Politique de protection des renseignements personnels
Le 9 février 2011
Sur cette page
- Date d'entrée en vigueur
- Application
- Contexte
- Énoncé de la politique
- Rôles et responsabilités
- Exigences de la politique
- Conséquences
- Gestion du risque
- Gestion des renseignements personnels des employés
- Principes relatifs à l'équité dans le traitement de l'information
- Références
- Législation relative à la présente politique
- Politiques, procédures et lignes directrices connexes
- Demandes de renseignements
- Annexe A: Définitions et explications
- Annexe B: Dispositions de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes visant la protection des renseignements personnels des Canadiens et des Canadiennes
1. Date d'entrée en vigueur
La présente politique entre en vigueur le 9 février 2011.
2. Application
La présente politique s'applique à tous les employés (employés nommés pour une période indéterminée, employés temporaires, étudiants) et les entrepreneurs du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (ci-après CANAFE). Veuillez vous reporter à la partie Rôles et responsabilités ci-dessous (partie 5).
3. Contexte
Dans le cadre de son mandat en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), CANAFE reçoit et collecte des renseignements personnels concernant des personnes aux termes de la partie 3 de la Loi sur protection des renseignements personnels. La Loi est unique, car elle contient une disposition précise qui exige de CANAFE qu'il assure la protection des renseignements personnels sous sa responsabilité. Par conséquent, la protection des renseignements personnels est une valeur fondamentale de chaque aspect des activités de CANAFE. La Loi, la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Charte canadienne des droits et libertés établissent le fondement de cette valeur. L'annexe B contient une liste des dispositions de la Loi visant la protection des renseignements personnels des personnes.
La Politique de renseignements personnels de CANAFE reflète son engagement de protéger les renseignements qui lui sont confiés et de respecter, non seulement les exigences prévues par la Loi sur les renseignements personnels et la Loi, mais également de respecter l'esprit de ces dernières.
4. Énoncé de la politique
Objectif
La présente politique vise à faire en sorte que CANAFE gère les renseignements qui lui sont confiés de façon efficace grâce :
- au maintien d'un juste équilibre entre le besoin de recueillir, de conserver, d'utiliser et de communiquer des renseignements personnels au sujet de personnes et le droit de ces personnes de contrôler les renseignements personnels qui les concernent;
- à la promesse de transparence faite relativement à la collecte des renseignements personnels et aux pratiques en matière de protection des renseignements personnels;
- à un exposé des principes s'appliquant à la protection des renseignements personnels sur lesquels se fonde la présente politique;
- à l'établissement d'un cadre prévoyant des exigences liées à la protection des renseignements personnels.
Résultats escomptés
Voici les résultats escomptés de la présente politique :
- collecte, utilisation et communication de renseignements personnels qui respectent les principes s'appliquant à la protection des renseignements personnels établis dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et les instruments de politique connexes du Secrétariat du Conseil du Trésor;
- exécution efficace du mandat de CANAFE grâce à la protection des renseignements personnels qui relèvent de sa responsabilité contre toute communication non autorisée;
- la protection des renseignements personnels fait partie intégrante de tous les programmes et activités de CANAFE.
5. Rôles et responsabilités
Il appartient à la directrice et présidente-directrice générale de CANAFE de protéger les renseignements personnels qui sont confiés au Centre. Les pouvoirs de la directrice et présidente-directrice générale à titre d'administrateur général aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels ont été délégués au gestionnaire, Communications et au coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP).
La dirigeante principale de la protection de la vie privée (DPPVP) de CANAFE exerce un leadership stratégique en matière de protection de la vie privée et surveille les activités connexes se rapportant aux fonctions de CANAFE. La DPPVP informe la directrice et présidente-directrice générale et les membres du Comité exécutif sur les derniers changements concernant le programme et les activités de CANAFE liés à la protection de la vie privée.
Le coordonnateur de l'AIPRP a la responsabilité de gérer les exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels, d'assurer la cohérence et la mise à jour de la Politique de protection de la vie privée, qui est conforme à la Politique sur la protection de la vie privée et aux directives du gouvernement du Canada connexes.
