Pénalité administrative pécuniaire imposée à 1135233 B.C. Ltd.
[2025-11-20]
1135233 B.C. Ltd., faisant également affaire sous le nom de LeHomes Realty Premier, un courtier immobilier établi à Vancouver, en Colombie-Britannique, s’est vu imposer une pénalité administrative pécuniaire de 149 886 $ pour avoir commis 6 violations. Le 1135233 B.C. Ltd. payera la pénalité administrative pécuniaire au complet et le dossier est clos.
Nature de la violation
- Violation no 1
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Fait de ne pas déclarer des opérations douteuses – article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
CANAFE a déterminé que le 1135233 B.C. Ltd. n’a pas soumis de déclaration d’opération douteuse alors qu’il existait des motifs raisonnables de soupçonner que les opérations étaient liées à la perpétration ou à la tentative de perpétration d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes. CANAFE à identifier des opérations effectuées ou tentées par des clients, dans lesquelles de nombreux indicateurs de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes étaient présents. Ces indicateurs comprenaient notamment des activités transactionnelles incompatibles avec la situation financière apparente du client, des écarts par rapport au profil habituel d’activités ou aux renseignements professionnels du client, un client refusant d’apposer son nom sur tout document pouvant l’associer à un bien, des opérations impliquant une personne résidant dans une région préoccupante, notamment des juridictions en conflit (ou zones périphériques), des pays ayant des contrôles faibles en matière de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes, ou des pays ayant des lois bancaires ou transactionnelles très secrètes, comme des limites de transfert imposées par le gouvernement. Ces indicateurs démontrent que le 1135233 B.C. Ltd. avait des motifs raisonnables de soupçonner que les opérations effectuées par les clients étaient liées à la perpétration ou à la tentative de perpétration d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes.
La violation no 1 est classée par la réglementation comme une infraction très grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 2
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Fait pour une personne ou une entité de ne pas nommer une personne chargée de la mise en œuvre d’un programme de conformité – alinéa 71(1)a) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
CANAFE a déterminé que 1135233 B.C. Ltd. n’a pas veillé à ce que la personne désignée soit responsable de la mise en œuvre du programme de conformité. Le manquement de 1135233 B.C. Ltd. à s’assurer que la personne désignée disposait des ressources et des connaissances nécessaires pour remplir ses fonctions pourrait avoir contribué à des lacunes dans l’élaboration et la mise en œuvre de son programme de conformité, et avoir entraîné diverses lacunes en matière de tenue de documents. Les faiblesses relevées dans le programme de conformité de 1135233 B.C. Ltd. pourraient également avoir mené à l’omission de déclarer une opération douteuse au CANAFE.
La violation no 2 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 3
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Fait de ne pas élaborer et appliquer des politiques et procédures de conformité écrites qui sont gardées à jour et, dans le cas d’une entité, approuvées par un de ses cadres supérieurs – alinéa 71(1)b) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
CANAFE a déterminé que 1135233 B.C. Ltd. n’a pas suffisamment élaboré et appliqué de politiques et procédures de conformité par rapport à toutes ses obligations réglementaires relatives à la détermination quant aux tiers, aux relevés de réception de fonds, aux relations d’affaires et leur contrôle continu.
La violation no 3 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 4
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Fait de ne pas évaluer et consigner les risques d’infraction relative au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme en tenant compte des critères prescrits – alinéa 71(1)c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
CANAFE a déterminé que l’évaluation des risques du 1135233 B.C. Ltd. n’a pas tenu compte des facteurs prescrits liés à ses produits, services et mode de prestation, à sa situation géographique, à sa clientèle et à ses relations d’affaires.
La violation no 4 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 5
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Fait de ne pas élaborer et garder à jour un programme écrit de formation continue sur la conformité – alinéa 71(1)d) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
CANAFE a déterminé que le programme écrit de formation continue sur la conformité de 1135233 B.C. Ltd. n’était pas entièrement documenté, car il manquait des éléments clés. De plus, la documentation ne contient pas de preuve confirmant que la formation a effectivement été dispensée aux agents et aux employés, comme mentionnée dans les politiques et procédures internes de 1135233 B.C. Ltd.
La violation no 5 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 6
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Fait de ne pas tenir les documents prévus – alinéa 39(1)b) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
CANAFE a déterminé que le 1135233 B.C. Ltd. n’a pas conservé de dossiers complets d’identification des clients. Plus spécifiquement, le 1135233 B.C. Ltd n’a pas documenté toutes les informations requises afin d’identifier une personne ou une entité ou les informations qui ont été documentées étaient incomplètes ou pas suffisamment détaillées, comme l’adresse ou l’occupation des clients.
La violation no 6 est classée par la réglementation comme une infraction mineure. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
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