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Pénalité administrative pécuniaire imposée à HRA Group Holdings

[2025-10-02]

HRA Group Holdings, faisant également affaire sous le nom de HRA Group, un négociant en métaux précieux et pierres précieuses dont le siège social est situé à Vancouver, en Colombie-Britannique, s’est vu imposer une pénalité administrative pécuniaire de 132 000 $ le 2 juin 2025 pour avoir commis 4 violations. Ces dernières ont été observées dans le cadre d’un examen de conformité. La pénalité administrative pécuniaire a été payée au complet et le cas a été fermé.

Nature de la violation

Violation no 1

Fait de ne pas élaborer et appliquer des politiques et procédures de conformité écrites qui sont tenues à jour et, dans le cas d’une entité, approuvés par un cadre dirigeant, paragraphe 9.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et alinéa 156(1)b) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

CANAFE a déterminé que les politiques et procédures de HRA Group Holdings étaient inadéquates, car la plupart des exigences n’ont pas été respectées ou appliquées. Les documents fournis par HRA Group Holdings ne considéraient pas ou n’incluaient pas toutes les exigences en matière de vérification de l’identité des clients, de tenue de documents ou de déclaration applicables à ses activités. En outre, les documents ne comprenaient aucune politique ou procédure organisationnelle de lutte contre le blanchiment d’argent ou le financement des activités terroristes propre à HRA Group Holdings ou susceptible d’expliquer comment HRA Group Holdings se conformait aux exigences de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de ses règlements connexes.

La violation no 1 est considérée par règlement comme étant grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Violation no 2

Fait de ne pas évaluer et consigner les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, en tenant compte des facteurs prescrits, paragraphe 9.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et alinéa 156(1)c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

CANAFE a déterminé que HRA Group Holdings n’avait pas évalué ou consigné ses risques de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes dans le cadre de ses activités en tenant compte des facteurs prescrits : les produits, services et moyens de distribution; les emplacements géographiques des activités; les clients et relations d’affaires; et tout autre facteur pertinent. Cette constatation a été confirmée par HRA Group Holdings au cours de l’examen.

La violation no 2 est considérée par règlement comme étant grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Violation no 3

Fait de ne pas élaborer et mettre à jour un programme écrit de formation continue en matière de conformité, paragraphe 9.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et alinéas 156(1)d) et 156(1)e) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

CANAFE a déterminé que HRA Group Holdings n’a ni consigné ni fourni un programme officiel de formation en matière de conformité pour ses employés, et n’a pas non plus consigné de plan pour son programme de formation continue en matière de conformité et pour sa prestation. CANAFE n’a reçu aucun document de formation de HRA Group Holdings au cours de l’examen.

La violation no 3 est considérée par règlement comme étant grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Violation no 4

Fait de ne pas réaliser et consigner l’examen prescrit, paragraphe 9.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et alinéa 156(1)f) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

CANAFE a déterminé que HRA Group Holdings n’avait pas effectué un examen de son programme de conformité afin d’évaluer l’efficacité de ses politiques et procédures, de son évaluation des risques et de son programme de formation. Cette constatation a été confirmée par HRA Group Holdings au cours de l’examen.

La violation no 4 est considérée par règlement comme étant grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

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