Pénalité administrative pécuniaire imposée à Crystal Currency Exchange Inc.
Du : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
[2025-05-29]
Crystal Currency Exchange Inc., une entreprise de services monétaires située à Burnaby, en Colombie-Britannique, s’est vu imposer une pénalité administrative pécuniaire de 348 067,50 $, le 5 mars 2025, pour avoir commis 9 violations. Les violations ont été observées dans le cadre d’un examen de conformité. Crystal Currency Exchange Inc. a interjeté appel devant la Cour fédérale.
Nature de la violation
- Violation no 1
-
Fait de ne pas déclarer des opérations financières effectuées dans le cours de ses activités et à l’égard desquelles il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont liées à la perpétration – réelle ou tentée – d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes – article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi)
L'examen de CANAFE a révélé que, dans 3 cas, Crystal Currency Exchange Inc. n'avait pas déclaré des opérations financières qui avaient été effectuées dans le cadre de ses activités et à l'égard desquelles il existait des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles étaient liées à la perpétration d'une infraction de blanchiment d'argent ou de financement des activités terroristes.
Dans chacun des 3 cas, Crystal Currency Exchange Inc. avait déjà soumis à CANAFE une déclaration d'opérations douteuses concernant des opérations douteuses effectuées par le client. Cependant, Crystal Currency Exchange Inc. n'a pas déclaré d'autres opérations douteuses effectuées par ces clients qui ressemblaient étroitement à celles contenues dans les déclarations d'opérations douteuses soumises. Certaines de ces opérations non déclarées ont eu lieu avant que Crystal Currency Exchange Inc. soumette les déclarations d'opérations douteuses, mais ont été omises des déclarations, tandis que d'autres ont été effectuées après la soumission des déclarations d'opérations douteuses, mais n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'opérations douteuses ultérieure.
Ces 3 cas comprennent des indicateurs que Crystal Currency Exchange Inc. avait déjà déclarés dans des déclarations d'opérations douteuses pour ces mêmes clients. Plus particulièrement, dans des cas où Crystal Currency Exchange Inc. n'a pas tenu compte :
- d'un volume excessif des opérations en espèces;
- de la capacité du client à effectuer des opérations de change de quantités importantes d'espèces étrangères;
- des liens avec des territoires connus comme présentant un risque élevé de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes;
- du fait que les opérations étaient incompatibles avec la situation financière apparente du client;
- des opérations dans lesquelles le client semblait fractionner des montants afin d'éviter les seuils de vérification de l'identité ou de déclaration.
Le fait de ne pas soumettre une déclaration d'opérations douteuses subséquente (tort de niveau 2) constitue un cas de non-conformité grave, car il entraîne une perte d'information financière, puisque l'information supplémentaire ou nouvelle n'est pas disponible pour que CANAFE puisse l'analyser afin de produire des renseignements financiers pouvant être communiqués aux fins de l'enquête et de la poursuite des infractions de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes.
Dans ce cas, la violation no 1 est classée par la réglementation comme une violation très grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l'article 73.11 de la Loi et à l'article 6 du Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 2
-
Fait de ne pas déclarer la réception, au cours d’une seule opération, d’une somme en espèces de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prescrits – alinéa 30(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
CANAFE a examiné les déclarations d'opérations importantes en espèces de Crystal Currency Exchange Inc. Parmi les opérations examinées, CANAFE a relevé une série de 2 opérations en espèces que Crystal Currency Exchange Inc. était tenue de déclarer, car elles avaient été effectuées à l'intérieur d'une période de 24 heures consécutives par la même personne et pour le même bénéficiaire. Ces opérations représentaient une seule opération de 10000$ ou plus. Au moment de l'examen, Crystal Currency Exchange Inc. n'avait pas déclaré ces opérations à CANAFE dans une déclaration d'opérations importantes en espèces.
Le fait de ne pas soumettre une déclaration prescrite, comme une déclaration d'opérations importantes en espèces, entraîne une perte de renseignements pour CANAFE, qui pourrait l'empêcher d'utiliser ces renseignements pour s'acquitter de son mandat conformément aux alinéas 40b) et 40d) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi).
