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Interprétations de politiques de CANAFE archivée

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Programme de conformité

Agent de conformité – nomination interne ou externe

Question:

Est-il acceptable qu’une entité déclarante externalise le rôle d’agent de conformité si tous les aspects de l’élément agent de conformité sont respectés dans l’entente?

Réponse:

Conformément à l’alinéa 71(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), pour l’application du paragraphe 9.6(1) de la [Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes], toute personne ou entité visée à ce paragraphe met en œuvre, selon le cas, le programme de conformité visé à ce paragraphe de la façon suivante : nommer une personne chargée de sa mise en œuvre, étant entendu que si le programme est mis en œuvre par une personne, celle-ci peut s’en charger elle-même.

Les directives de CANAFE précisent que, afin de mettre en œuvre un programme de conformité efficace, l’agent de conformité doit :

· disposer des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mettre en œuvre un programme de conformité efficace et y apporter les changements souhaités;

· connaître les fonctions et la structure de l’entreprise;

· être au fait des risques et des vulnérabilités liés au BA ou au FAT du secteur ainsi que des tendances et des typologies qui caractérisent ces menaces;

· comprendre les exigences du secteur prévues par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et ses règlements.

Même si un agent de conformité a été désigné, il appartient à l’entité déclarante de satisfaire les exigences relatives au programme de conformité en vertu de la Loi et de ses règlements. En guise de pratique exemplaire, l’agent de conformité devrait être en mesure de signaler les questions liées à la conformité au conseil d’administration, à la haute direction ou au propriétaire ou à l’exploitant et de les rencontrer régulièrement.

Ni la Loi ni ses règlements ne précisent qui doit être nommé à titre d’agent de conformité ni la manière dont il est nommé. À ce titre, tant qu’elle nomme une personne responsable de la mise en œuvre du programme et que cette personne dispose des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mettre en œuvre efficacement le programme, l’entité déclarante peut nommer une personne de l’extérieur de son entreprise. Rappelons que c’est l’entité déclarante qui demeure légalement responsable de s’acquitter de ses obligations au titre de la Loi et de ses règlements.

Date répondue : 2020-09-28

Numéro IP : PI-10887

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Programme de conformité

Règlements : 71(1)(a)

Loi : 9.6(1)

L'impacte de la légalisation du cannabis sur les succursales et les filiales

Question:

Les succursales et les filiales situées dans d’autres pays peuvent-elles prendre en charge les activités liées au cannabis de nos clients canadiens, étant donné que le cannabis est légal au Canada?

 

Réponse:

Les entités financières, les courtiers en valeurs mobilières et les sociétés d’assurance-vie sont tenus de s’assurer que leurs succursales et filiales à l’étranger appliquent des politiques semblables à celles prévues par exigences de la Loi en matière de tenue de documents, de vérification de l’identité des clients et de mise en place d’un programme de conformité, dans la mesure permise par les lois du pays étranger, y compris évaluer les risques d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes et prendre des mesures pour atténuer les risques considérés comme étant élevés.

Cela dit, les succursales et les filiales étrangères des entités déclarantes canadiennes sont assujetties aux lois et règlements du pays où elles exercent leurs activités et, ainsi, aux exigences en matière de politique et procédure imposées dans ce pays. Même si le cannabis est légal au Canada, cela ne veut pas nécessairement dire que les pays où les succursales ou les filiales d’entités déclarantes canadiennes exercent leurs activités leur permettront d’offrir des services liés au cannabis sur leur territoire.

Pour obtenir de l’information supplémentaire sur les exigences relatives aux succursales, aux filiales et aux entités du même groupe, veuillez vous reporter à la directive de CANAFE intitulée Exigences relatives aux succursales et aux filiales étrangères et aux entités du même groupe.

Date répondue : 2018-10-17

Numéro IP : PI-8758

Secteur(s) d'activité : Entités financières, Assureurs-vie, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Programme de conformité

Règlements : 71(1)

Loi : 9.6, 9.7

l'Évaluation des risques d'une entreprise de cannabis légale

Question:

Je souhaite obtenir de CANAFE des précisions sur des questions liées à la légalisation du cannabis :

  1. Sommes-nous tenus d’évaluer les risques que présente chacun de nos clients relativement à la légalisation du cannabis?
  2. Dans l’affirmative, que devrions-nous prendre en considération au moment d’évaluer les risques liés à une entreprise de cannabis?
  3. Pouvons-nous refuser d’offrir des services à une entreprise de cannabis légale?
  4. Que devons-nous faire si une entité d’un autre pays refuse une opération parce que l’entité qui a demandé l’opération est une entreprise de cannabis légale?

 

Réponse:

Conformément à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et aux règlements connexes, une entité déclarante doit, comme pour tous ses clients, évaluer les risques d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes liés à ses activités.

Même si le cannabis sera légal au Canada, il existe toujours un risque que soient commises des activités illégales, comme c’est le cas pour de nombreux autres produits et services. Ainsi, les entités déclarantes doivent se renseigner au sujet de ce qui est légal et de ce qui ne l’est pas en ce qui concerne le cannabis pour être en mesure de détecter efficacement les tendances dans les opérations et activités douteuses, et évaluer convenablement les risques que présentent tous ses clients.

Pour évaluer les risques, une entité déclarante doit prendre en considération les facteurs suivants, notamment déterminer si :

    • l’entreprise détient ou non un permis en bonne et due forme délivré par le gouvernement fédéral ou le gouvernement de la province ou du territoire où elle est située;
    • l’entreprise respecte ou non les exigences municipales pertinentes;
    • les opérations (p. ex. utilisation d’une carte de débit ou de crédit, d’espèces) de l’entreprise cadrent ou non avec ce à quoi on s’attendrait d’un autre détaillant ou d’une autre entreprise qui mène des activités semblables;
    • si les types et les montants des opérations de l’entreprise concordent ou non avec ce qui est connu à son sujet (activités normales et prévues pour ce type d’entreprise) et au sujet de son secteur d’activité.

Il appartient à toute entité déclarante de déterminer ce qui est jugé acceptable dans le cadre de ses activités.

Enfin, le cannabis sera légal au Canada, mais pas nécessairement dans tous les pays. CANAFE peut uniquement souligner l’importance de respecter les obligations prévues par les lois et les règlements du pays dans lequel l’entité déclarante exerce des activités ou avec lequel elle effectue des opérations.

Date répondue : 2018-10-17

Numéro IP : PI-8756

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Programme de conformité

Règlements : 71(1), 71.1

Loi : 9.6

La légalisation du cannabis et l'approche axée sur les risques

Question:

Quelles sont les attentes pour les comptes liés aux entreprises de cannabis légales? CANAFE acceptera-t-il l’application d’une approche axée sur les risques pour les comptes mêmes ou s’attendra-t-il à ce que nous considérions ces comptes comme présentant un risque élevé, quels que soient les résultats de l’évaluation des risques réalisée pour chacun d’entre eux?

Réponse:

Selon les paragraphes 9.6(1) et (2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et l’alinéa 71(1)c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), toute entité déclarante est tenue d’évaluer les risques de perpétration d’infractions de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes liés à ses activités et à sa gamme de produits, en tenant compte des critères suivants :

    •  
  • ses clients et relations d’affaires;
  • ses produits, services et moyens de distribution;
  • l’emplacement géographique de ses activités;
  • l’impact des nouvelles technologies sur ses clients, ses relations d’affaires, ses produits, ses moyens de distribution ou l’emplacement géographique de ses activités;
  • s’agissant d’une entité financière, d’une société d’assurance-vie ou d’un courtier en valeurs mobilières, les entités nationales ou étrangères faisant partie du même groupe et qui exercent des activités semblables;
  • tout autre critère approprié.

Cela dit, ni la Loi ni les règlements connexes ne prévoient des exigences spéciales ou supplémentaires concernant les entreprises de cannabis légales.

Cependant, lorsqu’une entité déclarante envisage d’ouvrir un compte pour une entreprise de cannabis légale, elle doit, comme pour toute autre entreprise, évaluer les risques, et conserver les documents à l’appui, en tenant compte des critères susmentionnés lorsqu’elle élabore ses politiques et procédures et son approche axée sur les risques dans le cadre de son programme de conformité. Elle doit en outre mettre en œuvre comme il se doit les mesures qui s’imposent pour atténuer les risques identifiés en fonction de ses activités.

Si l’entité déclarante détermine que les risques liés à une entreprise quelconque sont élevés, elle doit alors, en vertu du paragraphe 9.6(3) de la Loi, prendre des mesures accrues, comme l’indique l’article 71.1 du Règlement, y compris pour vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité et atténuer les risques, et assurer un contrôle continu plus fréquemment.

 

Date répondue : 2018-10-17

Numéro IP : PI-8754

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Programme de conformité

Règlements : 71(1), 71.1

Loi : 9.6

Programme de formation continue axée sur la conformité

Question:

J’aimerais savoir si une société de courtage immobilier doit continuer d’offrir tous les deux ans une formation de CANAFE à jour pour tous ses agents, si elle a déjà un programme de conformité en place et que tous ses agents ont reçu une formation à ce sujet.

Je sais que la société de courtage doit effectuer une évaluation des risques tous les deux ans, mais je ne suis pas certain si tous les agents doivent aussi suivre une autre formation officielle de CANAFE tous les deux ans.

Réponse:

Selon le paragraphe 9.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), tout courtier ou agent immobilier doit établir et mettre en œuvre, en conformité avec les règlements, un programme destiné à assurer la conformité avec les parties 1 et 1.1 de la Loi. À cette fin, l’alinéa 71(1)d) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) stipule que si un courtier ou un agent immobilier a des employés, des mandataires ou d’autres personnes habilitées à agir en son nom, il doit élaborer et mettre à jour à leur intention un programme écrit de formation continue axée sur la conformité. L’alinéa 71(1)e) du Règlement exige en outre qu’il doit mettre en place un mécanisme d’examen pour évaluer l’efficacité des principes et des mesures (politiques et procédures), de l’évaluation des risques et du programme de formation. Cet examen doit être effectué aux deux ans par un vérificateur interne ou externe ou, s’il n’en a pas, par lui-même, et conserver les documents à l’appui.

Le programme de formation fait partie des éléments du programme de conformité global. Cependant, il comprend des obligations qui lui sont propres, y compris, comme l’indique la directive de CANAFE : Exigences relatives au programme de conformité, le programme de conformité doit être examiné et, s’il y a lieu, mis à jour fréquemment et en temps utile, en fonction des besoins de l’entreprise. Il incombe à tous les courtiers et agents immobiliers d’établir ce qu’ils considèrent comme étant une fréquence appropriée, compte tenu de leurs activités. Toutefois, il importe de noter que la fréquence ne peut pas correspondre à jamais.

De plus, au moins tous les deux ans, le courtier ou l’agent immobilier doit effectuer un examen de tous les éléments du programme de conformité de l’entreprise, ce qui comprend le programme de formation. Comme l’indique la directive de CANAFE: Exigences relatives au programme de conformité, l'examen doit permettre au courtier ou à l’agent immobilier de relever et de documenter les lacunes et les points faibles de son programme de conformité afin de faire en sorte que son entreprise détecte et prévienne avec efficacité les risques de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes. Dans le cadre de ce programme, le courtier ou l’agent immobilier doit s’assurer que les exigences énoncées dans la Loi et les règlements connexes sont respectés.

Si l’examen révèle des facteurs internes et externes ayant une incidence sur le programme de conformité du courtier ou de l’agent immobilier, par exemple tout changement au modèle d’affaires, la mise en marché de nouveaux produits ou services ou des nouvelles tendances ou vulnérabilités liées au blanchiment d’argent ou au financement des activités terroristes, il faudra alors peut-être apporter des changements au programme de formation pour qu’il demeure à jour et efficace. Le courtier ou l’agent immobilier doit s’assurer que son programme de formation est mis à jour en conséquence et que tous les employés, mandataires ou toute autre personne habilitée à agir en son nom (y compris les employés de première ligne et la haute direction) reçoivent la formation en lien avec leurs fonctions et leurs tâches au sein de l’entreprise. En ce qui concerne les employés, les mandataires ou les autres personnes qui ont déjà reçu la formation et que le programme de formation est à jour et efficace, ils peuvent recevoir, par exemple, une formation qui traite uniquement des changements apportés au programme de conformité.

Par conséquent, le programme de formation peut être mis à jour et offert à n’importe quel moment et il ne doit pas nécessairement être lié à l’examen bisannuel.

Date répondue : 2018-03-07

Numéro IP : PI-8457

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Exigences relatives au programme de conformité

Règlements : 71(1)(d)

Loi : 9.6(1)

Cadre supérieur et haute direction

Question:

Je souhaite obtenir des précisions concernant l’exigence de nommer un agent de conformité que doivent satisfaire les entités déclarantes dans le cadre de leur programme de conformité, conformément à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et aux règlements connexes. En particulier, j’aimerais savoir ce qui constitue un cadre supérieur et une haute direction.

Réponse:

Selon le paragraphe 9.6(1) de la Loi, « il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’établir et de mettre en œuvre, en conformité avec les règlements, un programme destiné à assurer l’observation de la présente partie [1] et de la partie 1.1 ». L’alinéa 71(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) stipule ceci : « toute personne ou entité visée à ce paragraphe met en œuvre, selon le cas, le programme de conformité visé à ce paragraphe de la façon suivante : a) nommer une personne chargée de sa mise en œuvre, étant entendu que si le programme est mis en œuvre par une personne, celle-ci peut s’en charger elle-même ».