Les sous-directeurs et les directeurs adjoints ont la responsabilité de protéger tous les renseignements personnels au sein de leur secteur et de mettre en œuvre la présente politique.
Il incombe à tous les gestionnaires et entrepreneurs de protéger les renseignements personnels qui relèvent de leur responsabilité contre la communication non autorisée et de s'assurer que ces renseignements sont utilisés uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été conservés. De plus, tous les employés ont la responsabilité de respecter les principes et les exigences énoncés dans la présente politique, dans le Code de conduite et d'éthique de CANAFE et dans toute autre politique de CANAFE qui contient des règles établies concernant le traitement des renseignements personnels.
6. Exigences de la politique
- Les renseignements personnels doivent être reçus, recueillis, utilisés, communiqués et éliminés conformément à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada.
- Tous les renseignements personnels que CANAFE recueille et utilise doivent être définis et publiés sous la forme de fichiers de renseignements personnels (FRP) ou de catégories de renseignements personnels dans le chapitre de CANAFE de la publication Info Source, Sources des renseignements personnels du gouvernement fédéral, du Secrétariat du Conseil du Trésor.
- Tous les renseignements personnels qui servent à des fins administratives (c.-à-d. pour la prise de décision concernant la personne à laquelle les renseignements se rapportent) doivent être définis sous la forme d'un FRP.
- Tous les renseignements personnels qui servent à d'autres fins (c.-à-d. pour lesquels il n'y a aucune décision à prendre qui pourrait avoir une incidence directe sur une personne identifiable) doivent être définis sous la forme de catégories de renseignements personnels.
- Tous les projets et les activités liés à la collecte et à l'utilisation des renseignements personnels, y compris les modifications apportées à son utilisation dans tout programme, activité ou service, doivent être évalués afin de déterminer leur degré d'incidence sur la vie privée d'une personne. Cela comprend notamment tous les changements opérationnels apportés aux processus concernant la façon d'évaluer (dans la prise de décision), d'utiliser et de communiquer des renseignements personnels. (Voir la partie 8 Gestion du risque – pour mieux comprendre cette exigence et connaître comment elle permet à CANAFE de s'acquitter de son rôle impliquant la gestion de renseignements personnels).
- Les renseignements personnels doivent être protégés à un niveau approprié en tenant compte des énoncés de sensibilité et des évaluations de la menace et des risques afin d'écarter toute possibilité d'une mauvaise utilisation ou gestion. Aussi, les renseignements personnels doivent être protégés contre un accès, une utilisation, une communication ou une destruction inappropriés, ou contre la perte, en s'assurant que les contrats ou les autres arrangements conclus avec des tierces parties comportent des dispositions particulières sur la confidentialité.
- L'accès aux renseignements personnels doit être limité à ceux qui en ont besoin pour accomplir leurs responsabilités et leurs obligations de façon efficace.
- Toutes les infractions à la sécurité aux termes de la Politique de sécurité de CANAFE doivent être signalées à l'agent de sécurité du ministère (ASM). Lorsqu'on prend connaissance qu'une infraction à la sécurité s'est commise concernant une utilisation ou un traitement inapproprié de renseignements personnels, l'ASM doit en informer la dirigeante principal de la protection des renseignements personnels de CANAFE ainsi que le coordonnateur de l'AIPRP à qui il appartient de coordonner et de documenter l'évaluation de CANAFE et les éventuelles mesures à prendre conformément aux Lignes directrices sur les atteintes à la vie privée de CANAFE.
7. Conséquences
Toute violation de la présente politique, qui constitue une collecte, une utilisation ou une communication inappropriée ou non autorisée, commise intentionnellement ou par négligence, peut entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au renvoi de la personne en question. La Loi prévoit ses propres conséquences relativement à une communication non autorisée de renseignements personnels (voir l'annexe B).