Dans ce cas, la violation no 2 est classée par la réglementation comme une violation mineure. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l'article 73.11 de la Loi et à l'article 6 du Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 3
-
Fait de ne pas déclarer l’amorce, au cours d’une seule opération, d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prescrits – alinéa 30(1)b) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
CANAFE a examiné les déclarations de Crystal Currency Exchange Inc. relatives aux télévirements sortants. Parmi les virements télégraphiques sortants examinés dans les renseignements fournis par Crystal Currency Exchange Inc., CANAFE a relevé 3 séries d'opérations de télévirements sortants effectués au cours d'une période de 24 heures consécutives par la même personne et pour le même bénéficiaire. Ces opérations représentaient 3 opérations uniques de 10 000 $ ou plus. Au moment de l'examen, Crystal Currency Exchange Inc. n'avait pas déclaré ces opérations à CANAFE dans des déclarations de télévirements.
Le fait de ne pas soumettre une déclaration prescrite, comme une déclaration de télévirement entraîne une perte de renseignements pour CANAFE, qui pourrait l'empêcher d'utiliser ces renseignements pour s'acquitter de son mandat conformément aux alinéas 40b) et 40d) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi).
Dans ce cas, la violation no 3 est classée par la réglementation comme une violation mineure. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l'article 73.11 de la Loi et à l'article 6 du Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 4
-
Fait de ne pas déclarer la réception à titre de destinataire, au cours d’une seule opération, d’un télévirement international de 10 000 $ ou plus ainsi que les renseignements prescrits – alinéa 30(1)c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
CANAFE a examiné les déclarations de Crystal Currency Exchange Inc. relatives aux télévirements entrants. Parmi les virements télégraphiques entrants examinés dans les renseignements fournis par Crystal Currency Exchange Inc., CANAFE a relevé 2 séries d'opérations de télévirements entrants effectuées au cours d'une période de 24 heures consécutives par la même personne et pour le même bénéficiaire. Ces opérations représentaient 2 opérations uniques de 10 000 $ ou plus. Au moment de l'examen, Crystal Currency Exchange Inc. n'avait pas déclaré ces opérations à CANAFE dans des déclarations de télévirements.
Le fait de ne pas soumettre une déclaration prescrite, comme une déclaration de télévirement entraîne une perte de renseignements pour CANAFE, qui pourrait l'empêcher d'utiliser ces renseignements pour s'acquitter de son mandat conformément aux alinéas 40b) et 40d) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi).
Dans ce cas, la violation no 4 est classée par la réglementation comme une violation mineure. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l'article 73.11 de la Loi et à l'article 6 du Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 5
-
Fait de ne pas charger une personne de la mise en œuvre d’un programme de conformité – alinéa 156(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Les politiques et procédures de conformité, l'évaluation des risques, le programme de formation et l'examen prescrit de Crystal Currency Exchange Inc. n'étaient pas conformes au Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes à plusieurs égards. CANAFE a informé Crystal Currency Exchange Inc. des lacunes de son programme de conformité à la suite d'examens antérieurs réalisés en 2015 et en 2017, mais l'agent de conformité n'a pris aucune mesure importante pour remédier à la non-conformité.
Lorsque Crystal Currency Exchange Inc. a fourni les documents relatifs à son programme de conformité à CANAFE dans le cadre de l'examen de 2022, aucun de ces documents n'avait été modifié de façon substantielle par rapport aux versions fournies précédemment par Crystal Currency Exchange Inc. lors de l'examen de 2017. CANAFE n'a constaté aucune amélioration des éléments du programme de conformité de Crystal Currency Exchange Inc. par rapport aux examens de 2017 et de 2022.
Au cours de l'examen de 2022, CANAFE a signalé à Crystal Currency Exchange Inc. que les lacunes soulevées lors des examens précédents dans ses politiques et procédures, son évaluation des risques et son programme de formation n'avaient pas été corrigées et qu'aucune tentative n'avait été faite pour mettre à jour les documents. L'agent de conformité de Crystal Currency Exchange Inc. a reconnu qu'il n'avait pas eu le temps de corriger les lacunes et qu'il essaierait de trouver quelqu'un d'autre pour effectuer ces corrections. Cette absence de changements indique que Crystal Currency Exchange Inc. n'avait personne responsable de la mise en œuvre de son programme de conformité.
Un programme de conformité efficace commence par la nomination d'un agent de conformité, mais le simple fait de nommer une personne à ce poste ne suffit pas pour atteindre les objectifs de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi). Pour satisfaire à l'exigence, Crystal Currency Exchange Inc. doit s'assurer que l'agent de conformité connaît bien la Loi et les règlements connexes, qu'il possède les pouvoirs nécessaires et qu'il a accès à des ressources adéquates pour mettre en œuvre le programme de conformité.
