Pénalité administrative pécuniaire imposée à 2294235 Ontario Inc.
[2025-12-02]
2294235 Ontario Inc., faisant également affaire sous le nom de Global Currency Exchange, une entreprise de services monétaires située à Niagara Falls, en Ontario, s’est vu imposer une pénalité administrative pécuniaire de 70 537,50 $ le 28 juillet 2025, pour avoir commis 6 violations. Les violations ont été observées dans le cadre d’un examen de conformité.
Nature de la violation
- Violation no 1
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Fait de ne pas élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité écrits qui sont tenus à jour et, dans le cas d’une entité, approuvés par un cadre dirigeant – Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 156(1)b)
L’examen de CANAFE a permis de déterminer que les politiques et procédures de 2294235 Ontario Inc. étaient incomplètes et inadéquates et qu’elles ne prenaient pas en compte la majorité des exigences en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes. Plus particulièrement, les politiques et procédures de 2294235 Ontario Inc. ne documentaient pas adéquatement les exigences liées à la soumission de déclarations à CANAFE, aux obligations en matière du besoin de connaitre son client, aux directives ministérielles, et à la tenue de documents.
Les politiques et procédures sont essentielles dans un programme de conformité, car elles définissent et communiquent les principes et normes importants que les employés et les personnes déléguées ayant des responsabilités en matière de conformité doivent respecter de manière cohérente. Les politiques et procédures documentées servent également à garantir la clarté et la cohérence des opérations commerciales. Le fait de ne pas élaborer, appliquer et tenir à jour des politiques et procédures de conformité écrites peut entraîner le non-respect d’autres exigences énoncées dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et les règlements connexes, et sous-estimer les pratiques commerciales saines conçues pour minimiser l’exposition d’une entreprise au blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes. Des politiques et procédures partiellement documentées peuvent empêcher les employés ou les personnes agissant au nom de l’entreprise de savoir exactement quelles mesures prendre ou quelles décisions appropriées prendre lorsque des situations spécifiques se présentent dans la pratique.
Dans ce cas, la violation no 1 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 2
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Fait pour une personne ou une entité de ne pas évaluer et consigner les risques, en tenant compte des critères prescrits – La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), paragraphe 9.6(2) et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 156(1)c) et paragraphe 156(2)
L’examen de CANAFE a permis de déterminer que 2294235 Ontario Inc. n’a pas évalué et consigner les risques liés au blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes.
2294235 Ontario Inc. n’a pas pris en compte les risques de ses produits, services et modes de prestation, de l’emplacement géographique de ses activités, les risques liés aux nouveaux développements et nouvelles technologies, et autres facteurs pertinents. 2294235 Ontario Inc. n’a également pas établi de processus d’évaluation des risques pour ses clients et relations d’affaires.
L’évaluation et la documentation des risques liés au blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes permettent aux entités déclarantes de prendre conscience de leur exposition et de leur vulnérabilité potentielles. Le fait de ne pas évaluer et documenter les risques liés au blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes empêche les entités déclarantes d’identifier les aspects de leurs activités qui sont vulnérables à l’exploitation à ces fins et les empêche de mettre en place des mesures d’atténuation appropriées. Cela peut également les empêcher d’identifier les clients et les relations d’affaires à risque élevé pour lesquels des mesures d’atténuation des risques accrues doivent être appliquées. Aussi, cela peut empêcher la détection et la déclaration des opérations douteuses à CANAFE.
Dans ce cas, la violation no 2 est classée par la réglementation comme une violation grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 3
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Fait de ne pas élaborer et mettre à jour un programme écrit de formation continue axée sur la conformité – Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéas 156(1)d) et e)
L’examen de CANAFE a permis de déterminer que 2294235 Ontario Inc. n’avait pas élaboré ni tenu à jour un programme écrit de formation continue axée sur la conformité. 2294235 Ontario Inc. a confirmé que bien qu’une formation verbale était fournie de manière informelle au personnel, il n’y avait pas de programme ou de plan de formation écrit.