8. Gestion du risque
La Directive sur l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée du gouvernement exige de CANAFE qu'il s'assure que les principes s'appliquant à la protection des renseignements personnels sont pris en considération lors de la conception, la mise en œuvre et l'actualisation des programmes et des services qui soulèvent des préoccupations en matière de protection de la vie privée, et lors de la formulation de propositions à cet égard. Cela peut comporter la tenue d'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP). Les procédures d'élaboration et d'approbation des ÉFVP de CANAFE présentent un résumé des facteurs à considérer lorsqu'on doit procéder à des ÉFVP, et dans quelle mesure ils sont nécessaires.
Il est important que le secteur de l'Accès à l'information et la protection des renseignements personnels (AIPRP) participe à l'étape initiale de l'évaluation des projets qui exigent de nouvelles collectes de renseignements personnels ou des changements importants quant à la façon dont CANAFE recueille, utilise et communique des renseignements personnels. Afin de déterminer le niveau d'évaluation requis pour un projet précis, il faut remplir une liste de contrôle relative à la protection des renseignements personnels au cours de l'étape de la conception de tout projet auquel il faut apporter un nouveau changement ou un changement important à un programme qui fait appel à des données personnelles. Un examen à l'étape initiale de tels projets déterminera :
- s'il faut réaliser une ÉFVP relativement aux renseignements personnels qui seront utilisés ou communiqués à des fins de prise de décision au sujet d'une personne (utilisation à des fins administratives);
- si le respect de la Politique de protection des renseignements personnels prévoit une protection suffisante des renseignements personnels utilisés à des fins non administratives, soit lorsque les renseignements personnels ne seront pas utilisés pour prendre des décisions au sujet d'une personne, comme pour la recherche, les statistiques, les vérifications et les évaluations.
Les ÉFVP permettront d'établir si l'activité en question comporte des risques précis qui pourraient affecter la protection des renseignements personnels et de formuler des recommandations sur les mesures à prendre pour atténuer ces risques. L'évaluation des incidences des changements à apporter au programme sur la protection des renseignements personnels permet :
- d'identifier les risques qui posent une menace pour la protection de la vie privée et qui sont inhérents à tous les programmes faisant appel à des données personnelles;
- d'évaluer les avantages de ces changements par rapport à l'atteinte à la vie privée qui pourrait en résulter;
- de documenter les mesures qui ont été adoptées, ou qui le seront, afin d'atténuer les risques;
- de documenter le fondement de l'acceptation des risques.
9. Gestion des renseignements personnels des employés
En tant qu'employeur, CANAFE s'est engagé à appliquer des pratiques équitables de traitement de l'information à l'égard de ses employés, ce qui crée de leur part une attente légitime et exécutoire en matière de protection des renseignements personnels.
Les dossiers des employés et les demandes d'emploi renferment des renseignements qui permettent d'identifier des personnes. Les activités de collecte, d'utilisation, de communication, de conservation et d'élimination de ces renseignements doivent donc être gérées conformément aux principes de confidentialité, d'exactitude et de pertinence énoncés dans la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'esprit et la lettre de la Loi sur la protection des renseignements personnels, pour ce qui est des fonctionnaires fédéraux, sont énoncés dans cette politique ainsi que dans la Politique sur la protection de la vie privée du gouvernement.
10. Principes relatifs à l'équité dans le traitement de l'information
Les principes relatifs à l'équité dans le traitement de l'information, qui sont largement acceptés, doivent être pris en considération lors de la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels. Ces principes servent de fondement à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) et doivent être gardés à l'esprit lorsqu'il s'agit d'évaluer et de concevoir les programmes de CANAFE qui prévoit la collecte et l'utilisation de renseignements personnels. Voici une liste des principes et une brève description de la façon dont ils sont généralement pris en considération par CANAFE.
Responsabilité — Les sous-directeurs et les directeurs adjoints sont responsables des renseignements personnels qui sont recueillis et utilisés dans leur propre secteur de responsabilités et d'assurer la mise en place de politiques et de procédures pertinentes à cet égard.
Détermination des fins de la collecte de renseignements — CANAFE justifie les raisons de toute collecte et utilisation des renseignements personnels et ces raisons sont rendues publiques par le biais d'un énoncé de confidentialité aux points de collecte, d'un affichage dans Info Source et d'autres moyens de communication.
