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Pénalité administrative pécuniaire imposée à Juba Express Inc.

[2025-12-11]

Juba Express Inc., une entreprise de services monétaires située à Toronto, en Ontario, s'est vu imposer une pénalité de 67 150 $ le 29 août 2025 pour avoir commis 5 violations. Les violations ont été observées dans le cadre d'un examen de conformité. Juba Express Inc. a interjeté appel devant la Cour fédérale.

Nature de la violation

Violation no 1

Fait de ne pas élaborer et appliquer des politiques et des procédures de conformité écrites qui sont tenues à jour et, dans le cas d'une entité, approuvées par un cadre supérieur – Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 156(1)b).

CANAFE a déterminé que Juba Express Inc. n'avait pas élaboré et appliqué des politiques et des procédures de conformité qui répondent aux obligations prévues par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et aux règlements connexes. Cette conclusion découle des résultats de l'examen des documents fournis, des entrevues et de la vérification des registres des opérations.

L'examen réalisé par CANAFE des politiques et des procédures de conformité de Juba Express Inc. a révélé que l'entreprise n'effectuait pas de contrôle continu périodique des relations d'affaires dans le but de détecter les opérations douteuses, de tenir à jour les renseignements sur les clients, de réévaluer le niveau de risque associé aux clients et de déterminer si la nature des opérations des clients était cohérente par rapport aux renseignements sur ces derniers. De plus, les politiques et les procédures de Juba Express Inc. indiquaient que les déclarations d'opérations douteuses devaient être transmises dans les 30 jours suivant l'atteinte du seuil des motifs raisonnables de soupçonner aux fins de déclaration, plutôt que de le faire dès que possible. En outre, les politiques et les procédures de Juba Express Inc. ne précisaient pas comment les déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste devaient être transmises à CANAFE et aux autres destinataires obligatoires. Enfin, les politiques et les procédures de Juba Express Inc. ne décrivaient pas toutes les exigences relatives aux personnes politiquement vulnérables et aux dirigeants d'une organisation internationale.

Les politiques et les procédures sont cruciales dans un programme de conformité, car elles définissent et communiquent les normes et les principes importants que les employés et les personnes déléguées portant des responsabilités en matière de conformité doivent respecter en permanence. Des politiques et des procédures consignées servent également à garantir la clarté et la cohérence des activités commerciales. Le fait de ne pas élaborer, appliquer et tenir à jour des politiques et des procédures de conformité écrites peut entraîner le non-respect d'autres exigences énoncées dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et les règlements connexes, et dévalue les bonnes pratiques commerciales conçues pour réduire au minimum l'exposition d'une entreprise au blanchiment d'argent et au financement des activités terroristes. Des politiques et des procédures partiellement consignées peuvent empêcher les employés ou les personnes agissant au nom d'une entreprise de savoir exactement quelles mesures ou décisions appropriées prendre pour assurer la conformité lorsque des situations particulières se produisent en pratique.

La violation no 1 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l'article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l'article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Violation no 2

Fait de ne pas évaluer et consigner les risques indiqués au paragraphe 9.6(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, en tenant compte des facteurs prescrits – Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 156(1)c) et paragraphe 156(2).

CANAFE a déterminé que Juba Express Inc. n'avait pas évalué et consigné les risques de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes liés à ses produits et à ses modes de prestation, aux risques géographiques, à ses clients et à ses relations d'affaires, ainsi qu'aux nouveaux développements et aux nouvelles technologies. Bien que Juba Express Inc. ait documenté une évaluation des risques, cette dernière n'était pas adaptée à ses activités ni n'a été mise à jour au fil du temps. L'évaluation des risques n'a pas non plus permis d'atténuer des facteurs désignés comme présentant un risque élevé à l'aide des mesures renforcées qui convenaient pour l'atténuation des risques.

L'évaluation et la consignation des risques de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes permettent aux entités déclarantes de prendre conscience de leur exposition potentielle et de leur vulnérabilité. Le fait de ne pas évaluer et consigner les risques de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes empêche les entités déclarantes de déterminer les aspects de leurs activités qui sont vulnérables à l'exploitation à ces fins et de mettre en place des mesures d'atténuation appropriées. Cela peut également entraîner l'échec de la détermination des clients et des relations d'affaires présentant un risque élevé pour lequel il faut appliquer des mesures renforcées d'atténuation des risques. Une telle situation peut d'ailleurs occasionner une incapacité à détecter et à déclarer les opérations douteuses à CANAFE.

