Pénalité administrative pécuniaire imposée à Synergy Credit Union
[2025-11-27]
Synergy Credit Union, une coopérative de crédit dont le siège social est situé à Lloydminster, en Saskatchewan, s’est vu imposer une pénalité de 214 500 $ le 26 septembre 2025, pour avoir commis 4 violations. Les violations ont été identifiées lors d’un examen de la conformité. La pénalité administrative pécuniaire a été payée au complet et le dossier est clos.
Nature de la violation
- Violation no 1
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Fait pour toute personne ou entité de ne pas déclarer des opérations financières effectuées dans le cadre de ses activités et à l’égard desquelles il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont liées à la perpétration, réelle ou tentée, d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes, ce qui est survenu à deux reprises – article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et paragraphe 9(1) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
L'examen de CANAFE a déterminé que dans deux cas, Synergy Credit Union a omis de déclarer de multiples opérations financières pour lesquelles il existait des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles étaient liées à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de blanchiment d'argent ou de financement des activités terroristes. Cette violation présentait un certain nombre d'indicateurs de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes dans les transactions financières. Cependant, Synergy Credit Union a omis de déclarer ces opérations financières dans des déclarations d'opérations douteuses à CANAFE.
Dans chacun des deux cas, l'examen de CANAFE a déterminé que Synergy Credit Union avait omis de prendre en compte et de déclarer les opérations effectuées après celles incluses dans une déclaration d'opération douteuses précédemment transmise à CANAFE et qui présentaient des indicateurs d’opérations douteuses similaires atteignant le seuil des motifs raisonnables de soupçonner.
Dans le premier cas, les indicateurs observés au cours de l'examen étaient les suivants :
- Un compte personnel est soupçonné d'être utilisé à des fins professionnelles, ou vice-versa.
- Des télévirements importants ou un volume élevé de télévirements sont effectués ou reçus par l'entremise du compte qui ne correspondent pas au modèle prévue de ce compte.
- Des parties non apparentées qui envoient des virements de fonds par courriel ou d'autres formes de virements électroniques au même bénéficiaire sans lien apparent avec le destinataire.
- Les opérations impliquent des personnes ou des entités identifiées par les médias, les organismes d'application de la loi et/ou du renseignement comme étant liées à des activités criminelles.
Dans le deuxième cas, les indicateurs observés au cours de l'examen étaient les suivants :
- Le client refuse de fournir des renseignements au besoin ou hésite à le faire.
- Des fonds sont transférés dans et hors d'un compte le même jour ou dans un délai relativement court.
- Un compte personnel est soupçonné d'être utilisé à des fins professionnelles, ou vice-versa.
- Valeur ou type d'opération atypique de ce que l'on attend du client.
La violation no 1 est considérée comme très grave selon la réglementation. La pénalité imposée tient compte des critères de l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 2
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Fait de ne pas évaluer et consigner les risques d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes, en tenant compte des facteurs prescrits – paragraphe 9.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et alinéa 156(1)c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
L'examen de CANAFE a permis de déterminer que l'évaluation axée sur les risques de Synergy Credit Union était incomplète, car elle ne documentait pas une évaluation adéquate des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme des facteurs prescrits, à savoir le risque lié aux clients et aux relations d'affaires de Synergy Credit Union.
Bien que l'évaluation des risques de Synergy Credit Union indique les facteurs qu'elle considère comme présentant un risque élevé, la plupart des facteurs de risque élevé sont examinés au cas par cas. La détermination de l'évaluation du risque est un processus subjectif qui ne suit pas un processus documenté, détaillé et cohérent.
Dans un exemple observé, la cote de risque d'un client a été revue à la baisse, passant d'élevée à modérée, par erreur de la part d'un membre du personnel chargé de la conformité. Ce client est une entité dont le bénéficiaire effectif est inconnu, ce qui signifie que l'entité doit être classée comme présentant un risque élevé.
Dans un autre exemple, une entité liée à un client pour lequel une déclaration d’opérations douteuse a été transmise n'a pas été classée comme présentant un risque élevé. Étant donné que l'entité est liée au client pour lequel une déclaration d'opération douteuses a été précédemment transmise, le niveau de risque de l'entité présenté est élevé et une diligence accrue doit être effectuée.
L’examen de CANAFE a révélé que Synergy Credit Union n’a pas évalué les principaux facteurs de risque de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes liés à ses activités, y compris la probabilité et l’impact de ces risques. Sans cette analyse, la coopérative de crédit ne pouvait pas appliquer efficacement des mesures d’atténuation dans les secteurs à risque élevé. Les entités déclarantes doivent évaluer tous les facteurs de risque prescrits dans le contexte de leurs opérations et identifier les risques associés en conséquence.
La violation no 2 est considérée comme grave selon la réglementation. La pénalité imposée tient compte des critères de l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 3
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Fait de ne pas prendre les mesures spéciales lorsqu’elle estime que les risques sont élevés - paragraphe 9.6(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et article 157 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
L’examen de CANAFE a révélé que Synergy Credit Union n’a pas effectué de surveillance accrue des clients à risque élevé conformément à ses propres politiques et procédures. Bien que la politique de Synergy Credit Union exige une revue annuelle, 46 des 102 clients à risque élevé n’avaient pas été revus depuis plus de 12 mois, et 24 d’entre eux depuis plus de 24 mois.
Bien que Synergy Credit Union dispose de procédures pour la surveillance continue accrue, incluant des revues plus fréquentes pour les clients présentant un risque plus élevé, l’examen de CANAFE a révélé que ces procédures n’étaient pas suivies en pratique. Les retards dans la revue des clients à risque élevé nuisent à la capacité de la coopérative de crédit à identifier et à adresser les comportements et transactions suspects, ce qui compromet l’atténuation efficace des risques exigée par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
La violation no 3 est considérée comme grave selon la réglementation. La pénalité imposée tient compte des critères de l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 4
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Fait de ne pas élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité écrits qui sont tenus à jour et, dans le cas d’une entité, approuvés par un cadre dirigeant – alinéa 156(1)b) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
L'examen de CANAFE a permis de déterminer que les politiques et procédures documentées de Synergy Credit Union étaient incomplètes, car elles ne traitaient pas entièrement et précisément des exigences en matière de contrôle continu et de diligence raisonnable accrue.
Les politiques et procédures n'indiquaient pas de calendrier pour la revue et la mise à jour des informations sur les clients, quel que soit leur niveau de risque. Bien que les politiques et procédures documentées exigent que les clients à risque élevé soient revus chaque année et les clients à risque modéré tous les deux ans, ces politiques et procédures n'ont pas toujours été suivies, comme indiqué en détail dans la violation n° 3. En outre, au cours de l'examen, Synergy Credit Union a confirmé qu'il n'y avait pas de calendrier fixe pour la revue des clients à faible risque.
De plus, l'examen de CANAFE a révélé que les politiques et procédures documentées relatives à la tenue de documents n'étaient pas suivies en pratique. Plus précisément, au cours de l'examen, CANAFE a demandé des renseignements supplémentaires sur 29 clients (personnes et entités). Il a été constaté que les documents relatifs au bénéficiaire effectif manquaient pour 4 clients, les documents de vérification de l'entité manquaient pour 2 clients, et un relevé documenté de l'utilisation prévue du compte manquait pour 4 clients.
La violation no 4 est considérée comme grave selon la réglementation. La pénalité imposée tient compte des critères de l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
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