La Ligne directrice de CANAFE intitulée Exigences relatives au programme de conformité, et particulièrement la première section, Agent de conformité, explique que «selon la taille de votre entreprise, la responsabilité d'agent de conformité peut relever de vous ou d'une autre personne, par exemple :

  • un cadre dirigeant, le propriétaire ou l'exploitant, s'il s'agit d'une petite entreprise;
  • une personne à l'échelon supérieur qui a un accès direct à la haute direction et au conseil d'administration, s'il s'agit d'une grande entreprise ».

Le paragraphe 1(2) du Règlement définit un cadre dirigeant comme ceci : « s’agissant d’une entité :
a) soit l’administrateur de cette entité qui en est l’employé à temps plein;
b) soit le premier dirigeant, le directeur de l’exploitation, le président, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, le directeur financier, le comptable en chef, le vérificateur en chef ou l’actuaire en chef de l’entité, ou toute personne exerçant ces fonctions;
c) soit un autre dirigeant relevant directement du conseil d’administration, du premier dirigeant ou du directeur de l’exploitation de l’entité ».

Par conséquent, en ce qui concerne une entreprise de grande taille, CANAFE s’attend à ce que l’agent de conformité assume un poste de cadre dirigeant et qu’il ait un accès direct aux personnes qui dirigent et contrôlent l’entreprise.

Date répondue : 2017-11-15

Numéro IP : PI-8152

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Exigences relatives au programme de conformité

Règlements : 1(2)

Loi : 9.6(1)

Entreprise de marijuana à des fins médicales

Question:

Nous aimerions savoir si CANAFE a des recommandations pour les entités financières qui envisagent d’ouvrir des comptes ou d’accorder des prêts à des entreprises de marijuana à des fins médicales, en particulier en ce qui a trait aux exigences relatives à l’évaluation des risques et au contrôle continu prévues par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et les règlements connexes.

Réponse:

Avant de répondre à votre demande d'information, il convient de noter que le mandat de CANAFE se limite à l’administration de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et de ses règlements connexes. Les personnes ou les entités qui sont assujetties aux parties 1 et 1.1 de la Loi doivent respecter les obligations qui y sont énoncées, notamment en matière de déclaration. Cependant, elles peuvent choisir d’établir et de mettre en œuvre des politiques et des procédures qui vont au-delà des exigences de la Loi et des règlements connexes. CANAFE ne peut pas faire des commentaires sur les pratiques ou les décisions particulières des entreprises. Par conséquent, la réponse à votre demande portera uniquement sur les exigences prévues par la Loi et ses règlements connexes.

Conformément au paragraphe 9.6(1) de la Loi, « il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’établir et de mettre en oeuvre, en conformité avec les règlements, un programme destiné à assurer l’observation de la présente partie 1 et de la partie 1.1 ». Selon le paragraphe 9.6(2) de la Loi, « le programme doit notamment prévoir l’élaboration et la mise en application de principes et de mesures permettant à la personne ou à l’entité d’évaluer, dans le cours de ses activités, les risques de perpétration d’infractions de recyclage des produits de la criminalité et d’infractions de financement des activités terroristes ». À cet égard, l’alinéa 71(1)c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) exige de toute personne ou entité visée au paragraphe 9.6(1) de la Loi qu’elle mette en œuvre un programme de conformité « pour évaluer — en fonction de ses besoins — les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi et conserver les documents à l’appui, en tenant compte des critères suivants :

(i) les clients et relations d’affaires de la personne ou de l’entité,
(ii) ses produits et moyens de distribution,
(iii) l’emplacement géographique de ses activités,
(iii.1) les nouveaux développements ou l’impact de nouvelles technologies à l’égard des clients ou des relations d’affaires de la personne ou de l’entité, de ses produits ou moyens de distribution ou de l’emplacement géographique de ses activités,
(iii.2) s’agissant d’une entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 5a) à g) de la Loi, les risques découlant des activités d’une entité du même groupe visée par l’un ou l’autre de ces alinéas ou des activités d’une entité étrangère du même groupe qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un ou l’autre de ces alinéas,
(iv) tout autre critère approprié ».

Par conséquent, lorsqu’une entité financière envisage d’ouvrir un compte pour une entreprise de marijuana à des fins médicales, elle doit prendre en considération ces activités dans ses principes et mesures et son évaluation des risques de son programme de conformité. La personne ou entité visée doit effectuer une évaluation des risques d’infractions de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes liées à leurs clients et à leurs relations d’affaires. Elle doit ensuite mettre en œuvre des mesures appropriées pour atténuer les risques cernés qui sont adaptées à ses activités. Selon le paragraphe 9.6(3) de la Loi, si l’entité financière estime que les risques cernés sont élevés, elle doit prendre les mesures spéciales énumérées à l’article 71.1 du Règlement, y compris effectuer un contrôle continu plus fréquemment.

Cela dit, ni la Loi ni les règlements connexes n’énoncent des exigences spéciales ou supplémentaires qui s’appliquent précisément à ce type d’entreprises. Ce n’est pas à CANAFE de dicter à une entité financière à qui elle peut ou ne peut pas offrir ses services financiers. Il appartient à l’entité financière de déterminer ce qui est acceptable dans le cadre de ses activités.

Date répondue : 2017-09-08

Numéro IP : PI-8122

Secteur(s) d'activité : Comptables, Notaires de la Colombie-Britannique, Casinos, Négociants en métaux précieux et pierres précieuses, Entités financières, Assureurs-vie, Entreprises de services monétaires, Secteur de l’immobilier, Courtiers en valeurs mobilières

Obligation(s) : Programme de conformité

Règlements : 71(1)(c)

Loi : 9.6(1)

Aucune exigence relative à la consignation d'une case à cocher (oui ou non) pour des fins d'identification

Question:

Les caisses d’épargne et de crédit doivent-elles inclure une case à cocher (oui ou non) pour confirmer si l’identité de la personne a été vérifiée ou doivent-elles mettre en place des politiques et procédures rigoureuses pour s’acquitter de cette obligation?

Réponse:

Les nouvelles méthodes pour vérifier l’identité d’une personne sont décrites en détail au paragraphe 64(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement). Pour toutes les nouvelles méthodes d’identification, il faut vérifier certains renseignements afin de confirmer l’identité d’un client.

L’article 64.2 du Règlement énonce des exigences claires s’appliquant à la tenue de documents, selon lesquelles vous devez conserver les renseignements relatifs à l’identité de votre client. Rien n’indique dans le document que vous devez ajouter une case à cocher (oui ou non) indiquant si vous avez vérifié l’identité du client ou non. Toutefois, le Règlement exige que vous consigniez la date à laquelle vous avez vérifié l’identité à l’aide d’une méthode d’identification quelconque et les renseignements liés à la méthode utilisée.

De plus, dans le cadre de votre programme de conformité, vous devez élaborer des politiques et des procédures par écrit s’appliquant à la vérification de l’identité du client. Les politiques et les procédures en question doivent être communiquées clairement aux employés qui ont affaire aux clients et être bien comprises de ceux-ci qui doivent les respecter. 

Par conséquent, si une entité financière n’est pas tenue d’ajouter à son document une case à cocher (oui ou non) pour confirmer qu’elle a bien et bel vérifié l’identité du client, il reste qu’elle doit élaborer des politiques et des procédures connexes par écrit et conserver des documents exacts, conformément à l’article 64.2 du Règlement.

Date répondue : 2017-03-13

Numéro IP : PI-7658

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Programme de conformité, Tenue de documents

Directives : Exigences en matière de tenue de documents s'appliquant aux entités financières

Règlements : 64(1), 64.2

Alertes et rapports opérationnels - Vérification de la liste

Question:

Je cherche à obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de l’alerte opérationnelle : Identification des bureaux de change à risque plus élevé dans le territoire auquel Daech a accès en Irak. En particulier, est-ce que les caisses d’épargne et de crédit doivent vérifier si le nom de l’un de ces membres figure sur la liste dressée dans cette alerte? Faut-il seulement vérifier le nom en fonction de cette liste des terroristes et des entités terroristes? 

Réponse:

Les alertes et les rapports opérationnels contiennent des renseignements destinés aux entités déclarantes sur les indicateurs montrant des enjeux précis de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, plus particulièrement sur les méthodes, les menaces et les vulnérabilités. Ces publications ont pour but d’aider les entités déclarantes à respecter leurs obligations légales et à mieux connaître les facteurs à prendre en considération dans leurs évaluations des risques. Elles sont également une source d’information additionnelle lorsqu’elles doivent déterminer si des mesures d’atténuation des risques s’imposent.

Plus particulièrement, cette alerte opérationnelle fournit des directives précises destinées aux entités déclarantes canadiennes au sujet d’entités financières étrangères connues (voir l’annexe A) par l’entremise desquelles le système financier canadien risque d’être utilisé pour financer des activités terroristes liées à Daech. À cet égard, CANAFE rappelle aux entités déclarantes assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et aux règlements connexes qu’elles sont tenues de lui soumettre des déclarations d’opérations douteuses (DOD) et des déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste (DBGT), et d’évaluer en conséquence les risques que présentent leurs clients.

Selon l’article 7 de la Loi, les entités déclarantes doivent déclarer les opérations douteuses à CANAFE. En effet, il stipule ceci : « Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :, 7.1(1)
a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
b) d’une infraction de financement des activités terroristes ».

En ce qui concerne l’obligation de déclarer les biens appartenant à un groupe terroriste, voici ce qu’indique le paragraphe 7.1(1) de la Loi : « Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel ou en vertu de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme de faire une déclaration au Centre selon les modalités réglementaires ». La ligne directrice 5 : Déclaration à CANAFE de biens appartenant à un groupe terroriste et le site Web de CANAFE indiquent également qu’une DBGT doit être transmise à CANAFE sans tarder lorsque les entités déclarantes ont en leur possession ou sous leur contrôle des biens qu’elles croient appartenir à un terroriste ou à un groupe terroriste ou qui sont contrôlés par une telle personne ou un tel groupe ou en son nom.

Dans le cadre de son programme de conformité et conformément à l’alinéa 71(1)c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), une entité déclarante doit évaluer les risques liés à des infractions de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes, et conserver les documents à l’appui. L’évaluation des risques doit tenir compte des critères suivants : 
• les clients et relations d’affaires;
• les produits et moyens de distribution;
• l’emplacement géographique de ses activités;
• tout autre facteur pertinent.

Par conséquent, pour répondre à votre question, pour qu’elles soient en mesure de s’acquitter de leurs obligations en vertu de la Loi et des règlements connexes, CANAFE recommande aux entités déclarantes de vérifier si le nom de leurs clients, actuels et futurs, figure sur la liste de l’annexe A de l’alerte opérationnelle susmentionnée. Ces clients doivent être considérés comme présentant un risque élevé, et les entités déclarantes doivent prendre les mesures spéciales prévues à l’article 71.1 du Règlement.

Date répondue : 2017-03-07

Numéro IP : PI-7660

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Vérification de l'identité, Programme de conformité, Déclaration

Directives : Programme de conformité, 5

Règlements : 71(1)c)

Loi : 7, 7.1(1)

Programme de formation pour les membres du conseil d’administration

Question:

Je souhaite obtenir des précisions au sujet des exigences relatives au programme de formation sur la conformité. Plus précisément, je tiens à savoir si les membres du conseil d’administration d’une entité financière doivent suivre la formation.

Réponse:

Conformément au paragraphe 9.6 (1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), toute entité déclarante est tenue d’établir et de mettre en œuvre, en conformité avec les règlements, un programme destiné à assurer l’observation de la partie 1 et de la partie 1.1 de la Loi. À cette fin, le paragraphe 71(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) précise que si l’entité financière a des employés, des mandataires ou d’autres personnes habilitées à agir en son nom, elle doit élaborer et mettre à jour à leur intention un programme écrit de formation continue axée sur la conformité.

Le paragraphe 71(1) du Règlement prévoit également la réalisation d’un examen tous les deux ans pour évaluer l’efficacité du programme de formation, en plus des principes et mesures et de l’évaluation des risques. Les résultats, les mises à jour et l’état d’avancement de la mise en œuvre des mises à jour doivent être communiqués par écrit à un cadre dirigeant dans les 30 jours suivant l’examen. Selon le paragraphe 1(2) du Règlement, un cadre dirigean est «s’agissant d’une entité :
a) soit l’administrateur de cette entité qui en est l’employé à temps plein;
b) soit le premier dirigeant, le directeur de l’exploitation, le président, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, le directeur financier, le comptable en chef, le vérificateur en chef ou l’actuaire en chef de l’entité, ou toute personne exerçant ces fonctions;
c) soit un autre dirigeant relevant directement du conseil d’administration, du premier dirigeant ou du directeur de l’exploitation de l’entité. »

Comme l’indique les directives de CANAFE, vous devez mettre en place un programme de formation pour vous assurer que toutes les personnes qui sont en contact avec les clients, qui voient les opérations des clients, qui s’occupent des espèces ou des fonds de quelque façon que ce soit et qui sont chargées de mettre en œuvre et de surveiller le programme de conformité comprennent bien les exigences en matière de déclaration, de vérification de l’identité des clients et de tenue de documents, y compris les personnes qui sont aux « premières lignes » et les membres de la haute direction.

Par conséquent, pour répondre à votre question, bien que ce soit une bonne pratique de le faire, les membres du conseil d’administration ne sont pas tenus de suivre la formation de l’entité financière s’ils n’effectuent aucune activité de l’entité financière et n’occupent pas le poste de cadre dirigeant.