La violation no 2 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l'article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l'article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Violation no 3

Fait pour une entreprise de services monétaires de ne pas déclarer l'amorce, à la demande d'une personne ou d'une entité, d'un télévirement international de 10 000 $ ou plus en une seule opération, avec l'information prescrite – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 9(1), et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 30(1)b).

CANAFE a examiné les déclarations de télévirements de Juba Express Inc. Parmi celles-ci, CANAFE a relevé neuf cas où l'information relative à une opération, à un amorceur ou à un bénéficiaire était incomplète. Les lacunes concernant les données comprenaient des adresses inexactes, des professions ou des métiers inadéquats, des dates de naissance manquantes ou des heures d'opération manquantes.

Le fait de ne pas transmettre une déclaration prescrite, comme une déclaration de télévirements, avec l'information prescrite, entraîne une perte de renseignements pour CANAFE, ce qui peut l'empêcher d'utiliser lesdits renseignements pour s'acquitter de son mandat selon les alinéas 40b) et 40d) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

La violation no 3 est classée par la réglementation comme une infraction mineure. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l'article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l'article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Violation no 4

Fait pour une entreprise de services monétaires de ne pas déclarer la réception de 10 000 $ ou plus en espèces provenant d'une personne ou d'une entité au cours d'une seule opération, avec l'information prescrite – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 9(1), et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 30(1)a).

CANAFE a examiné les déclarations d'opérations importantes en espèces de Juba Express Inc. Parmi celles-ci, CANAFE a relevé trois déclarations pour lesquelles les professions et métiers ou les adresses des clients étaient inadéquats.

Le fait de ne pas transmettre une déclaration, comme une déclaration d'opérations importantes en espèces, avec l'information prescrite, entraîne une perte de renseignements pour CANAFE, ce qui peut l'empêcher d'utiliser lesdits renseignements pour s'acquitter de son mandat selon les alinéas 40b) et 40d) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

La violation no 4 est classée par la réglementation comme une infraction mineure. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l'article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l'article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Violation no 5

Fait pour un demandeur ou une personne ou entité inscrite de ne pas transmettre un avis indiquant tout changement relatif à l'information fournie au moyen d'une demande prescrite, de la manière prescrite et avec l'information prescrite – Règlement sur l'inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, alinéa 4b) et article 5.

Juba Express Inc. a confirmé posséder deux succursales en plus de son bureau principal. Cependant, l'une de ces succursales n'a pas été déclarée dans l'information concernant l'inscription de Juba Express Inc. à titre d'entreprise de services monétaires, comme requis. De plus, CANAFE a relevé trois erreurs dans l'information sur les agents fournie pour l'inscription de Juba Express Inc. (deux cas où des agents inactifs n'avaient pas été supprimés et un cas où un agent actif n'avait pas été déclaré). Enfin, l'inscription Juba Express Inc. à titre d'entreprise de services monétaires indiquait qu'elle offrait des services de paiement, bien que CANAFE ait constaté que, dans la pratique, elle n'offrait pas de tels services.

L'information d'inscription permet à CANAFE de connaître les types d'activités, de produits et de services offerts par les entreprises de services monétaires qui pourraient servir à des fins de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes, comme les opérations en espèces et les effets transférables, les télévirements internationaux, les systèmes de remise informels et les opérations de change. L'information d'inscription des entreprises de services monétaires comprend également des détails sur le modèle et la taille d'une entreprise, et permet à CANAFE de comprendre la complexité des activités d'une entreprise, en plus de l'aider à évaluer les risques et les conséquences de la non-conformité. L'information d'inscription qui n'est pas remise de la manière prescrite ou qui est incomplète, périmée ou imprécise réduit l'efficacité des activités de conformité de CANAFE et sa capacité à assurer la conformité dans le secteur des entreprises de services monétaires.

La violation no 5 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l'article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l'article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

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