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Pénalité administrative pécuniaire imposée à Cambrian Credit Union

Du : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)

[2025-06-10]

Cambrian Credit Union, une coopérative de crédit dont le siège social est à Winnipeg, Manitoba, s’est vu imposer une pénalité de 116 160 $ le 3 mars 2025 pour avoir commis 4 violations. Les violations ont été soulevées lors d’un examen de la conformité réalisé en 2023. La pénalité administrative pécuniaire a été payée au complet et les procédures ont pris fin.

Suite à cet examen, CANAFE a conclu que pour la période sous évaluation, Cambrian Credit Union n'a pas réussi à élaborer et à mettre en œuvre un programme de conformité complet et efficace. Le programme de conformité de Cambrian Credit Union, et plus spécifiquement ses politiques et procédures en lien avec l’obligation de contrôle continu et son évaluation des risques, n’étaient pas suffisamment documentés et détaillés pour lui permettre de respecter ses obligations en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes.

Nature de la violation

Violation no 1

Fait de ne pas déclarer des opérations financières effectuées dans le cadre de ses activités et à l’égard desquelles il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont liées à la perpétration, réelle ou tentée, d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes, ce qui est contraire à l’article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et au paragraphe 9(1) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

CANAFE a déterminé que Cambrian Credit Union a omis de transmettre 1 déclaration d’opérations douteuses pour laquelle Cambrian Credit Union avait des motifs raisonnables de soupçonner que 1 ou plusieurs opérations étaient liées à la perpétration, réelle ou tentée, d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes.

L'examen de CANAFE a déterminé que Cambrian Credit Union n'avait pas procédé à la revue du profil d’un client qui avait été déterminé comme étant à haut risque en raison de la transmission de 1 déclaration d’opérations douteuses précédente. Bien que le client ait été catégorisé comme étant à haut risque, Cambrian Credit Union n'a pas effectué de diligence raisonnable accrue conformément à la fréquence du contrôle continu établie par l'organisation ou n'a pas revu les opérations subséquentes du client pour déterminer s'il y avait des opérations nouvelles ou subséquentes rencontrant les motifs raisonnables de soupçonner. En conséquence, les opérations douteuses effectuées par le client n'ont pas été analysées ni signalées à CANAFE sous forme de déclarations d’opérations douteuses supplémentaires.

La violation no 1 est considérée comme très grave selon la réglementation. La pénalité imposée tient compte des critères de l’article 73.11 de la Loi et de l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Violation no 2

Fait de ne pas déclarer le télévirement de l'étranger de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et de ne pas joindre à la déclaration les renseignements prévus, ce qui est contraire au paragraphe 7(1)c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

CANAFE a déterminé que Cambrian Credit Union a omis de transmettre 2 déclarations de télévirements pour des télévirements entrants de l'extérieur du Canada de 10 000 $ ou plus, et d’y joindre les renseignements prévus par le règlement.

L'examen de CANAFE a déterminé que Cambrian Credit Union n’appliquait pas de manière constante ses politiques et procédures en ce qui concerne la déclaration des télévirements électroniques. Par conséquent, des opérations de 10 000 $ ou plus n'ont pas été identifiées ou déclarées à CANAFE malgré le fait que ces dernières respectaient les exigences pour ce type de déclaration. Cette omission est due à une erreur humaine et les exigences liées à la déclaration de ces opérations n’ont pas été respectées.

La violation no 2 est considérée comme mineure selon la réglementation. La pénalité imposée tient compte des critères de l'article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de l'article 6 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes.

Violation no 3

Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité écrits qui sont tenus à jour et, dans le cas d'une entité, approuvés par l'un de ses dirigeants, ce qui est contraire au paragraphe 156(1)b) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement)

CANAFE a déterminé que les politiques et procédures de conformité de Cambrian Credit Union ne respectaient pas les exigences de l’alinéa 156(1)b) du Règlement. Dans l’ensemble, Cambrian Credit Union n’a pas documenté et appliqué les mesures nécessaires dans ses politiques et procédures de conformité pour remplir toutes ses obligations en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et des règlements connexes.