Date répondue : 2016-10-25

Numéro IP : PI-7651

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Règlements : 1(2), 71(1)

Loi : 9.6(1)

Obligations pour les agents immobiliers s’ils n’acceptent/ne reçoivent pas de fonds

Question:

Quelles sont les exigences de CANAFE en matière de conformité et de déclaration, le cas échéant, pour les courtiers ou les agents immobiliers s’ils n’acceptent, ne reçoivent ou ne conservent aucuns fonds ou somme d’argent d’aucune sorte de leurs clients?

Réponse:

En vertu de l’article 37 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), tout courtier ou agent immobilier est assujetti à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) lorsqu’il agit à titre d'agent dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers.

En tant qu’entité déclarante assujettie à la Loi et aux règlements connexes, le courtier ou l’agent immobilier doit mettre en place un programme de conformité et respecter les exigences en matière de vérification de l’identité, de tenue de documents et de déclarations d'opérations à CANAFE. Des informations détaillées au sujet de toutes ces obligations sont contenues dans les lignes directrices publiées par CANAFE. En particulier, je vous suggère de vous référer aux exigences relatives au programme de conformité, car elles ne sont pas traitées plus en détail ci-après.

Tout d’abord, il importe de noter que je n’ai pas abordé les exigences relatives à la réception de fonds et aux opérations importantes en espèces compte tenu des renseignements que vous avez fournis, notamment le fait que le courtier ou l’agent immobilier n’accepte pas de fonds ou d’espèces. Vous pouvez prendre connaissance de ces exigences à l’article 39 du Règlement. Je vous encourage aussi à revoir le règlement et tous les documents d’orientation, car je les aborde seulement brièvement ci-après.

Tout courtier ou agent immobilier doit tenir, dans l'exercice d'une activité visée à l’article 37 du Règlement, un dossier-client pour chaque vente ou achat de biens immobiliers (alinéa 39(1)b) du Règlement). Le dossier-client contient les nom et adresse du client, et,

a) si le client est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas;
b) s'il est une entité, la nature de son entreprise principale.

De plus, en vertu du paragraphe 10(1) du Règlement, tout courtier ou agent immobilier qui doit tenir un dossier-client, doit établir si le client agit pour le compte d'un tiers, et, en vertu du paragraphe 59.2(1) du Règlement, il doit :
a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l’identité de toute personne qui effectue l’opération;
b) conformément à l’article 65 vérifier l’existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l’opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;
c) conformément à l’article 66,vérifier l’existence de toute entité, autre qu’une personne morale, pour le compte de laquelle l’opération est effectuée.

Il existe aussi des exigences pour les courtiers ou les agents immobiliers lorsqu’une ou plusieurs parties de l’opération immobilière ne sont pas représentées. Ces dernières sont exposées aux paragraphes 59.2(3) et (4) du Règlement.

Vous avez mentionné qu’un courtier ou un agent immobilier peut ne pas recevoir de fonds ou d’espèces, de sorte que les exigences en matière d’opérations importantes en espèces et de réception de fonds peuvent ne pas s’appliquer, mais cela n’élimine pas la possibilité de transmettre une déclaration d’opérations douteuses, qui peut être justifiée par certains aspects de l’opération immobilière sans lien avec la réception de fonds ou d’espèces concernée. Les obligations en matière d’opérations douteuses sont traitées plus en détail au paragraphe 53.1(1) du Règlement.

Date répondue : 2016-02-18

Numéro IP : PI-6393

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Règlements : 10(1), 37, 39, 53.1(1)

Loi : Part 1

Programme de conformité pour les NMPPP

Question:

Quelles obligations le programme de conformité prévoit-il pour les NMPPP en particulier? Plus précisément, un NMPPP est-il tenu d'inclure dans son programme de conformité des politiques et procédures relatives à des méthodes d'identification qu'il n'utilisera pas?

Réponse:

Dès qu'un NMPPP se livre à une activité représentant 10 000 $ et plus en une seule opération, l'obligation est déclenchée de se conformer aux dispositions de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et de ses règlements connexes. D'une manière générale, lorsqu'une entité déclarante n'effectue pas un certain type d'opération, nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu'elle inclue dans son programme de conformité des politiques et des procédures associées à cette opération. Nous nous attendrons cependant à ce que l'entité déclarante y insère une disposition qui justifie l'absence de politiques et de procédures relatives à une obligation particulière. Par exemple, une entité qui effectue des opérations en ligne et qui n'accepte jamais de paiements en espèces devrait prévoir une ligne à cet égard (p. ex. « Nous n'effectuons aucune opération au comptant »). Cette ligne nous donne une assurance que tous les employés de l'entité déclarante connaissent ses politiques et procédures, en même temps qu'une explication sur l'absence de politiques et procédures en place pour les opérations en espèces.

Cela dit, en vertu du paragraphe 53.1(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), et à moins que l'identité ait déjà fait l'objet de vérification conformément au Règlement, chaque personne ou entité assujettie au Règlement doit prendre les mesures raisonnables pour vérifier, conformément au paragraphe 64(1), l'identité de toute personne avec laquelle la personne ou l'entité qui effectue ou tente d’effectuer avec elle une opération devant être déclarée au Centre en vertu de l’article 7 de la Loi. L'obligation vise d'abord et avant tout la prise de mesures raisonnables pour vérifier l'identité d'une personne ou d'une entité qui est partie à une opération douteuse. Ainsi, l'entité déclarante est tenue d'avoir en place des politiques et procédures précisément liées à ces mesures raisonnables. Si une entité estime, au cas par cas, qu'en se conformant aux dites mesures raisonnables elle informe la personne que l’opération et les renseignements connexes sont déclarés en application de l’article 7 de la Loi, alors l'entité déclarante n'est pas tenue d'appliquer les mesures raisonnables, pour le cas en question.

Date répondue : 2015-12-10

Numéro IP : PI-4438

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Règlements : 39.1, 53.1

Loi : Part 1, 7

Matrice de risque

Question:

En ce qui concerne les exigences de tenue de registres pour les compagnies d'assurance-vie, les courtiers et les entités financières, pourriez-vous nous fournir des informations sur l'obligation d'inclure la création d'une matrice de risque où les clients sont évalués en fonction de différents facteurs?

Réponse:

Tout d'abord, il est important de noter que seules les entités déclarantes décrites à l'article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) sont assujetties aux exigences de la Loi et de ses règlements connexes. Les entités déclarantes comprennent les comptables, les notaires de la Colombie-Britannique, les casinos, les négociants en métaux précieux et pierres précieuses, les entités financières, les entreprises de services monétaires, le secteur de l'immobilier, les courtiers en valeurs mobilières et les courtiers et les sociétés d'assurance-vie.

Cela dit, en 2008, le gouvernement du Canada a apporté des modifications à la Loi et à ses règlements connexes afin d'améliorer le Régime canadien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Dans le cadre de ces modifications, une approche axée sur les risques (AAR), qui exige que les entités déclarantes réalisent une évaluation de leur exposition aux risques de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes à partir d'un certain nombre de critères prévus, a été introduite.

Ainsi, CANAFE a publié le Guide de l’approche axée sur les risques pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes. Ce guide est structuré pour aider les entités déclarantes à mieux comprendre l’AAR et à inventorier les risques liés à leurs produits, services et modes de prestation, clients et relations d’affaires, aspects géographiques et à tout autre facteur pertinent. Il permettra également de mettre en œuvre des mesures d’atténuation efficaces et de surveiller les risques relatifs au blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes auxquels les entités déclarantes sont exposées ou auxquels elles pourraient faire face dans le cadre de leurs activités et de leurs relations d’affaires. Afin d'aider les entités déclarantes à évaluer les risques liés à leur entreprise et à leurs relations d'affaires, CANAFE fournit un modèle de matrice de probabilité et d'incidence à l'annexe C du guide.

Date répondue : 2015-12-07

Numéro IP : PI-6384

Secteur(s) d'activité : Assureurs-vie

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Loi : 5

9.7(3) – Filiale d’une filiale

Question:

Notre question porte sur le paragraphe 9.7(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi).

CANAFE a déjà indiqué que le paragraphe 9.7(1) ne s’appliquait pas aux filiales de filiales. Toutefois, comment CANAFE pourrait-il quand même s’attendre à ce qu’une entité couvre la filiale d’une filiale? En d’autres mots, la filiale de la filiale serait-elle visée par les politiques de l’entité affiliée à son entité?

Par exemple, l’entité A possède une filiale étrangère B. La filiale étrangère B possède la filiale étrangère C.

Réponse:

Le paragraphe 9.7(3) de la Loi stipule que le paragraphe 9.7(1) ne s'applique pas :
a) à une entité qui est une filiale d’une entité visée par le paragraphe 9.7(1);
b) à une entité qui est une filiale d’une entité étrangère, si la filiale met en application, dans la mesure où cela est permis par les lois fédérales ou provinciales du Canada et n’entre pas en conflit avec ceux-ci, les principes qui ont été élaborés par l’entité étrangère et qui prévoient des obligations semblables à celles prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 pour ses filiales.

Dans votre exemple, l’exception s’applique à la filiale étrangère B, qui n’est pas tenue d’élaborer des politiques pour sa filiale C. Il est évident que l’entité A devra développer des politiques pour la filiale étrangère C, mais seulement si cette filiale étrangère C exerce des activités semblables à celles des entités visées par les paragraphes 5(a) à (g) et qu’elle est la propriété exclusive de l’entité A ou que ses états financiers sont consolidés à ceux de l’entité A.

Plus précisément, en vertu de l’alinéa 9.7(3)(b) de la Loi,

  1. L’entité étrangère B possède une filiale canadienne D, et cette filiale canadienne D possède une filiale étrangère E. Dans le cas où la filiale étrangère E est aussi la propriété de l’entité étrangère B, l’exception s’applique à la filiale canadienne D, qui n’a pas élaboré de politiques pour sa filiale étrangère E. L’entité étrangère B élaborera des politiques pour sa filiale étrangère E. Dans le cas où la filiale étrangère E est la propriété exclusive de la filiale canadienne D, l’exception prévue à l’alinéa 9.7(3)(b) de la Loi ne s’appliquera pas et la filiale canadienne D sera tenue d’élaborer des politiques pour sa filiale étrangère E.
  2. Même si la filiale canadienne D est une entité déclarante assujettie à la Loi et à ses règlements connexes, les politiques élaborées pour elle par l’entité étrangère B peuvent être acceptables à la condition qu’elles reflètent sa réalité canadienne. Ainsi, CANAFE jugerait que les politiques de la filiale canadienne D sont conformes si elles n’entrent pas en conflit avec la Loi et ses règlements connexes, et cela, même si elles ont été élaborées par l’entité étrangère B.

Date répondue : 2015-11-19

Numéro IP : PI-6373

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Loi : 9.7(3)

Programme de conformité dans le cadre d'un régime collectif

Question:

Est-ce que les promoteurs de régimes collectifs d'assurance doivent mettre sur pied un programme de conformité ? Par exemple, dans un milieu de travail, un assureur qui offre un bundle qui inclut de l'assurance-vie, de l'assurance-médicament et de l'assurance-dentaire, doit-il mettre en œuvre un programme de conformité même si l'assurance-vie ne représente qu'une fraction du produit global qu'il offre ?

Réponse:

Les obligations législatives décrites dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) sont applicables aux sociétés d’assurance-vie et aux représentants d’assurance-vie.

Le paragraphe 1(2) de la loi définit les représentants d’assurance-vie comme étant un « personne ou entité, autorisée par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d’une loi provinciale, à prendre des arrangements pour la conclusion de polices d’assurance-vie ». Ce paragraphe définit également qui sont les sociétés d’assurance-vie : « société d’assurance-vie ou société d’assurance-vie étrangère régies par la Loi sur les sociétés d’assurances ou société d’assurance-vie régie par une loi provinciale ».

Cela veut dire que si les représentants d’assurance-vie sont autorisés par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d’une loi provincial à prendre des arrangements pour la conclusion de polices d’assurance-vie, ils sont assujettis à notre Loi. Si les sociétés d’assurance-vie sont encadrées par la Loi sur les sociétés d’assurances, elles sont assujetties à notre Loi.

Si l’une des définitions ci-hautes s’applique à la personne ou entité, la personne ou l’entité est assujettie à la Loi et a les obligations suivantes, peu importe le type de produits qui est offerts par celle-ci. Elle doit déclarer les opérations importantes en espèces comportant la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus et doit garder les relevés d'opérations importantes en espèces. Elle doit déclarer les opérations effectuées ou tentées à l'égard desquelles il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont liées à la perpétration réelle ou tentée d'une infraction de blanchiment d'argent ou d'une infraction de financement d'activités terroristes. Elle doit également faire la tenue de documents, vérifier l’identité des clients, établir si la personne avec qui elle fait affaire est un étranger politiquement vulnérable, établir si la personne qui remet la somme agit pour le compte d'un tiers, et finalement elle doit avoir une programme de conformité.

Il y a des exceptions générales applicables à la vérification de l’identité, comme par exemple : à l'achat d'une police qui est une police exonérée (c'est-à-dire une police émise aux fins de protection et non de placement important conformément au paragraphe 306(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu); à l'achat d'une police d'assurance-vie collective n'ayant ni valeur de rachat, ni composante épargne; à l'achat d'une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d'un régime de pension agréé ou du produit d'une police d'assurance-vie collective; à l'achat d'un contrat de rente enregistré ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite; à l'achat d'un régime enregistré, y compris un régime de compte de retraite immobilisé, un compte de régime enregistré d'épargne-retraite, un compte de régime enregistré d'épargne-retraite collectif, un régime enregistré d'épargne-études et n'importe quel autre régime enregistré; à l'ouverture d'un compte dont le titulaire ou le constituant est un fonds de pension régi par une loi fédérale ou provinciale; à toute opération effectuée dans le cadre d'un prêt hypothécaire inversé ou d'une indemnisation par versements échelonnés.