Dans ce cas, la violation no 5 est classée par la réglementation comme une violation grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l'article 73.11 de la Loi et à l'article 6 du Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 6
-
Fait de ne pas élaborer et de ne pas appliquer des politiques et procédures de conformité écrites et gardées à jour et, dans le cas d’une entité, approuvées par un de ses dirigeants – alinéa 156(1)b) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
L'examen des politiques et procédures de conformité de Crystal Currency Exchange Inc. réalisé par CANAFE a révélé qu'elles étaient incomplètes et, dans certains cas, qu'elles n'étaient pas appliquées. Cette conclusion a été tirée à la lumière des résultats de l'examen de la documentation fournie, des entrevues menées avec l'agent de conformité nommé par Crystal Currency Exchange Inc. au cours de l'examen, ainsi que de la vérification des relevés des opérations.
L'examen des politiques et procédures de conformité de Crystal Currency Exchange Inc. effectué par CANAFE a révélé que les obligations suivantes n'étaient pas adéquatement respectées en ce qui concerne les sujets suivants :
- Personnes politiquement vulnérables et dirigeants d'une organisation internationale
- Tenue de documents
- Déclarations de biens appartenant à une personne ou entité inscrite
- Directives ministérielles
- Relations d'affaires
- Contrôle continu
De plus, les politiques et procédures écrites de Crystal Currency Exchange Inc. n'étaient pas appliquées à certains égards, notamment en ce qui concerne la déclaration des opérations douteuses et la règle de 24 heures.
Les politiques et procédures sont essentielles dans un programme de conformité, car elles établissent et communiquent les principes et normes importants que les employés et les personnes déléguées ayant des responsabilités en matière de conformité doivent respecter de manière cohérente. Les politiques et procédures écrites servent également à garantir la clarté et la cohérence des opérations d'affaires. Le fait de ne pas élaborer, appliquer et tenir à jour des politiques et procédures écrites en matière de conformité peut entraîner le non-respect d'autres exigences énoncées dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et les règlements connexes, et sous-estime le fait d'avoir en place des pratiques d'affaires saines visant à minimiser l'exposition d'une entreprise au blanchiment d'argent et au financement des activités terroristes. Des politiques et procédures partiellement documentées peuvent empêcher les employés ou les personnes agissant au nom de l'entreprise de savoir exactement quelles mesures prendre ou quelles décisions appropriées prendre pour se conformer, lorsque des situations spécifiques se présentent dans la pratique.
Dans ce cas, la violation no 6 est classée par la réglementation comme une violation grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l'article 73.11 de la Loi et à l'article 6 du Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 7
-
Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas évaluer les risques figurant au paragraphe 9.6(2) de la Loi, et de ne pas conserver les documents à l’appui, en tenant compte des facteurs prescrits – paragraphe 9.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et alinéa 156(1)c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
L'examen du document sur l'évaluation des risques de Crystal Currency Exchange Inc. réalisé par CANAFE a révélé que Crystal Currency Exchange Inc. n'avait pas évalué les risques figurant au paragraphe 9.6(2) de la Loi, et conservé de manière exhaustive les documents à l'appui, en tenant compte des facteurs prescrits.
Plus précisément, le document sur l'évaluation des risques de Crystal Currency Exchange Inc. ne comprenait aucune justification expliquant comment Crystal Currency Exchange Inc. évaluait les risques de ses clients et relations d'affaires, et n'évaluait pas les risques liés aux clients auxquels Crystal Currency Exchange Inc. offre des services lorsqu'une relation d'affaires est établie. Le document ne comprenait aucune justification expliquant comment Crystal Currency Exchange Inc. a évalué les risques liés aux produits, aux services et aux modes de distribution qu'elle offre à ses clients. Enfin, bien que le document expliquait l'emplacement géographique des succursales de Crystal Currency Exchange Inc., il ne traitait pas des risques qui y sont liés.
L'évaluation et la documentation des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme permettent aux entités déclarantes de connaître leur exposition potentielle et leur vulnérabilité à ces risques. Le fait de ne pas évaluer et documenter les risques de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes empêche les entités déclarantes de déterminer les secteurs de leurs activités qui sont vulnérables à l'exploitation à ces fins et les empêche de mettre en place des mesures d'atténuation appropriées. Cela peut également empêcher l'identification des clients et des relations d'affaires à risque élevé auxquels des mesures d'atténuation renforcées doivent être appliquées. Cela peut aussi entraîner l'incapacité de détecter et de déclarer les opérations douteuses à CANAFE.
