Pénalité administrative pécuniaire imposée à British Columbia Lottery Corporation
Du : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
[2025-08-28]
La British Columbia Lottery Corporation, faisant également affaire sous le nom de BCLC, une entité déclarante dans le secteur des casinos, dont le siège social est situé à Kamloops, Colombie-Britannique, s’est vu imposer une pénalité administrative pécuniaire de 1 075 000 $ le 17 juillet 2025, pour avoir commise 3 violations. Les violations ont été observées dans le cadre d’un examen de conformité. La British Columbia Lottery Corporation a interjeté appel devant la Cour fédérale
Nature de la violation
- Violation no 1
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Fait de ne pas soumettre une déclaration d’opérations douteuses pour toute opération financière à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, article 7.
La British Columbia Lottery Corporation n’a pas soumis 2 déclarations d’opérations douteuses alors qu’il existait des motifs raisonnables de soupçonner qu’une ou plusieurs opérations ou tentatives d’opérations étaient liées à la perpétration, réelle ou tentée, d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes. L’examen mené par CANAFE a également révélé des lacunes dans le processus de contrôle accru de l’organisme et a permis de cerner un certain nombre d’indicateurs de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes qui n’ont pas été pris en compte dans le cadre de l’examen effectué par la British Columbia Lottery Corporation à l’égard d’un client à risque élevé dont les activités transactionnelles auraient dû entraîner la soumission de 2 déclarations d’opérations douteuses.
La violation n° 1 est classée par la réglementation comme une infraction très grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 2
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Fait de ne pas élaborer et appliquer des politiques et procédures de conformité écrites qui sont tenues à jour et, dans le cas d’une entité, approuvés par un cadre dirigeant, paragraphe 9.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et alinéa 156(1)b) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
La British Columbia Lottery Corporation n’a pas correctement documenté et mis en œuvre les procédures liées à ses obligations pour les clients à risque élevé, notamment en ce qui concerne le contrôle continu des relations d’affaires afin d’identifier les opérations douteuses, et le contrôle continu des relations d’affaires afin d’identifier les clients à risque élevé. Plus précisément, la British Columbia Lottery Corporation n’a pas adapté la fréquence et la portée des mesures de contrôle au profil à risque élevé d’un client, ce qui a entraîné des lacunes dans l’examen en temps opportun des opérations afin de détecter les opérations douteuses. De plus, la British Columbia Lottery Corporation n’a pas documenté dans ses politiques et procédures dans quelle mesure un client est considéré comme à risque élevé, la manière dont les activités à risque élevé menées par les clients sont prises en compte dans la notation globale du risque et la manière dont elle fait la distinction entre les clients à risque faible/modéré et les clients à risque élevé.
La violation n° 2 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 3
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Fait pour la personne ou l’entité de ne pas prendre les mesures spéciales prévues par règlement dans les circonstances réglementaires ou lorsqu’elle estime que les risques sont élevés, paragraphe 9.6(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et article 157 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
La British Columbia Lottery Corporation n’a pas correctement identifié un client à risque élevé et n’a pas appliqué les mesures de diligence raisonnable accrues. Plus précisément, en raison du taux de jeu et du volume de fonds du client, ainsi que d’autres facteurs, la British Columbia Lottery Corporation aurait dû identifier le client comme présentant un risque élevé et appliquer les mesures spéciales réglementaires qui, si elles avaient été mises en œuvre, auraient aidé l’organisation à analyser, identifier et déclarer les déclarations d’opérations douteuses en temps opportun.
La violation n° 3 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
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