Date répondue : 2015-10-05

Numéro IP : PI-6363

Secteur(s) d'activité : Assureurs-vie

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Règlements : 1(2)

Société à propriétaire unique considérée comme une personne

Question:

Pouvez-vous préciser si une société à propriétaire unique est considérée comme une entité aux fins de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et de ses règlements connexes?

Réponse:

La Loi définit le terme « entité financière » comme une « personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale ». Une société à propriétaire unique étant une entreprise détenue et exploitée par un particulier, elle est plutôt considérée comme une personne au sens de l'article 2 de la Loi.

Par conséquent, l'alinéa 11.1(1)(c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) ne s'applique pas, puisque l'information sur le propriétaire bénéficiaire n'est pas requise, les obligations de tenue des documents applicables aux entités financières en vertu de l'alinéa 14(c)(ii) ne s'appliquent pas, mais l'alinéa 14(c)(i) doit être appliqué et, sous réserve des articles 62 et 63, les entités financières doivent confirmer l'identité d'un propriétaire unique en vertu de l'alinéa 54(a). L'alinéa 54(e) ne s'applique pas à cette situation.

Date répondue : 2015-09-08

Réponse mise à jour le : 2019-07-16

Numéro IP : PI-6357

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Règlements : 11.1(1)c), 14(c)(i), 54(1)(a)

Loi : 2

Obligations s’appliquant aux nouveaux et aux anciens logements

Question:

Votre site Web fait état des « nouveaux » logements. Quelles mesures sont en place pour s'assurer que les agents immobiliers, au pays ou à l'étranger, déclarent les achats importants en espèces? Pourquoi cela ne s’applique-t-il pas à toutes les résidences? Quels mécanismes de contrôle sont en place pour le vérifier? S'il ne s'agit pas d'anciens logements, des mesures sont-elles en place pour l'avenir et pour examiner les pratiques antérieures?

Est-ce que CANAFE exerce le contrôle de TOUTES les ententes dans le secteur de l'immobilier, qu'elles concernent des logements neufs ou anciens, ou juste les nouveaux? Si des agents étrangers sont impliqués dans la vente, quelles mesures CANAFE applique-t-il pour garantir la validité de l'opération? La déclaration est-elle laissée à la discrétion de l’agent? De quelle compétence l'agent dispose-t-il en matière de blanchiment d'argent? Ces agents ont-ils suivi une formation suffisante pour déclarer de telles opérations à CANAFE? CANAFE va-t-il examiner les déclarations des agents concernant la propriété étrangère de façon plus étroite pour TOUTES les opérations immobilières?

Réponse:

CANAFE donne, sur son site Web, une interprétation en langage clair des obligations imposées par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) et par ses règlements connexes pour chacun des secteurs mentionnés à la partie 1. Outre les renseignements sectoriels précis, CANAFE a rédigé des lignes directrices qui précisent en détail les exigences pour chaque déclaration, la tenue de documents, l'obligation d'identification des clients pour chaque secteur, et les informations sur la mise en place et le maintien d'un programme de conformité.

Dans le cas du secteur de l'immobilier, le paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (Règlement) définit un courtier ou agent immobilier comme étant « une personne ou entité autorisée, par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d’une loi provinciale, à vendre ou à acheter des biens immobiliers ». L’article 37 du Règlement ajoute que les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils agissent à titre d’agents dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers.

Un développeur immobilier relève aussi du secteur de l'immobilier. L’expression « s’entend, à une date donnée au cours d’une année civile, de toute personne ou entité qui, avant cette date au cours de la même année ou au cours d’une année civile antérieure après 2007, a vendu au public, autrement qu’à titre de courtier ou d’agent immobilier, selon le cas :
a) au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;
b) au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;
c) au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements ».

En vertu du paragraphe 39.5(1) du Règlement, « Les promoteurs immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :
a) le promoteur immobilier est une personne ou entité autre qu’une personne morale et il vend au public une maison ou unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf;
b) il est une entité qui est une personne morale et il vend au public, pour son propre compte ou pour le compte d’une filiale ou d’une entité qui est membre du même groupe, une maison ou unité condominiale neuve, un immeuble commercial ou industriel neuf ou un immeuble résidentiel à logements multiples neuf ».

Donc, pour répondre à votre question, les références aux « nouveaux » logements qui apparaissent dans la page du profil sectoriel de l'immobilier, concernent les développeurs immobiliers qui vendent de nouvelles maisons ou unités condominiales, des immeubles commerciaux ou industriels neufs ou des immeubles résidentiels à logements multiples neufs. Le cas des courtiers ou agents immobiliers qui se comportent comme des agents lors de l'achat ou de la vente de biens immobiliers existants, est traité au premier paragraphe du profil sectoriel que vous avez relevé. Ils sont tenus de produire des déclarations à CANAFE dans certaines situations.

L’article 37 du Règlement prévoit à cet égard que les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu’ils agissent à titre d’agents dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers, comme lorsqu'ils reçoivent des sommes en espèces de 10 000 $ ou plus. Les agents immobiliers étrangers ne sont donc soumis à la Loi et à ses règlements connexes que s'ils sont également inscrits ou détenteurs d'une licence en vertu d'une législation provinciale au Canada et uniquement lorsqu'ils agissent comme agents dans l'achat ou la vente d'un bien immobilier au Canada.

Quant à savoir si les agents immobiliers et les promoteurs sont suffisamment formés pour transmettre les déclarations à CANAFE, le paragraphe 71(1) de la Règlement exige que les entités déclarantes mettent en place un programme de conformité qui doit comprendre, entre autres, des politiques et des procédures écrites de conformité qui sont tenues à jour ainsi qu'un programme écrit de formation continue à la conformité pour tous les employés. Le programme de conformité est mis en place pour s'assurer que les entités déclarantes connaissent les exigences de tenue de documents, de vérification d'identité des clients et de production de déclaration en application de la Loi et de ses règlements connexes. Il incombe donc au courtier et à l'agent immobilier ainsi qu'au promoteur de s'assurer qu'ils ont les moyens de recueillir l'information et de la transmettre précisément dans des déclarations à CANAFE lorsque des montants de 10 000 $ ou plus sont encaissés, quand il s'agit d'opérations financières par lesquelles ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont liées à la perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement terroriste, y compris dans le cas des opérations pour lesquelles ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont liées à une tentative de perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes, et lorsque l'opération en question concerne une propriété qui appartient à un terroriste ou à un groupe terroriste, ou qui est contrôlé par lui, ou en son nom.

Date répondue : 2015-06-19

Numéro IP : PI-6317

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Programme de conformité, Déclaration

Directives : Programme de conformité

Règlements : 1(2), 37, 39.5(1)

Loi : Part 1

Courtiers en dépôt ou agents d'institutions financières

Question:

Nous désirons savoir si des courtiers en dépôt, travaillant au nom d'institutions financières, doivent avoir un agent principal de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité ou s'ils font partie du programme de conformité de l'institution financière, puisqu'ils sont des entités déclarantes.

Réponse:

Seules les personnes ou les entités décrites à la section 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) sont assujetties à la partie 1 de la Loi. Les courtiers en dépôt inscrits ne sont pas des entités déclarantes et ne sont donc pas assujettis à la partie 1 de la Loi. Par contre, ils peuvent agir à titre de mandataires d'une entité déclarante; celle-ci est assujettie à la Loi et est responsable de l'application appropriée de la Loi et des règlements connexes.

À ce titre, les courtiers en dépôt qui sont les mandataires d'institutions financières ne sont pas tenus de nommer un APLRPC (agent de conformité). En vertu de l'alinéa 71(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), les institutions financières, à titre de mandants, sont responsables de la mise en œuvre d'un programme de conformité et de la nomination d'un agent de conformité qui est responsable des politiques et procédures, tel que décrit à l'alinéa 71(1)b) du Règlement. Les courtiers en dépôt sont alors assujettis au programme de conformité mis en place par l'institution financière.

Date répondue : 2014-10-10

Numéro IP : PI-6249

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Règlements : 71(1)(a), (b)

Loi : Part 1, 5

Obligations du secteur de l'immobilier concernant l'établissement d'un programme de conformité

Question:

  1. L’agence immobilière est-elle responsable d’avoir son propre programme de conformité?
  2. Le courtier immobilier qui n’est pas un employé au sens légal et fiscal du terme mais un mandataire de l’agence est-il soumis à l’obligation d’avoir son propre programme de conformité?

Réponse:

  1. Oui.

En vertu de l’article 37 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement), « Les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) lorsqu’ils agissent à titre d’agents dans le cadre de l’achat ou de la vente de biens immobiliers ». Le paragraphe 1(2) du règlement définit un courtier ou agent immobilier comme « Personne ou entité autorisée, par licence, permis ou enregistrement délivré aux termes d’une loi provinciale, à vendre ou à acheter des biens immobiliers. »

Par conséquent, l’agence (qui correspond à la définition du paragraphe 1(2) est assujettie à la partie 1 de la Loi; à ce titre, en vertu de l’alinéa 9.6(1) de la Loi, qui stipule que « Il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’établir et de mettre en oeuvre, en conformité avec les règlements, un programme destiné à assurer l’observation de la présente partie et de la partie 1.1. » , l’agence se doit d’instaurer son propre programme de conformité.

  1. Ceci dépend des ententes existant entre les agences et les courtiers.

En termes de terminologie, il faut faire une distinction entre un employé et un travailleur indépendant en vertu du règlement. Ainsi, «S'il est déterminé que, selon la relation qui existe entre le courtier et sa firme, le courtier est un travailleur indépendant, et puisqu’un travailleur autonome n’est pas considéré comme un employé (selon les critères généralement acceptés, par exemple les intentions des parties, l’exécution du travail, la rémunération, le lien de subordination, etc) ce travailleur autonome aurait en effet l’obligation d’instaurer son propre programme de conformité. »

Pour clarifier le tout, voici quelques exemples de situations :
a) Le courtier est employé par une agence immobilière.

  • Pour que cette situation s’applique, le courtier est clairement un employé de l’Agence : cela est une question de faits, et repose sur l’intention du courtier et de l’agence, comprenant par exemple le fait que le salaire du courtier est payé par l’agence, l’agence fixe ses conditions de travail, etc.
  • Dans ce cas : l’agence doit mettre en place un programme de conformité. Le courtier, puisqu’il doit suivre le fonctionnement de l’agence, n’a pas d’obligation de mettre en place son propre programme de conformité – il se conforme à celui de son employeur (ce qui est l’intention de l’alinéa 6(1) du règlement).

b) Le courtier est un travailleur autonome qui est à l’emploi exclusif de l’agence en vertu d’une entente à cette fin (mandat)

  • Cette situation est encore une fois une question de faits, et repose sur l’intention du courtier et de l’agence : elle s’applique par exemple si une entente écrite existe, et fait en sorte que le courtier agit uniquement pour le compte de l’agence, bien qu’il ne soit pas un salarié de l’agence.
  • Dans ce cas : l’agence doit mettre en place un programme de conformité. Le courtier, puisqu’il doit suivre le fonctionnement de l’agence en vertu de l’entente écrite, n’a pas d’obligation de mettre en place son propre programme de conformité – il se conforme à celui de l’agence avec qui il a un mandat (ce qui est l’intention de l’alinéa 6(2) du règlement).

c) Le courtier est un travailleur autonome qui est à l’emploi de l’agence et exerce aussi des activités à son propre compte – ou le courtier n’est pas associé par lien d’emploi ou entente écrite avec aucune agence

  • Dès que le courtier exerce toute activité qui n’est pas sous le contrôle d’une agence (par exemple, lorsqu’il agit comme courtier pour la vente d’une propriété listée par lui-même, ou s’implique dans la vente ou l’achat de propriété par un particulier) le courtier en question se doit de développer son propre programme de conformité, puisqu’il devient une entité déclarante en lui-même.

Date répondue : 2014-10-03

Numéro IP : PI-6248

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Règlements : 1(2), 37

Loi : Part 1

Régime de conformité pour les agents des ventes du secteur des négociants en métaux précieux et pierres précieuses qui reçoivent une commission

Question:

Le secteur des négociants en métaux précieux et pierres précieuses compte des agents des ventes ou des responsables d’agence qui sont des travailleurs autonomes et non des employés de fournisseurs. Ils touchent une commission sur les commandes qu’ils obtiennent de fournisseurs. Ils ne sont ni responsables des factures ni de la collecte de paiements des détaillants à qui ils vendent les produits. Ils présentent des commandes et touchent une commission des fournisseurs des produits qu’ils vendent. Doivent-ils mettre en place un programme de conformité?

Réponse:

Conformément au paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), un négociant en métaux précieux et pierres précieuses s’entend « d’une personne ou d’une entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l’achat ou à la vente de métaux précieux, pierres précieuses ou bijoux. Y est assimilé tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsque l’activité de vente de métaux précieux visée à l’article 39.1 qu’il exerce s’adresse au public ».

Selon l’article 39.1 du Règlement, les négociants en métaux précieux et pierres précieuses qui se livrent à l’achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux pour une somme de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération sont assujettis à la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi).