L’examen de CANAFE a déterminé que les politiques et procédures de Cambrian Credit Union n’étaient pas suffisamment détaillées et ne fournissaient pas d’information adéquate à ses employés afin de leur permettre de suivre et de remplir les exigences. Cambrian Credit Union n’a pas suffisamment développé et documenté ses politiques et procédures en lien avec le contrôle continu, la déclaration d’opérations et les ordonnances de communication.

Les politiques et procédures relatives à la déclaration des opérations douteuses et au contrôle continu n'incluaient pas d'information suffisante sur la manière dont le contrôle continu est effectué. Elles n'incluaient pas non plus de détails sur les informations à examiner et à documenter dans le cadre des mesures accrues adoptées par Cambrian Credit Union. De plus, malgré le fait que Cambrian Credit Union avait une procédure en place lorsqu’elle reçoit des ordonnances d’organismes d’application de la loi liées aux infractions sous-jacentes (en d’autres mots, des ordonnances de communication), elles n'incluaient pas d'information suffisante sur ce qui devrait être examiné pour déterminer si les motifs raisonnables de soupçonner ont été atteints et si une déclaration d’opérations douteuses devrait être transmise.

L'obligation de procéder au contrôle continu d'une relation d'affaires est importante pour protéger le système financier du Canada contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes. Lorsqu'une entité déclarante omet de procéder à un contrôle continu approfondi des relations d'affaires, elle n'est pas au fait des changements dans les opérations, les activités et les circonstances du client, en particulier ceux qui peuvent présenter un risque plus élevé de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes. Par conséquent, lorsque l'entité déclarante n'est pas au courant de ces changements, les informations du client et l'évaluation des risques ne sont pas mises à jour pour refléter le véritable niveau de risque, ce qui peut potentiellement entraîner une atténuation des risques inefficace et des opérations non déclarées. Lorsqu'un manque de contrôle continu entraîne l'omission de déclaration d’opérations douteuses, cela affecte négativement le mandat de CANAFE d'analyser et de divulguer des informations pouvant aider à la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d’argent et du financement des activités terroristes. En conséquence, ces exigences n'ont pas été appliquées en tout temps, comme le démontre la violation no 1.

La violation no 3 est considérée comme une violation grave selon la réglementation. La pénalité imposée prend en compte les critères de l'article 73.11 de la Loi et de l'article 6 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes.

Violation no 4

Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas évaluer et consigner les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), en tenant compte des critères réglementaires, ce qui est contraire au Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, paragraphes 156(1)c) et 156(2)

L'examen de CANAFE a déterminé que l'évaluation basée sur le risque de Cambrian Credit Union était incomplète, car elle ne définissait pas clairement les risques associés à ses clients et à ses relations d'affaires ni le risque géographique de ses clients. L'examen de CANAFE a révélé que Cambrian Credit Union ne catégorisait pas correctement les clients qui effectuaient des opérations à haut risque. De plus, Cambrian Credit Union ne prenait pas en compte l’incidence de l’emplacement de ses clients et de leurs opérations sur leurs risques globaux. En outre, Cambrian Credit Union n'évaluait pas le risque lié aux nouveaux développements et aux nouvelles technologies implantées.

Globalement, l'analyse des facteurs de risque en relation avec le modèle d’affaires de Cambrian Credit Union, y compris la probabilité et l’incidence, était absente. Sans ces informations, Cambrian Credit Union pourrait ne pas appliquer des mesures d'atténuation efficaces des risques aux éléments à risque élevé. Une entité déclarante est tenue de prendre en compte tous les facteurs de risque prescrits en relation avec son modèle d’affaires et d'identifier les risques associés à chacun. Une fois les risques identifiés, elle doit fournir une explication écrite pour justifier le niveau de risque de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes auquel elle est exposée. Si une entité déclarante identifie des situations qui représentent un risque élevé pour les activités de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes, elle doit également contrôler ces risques en mettant en œuvre des mesures d'atténuation, y compris la réalisation d'un contrôle accru et la mise à jour des informations sur les clients.

La violation no 4 est considérée comme une violation grave par la réglementation. La pénalité imposée prend en compte les critères de l'article 73.11 de la Loi et de l'article 6 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes.

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