Compte non tenu des activités de collecte à des fins administratives (c.-à-d. ressources humaines, services intégrés, etc.), les collectes de renseignements personnels qu'effectue CANAFE sont expressément autorisées par la Loi et les règlements connexes. En général, CANAFE reçoit des déclarations d'opérations financières et des renseignements s'y rapportant indirectement des personnes (c.-à-d. déclaration de tiers) et, par conséquent, dans la plupart des cas, CANAFE n'est pas en mesure d'informer les personnes des raisons pour lesquelles les renseignements sont recueillis.
Consentement — Les activités de collecte, d'utilisation et de communication de renseignements personnels de CANAFE sont autorisées en vertu de la Loi. Pour ce qui est des activités de collecte de renseignements personnels pour des raisons autres que la conformité et l'analyse (c.-à-d. à des fins de ressources humaines, administratives, etc.), un consentement est uniquement pertinent lorsque CANAFE souhaite utiliser les renseignements personnels d'une personne à d'autres fins que celles qui avaient été prévues à l'origine.
Limitation de la collecte — CANAFE recueille uniquement les renseignements personnels pertinents qui sont nécessaires à l'exécution de son mandat, en employant des moyens légaux, équitables et transparents. Dans le respect de ce principe, CANAFE déploie des efforts continus afin de valider les renseignements qu'il reçoit de sorte qu'il limite ses fonds uniquement à des renseignements qu'il peut recueillir en vertu de la loi.
Limitation de l'utilisation, de la communication et de la conservation — CANAFE peut seulement utiliser les renseignements personnels aux fins auxquelles ils ont été initialement recueillis ou pour des raisons conformes à ces fins, par exemple, dans le cadre de son mandat visant la détection et la dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes.
La Loi stipule que les renseignements reçus des entités déclarantes, des organismes d'application de la loi et du public, ainsi que les renseignements que CANAFE recueille, peuvent seulement être communiqués dans des situations bien précises. Dans l'exécution de son mandat analytique, CANAFE peut communiquer des renseignements personnels uniquement aux services de police canadiens compétents (fédéral, provincial et/ou municipal), à d'autres institutions fédérales désignées (Service canadien du renseignement de sécurité, Agence des services frontaliers du Canada, Agence du revenu du Canada, Centre de la sécurité des télécommunications Canada) ou à des unités du renseignement financier étrangères avec lesquelles il a conclu un protocole d'entente. Dans cette optique, CANAFE peut uniquement communiquer des renseignements personnels lorsque, selon ses analyses, ces renseignements satisfont à un ou plusieurs des critères s'appliquant à la communication prévus dans la Loi.
CANAFE peut également communiquer aux organismes d'application de la loi compétents ou à une unité du renseignement financier étrangère, avec qui il a conclu un protocole d'entente, tout renseignement dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions de conformité et soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il établit une contravention à la partie I de la Loi (laquelle résume les obligations des entités déclarantes en matière de déclaration, vérification de l'identité des clients et tenue de documents).
La Loi stipule que CANAFE doit conserver toutes les déclarations transmises par les entités déclarantes et tout autre renseignement qu'il reçoit et recueille pour une période de dix ans suivant la réception de la déclaration ou la réception ou la collecte des renseignements en question. Quinze ans après la réception d'une déclaration, CANAFE doit supprimer tous les renseignements identificateurs contenus dans ladite déclaration, si cette dernière n'a pas fait l'objet d'une communication.
La conservation de tout autre renseignement personnel reçu ou recueilli en vertu de la Loi, ou autrement, est gérée en conformité avec la Politique de gestion de l'information de CANAFE.
Exactitude — Dans la mesure du possible, CANAFE s'assure que les renseignements personnels dont il est responsable sont suffisamment exacts, complets et à jour pour minimiser les risques que des décisions inappropriées soient prises à l'égard d'une personne.
En ce qui concerne certains renseignements personnels qu'il reçoit et recueille dans le cadre de son mandat, comme les renseignements contenus dans les déclarations d'opérations, transmis volontairement par les organismes d'application de la loi, et recueillis de ceux-ci, et obtenus des bases de données de la sécurité nationale, CANAFE compte sur les renseignements fournis par des tiers et n'est donc pas en mesure de valider l'exactitude de certains renseignements.