D’après l’information que vous avez fournie, les agents des ventes et les agences ne sont pas, semble-t-il, assujettis à la Loi et n’ont pas à mettre en place un programme de conformité, car ils ne se livrent pas directement à l’achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux. Cette responsabilité incomberait plutôt au fournisseur de métaux précieux ou de pierres précieuses qui paie la commission aux agents des ventes ou aux agences.

Si un jour l’agent des ventes ou l’agence participe directement à la vente de ces produits, par exemple, s’il ou si elle reçoit un paiement du détaillant pour le compte du fournisseur ou s’il offre le produit directement au détaillant, il ou elle serait alors assujetti à la Loi et devrait se conformer aux obligations qui y sont énoncées, notamment mettre en place un programme de conformité.

Il convient de mentionner que si le fournisseur de métaux précieux ou de pierres précieuses compte sur des agents des ventes ou des agences pour s’acquitter de ses obligations en matière de vérification de l’identité de clients, en vertu du paragraphe 64.1 (1) du Règlement, il doit s’assurer de conclure des ententes avec ces agents des ventes ou ces agences.

Date répondue : 2014-09-30

Numéro IP : PI-6243

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Règlements : 1(2), 39.1, 64.1 (1)

Fréquence et étendue de la vérification en fonction de la liste du BSIF

Question:

Questions sur la vérification des titulaires de compte en fonction de la liste des groupes terroristes du BSIF.

Faut-il effectuer la vérification des noms uniquement pour les titulaires de compte?

  • Les personnes nommées sur un compte de particulier?
  • L’entreprise qui détient un compte? Les propriétaires effectifs qui détiennent 25 % des actions ou plus? Les propriétaires, quel que soit le pourcentage des actions qu’ils détiennent? Le signataire du compte?

Existe-t-il une exigence qui s’impose quant à la fréquence de la vérification de personnes désignées en fonction de la liste des groupes terroristes?

Réponse:

Conformément au paragraphe 7.1(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), il incombe à toute personne ou entité visée à l’article 5 qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel ou en vertu de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme de faire une déclaration au Centre selon les modalités réglementaires.

En ce qui concerne la vérification si le nom de titulaires de compte figure sur la liste des groupes terroristes du BSIF, je vous demande de vous reporter au paragraphe 83.1(1) du Code criminel :
Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada
a) l’existence de biens (propriété) qui sont en sa possession ou à sa disposition et qui, à sa connaissance, appartiennent à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition, directement ou non;
b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens (propriété) visés à l’alinéa a).

et au paragraphe 8 (1) Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme :
Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
a) l’existence des biens (propriété) qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’appartenir à une personne inscrite ou d’être contrôlés par une telle personne ou en son nom
b) tout renseignement portant sur une opération financière, réelle ou projetée, mettant en cause des biens (propriété) visés à l’alinéa a).

L’exigence s’applique au bien (propriété) qu’une entité déclarante a en sa possession qu’elle soupçonne « d’appartenir à une personne inscrite ou d’être contrôlée par une telle personne ou en son nom »

  • selon l’article 83.01 du Code criminel, « groupe terroriste » s’entend
    a) soit une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter;
    b) soit une entité inscrite. Est assimilé à un groupe terroriste un groupe ou une association formé de telles entités (« entité » s’entend d’une personne, d’un groupe, d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’un fonds, ou d’une organisation ou d’une association non dotée de la personnalité morale).
     
  • soit une « personne inscrite » qui, selon le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme, est une personne dont le nom est inscrit sur la liste établie à l’annexe conformément à l’article 2. La présente définition exclut :
    a) les entités visées par le Règlement établissant une liste d’entités;
    b) Oussama ben Laden ou ses associés et les personnes liées au Taliban au sens de l’article 1 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban.

Il importe de noter que la définition de « bien » (propriété) ne s’applique pas seulement au « compte », mais aussi à tous les biens meubles ou immeubles de tous genres en votre possession ou sous votre contrôle, y compris les actes et les instruments concernant ou constatant le titre ou droit à des biens, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises, dont les fonds, les actifs financiers ou les ressources économiques, par exemple, l’argent comptant, les comptes bancaires, les polices d’assurance, les mandats-poste, l’immobilier, les valeurs mobilières, les chèques de voyage, les métaux précieux et les pierres précieuses, pour n’en nommer que quelques-uns.

Cela dit, nous sommes d’avis que les exigences, pour ce qui est des comptes de particulier et d’entreprise, s’appliquent non seulement au titulaire de compte, mais aussi à ceux qui peuvent contrôler le compte. Il ne suffit donc pas de vérifier la liste du BSIF ou d’autres listes lorsqu’il s’agit de comptes seulement, car la définition de « bien » ou de « propriété » englobe beaucoup plus que les comptes.

En ce qui concerne la « fréquence de la vérification de personnes désignées en fonction de la liste des groupes terroristes », dès qu’une entité déclarante satisfait les exigences du paragraphe 7.1 (1) de la Loi, c’est-à-dire qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel ou en vertu de l’article 8 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme de faire une déclaration au Centre, elle doit aussi transmettre une déclaration à CANAFE. Les entités déclarantes doivent transmettre de telles déclarations dès qu’elles s’aperçoivent qu’elles ont en leur possession des biens appartenant à un groupe terroriste ou à une entité inscrite ou contrôlés par celui-ci ou celle-ci ou en son nom. Bien que la Loi n’exige pas des entités déclarantes qu’elles vérifient précisément les personnes désignées en fonction de listes ni ne prescrive aucune fréquence à laquelle cette vérification doit être réalisée, elle impose, par contre, qu’elles transmettent au Centre des déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste lorsque le Code criminel et le Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme l’exigent. Afin de produire ces déclarations en bonne et due forme, CANAFE s’attend des entités déclarantes qu’elles élaborent des principes et des mesures qui s’alignent sur les exigences du Code criminel et du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme afin de se conformer également à la Loi.

Date répondue : 2014-08-14

Numéro IP : PI-6216

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Loi : 5, 7.1(1)

Clarifications - 71.1a) et 71.1b) du Règlement

Question:

Je me questionne à savoir pourquoi dans l’interprétation suivante limite-t-on son application à « des mesures raisonnables doivent être prises pour tenir les renseignements sur le client à jour (qui ne sont évidemment pas les renseignements à propos de ses pièces d’identité, mais les renseignements sur sa personne). »?

Pourtant, si le législateur avait voulu restreindre la mise à jour uniquement aux renseignements sur ceux de la personne il aurait pu utiliser l’expression « tenir à jour un dossier-client » / « keep client information record », expression définie au Règlement.

Or, l’article 71.1a) utilise l’expression « tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité des clients » / « to keep client identification information » faisant à mon avis référence à l’identité du client au sens large soit :

a) certains renseignements nominatifs à être conservés (tel que prévu aux articles pertinents de tenue de documents aux articles 12 à 49 du Règlement; et
b) la notion de vérification de l’identité du client prévue à cette section aux articles 53 à 67 du Règlement.

D’ailleurs, par expérience, la majorité des entités déclarantes adoptent à titre de mesure spéciale une politique de ré-identification du client (et non simplement une mise-à-jour du nom, de l’adresse, de la date de naissance, numéro de téléphone et de la profession.

Cette interprétation plus large va également dans le sens de l’article 3 de la Loi puisqu’une ré-identification en bonne et due forme constitue une bonne mesure visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité.

Réponse:

L’article 71.1 du Règlement a été modifié et est entré en vigueur le 1er février 2014. Pour ce faire et avec l’objectif de répondre à ta question, nous avons décidé de reprendre les faits présentés dans l’interprétation politique #804 et réinterpréter à la lecture du nouvel article.

Ainsi, la Caisse populaire a identifié, dans le cadre de son évaluation des risques, certains folios à risque. Pour ces folios, elle met en œuvre une série de mesures qui comprennent, entre autre, la révision mensuelle des transactions au compte et la mise à jour, lorsque requis, des informations sur ses clients. Pour ce faire, elle contacte directement le membre pour confirmer qu’il demeure toujours à la même adresse, a toujours le même numéro de téléphone et a toujours le même emploi. Il n’y a aucune confirmation des renseignements sur les pièces d’identité. Par conséquent, un client qui aurait ouvert son compte avant les exigences législatives, même si qualifié de client à haut risque, n’aurait aucun renseignement sur ses pièces d’identité dans son dossier.

La Caisse doit-elle, pour la tenue à jour des renseignements relatifs à l’identité des clients, rencontrer le client face-à-face pour confirmer les pièces d’identité au dossier?

L’article 71.1 du Règlement stipule que « Pour l’application du paragraphe 9.6(3) de la Loi, les mesures spéciales que doit prendre la personne ou l’entité visée au paragraphe 9.6(1) de la Loi sont l’élaboration et la mise en application de principes et de mesures sous forme écrite visant :

a) conformément à l’évaluation des risques prévue au paragraphe 9.6(2) de la Loi, la prise de mesures accrues pour vérifier l’identité d’une personne ou l’existence d’une entité, en sus des mesures prévues aux articles 54, 54.1, 55, 56, 57, 59 et 59.1, au paragraphe 59.2(1), à l’article 59.3, au paragraphe 59.4(1) et aux articles 59.5, 60 et 61;

b) la prise de mesures accrues pour atténuer les risques déterminés conformément au paragraphe 9.6(3) de la Loi, notamment celles prises :
(i) pour tenir à jour les renseignements relatifs à l’identité des clients et les renseignements visés à l’article 11.1,
(ii) pour assurer le contrôle continu des relations d’affaires en vue de déceler les opérations devant être déclarées au Centre en vertu de l’article 7 de la Loi, en sus des mesures prévues aux articles 54.3, 56.3, 57.2, 59.01, 59.11, 59.21, 59.31, 59.41, 59.51, 60.1 et 61.1.

Le Règlement exige que l’entité déclarante tienne à jour les renseignements relatifs à l’identité de ses clients, non pas que l’entité déclarante identifie à nouveau ses clients. L’entité déclarante doit rédiger et mettre en œuvre des politiques et des procédures afin de tenir à jour les renseignements sur l'identité des clients. Lorsque l’entité déclarante a désigné un client comme étant à risque élevé, elle doit hausser la fréquence des activités de contrôle continu et de mise à jour des renseignements sur l'identité du client, et prendre les autres mesures plus rigoureuses qui s'imposent, le cas échéant.

Les renseignements associés à la vérification de l'identité du client varient selon l'information que l’entité déclarante doit confirmer ou obtenir auprès de son client et selon les documents qu’elle doit tenir. Les renseignements sur l'identité du client qui doivent être mis à jour comprennent habituellement :

  • pour une personne, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et sa profession ou son entreprise principale;
  • pour une personne morale, sa dénomination sociale, son adresse et le nom de ses administrateurs;
  • pour une entité autre qu'une personne morale, son nom, son adresse et son principal lieu d'affaires.

Les mesures visant à tenir à jour les renseignements sur l'identité des clients comprennent le fait de demander au client de confirmer ou de mettre à jour les renseignements le concernant. Pour les clients qui sont des personnes, cela comprend également le fait de confirmer ou de mettre à jour ces renseignements par l'entremise des options qui permettent de vérifier l'identité des personnes absentes. Pour les clients qui sont des entités, les mesures visant à tenir à jour les renseignements sur l'identité des clients comprennent la consultation d'un document ou d'un dossier électronique ou l'obtention des renseignements verbalement. L’entité déclarante peut tout aussi décider de les tenir à jours en utilisant d’autres façons appropriées.

En ce qui concerne le cas d’un client qui aurait ouvert son compte avant les exigences législatives, nous avons déjà indiqué dans des interprétations politiques précédentes et continuons de supporter qu’il n’y a aucune exigence législative à identifier le client si son compte a été ouvert avant l’entrée en vigueur de notre loi et ses règlements connexes. La raison étant que les exigences législatives ne peuvent être appliquées rétroactivement. Cependant, l’entité déclarante doit, tout de même, tenir à jour les renseignements qu’elle a vis-à-vis ce même client.

En résumé:
71.1 a) est strictement pour vérifier l’identité d’une personne ou l’existe d’une entité. Donc, lors de la vérification de l’identité du client soit face-à-face ou soit par une combinaison des méthodes d’identification en l’absence d’une personne, l’entité déclarante devra prendre des mesures accrues (additionnelles à celles prévues pour identifier le client) pour vérifier l’identité.

71.1b) est simplement pour atténuer les risques identifiés du client, entre autres, par la tenue à jours des renseignements relatifs à ce client sur son identité, c.-à-d. son nom, son adresse, son numéro de téléphone et sa profession ou son entreprise principale.

Date répondue : 2014-03-07

Numéro IP : PI-6115

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Règlements : 71.1

Obligation de formation - Corporation avec actionnaire unique

Question:

Pourrais-je avoir des clarifications quant à l’obligation pour une entité déclarante avec employés d’élaborer un programme écrit de formation continue axée sur la conformité? L’entité en question est un négociant en métaux précieux et pierres précieuses qui a un seul employé qui est aussi l’actionnaire unique de l’entreprise. De plus, l’entreprise n’a présentement aucun régime de conformité.

