Pénalité administrative pécuniaire imposée à Pacesetter Marketing Ltd.
[2025-11-20]
Pacesetter Marketing Ltd., un courtier immobilier situé à Vancouver, en Colombie-Britannique, s’est vu imposer une pénalité de 41 085 $ le 24 juin 2025 pour avoir commis 3 violations. Les violations ont été observées dans le cadre d’un examen de conformité. Pacesetter Marketing Ltd. payera la pénalité administrative pécuniaire au complet, et le dossier est clos.
Nature de la violation
- Violation no 1
-
Fait de ne pas élaborer et appliquer des politiques et procédures de conformité écrites qui sont tenues à jour et, dans le cas d’une entité, approuvées par un cadre dirigeant – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 9.6(1), et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 156(1)b)
CANAFE a déterminé que Pacesetter Marketing Ltd. a omis de consigner adéquatement des exigences prescrites concernant les aspects qui suivent dans ses politiques et procédures de conformité : vérification de l’identité des clients, relations d’affaires et contrôle continu, bénéficiaires effectifs, personnes politiquement vulnérables (PPV) et dirigeants d’une organisation internationale (DOI), et directives ministérielles.
Les politiques et procédures de Pacesetter Marketing Ltd. ne mentionnaient pas le processus suivi pour vérifier l’identité d’un client ni pour établir une relation d’affaires. De plus, les politiques et procédures de Pacesetter Marketing Ltd. ne précisaient pas les mesures raisonnables prises pour déterminer si un client est une PPV ou un DOI. D’autre part, il n’y avait aucun processus sur lequel se reposait Pacesetter Marketing Ltd. pour traiter les opérations dont la provenance et la destination des fonds étaient un territoire visé par des directives ministérielles pour le risque élevé qu’il représente ni aucune référence aux mesures prises précisément par Pacesetter Marketing Ltd. pour atténuer le risque.
La violation no 1 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 2
-
Fait, pour une personne ou entité, de ne pas évaluer et consigner les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, en tenant compte des facteurs prescrits – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 9.6(1), et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 156(1)c)
CANAFE a déterminé que l’évaluation des risques consignée par Pacesetter Marketing Ltd. était incomplète, puisqu’elle ne considérait et ne contenait pas les risques associés aux facteurs prescrits suivants : produits et services, emplacements géographiques et clientèle, et relations d’affaires. Les documents consultés par CANAFE au cours de l’examen ne présentaient pas les risques de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes de Pacesetter Marketing Ltd. pour les facteurs prescrits. Pacesetter Marketing Ltd. avait rempli un modèle qui n’indiquait que la possibilité qu’un nombre restreint d’activités se produise.
La violation no 2 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 3
-
Fait, pour une personne ou entité, de ne pas réaliser et consigner l’examen prescrit – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 9.6(1), et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 156(1)f) et paragraphe 156(3)
CANAFE a déterminé que Pacesetter Marketing Ltd. n’a pas réalisé et consigné un examen de son programme de conformité afin de vérifier l’efficacité de ses politiques et procédures, de son évaluation des risques et de son programme de formation, ce qui a été confirmé par Pacesetter Marketing Ltd. au cours de l’examen. L’examen prescrit doit être réalisé, et ses résultats consignés, tous les deux ans.
La violation no 3 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
Lien connexe
- Date de modification :