Accès aux renseignements personnels — Dans la mesure du possible, CANAFE permet aux personnes de demander des copies de leurs renseignements personnels et de remettre en question leur exactitude et leur exhaustivité.
En vertu de l'article 55 de la Loi, il est interdit à CANAFE de communiquer les renseignements tirés des déclarations qu'il reçoit, ou ceux qu'il collecte, dans le cadre de son mandat, ou de communiquer tout produit analytique qu'il prépare à partir de ces déclarations et renseignements. Malgré cette interdiction, une personne a le droit d'accéder à ses renseignements personnels sous réserve des exemptions établies dans la Loi sur la protection des renseignements personnels.
En général, cependant, afin de ne pas compromettre son mandat en matière de renseignement ou l'efficacité du régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes, CANAFE ne peut pas confirmer ni nier l'existence de renseignements lorsqu'il reçoit des demandes d'accès à l'information en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, concernant la grande majorité des déclarations d'opérations financières ou tout renseignement tiré de celles-ci (c.-à-d. les produits du renseignement). Conséquemment, CANAFE n'a pas le droit de corriger ces renseignements ou de remettre en question leur exactitude.
Cependant, il est possible d'avoir accès en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels à certaines déclarations, comme les déclarations sur les mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets (DMTEE), qui sont signées par les personnes concernées, lorsque les personnes en question fournissent à CANAFE des détails précis concernant leur déclaration et qu'elles présentent une pièce d'identité fournie par le gouvernement. Les demandes visant la correction de renseignements contenus dans les DMTEE sont toutefois acheminées à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), l'organisme gouvernemental responsable de la réception des DMTEE et de leur transmission à CANAFE. L'administration de la partie II de la Loi relève de la compétence de l'ASFC. Cette partie concerne particulièrement l'importation et l'exportation d'espèces et d'effets aux frontières et dans les aéroports du Canada.
Mesures de sécurité — CANAFE protège les renseignements personnels à l'aide de mesures de sécurité adaptées au degré de sensibilité des renseignements personnels qui a été établi dans les évaluations de sécurité et conformément à la Politique de sécurité de CANAFE.
Transparence — CANAFE s'engage à la transparence en faisant connaître au public ses politiques et ses pratiques relatives à la protection des renseignements personnels.
Possibilité de porter plainte — CANAFE a établi une procédure pour le traitement des plaintes déposées contre lui relativement à des demandes d'accès à l'information présentées en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) procède également à une vérification de la conformité de CANAFE à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Aussi, aux termes de la Loi, le CPVP doit effectuer des examens semestriels des mesures prises par CANAFE pour protéger les renseignements qu'il reçoit et recueille. Le rapport du CPVP doit être déposé au Parlement.
11. Références
Code type sur la protection des renseignements personnels, CAN/CSA-Q830-96
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-11/page-18.html
Politiques sur la protection des renseignements personnels du Secrétariat du Conseil du Trésor
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/acces-information-protection-reseignements-personnels/protection-renseignement-personnels/politiques-directives-protection-renseignements-personnels.html
12. Législation relative à la présente politique
Charte canadienne des droits et libertés
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/
Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/L-7.7/
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), 2000, ch. 5)
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/P-8.6/
Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R. 1985, ch. P-21) et règlements apparentés
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, 2000, ch.17)
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-24.501/
13. Politiques, procédures et lignes directrices connexes
La Politique de protection des renseignements personnels de CANAFE respecte et complète les exigences des autres politiques et documents d'orientation de CANAFE, tels que :
- Lignes directrices de CANAFE sur la gestion des demandes d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels
- Code de conduite et d'éthique de CANAFE
- Directive sur le courrier électronique de CANAFE
- Politiques et procédures de la Direction de l'analyse financière et de la communication de cas de CANAFE
- Politique de gestion de l'information de CANAFE
- Procédures d'élaboration et d'approbation des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée de CANAFE
- Lignes directrices de CANAFE sur les incidents relatifs aux atteintes à la vie privée
- Politiques et procédures de la Direction des opérations régionales et de la conformité de CANAFE
- Politique de sécurité de CANAFE.