Réponse:

Le paragraphe 9.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) crée l’obligation pour toute personne ou entité visée à l’article 5 d’établir et de mettre en œuvre, en conformité avec les règlements, un programme destiné à assurer l’observation de la partie 1 de la Loi. L’alinéa 71(1)(d) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) précise en outre :

  • 71. (1) Pour l’application du paragraphe 9.6(1) de la Loi, toute personne ou entité visée à ce paragraphe met en oeuvre, selon le cas, le programme de conformité visé à ce paragraphe de la façon suivante :

(d) si elle a des employés, des mandataires ou d’autres personnes habilitées à agir en son nom, élaborer et mettre à jour à leur intention un programme écrit de formation continue axée sur la conformité;

Dans le scénario ci-dessus, il s’agit d’une question de fait de déterminer si l’actionnaire unique agit comme l’employé de l'entreprise. Par exemple, s’il reçoit un salaire ou d’autre forme de rémunération, à l’exclusion de dividendes payés d’actions dans la compagnie. S’il est considéré comme un employé, alors un programme de formation en vertu de 71(1)(d) du Règlement doit être élaboré et mis à jour. Cependant, nous conseillons que le programme de formation soit proportionné à l’entité. À cet égard, s'il y a seulement un employé, il ne serait pas approprié de l’obliger à créer un vaste programme de formation. Un programme simple serait plus approprié dans ce cas-ci.

Date répondue : 2013-12-19

Numéro IP : PI-5666

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Règlements : 71(1)(d)

Loi : 9.6(1)

La Caisse - Régime de conformité en ce qui concerne télévirement SWIFT

Question:

En ce qui concerne les relations entre la Caisse et ses membres en ce qui a trait aux télévirements : La Caisse a confirmé que les caisses populaires n’ont pas de compte auprès de la Caisse. Par contre, elles ont la possibilité d’ouvrir des comptes en devises étrangères sur les livres de la Caisse. Elle indique que pour toute demande de télévirement qu'elle expédie à la Caisse, la caisse populaire doit débiter le folio de son membre et en créditer la contrepartie dans son fonds de liquidité. Cependant, si un membre détient un compte en devise étrangère autre que CAD ou USD, la caisse populaire n'a aucun débit à effectuer. Suite au traitement du télévirement, la Caisse débite le fonds de liquidité approprié ou le compte en devise étrangère du membre, qui est tenu sur les livres de Caisse.

Si la demande de transfert est expédiée par le biais d'un compte affaires ou particuliers, le compte du membre est débité dès que la transaction est confirmée/signée. Actuellement, la caisse populaire reçoit un crédit dans le fonds de liquidité CAD ou USD et est débitée lorsque le télévirement est traité par la Caisse. Pour le compte affaires seulement, le règlement financier se fait à la Caisse.

Qui est responsable de mettre en place un régime de conformité en ce qui concerne les télévirements SWIFT?

Réponse:

En ce qui concerne la mise en place d’un régime de conformité, CANAFE s’attend à ce que les documents, comme les politiques et procédures, l’approche axée sur les risques, etc., reflètent la réalité de chacune des entités déclarantes en prenant en compte les produits et services qu’elles offrent à leurs clients. Ceci veut dire que la Caisse doit avoir un régime de conformité qui reflète les obligations liées à ses activités de télévirement SWIFT lorsqu’elle les envoie pour ses clients (notamment les caisses populaires). Ceci veut également dire que les caisses populaires doivent avoir un régime de conformité qui reflète les obligations liées à leurs activités de télévirement lorsqu’elles transmettent à la Caisse une demande d’envoi de télévirement qui leur a été adressée par l’ un de leurs clients (notamment ses clients particuliers et ses clients d’affaires).

En ce qui concerne la responsabilité de déclarer les télévirements, l’alinéa 12(1)b) du Règlement stipule que « Sous réserve de l’article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit prendre les mesures suivantes : […] déclarer au Centre le télévirement à l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus aux annexes 2 ou 5, selon le cas ».

Par contre, le paragraphe 12(3) du Règlement indique que « L’alinéa (1)b) s’applique à l’entité financière qui ordonne à une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 28(1) ou 40(1) d’effectuer un télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, sauf si elle fournit à cette personne ou entité les nom et adresse du client. » Ainsi, la caisse populaire n’a pas l’obligation de déclarer le télévirement lorsqu’elle fournit à la Caisse les nom et adresse du client. Dans ce cas, le télévirement sera déclaré à titre de télévirement SWIFT par la Caisse et elle doit remplir les champs suivants :

Déclaration relative à la transmission de messages SWIFT

Partie A : Renseignements sur l’opération
Partie B : Renseignements sur le client qui demande le télévirement (Dans ce cas, il s’agit du particulier, client de la caisse populaire)
Partie C : Renseignements sur l’expéditeur du télévirement (Dans ce cas, il s’agit de la Caisse)
Partie D : Renseignements sur la personne ou l’entité qui ordonne un télévirement pour le client (Dans ce cas, il s’agit de la caisse populaire)
Partie E, F, G, H, I ou J : Selon le cas
Partie K : Renseignements sur le client bénéficiaire
Partie L : Selon le cas

Date répondue : 2013-12-02

Numéro IP : PI-5656

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Programme de conformité, Déclaration

Directives : Programme de conformité

Règlements : 12(1)(b), 12(3)

Obligations concernant les télévirements et les DOD

Question:

Depuis le 31 juillet 2010, la Caisse populaire s’est positionné comme une entité déclarante et non plus comme un simple fournisseur de service.

L’un des conséquences qu’a amené ce changement de statut, est la façon dont les SWIFTS sont déclarés à CANAFE. Avant le 31 juillet 2010, pour tous les transferts Swift reçus à CANAFE, la déclaration entrait sous le numéro de l'entité déclarante qui demandait le transfert, et ce, pour les 377 caisses. Depuis le 31 juillet 2010, les Swift entrent tous sans exception sous le numéro d'entité déclarante 1234.

Suite à une de nos rencontres dans le cours d'examen que nous faisons présentement pour cette entité, nous avons confirmé que la demande de transferts Swift peut se faire de 3 façons :

  • ABC (internet pour les clients qui détiennent un compte dans une caisse. Service offert tant pour les comptes corporatifs que personnels)
  • En personne à la caisse
  • Intercaisse (client qui se présente à une autre caisse que la caisse qui détient son folio).

Il est à noter, que pour les 3 façons d’initier le SWIFT, la Caisse populaire ne rencontre jamais les clients face à face.

Nous avons donc le questionnement suivant :

  1. Dans le cas d’espèce, quelle entité déclarante est responsable de déclarer les opérations douteuses ?
  2. Dans le cas d’espèce, quelle entité déclarante est responsable de tenir les documents relativement pour chaque télévirement visé au paragraphe 66.1(2) de $1 000 ou plus qu’elle effectue, à la demande d’un client?
  3. Dans le cas d’espèce, l’entité déclarante devrait-elle ajouter quelque chose à ses politiques et procédures, l’approche axée sur les risques, etc.?

Réponse:

  1. L’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Loi) stipule qu’ « Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :
    a) d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
    b) d’une infraction de financement des activités terroristes. »

    Si la Caisse populaire a des motifs raisonnables de soupçonner que l’opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas, d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes, une déclaration d’opérations douteuses doit être soumise à CANAFE. Il se peut que leurs motifs raisonnables de soupçonner diffèrent.
     

  2. Le paragraphe 14 m) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) stipule que « Sous réserve du paragraphe 62(2), toute entité financière doit tenir les documents ci-après relativement à une opération ou à l’ouverture d’un compte, sauf un compte de carte de crédit : […] pour chaque télévirement visé au paragraphe 66.1(2) de 1 000 $ ou plus qu’elle effectue, à la demande d’un client, un document comportant les renseignements suivants :
    (i) si le client est une personne, ses nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,
    (ii) s’il est une entité, les nom, adresse, date de naissance et numéro de téléphone de la personne à l’origine de l’opération effectuée pour le compte de l’entité et la nature de l’entreprise principale de cette personne ou sa profession, selon le cas,
    (iii) le numéro du compte visé et le numéro de référence de l’opération, le cas échéant, ainsi que la date de l’opération,
    (iv) les nom ou numéro de compte de la personne ou de l’entité à qui le télévirement est envoyé,
    (v) le montant total de l’opération et la devise en cause ».

    Cette obligation réside auprès des deux entités déclarantes impliquées dans l’opération puisque les deux entités déclarantes ont, chacune, effectué un télévirement. Même si le télévirement n’a été déclaré que par la Caisse populaire Centrale (puisqu’elle a reçu le nom et adresse du client de la Caisse populaire), cela ne permet pas à la Caisse populaire d’échapper à son obligation de tenir les documents.
     

  3. CANAFE s’attend à ce que les documents, comme les politiques et procédures, l’approche axée sur les risques, etc., reflètent la réalité de l’entité déclarante en prenant en compte les produits et services qu’elle offre à ses clients.

Date répondue : 2013-09-13

Numéro IP : PI-5613

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Exigences en matière de déclaration d’opérations, Programme de conformité, Exigences relatives au besoin de bien connaître son client

Règlements : 14(m), 66.1(2)

Loi : 7

Examen bi-annuel

Question:

Je tente d'obtenir des clarifications sur les délais pour remplir l'examen bi-annuel. La ligne directrice 4 indique :
" Un autre aspect important d'un programme exhaustif de conformité est l'examen de vos politiques et de vos procédures de conformité afin d'en vérifier leur efficacité. L'examen doit être effectué à tous les deux ans. Il devra comprendre... "

Un des services que ABC Ltd offre aux coopératives d'épargne et de crédit est un examen de l'efficacité du programme de conformité. De nombreuses coopératives ont terminé leur examen en juin 2010. Il existe une entente officieuse que ces examens doivent être terminés d'ici juin 2012.

Est-il possible de terminer l'examen au cours de l'année civile, soit septembre 2012 ou novembre 2012, ou doit-il être terminé d'ici le 23 juin 2012? Notre préoccupation, et celle de notre client, est la non-conformité et leur désir de respecter les Règlements. Si l'examen est terminé au cours de l'année civile, le respect est-il assuré?

Toute clarification que vous pouvez apporter sera la bienvenue.

Réponse:

L'alinéa 71(1)e) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Règlement) précise qu'une personne ou une entité doit mettre en œuvre un programme de conformité et " établir un mécanisme d’examen visant à évaluer l’efficacité des principes et des mesures, de l’évaluation des risques et du programme de formation — lequel examen doit être effectué aux deux ans par un vérificateur interne ou externe ou, si elle n’en a pas, par elle-même — et conserver les documents à l’appui. "

Pour ajouter à ce sujet, le paragraphe 37(1) de la Loi d'interprétation défini l'expression " année " comme étant toute période de doux mois consécutifs.

Selon ces renseignements, nous croyons que l'examen doit commencer, au plus tard, 24 mois après le début de l'examen précédent et doit être terminé avant le début du suivant.

Date répondue : 2012-07-19

Numéro IP : PI-5430

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Règlements : 71(1)(e)

Inscription à la liste MLS

Question:

Voici un résumé :

  • nous sommes des courtiers immobiliers (pas encore de client);
  • nous offrons un taux fixe de 169 $ pour les vendeurs privés;
  • dans la convention d'inscription, le vendeur accepte que son avocat agisse à titre d'agent pour négocier les offres, régler les commissions et conserver les dépôts;
  • notre seule responsabilité est de tenir la liste MLS à jour (nous ne jouons aucun rôle dans le processus d'offre).

Donc, dans notre modèle d'affaires, l'avocat joue le rôle d'agent pour le vendeur.

Puisque l'avocat doit recueillir des renseignements pour CANAFE auprès du vendeur, devons-nous également le faire?

Réponse:

Si vous êtes un courtier en immeubles, vous êtes assujetti aux obligations législatives de la Loi lorsque vous agissez à titre d'agent dans le cadre de l'achat ou de la vente d'un bien immobilier.

Toutefois, si votre seule responsabilité est de tenir à jour la liste MLS, et que l'entente précise que la personne qui affiche la propriété n'agit pas à titre d'agent pour l'achat ou la vente de la propriété pour le vendeur, cette personne n'est pas assujettie à la Loi ou à ses règlements connexes.

Date répondue : 2012-07-10

Numéro IP : PI-5426

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Règlements : 1(2)

Loi : 5(j)

Relation entre un agent et un mandant

Question:

J'ai énoncé ci-dessous les programmes en vigueur (ou qui font actuellement l'objet de négociations).

  1. Situation actuelle

ABC Inc. Canada est une entreprise de services monétaires, inscrite à ce titre CANAFE jusqu'en novembre 2013.
Nous sommes un service qui traite toute une gamme de transactions d'achat et de vente de devises étrangères, notamment par le truchement de plus de 230 agents et points de service enregistrés qui offrent des services de pré-commande de devises, auxquels s'ajoutent 27 guichets automatiques (qui offrent la conversion de devises comme le dollar canadien, le dollar US, la livre sterling, l'euro et le peso mexicain) partout au Canada.

Nous disposons d'un programme entièrement fonctionnel de formation et de lutte contre le blanchiment d'argent dans notre réseau de points de service et ce programme est permanent.
Nous avons un directeur de la conformité et réalisons des vérifications des points de service pour en évaluer le degré de conformité et prendre des mesures correctives au besoin.
Nous avons un plan d'action en vigueur mis en place après la vérification de nos services par CANAFE de novembre 2011, en plus d'avoir produit un document sur l'évaluation des risques.

  1. Position Proposée

Nous envisageons de confier à la sous-traitance et à deux organisations distinctes la totalité de nos services de conversion de devises, en vertu d'une convention de licence qui ferait en sorte que ces organisations continueraient d'offrir les services sous la bannière ABC Inc.