L’objectif d’un programme écrit de formation continue en matière de conformité est de veiller à ce que tous les employés, mandataires et/ou autres personnes autorisées à agir au nom de l’entité déclarante comprennent les exigences de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes, et respectent les politiques et procédures établies en matière de conformité. Il garantit également que les employés, mandataires et autres personnes autorisées à agir au nom d’une entité déclarante comprennent suffisamment les questions liées au blanchiment d’argent et au financement des activités terroristes pour être en mesure d’identifier les faits pouvant indiquer des opérations ou des activités financières liées à ces infractions. Le fait de ne pas élaborer et maintenir un programme écrit de formation continue en matière de conformité peut entraîner, à terme, la non-réalisation des objectifs susmentionnés et, par conséquent, le non-respect des exigences de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes.
Dans ce cas, la violation no 3 est classée par la réglementation comme une violation grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 4
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Fait de ne pas effectuer l’évaluation visée et de consigner les résultats – Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 156(1)f) et paragraphe 156(3)
L’examen de CANAFE a déterminé que 2294235 Ontario Inc. n’avait pas effectué et consigner les résultats de l’évaluation prescrite de ses politiques et procédures, de l’évaluation des risques et du programme de formation. Plus particulièrement, 2294235 Ontario Inc. a confirmé n’avoir jamais effectué l’évaluation prescrite de son programme de conformité.
Le fait de ne pas effectuer cette évaluation indique que l’entité déclarante pourrait ne pas respecter une ou plusieurs autres exigences prévues par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et les règlements connexes, en ne se tenant pas au courant des changements survenus au sein de l’organisation ou à l’externe, comme les nouvelles technologies dans le secteur financier et les mises à jour réglementaires. De plus, toute lacune ou tout processus inefficace dans le programme de conformité existant peut passer inaperçu, ce qui entraîne une non-conformité non corrigée.
Dans ce cas, la violation no 4 est classée par la réglementation comme une violation grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 5
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Fait de ne pas fournir, conformément à l’avis qui a été signifié, les documents ou autre information que la personne autorisée peut valablement exiger – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 63.1(2)
2294235 Ontario Inc. n’a pas fourni, conformément à un avis, les informations d’opérations de change demandé aux fins d’un examen de conformité. À de multiples occasions durant l’examen, CANAFE a demandé tous les relevés d’opérations de change pour la période d’examen. 2294235 Ontario Inc. n’a pas fourni les relevés d’opérations de change pour les opérations inférieures à 3 000 $CA.
Le fait de ne pas fournir à une personne autorisée une aide raisonnable et de ne pas lui communiquer les renseignements relatifs à l’application des parties 1 et 1.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et les règlements connexes, ou conformément à un avis signifié, nuit aux activités de conformité de CANAFE et à son mandat en vertu de l’alinéa 40e) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Si CANAFE n’est pas en mesure d’assurer la conformité, la capacité du régime à détecter, prévenir et dissuader le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes s’en trouve compromise.
Dans ce cas, la violation no 5 est classée par la réglementation comme une violation grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 6
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Fait de ne pas tenir les documents prescrits – Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 36(i)
CANAFE a examiné 5 relevés d’opérations de change d’une valeur égale ou supérieure à 3 000 $CA durant la période d’examen. 2294235 Ontario Inc. n’a pas consigné la profession du client et la source du taux de change utilisé pour les 5 relevés d’opérations de change.
CANAFE a été incapable d’évaluer les relevés d’opérations de change pour les opérations inférieures à 3 000 $CA, car ils n’ont pas été fournis (voir la violation no 5).
Les exigences en matière de tenue de documents sont importantes pour le régime canadien de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes, car elles obligent à conserver les renseignements nécessaires à la réalisation des objectifs de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et les règlements connexes, ainsi que le mandat de CANAFE. Les documents que les entreprises sont tenues de conserver servent à plusieurs fins pour l’entité déclarante, les organismes d’application de la loi et CANAFE. Les documents comportant des renseignements manquants, incomplets, incorrects ou inadéquats peuvent nuire à la capacité de l’entité déclarante de soumettre à CANAFE des déclarations d’opérations de haute qualité et en temps opportun, ainsi que de mener des évaluations des risques efficaces. Ils peuvent également nuire aux enquêtes des organismes d’application de la loi et à la capacité de CANAFE de veiller au respect de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et les règlements connexes.
Dans ce cas, la violation no 6 est classée par la réglementation comme une violation mineure. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
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