Dans ce cas, la violation no 7 est classée par la réglementation comme une violation grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l'article 73.11 de la Loi et à l'article 6 du Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 8
-
Fait de ne pas élaborer et consigner un plan pour le programme de formation continue axée sur la conformité – alinéas 156(1)d) et e) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Au cours de l'examen de 2022, CANAFE a examiné le programme et le plan de formation en matière de conformité de Crystal Currency Exchange Inc. Crystal Currency Exchange Inc. a fourni à CANAFE un document qui faisait référence à un certain nombre de documents de formation, mais ceux-ci n'ont pas été fournis à CANAFE pendant l'examen. CANAFE a déterminé que la documentation relative au programme et au plan de formation de Crystal Currency Exchange Inc. était incomplète. Plus précisément, Crystal Currency Exchange Inc. ne tenait aucun registre des employés qui avaient suivi la formation ni de la date à laquelle celle-ci devait avoir lieu. Aucun document ne prouvait qu'une formation avait effectivement été dispensée. De plus, les politiques et procédures de conformité de Crystal Currency Exchange Inc., qui servaient également de matériel de formation, ne comprenaient pas plusieurs obligations essentielles.
L'objectif d'un programme écrit de formation continue en matière de conformité est de s'assurer que tous les employés, mandataires et autres personnes autorisées à agir au nom de Crystal Currency Exchange Inc. comprennent les exigences de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et des règlements connexes et respectent les politiques et procédures établies en matière de conformité. Il permet également de s'assurer que les employés, mandataires et autres personnes autorisées à agir au nom d'une entité déclarante comprennent suffisamment les questions liées au blanchiment d'argent et au financement des activités terroristes pour être en mesure de repérer les faits qui pourraient indiquer des opérations ou des activités financières liées à ces infractions. Le fait de ne pas élaborer et maintenir un programme écrit de formation continue en matière de conformité peut entraîner, à terme, la non-réalisation des objectifs susmentionnés et, par conséquent, le non-respect des exigences de la Loi et des règlements connexes.
Dans ce cas, la violation no 8 est classée par la réglementation comme une violation grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l'article 73.11 de la Loi et à l'article 6 du Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 9
-
Fait de ne pas élaborer et consigner un plan d’évaluation de l’efficacité du programme de conformité – alinéa 156(1)f) et paragraphe 156(3) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
L'examen de CANAFE a révélé que le document de l'examen bisannuel de l'efficacité prescrit de 2021 remis par Crystal Currency Exchange Inc. ne contenait qu'un résumé des 3 éléments du programme de conformité, et expliquait brièvement certains des sujets de chaque élément. Le document n'a pas démontré ou documenté le test de l'efficacité du programme de conformité de Crystal Currency Exchange Inc., ni démontré quelles mesures correctives ou actions de suivi ont été effectuées pour résoudre les lacunes trouvées. Plus précisément, l'examen prescrit de 2021 n'a pas documenté la portée de la revue ou toute justification pour la portée, la date de la revue, la période couverte par la revue ou les résultats de tout test effectué lors de la revue.
La documentation de Crystal Currency Exchange Inc. pour sa revue de 2021 était très similaire à celle de sa revue de 2018, indiquant que la revue de 2021 de Crystal Currency Exchange Inc. n'a pas réellement impliqué une évaluation de l'efficacité du programme de conformité de Crystal Currency Exchange Inc.
Le fait de ne pas effectuer l'examen prescrit indique que l'entité déclarante pourrait ne pas satisfaire à une ou plusieurs autres exigences prévues par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et les règlements connexes, ne pas s'être tenue au fait des changements survenus au sein de l'organisation ou à l'extérieur, comme les nouvelles technologies dans le secteur financier et les mises à jour réglementaires. De plus, toute lacune ou tout processus inefficace dans le programme de conformité existant pourrait passer inaperçu, ce qui entraînerait une non-conformité non corrigée.
Dans ce cas, la violation no 9 est classée par la réglementation comme une violation grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l'article 73.11 de la Loi et à l'article 6 du Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
Lien connexe
- Date de modification :