La société XYZ Inc., qui exerce déjà des activités d'entreprise de services monétaires, serait appelée à gérer et à exploiter le point de service intégral d'achat et de vente de devises (un seul emplacement) , ce qui comprendrait les formalités et la formation assujetties à la réglementation du CANAFE (ce point de service se trouve dans l'immeuble du siège social de ABC Inc., mais en un lieu séparé et à l'écart). Toutes les exigences réglementaires et relatives aux activités relèveraient des activités de XYZ Inc., car cette société assumerait la gestion du site, en plus d'adopter ses propres principes et mesures de conformité.

Notre fournisseur actuel de services de guichet automatique (123 Technologies Inc) assumerait la gestion de notre service de pré-commande de devises, offert par plus de 230 points de service et 27 guichets automatiques. Ce fournisseur de services de guichet automatique fait déjà affaires avec le CANAFE pour le déploiement des guichets automatiques, mais il ne dispose pas encore du statut d'entreprise de services monétaires aux fins de la vente de devises. Ces formalités sont en voie de règlement.

123 Technologies Inc. souhaiterait prendre en mains l'administration et l'exploitation des points de service de pré-commande et reprendre à son compte les principes et mesures de conformité déjà adoptés par ABC Inc. Canada, comme il est indiqué ci-dessus (ce qui comprendrait toutes les formalités d'exploitation et de conformité, la documentation de vérification et d'évaluation des risques). À cette fin, deux employés qui dirigent actuellement les activités de ABC Inc. Canada joindraient les rangs de 123 Technologies Inc. et l'un des deux agirait à titre de directeur de la conformité.

Il est prévu que cette licence conventionnelle entrera en vigueur le 1er juillet 2012.

  1. Précision - en vigueur le 1er juillet 2012.

123 Technologies Inc. inscrira dorénavant tous les points de service sous son nom auprès de CANAFE et produira tous les autres renseignements exigés sur l'entreprise aux fins de la documentation de CANAFE. Est-ce la bonne marche à suivre?

ABC Inc. Canada va donc rayer tous les points de service inscrits sous son nom à CANAFE?

123 Technologies Inc. assumera la responsabilité et pendant la période de transition, l'entreprise prendra en mains la totalité de l'administration, de l'exploitation, de la formation sur le blanchiment de l'argent, la vérification et l'évaluation des risques en lien avec les points de service exploités sous la bannière ABC Inc. Ces responsabilités seront énoncées dans la licence conventionnelle conclue entre ABC Inc. Canada et 123 Technologies Inc.

Pour résumer, les employés des points de service de pré-commande de devises actuellement inscrits auprès de CANAFE sous la bannière ABC Inc. Canada seront toujours à l'emploi de ABC Inc. Canada, mais toutes les fonctions associées à ces activités, dont les aspects réglementaires, seront dorénavant gérées par 123 Technologies Inc. et placées sous sa responsabilité. Nous vous prions de confirmer que les mesures prises ci-dessus sont adéquates et nous vous demandons de préciser quelles sont les autres mesures que nous devrons prendre entre maintenant et le 1er juillet et après le 1er juillet, de manière à garantir que toute l'information pertinente sera communiquée à CANAFE.

Réponse:

Cela dépendrait de la nature du lien contractuel entre ABC Inc. Canada et les "deux organisations distinctes avec qui serait conclue une licence conventionnelle".

Conformément au paragraphe 6(2) du Règlement, si un lien d'agent/de mandant existe entre ABC Inc. Canada et les deux organisations distinctes, ABC Inc. Canada continue d'assumer l'entière responsabilité à l'égard de toutes les exigences de la Loi. Voici le texte de cette disposition :

« Si une personne ou une entité assujettie au présent règlement, autre qu’un représentant d’assurance-vie, est le mandataire d’une personne ou entité visée à l’un des alinéas 5a) à l) de la Loi ou est habilitée à agir en son nom, c’est à cette dernière — plutôt qu’au mandataire ou à la personne ou à l’entité habilitée à agir — qu’il incombe de se conformer au présent règlement ».

Si la licence conventionnelle fait des deux organisations distinctes des agents de ABC Inc. Canada (c'est-à-dire que les deux organisations distinctes seront à l'emploi de ABC Inc. Canada), alors ABC Inc. Canada continuerait à assumer toutes les obligations prévues par la réglementation (soit la règle normale qui régit les agents et les employés, exception habituellement faite de l'agent ou de l'employé qui pourrait avoir une obligation individuelle à l'égard des DOD (déclarations d'opérations douteuses) à propos desquelles ils auraient personnellement des motifs de déclaration). ABC Inc. Canada doit communiquer avec CANAFE et désigner les deux organisations distinctes comme ses agents.

Si la licence conventionnelle établit que les deux organisations distinctes offriront des services (c'est-à-dire communiquer de l'information), alors ABC Inc. Canada est toujours tenu de respecter ses obligations réglementaires. ABC Inc. Canada (ou peut-être les deux organisations distinctes) doit communiquer avec CANAFE et désigner les deux organisations distinctes comme ses fournisseurs de service.

De plus, je souhaiterais formuler une observation en ce qui a trait à la responsabilité de formation qui "sera transmise" aux deux organisations distinctes. En vertu de l'alinéa 71(1)d) du Règlement, si ABC Inc. Canada “ a des employés, des mandataires ou d’autres personnes habilitées à agir en son nom, [l'entreprise doit ] élaborer et mettre à jour à leur intention un programme écrit de formation continue axée sur la conformité".

Date répondue : 2012-05-03

Numéro IP : PI-5405

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Règlements : 6(2), 71(1)(d)

Activités présumées d'un négociant en métaux précieux et pierres précieuses

Question:

L'entreprise est un prêteur sur gages en activité depuis plus de 20 ans. Elle prête de l'argent en contrepartie de la mise en gage d'articles nombreux et variés, comme des instruments de musique, des outils, du matériel audio et vidéo,ainsi que des bijoux en or et en métaux précieux.

La ville d'Edmonton a un règlement en vertu duquel l'entreprise doit signaler toute transaction (abstraction faite de son importance) au service de police d'Edmonton. Un relevé quotidien est envoyé à la police qui en prend connaissance. Les renseignements à transmettre sont les suivants : nom complet, adresse, date de naissance, description du client, ainsi que l'information tirée de deux pièces d'identité délivrées par un organisme gouvernemental. Il faut également produire une description complète de l'article en question, y compris le numéro de série et/ou des marques distinctes. L'entreprise doit aussi préciser le prix payé pour chaque article.

Depuis que je suis en affaires, je n'ai jamais effectué de transaction de bijoux (achat ou vente) avec une personne pour une somme qui avoisinerait même le montant de 10 000 $. Nos relevés indiquent que le montant moyen d'une transaction d'un bijou se situe à moins de 75,00 $ et le prix de vente moyen d'un bijou est de 200,00 $.

Par contre, au fil des ans, nous avons acquis une très grande quantité de rebut de bijoux. La seule façon pour nous de convertir ces stocks en revenu consisterait à vendre ces vieux bijoux en l'état à un affineur certifié.

Alors, voici ma question, au demeurant fort simple.

Est-ce que je suis tenu de respecter les exigences de tenue de documents en vertu de la législation si je vends de vieux bijoux à un affineur pour un montant qui dépasse 10 000,00 $ au cours d'une transaction unique?

Réponse:

Un négociant en métaux précieux et pierres précieuses désigne une personne ou une entité qui achète ou vend des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux dans le cadre de ses activités commerciales. Ces activités sont assujetties aux exigences de la législation (voir les articles. 39.2 et 39.3 du Règlement) si elles concernent l'achat ou la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux d'une valeur de 10 000 $ ou plus au cours d'une transaction unique. En d'autres mots, ces activités ne sont pas assujetties aux exigences de la Loi si elles ne visent pas l'achat ou la vente d'un montant de moins de 10 000 $ par transaction.

Si l'entité réalise une transaction unique de plus de 10 000 $ pour acheter ou vendre des métaux précieux ou des pierres précieuses, elle est réputée agir à titre de négociant de métaux précieux et pierres précieuses.

À ces fins, les achats et les ventes excluent tous ceux que vous effectuez directement ou non en vue de l'une des activités suivantes :

  • la fabrication de bijoux;
  • l'extraction d'une mine de métaux précieux ou de pierres précieuses;
  • la taille ou le polissage de pierres précieuses.

En d'autres mots, ces exigences ne s'appliquent pas à vous si tous vos achats et toutes vos ventes sont associés à ces activités de fabrication, d'extraction, de taille ou de polissage.

Pour préciser une situation où des activités pourraient être considérées comme celles d'un négociant en métaux précieux et pierres précieuses, examinons l'exception énoncée à l'article 39.1 du Règlement : « (...) autre qu’un tel achat ou une telle vente effectués directement ou indirectement dans le cadre de la fabrication de bijoux, de l’extraction de métaux précieux ou pierres précieuses d’une mine ou de la taille ou du polissage pierres précieuses ou en vue de l’une ou l’autre de ces activités, sont assujettis à la partie 1 de la Loi ».

Même si le but de la vente décrite ci-dessus n'est pas « dans le cadre » ou ne vise pas « les fins » de fabrication pour les activités de l'entreprise, elle est néanmoins toujours considérée comme « en lien avec » ce genre d'activité. L'exception s'applique donc à cette entité si celle-ci vérifie et confirme avec diligence que le client utilisera les métaux précieux pour la fabrication de bijoux.

Il convient du reste de noter qu'il faut effectivement déterminer la nature de la transaction et non seulement la nature des activités du client.

Si le client est un fabricant, mais qu'il n'a pas l'intention d'utiliser son achat pour des activités de fabrication, il n'y a pas d'exception possible.

L'entité est donc tenue de déterminer si la transaction se rapporte à la fabrication de bijoux, à l'extraction de métaux précieux ou de pierres précieuses dans une mine, ou à la taille ou au polissage de pierres précieuses.

Date répondue : 2012-02-20

Numéro IP : PI-5385

Secteur(s) d'activité : Négociants en métaux précieux et pierres précieuses

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Règlements : 1(2), 39.1

Obligations relatives à une banque et à son fournisseur de services américain

Question:

La Banque est en démarche avec une compagnie de carte de crédit américaine.

La Banque ABC a conclu une entente avec un fournisseur de services américains pour l’émissions de cartes de crédit à des canadiens. Par cette entente, le fournisseur est parrainé par la Banque afin d’émettre des cartes de crédit qui porte l’identifiant de la Banque.

Par le biais de cette entente, c’est le fournisseur de service qui doit mettre en place toutes les politiques, procédures et systèmes permettant l’émission et la gestion des cartes de crédit et ce, dans le respect des lois et règlements applicables, incluant la Loi et ses règlements connexes.

Essentiellement, les rôles et responsabilités principales se partagent comme suit :

  • La Banque est l’émetteur de carte
  • Les cartes de crédit émises sont la propriété de la Banque ABC
  • Chaque carte doit indiquer la Banque ABC comme banque émettrice
  • Le fournisseur est responsable de la relation avec les clients, en conformité avec les lois applicables incluant la loi et ses règlements connexes
  • Le fournisseur est responsable d’appliquer les politiques et procédures permettant de respecter la réglementation

Ainsi, bien que, selon notre compréhension, la Banque soit responsable du programme de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d'activités terroristes dans le cadre de cette entente, c’est le fournisseur qui devra en assurer la gestion opérationnelle au quotidien, sous la supervision de la Banque.

Réponse:

Pour répondre à la question de la Banque ABC, nommément le modèle d’affaire soumis par la Banque ABC décrivant les obligations qu’a banque ainsi que son fournisseur de services américain (pour l’émissions de cartes de crédit à des canadiens).

La banque indique qu’elle souhaite que son fournisseur 1) mette en place toutes les politiques, procédures et systèmes permettant l’émission et la gestion des cartes de crédit et ce, dans le respect des lois et règlements applicables, incluant la Loi et ses règlements connexes; 2) élabore un programme écrit contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement d'activités terroristes; 3) soit dument inscrit auprès de CANAFE en tant qu’agent de la banque afin que le fournisseur puisse déclarer les opérations douteuses (DOD) directement à CANAFE.

L’article 6(2) du règlement indique que « si une personne ou une entité assujettie au présent règlement, autre qu’un représentant d’assurance-vie, est le mandataire d’une personne ou entité visée à l’un des alinéas 5a) à l) de la Loi ou est habilitée à agir en son nom, c’est à cette dernière — plutôt qu’au mandataire ou à la personne ou à l’entité habilitée à agir — qu’il incombe de se conformer au présent règlement ».

De plus, l’alinéa 71(1)d) du Règlement indique si une entité « a des employés, des mandataires ou d’autres personnes habilitées à agir en son nom, élaborer et mettre à jour à leur intention un programme écrit de formation continue axée sur la conformité ».

Il est nécessaire de noter qu’un fournisseur de services ne peut pas trier les DOD. Les DOD et l’obligation de les transmettre relèvent de l’entité déclarante, dans ce cas, la banque. Celle-ci doit décider de les transmettre ou non et déterminer si l’opération est douteuse ou non.

Cependant, s’il y a une délégation claire qui porte spécifiquement sur les DOD, et que l’entité déclarante choisi son délégué, ce dernier pourrait avoir la responsabilité de soumettre les DOD à CANAFE. Il est clair qu’un fournisseur de services sans délégation ne peut pas effectuer le tri.

Il est important ne pas oublier qu’en bout de ligne, la responsabilité relève de l’entité déclarante.

La banque doit inscrire son fournisseur de services auprès de CANAFE et le déclarer comme étant son agent ou mandataire.

