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Pénalité administrative pécuniaire imposée à DMCL Chartered Professional Accountants

[2025-10-09]

DMCL Chartered Professional Accountants, faisant également affaire sous le nom de DMCL, un cabinet d’expertise comptable ayant des emplacements à Vancouver, Surrey, Port Coquitlam, et Victoria, en Colombie-Britannique, s’est vu imposer une pénalité administrative pécuniaire de 72 750 $ le 25 juillet 2025, pour avoir commis 3 violations. Les violations ont été observées dans le cadre d’un examen de conformité. La pénalité administrative pécuniaire a été payée au complet et le dossier est clos.

Nature de la violation

Violation no 1

Fait de ne pas élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité écrits qui sont mis à jour et, dans le cas d’une entité, approuvés par l’un de ses dirigeants – paragraphe 9.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et alinéa 156(1)b) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

CANAFE a déterminé que DMCL n’avait pas élaboré et appliqué de manière adéquate des politiques et procédures de conformité écrites, tenues à jour et approuvées par un cadre dirigeant au moment de l’examen. Plus précisément, les exigences relatives aux personnes politiquement vulnérables et aux dirigeants d’une organisation internationale, ainsi que les exigences relatives aux directives ministérielles étaient absentes des politiques et procédures de DMCL.

La violation no 1 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Violation no 2

Fait de ne pas évaluer les risques en matière de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes, et de ne pas conserver les documents à l’appui, en tenant compte des critères règlementaires – paragraphe 9.6(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 156(1)c) et paragraphe 156(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

CANAFE a déterminé que DMCL n’avait pas évalué et conserve de document sur les risques de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes liés à ses produits, services et moyens de distribution, à ses emplacements géographiques, à ses clients et relations d’affaires, à de nouveaux développements et de nouvelles technologies, et à tout autre critère approprié. Plus précisément, les documents sur l’évaluation des risques examinés par CANAFE durant l’examen ne contenaient pas de risques de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes pour ces critères réglementaires, dans la mesure où ils identifiaient seulement certains risques liés aux produits et services que DMCL offre à ses clients.

La violation no 2 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Violation no 3

Fait de ne pas élaborer et consigner un plan d’évaluation de l’efficacité du programme de conformité – paragraphe 9.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 156(1)f) et paragraphe 156(3) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

CANAFE a déterminé que DMCL n’avait pas effectué un examen de son programme de conformité pour évaluer l’efficacité de ses politiques et procédures, de son évaluation des risques et de son programme de formation à l’intérieur de la période de deux ans prescrite. Durant l’examen, CANAFE a déterminé qu’une période de quatre ans s’était écoulée depuis l’examen de DMCL en 2019 et son examen en 2023. De plus, CANAFE a noté que les documents de l’examen de DMCL de 2023 ne fournissaient pas suffisamment de détails pour expliquer comment l’entité effectue son examen, comment elle vérifie l’efficacité de chaque composante de son programme de conformité, comment les résultats de cet examen sont documentés et si des lacunes sont soulevées, la manière dont elles sont rectifiées.

La violation no 3 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

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