Pénalité administrative pécuniaire imposée à la Saskatchewan Indian Gaming Authority
[2025-09-12]
La Saskatchewan Indian Gaming Authority, faisant également affaire sous le nom de SIGA, s’est vu imposer une pénalité administrative pécuniaire de 1 175 000 $ le 28 août 2025, pour avoir commis 3 violations. Les violations ont été observées dans le cadre d’un examen de conformité.
Nature de la violation
- Violation no 1
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Fait de ne pas soumettre une déclaration d’opérations douteuses pour toute opération financière à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes – article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi).
CANAFE a déterminé que SIGA avait omis de soumettre quatre déclarations d’opérations douteuses alors qu’il existait des motifs raisonnables de soupçonner qu’une ou plusieurs opérations ou tentatives d’opérations étaient liées à la perpétration, réelle ou tentée, d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes. CANAFE a conclu que SIGA disposait de suffisamment d’informations pertinentes, associées à la présence de multiples indicateurs de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes, pour satisfaire aux motifs raisonnables de soupçonner l’existence d’opérations douteuses devant faire l’objet d’une déclaration. Ces indicateurs comprenaient : le client connaît les seuils de déclaration; l’activité transactionnelle (niveau ou volume) ne correspond pas à la situation financière apparente du client, à ses habitudes d’activité ou à ses informations professionnelles; les opérations impliquent des personnes identifiées par les médias, les organismes d’application de la loi et/ou les services de renseignement comme étant liées à des activités criminelles; et des mouvements de fonds importants et/ou rapides qui ne correspondent pas au profil financier du client. Ces indicateurs démontrent que SIGA avait des motifs raisonnables de soupçonner que les opérations effectuées par les clients étaient liées à la perpétration réelle ou tentée d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.
La violation no 1 est classée par la réglementation comme une infraction très grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 2
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Fait de ne pas déclarer des opérations douteuses ainsi que les renseignements prescrits – article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et paragraphe 9(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
CANAFE a déterminé que, dans trois cas, SIGA n’avait pas inclus d’indicateurs de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes dans la section « Détails des soupçons » des déclarations d’opérations douteuses qu’elle avait soumises. Le fait de ne pas soumettre de déclarations conformément aux directives préparées par CANAFE peut empêcher CANAFE d’analyser efficacement les informations et peut même rendre ces informations inutilisables à des fins d’analyse.
La violation no 2 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 3
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Fait de ne pas élaborer et appliquer des politiques et procédures de conformité écrites qui sont tenues à jour et, dans le cas d’une entité, approuvés par un cadre dirigeant, paragraphe 9.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et alinéa 156(1)b) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
CANAFE a déterminé que SIGA disposait de politiques et de procédures inadéquates pour le contrôle continu des clients à risque élevé et très élevé. SIGA n’a pas évalué correctement le risque pour tous ses clients. Dans 41 des 100 cas examinés, SIGA a classé le niveau de risque de ses clients comme « nul ». Conformément à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et aux règlements connexes, un casino est tenu d’évaluer les risques que présente un client lorsqu’il établit une relation d’affaires avec lui. Une fois cette relation d’affaires établie, des exigences de contrôle continu s’appliquent, et le casino doit examiner toutes les informations obtenues sur le client avec lequel il entretient une relation d’affaires, y compris l’évaluation initiale des risques. Comme SIGA n’avait pas procédé à une évaluation initiale des risques (« aucun »), elle n’a pas respecté ses obligations en matière de contrôle continu et de relations d’affaires.
La violation no 3 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
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