14. Demandes de renseignements
Toute demande de renseignements concernant la présente politique doit être adressée au secteur de l'AIPRP.
Coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada24e étage, 234, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
Canada K1P 1H7
Télécopieur : 613-943-7931
ATIP-AIPRP@canafe-fintrac.gc.ca
15. Annexe A
Définitions et explications
Protection des renseignements personnels
Renseignements personnels : il s'agit de renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant une personne identifiable, notamment des renseignements relatifs à sa race, son origine nationale ou ethnique, son éducation, son casier judiciaire ou ses antécédents professionnels, des opérations financières auxquelles il a participé, etc. (voir la partie 3 de la Loi sur les renseignements personnels pour de plus amples renseignements).
Sous la responsabilité de : les renseignements personnels, notamment ceux détenus par ses bureaux régionaux, sont considérés comme relevant de CANAFE lorsque ce dernier est autorisé à les recueillir et à les utiliser, à accorder ou à refuser leur accès et à les éliminer.
16. Annexe B
Dispositions de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes visant la protection des renseignements personnels des Canadiens et des Canadiennes
Voici les dispositions de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes visant à promouvoir la protection des renseignements personnels des citoyens canadiens :
- les renseignements personnels qui relèvent de CANAFE sont protégés contre toute communication non autorisée, alinéa 40c);
- CANAFE répond aux menaces posées par le crime organisé en fournissant aux organismes d'application de la loi des renseignements financiers, tout en assurant la mise en place des mesures nécessaires à la protection des renseignements personnels; alinéa 3b);
- CANAFE recueille tout renseignement personnel provenant de sources publiques qu'il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité ou au financement des activités terroristes, alinéa 54b);
- sauf lorsque la loi l'y autorise, il est interdit à CANAFE de communiquer tout renseignement contenu dans une déclaration (visée aux articles 7, 7.1, 9, 9.1), les renseignements transmis volontairement au Centre se rapportant à des soupçons de recyclage de produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes, les produits d'analyse préparés à partir des déclarations et des renseignements auxquels on fait référence précédemment et des renseignements reçus et recueillis relativement à l'inscription des entreprises de services monétaires, article 55;
- les employés de CANAFE sont assujettis aux mêmes dispositions qui régissent CANAFE, paragraphe 55(2);
- tout accès aux bases de données tenues par les organismes d'application des lois ou de la sécurité nationale peut se faire uniquement si CANAFE et l'organisme en question ont conclu un accord précisant la nature des renseignements pouvant être recueillis et/ou les limites qui s'imposent à leur égard, alinéa 54b) et paragraphe 66(2)
- tous les renseignements et déclarations visés aux alinéas 54a) et b) doivent être conservés pendant 10 ans à compter de la date de leur réception. Quinze ans après la date à laquelle une déclaration, visée à l'alinéa 54a), a été reçue, tous les renseignements identificateurs contenus dans la déclaration doivent être détruits, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une communication, alinéas 54d) et e);
- le Centre détruit dans un délai raisonnable les renseignements qu'il a reçus qui se trouvent dans un document — quel qu'en soit la forme ou le support — et qui sont présentés comme un rapport ou une déclaration visé aux articles 7, 7.1, 9 ou 12, une directive donnée au titre de la partie 1.1, une déclaration incomplète transmise conformément au paragraphe 14(5) ou un rapport visé à l'article 9.1 lorsqu'il conclut, dans le cours normal de ses activités, que ces renseignements se rapportent à une opération financière ou à un cas dont la présente loi n'exige pas qu'ils lui soient communiqués dans un rapport ou une déclaration ou, si ces renseignements lui sont fournis volontairement par le public, qu'ils ne se rapportent pas à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes, paragraphe 54(2);
- le ministre des Finances doit signer ou approuver les protocoles d'entente conclus avec un organisme d'un État étranger ou avec une organisation internationale avant que CANAFE puisse leur communiquer tout renseignement, article 56.1;