Date répondue : 2012-01-13

Numéro IP : PI-5375

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Exigences en matière de déclaration d’opérations, Programme de conformité

Règlements : 6(2), 71(1)(d)

Approbation appropriée des politiques et procédures

Question:

En vertu de l'alinéa 71(1)b, P et P approuvées par un agent principal.

Une coopérative d'épargne et de crédit m'a fait parvenir ses P et P, mais sans préciser si elles avaient été approuvées par un agent principal. L'agent de conformité est le principal gestionnaire et relève du vice-président responsable de la gestion des risques. La question porte sur la signification du mot « approuvé ». Une approbation verbale, par courriel ou comprise dans le compte rendu d'une réunion du conseil d'administration est-elle acceptable?

Réponse:

L'alinéa 71(1)b) précise que les P et P doivent être élaborées et respectées, mises à jour et approuvées par un agent supérieur.

La définition d'un agent principal d'une entité comprise au paragraphe 1(2) précise qu'il peut être (le cas échéant) l'administrateur, le premier dirigeant, directeur de l'exploitation, président, secrétaire, trésorier, contrôleur, directeur financier, comptable en chef, vérificateur en chef, actuaire en chef ou toute autre personne qui remplit ces fonctions. Cela peut comprendre également tout autre dirigeant qui relève directement du conseil d'administration, du premier dirigeant ou du directeur de l'exploitation de l'entité. Si l'agent de conformité correspond à une de ces définitions, il peut approuver les politiques et procédures.

71(1)b) ne précise pas le type d'approbation (par écrit, dans un courriel, etc.) requise de l'agent principal. Je crois donc que cette approbation peut prendre différentes formes. Toutefois, le fardeau de la preuve que sont les P et P ont été approuvées par un gestionnaire principal relève de l'entité déclarante. Puisque vous assurez le respect de la Loi, je crois qu'une signature, un courriel ou une piste documentaire permettrait aux agents régionaux de s'assurer qu'elles ont été approuvées par un agent principal, compte tenu du fait que ces documents sont écrits.

Date répondue : 2010-04-28

Numéro IP : PI-5354

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Règlements : 1(2), 71(1)b)

Obligations d'un agent à l'égard de la formation

Question:

Différentes entités ont recours ou sont en voie d'avoir recours à des agents ou à des mandataires, en application de l'art. 64.1. Par exemple, l'ensemble du réseau des caisses populaires est en voie de mettre en œuvre l'art. 64.1 à l'égard d'une multitude de concessionnaires automobiles. L'alinéa 71(1)d) s'applique-t-il aux mandataires aux termes de l'art. 64.1? L'alinéa 71(1)d) utilise le mot « mandataire » et parle d'autres personnes habilitées à agir en son nom. L'art. 64.1 utilise aussi le mot « mandataire ». Nous aimerions savoir si l'alinéa 71(1)d) s'applique à l'art. 64.1.

Réponse:

Non, l'alinéa 71(1)d) ne s'applique pas aux mandataires mentionnés à l'art. 64.1. Malheureusement, le libellé de l'art. 64.1 utilise le mot « mandataire », mais ce dernier n'a pas le même sens que le mot « mandataire » dans le contexte de l'alinéa 71(1)d) et de la formation.

Le mot « mandataire » utilisé dans l'art. 64.1 ne sert qu'aux fins de la vérification de l'identité en votre nom et ne représente qu'un mandat très limité que vous accordez à une autre personne (cette personne ou entité n'agit pas en votre nom, elle ne fait que vérifier l'identité pour vous). Le mot « mandataire » utilisé à l'alinéa 71(1)d) a un sens plus large puisque la personne ou l'entité agit en votre nom.

Date répondue : 2010-01-04

Numéro IP : PI-4759

Secteur(s) d'activité : Entités financières

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité, Méthodes pour vérifier l’identité des personnes et confirmer l’existence des entités

Règlements : 71(1), 64.1

Exigence relative à la façon dont le programme de conformité est documenté.

Question:

L'alinéa 71(1)d) prévoit qu'une formation comprend le fait d'« élaborer et [de] mettre à jour […] un programme écrit de formation continue axée sur la conformité ». Qu'entendons-nous exactement par « écrit »? Est-ce qu'un plan de cours ou un programme écrit (quoi [le sujet général, et non pas le contenu réel du cours], quand, qui, comment, etc.) de la formation continue qui « sera » ou « est » offerte est suffisant? Ou est-ce que le fait d'avoir des documents écrits du contenu de la formation tels que des documents écrits, des diapositives PowerPoint ou des vidéos, des brochures, des fichiers audio, etc., satisfait à la partie « écrite » du Règlement?

Réponse:

Le Règlement indique uniquement que l'entité déclarante doit élaborer une formation et mettre à jour une formation continue écrite, conformément à l'alinéa 71(1)d), sans préciser exactement ce qui doit être écrit.

Les lignes directrices sont toutefois plus explicites et indiquent ce qui suit :

À compter du 23 juin 2008, votre programme de formation doit être consigné par écrit et vous devez le tenir à jour. Cela signifie que le programme est rédigé, mais que la formation n'est pas nécessairement offerte par écrit. Par exemple, vous pouvez donner de la formation en utilisant un logiciel, en organisant des séances d'information ou des réunions en personne. Vous devez également vous assurer que votre programme de formation fait l'objet d'un examen et qu'il est modifié de façon ponctuelle afin de refléter vos besoins.

Par conséquent, le processus et le calendrier (p. ex. le plan) de la formation devraient être fournis par écrit, mais non pas la formation en elle-même (p. ex. le matériel).

Date répondue : 2009-09-11

Numéro IP : PI-4676

Secteur(s) d'activité : Secteur de l’immobilier

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Règlements : 71(1)(d)

Remise préautorisée

Question:

Nous avons une situation où un certain nombre d'employés contractuels philippins qui travaillent dans des régions éloignées n'ont pas accès à un service de remise. Ces travailleurs doivent verser des fonds à leur famille aux Philippines chaque mois. Ces travailleurs ont demandé à l'agence de recrutement de faire le versement en leur nom. Les employés autoriseront leur employeur à réduire de leur salaire la somme qu'ils veulent remettre à leur famille. Ces fonds seront ensuite envoyés à l'agence aux fins du versement.

L'agence est venue nous consulter pour la mise en œuvre de ce régime. Après avoir évalué les risques courus et les renseignements relatifs à la clientèle requis, nous proposons la solution suivante :

  • ABC nommera l'agence à titre de mandataire pour le compte des travailleurs.
     
  • L'agence (mandataire) exigera de tous les travailleurs qu'ils remplissent un formulaire pour les nouveaux auteurs de versement d'ABC, qui contient tous les renseignements nécessaires relatifs aux travailleurs. Ces renseignements comprendront aussi une pièce d'identité délivrée par le gouvernement. Le mandataire conservera une copie de ce formulaire dans ses dossiers et enverra une autre copie à ABC pour nos dossiers.
     
  • Pour la première opération de remise, chaque employé sera tenu de remplir et de signer un formulaire d'opération de remise. Cela comprend des renseignements sur l'émetteur et le destinataire. Pour les opérations de remise ultérieures, un formulaire d'opération de remise sera rempli par le mandataire en fonction des instructions que lui aura transmises l'employé. Tous ces formulaires seront signés par le mandataire et envoyés à ABC par télécopieur à des fins de traitement.
     
  • Le mandataire remettra les fonds à ABC.

Pourriez-vous s'il vous plaît examiner et analyser ce qui précède et nous dire s'il convient de le mettre en œuvre?

Réponse:

Oui, nous sommes d'accord avec vous pour dire que l'entité nommée aux Philippines serait le mandataire de l'ESM principale, c.-à-d. ABC. Toutefois, sous le régime de la loi, l'entreprise principale n'a qu'à divulguer ses mandataires canadiens et, dans le cas présent, ce mandataire est situé aux Philippines (par conséquent, il ne serait pas nécessaire de le divulguer sous le régime de la loi).

ABC à titre d'ESM principale est responsable des obligations en matière de déclaration et de tenue des dossiers et doit former ses mandataires canadiens. Toutefois, l'entreprise principale n'a pas d'obligation aux termes de nos lois de former ses mandataires étrangers (c.-à-d. les mandataires qui mènent leurs activités à l'étranger). Cela dit, pour s'assurer que ses mandataires travaillant à l'étranger recueillent et déclarent les bons renseignements, l'entreprise principale suivrait une pratique exemplaire en « formant » ses mandataires étrangers ou en leur « donnant des instructions » sur ce qu'on attend d'eux et quels renseignements ils devraient recueillir, car, au bout du compte, l'ESM principale sera responsable de toutes les exigences prévues par la loi.

Quant à l'identification des clients, elle n'a pas besoin d'une entente écrite à cet égard (car cela relève de la relation entre l'ESM et le mandataire et non pas d'un mandat donné à un « mandataire » pour qu'il procède à l'identification en votre nom.

Date répondue : 2009-07-03

Numéro IP : PI-4621

Secteur(s) d'activité : Entreprises de services monétaires

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Obligations d'un agent autorisé par licence

Question:

  1. Si un assureur-vie détient un permis, mais ne vend pas de l’assurance-vie, doit-il mettre en place un programme de conformité?
     
  2. Lorsqu’un courtier ou une compagnie vend des assurances sur les biens ou des assurances risques divers (en plus des assurances-vie), si je comprends bien, vous avez donné des directives indiquant que l’entité est également responsable du programme de conformité pour les DOD, les DOIE et les DBGT de ces produits, mais qu’il ne faut pas tenir compte des exigences de vérification de l’identité et de la tenue de dossier. Ai-je raison?

Réponse:

  1. Les courtiers et les compagnies d’assurance-vie sont assujettis à la loi uniquement parce qu’ils sont des courtiers et des compagnies d’assurance-vie (contrairement à d’autres secteurs qui exercent des activités entraînant des exigences ou qui atteignent un seuil qui les assujettissant à la loi.)

    Par conséquent, bien qu’ils ne vendent pas d’assurance-vie ou n’aient pas de clients en soi, ils seraient tout de même tenus de mettre en place un programme de conformité et de transmettre des DOD. Cependant, leur programme de conformité serait très limité s’ils n’avaient pas de clients et ne vendaient pas d’assurance-vie, c’est-à-dire probablement de très brefs P et P sur les DOD, par exemple un seul agent de conformité et une très courte évaluation du risque.
     

  2. L’entité est responsable du programme de conformité pour les DOD et les DBGT, mais pas pour les DOIE.

Date répondue : 2009-04-29

Numéro IP : PI-4571

Secteur(s) d'activité : Assureurs-vie

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Règlements : 6(2), 71(1)

Comptables, activités déclencheuses c. organisme public

Question:

La firme réalise des activités déclencheuses seulement pour un client. Le problème est le suivant : ce client est un organisme public.

Les éléments dont il faut tenir compte sont les suivants :

  • L'alinéa 36(1)a) du Règlement stipule que le cabinet d'expertise comptable n'a pas besoin de tenir un relevé de réception de fonds quand la somme provient d'une entité financière ou d'un organisme public.
  • Cela signifie que, dans le présent cas, il n'y a pas de formalités d'identification pour ce client selon l'article 59.1 du Règlement puisque cette entité déclarante n'a pas besoin de tenir un relevé de réception de fonds.
  • Le paragraphe 36(2) du Règlement stipule que le cabinet d'expertise comptable n'a pas besoin de tenir un relevé d'opération importante en espèces quand la somme provient d'une entité financière ou d'un organisme public.
  • Cela signifie que, dans le présent cas, il n'y a pas de formalités d'identification pour ce client selon l'article 53 du Règlement puisque cette entité déclarante n'a pas besoin de tenir un relevé d'opération importante en espèces.
  • Il n'y a pas de formalités de DOIE (article 35) si une somme en espèces de 10 000 $ provient d'un organisme public.

La question est la suivante : Cette entité déclarante doit-elle tout de même mettre en place un régime d'observation?

Réponse:

Oui. Dès qu'une ED réalise l'une des activités déclencheuses, elle doit mettre en place un régime de conformité. Les exigences relatives aux DOD et aux DBGT s'appliquent toujours. Une analyse fondée sur les risques (comme les autres éléments composant le régime de conformité) est aussi exigée même si le risque lié au recyclage des produits de la criminalité/le financement des activités terroristes est perçu comme étant minime.

Toutefois, la nature, la complexité et la taille de l'entreprise doivent être prises en compte au moment de concevoir le régime.

Date répondue : 2009-04-17

Numéro IP : PI-4411

Secteur(s) d'activité : Comptables

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Règlements : 35, 36(1)(a), 36(2), 53, 59.1, 71

Signataires secondaires et les procurations

Question:

Le cabinet d'expertise comptable B a été nommé procurateur pour le compte personnel du client il y a un certain temps, mais il n'a jamais exercé ce pouvoir depuis sa nomination. Entre-temps, est-il assujetti à la Loi (en supposant qu'il s'agit de la seule activité déclencheuse potentielle) et doit-il avoir un régime de conformité ou est-il assujetti seulement lorsque la procuration est exercée et que des fonds sont versés?

Réponse:

Non, le cabinet n'est pas assujetti à notre Loi parce qu'il n'a pas encore exécuté l'une des activités déclencheuses décrites au paragraphe 34(1).

Date répondue : 2009-03-06

Numéro IP : PI-4537

Secteur(s) d'activité : Comptables

Obligation(s) : Programme de conformité

Directives : Programme de conformité

Règlements : 34(1)

Date de modification :