- les protocoles d'entente conclus avec des organismes étrangers ou des organisations internationales doivent limiter l'utilisation des renseignements à des fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire. Ces accords doivent prévoir que les renseignements seront traités de façon confidentielle et qu'ils ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès de CANAFE, article 56.1;
- CANAFE doit consigner par écrit les motifs à l'appui de chaque décision de communiquer des renseignements désignés, paragraphes 55(5.1), 55.1(2) et 56.1(4);
- il est interdit à quiconque a obtenu ou a ou a eu accès à des renseignements visés au paragraphe 55(1) dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie de les utiliser à quelque autre fin que ce soit, article 57;
- CANAFE ne peut dévoiler aucun renseignement qui permettrait d'identifier directement ou indirectement une personne qui lui a communiqué des renseignements ou à l'égard de qui des renseignements lui ont été communiqués, article 53 et paragraphe 58(2);
- CANAFE doit se conformer aux procédures obligatoires uniquement lorsqu'elles sont introduites dans le cours d'une poursuite liée à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes ou d'une infraction en vertu de la Loi, article 59(1);
- CANAFE ne peut faire l'objet d'aucun mandat de perquisition, paragraphe 59(2);
- les organismes d'application de la loi et de sécurité doivent obtenir une ordonnance d'un tribunal afin d'avoir accès à d'autres renseignements détenus par CANAFE, article. 60 et 60.1;
- l'Agence du revenu du Canada doit obtenir une ordonnance d'un tribunal afin d'avoir accès à d'autres renseignements détenus par CANAFE, mais elle peut uniquement en faire la demande à des fins d'enquête liée à une infraction qui fait l'objet d'une communication, article 60.3;
- seule une personne qui a reçu l'autorisation de la directrice et présidente-directrice générale de CANAFE peut examiner les documents et demander des renseignements sur les activités des personnes ou des entités (visées à l'article 5) afin de procéder à des contrôles d'application de la partie 1 de la Loi, article 62(1);
- si l'emplacement de l'entité déclarante est une habitation, une personne autorisée peut uniquement pénétrer dans les locaux avec la permission de l'occupant ou si elle a obtenu un mandat, paragraphe 63(1);
- lorsqu'une personne autorisée visite une habitation en vertu d'un mandat, elle ne peut que visiter la pièce ou les parties de la pièce où, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, la personne de l'entité déclarante en question exploite son entreprise, paragraphe 63(3);
- en ce qui concerne les renseignements qu'il recueille conformément à ses pouvoirs en matière de conformité, CANAFE peut communiquer des cas de non-conformité aux organismes d'application de la loi pertinents uniquement lorsqu'il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements constituent une preuve de la contravention à la partie 1de la Loi, paragraphe 65(1);
- les renseignements communiqués aux organismes de réglementation à des fins de conformité peuvent être utilisés par les destinataires uniquement à des fins de conformité à la partie 1 de la Loi, paragraphe 65(3);
- les renseignements communiqués à des organisations étrangères à des fins de conformité peuvent uniquement servir à des fins de conformité et doivent être traités de manière confidentielle et ne doivent pas être autrement communiqués sans le consentement exprès de CANAFE, paragraphe 65.1(1);
- lorsqu'il effectue des vérifications de CANAFE, le Bureau du vérificateur général est assujetti aux interdictions énoncées au paragraphe 55(1) de la Loi, paragraphe 70(2);
- le Rapport annuel de CANAFE doit contenir une description des lignes directrices et des politiques de gestion du Centre portant sur la protection des droits et libertés de la personne, paragraphe 71(2);
- tous les deux ans, le commissaire à la protection de la vie privée procède à l'examen des mesures prises par le Centre en vue de protéger les renseignements qu'il reçoit ou recueille et présente au Parlement un rapport sur ses résultats, paragraphe 72(2);
- les infractions liées à une communication non autorisée sont passibles d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans et d'une amende maximale de 500 000 $, ou de l'une de ces peines, articles 74-77.
- Date de modification :