Pénalité administrative pécuniaire imposée à la Northern Isga Foundation
[2026-03-26]
Northern Isga Foundation, un organisme de bienfaisance sans but lucratif, habilité par le chef et le conseil de la Nation Alexis Nakota Sioux à agir en tant qu’organisme de bienfaisance de la Première Nation hôte pour l’Eagle River Casino and Travel Plaza, une entité déclarante du secteur des casinos dont le siège social est situé à Glenevis, en Alberta, s’est vu infliger une pénalité administrative pécuniaire de 91 162,50 $ le 2 mars 2026 pour avoir commis quatre infractions. Les violations ont été observées dans le cadre d’un examen de conformité.
Nature de la violation
- Violation no 1
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Fait pour une entité de ne pas élaborer et appliquer des politiques et des procédures de conformité écrites qui sont tenues à jour et, dans le cas d’une entité, approuvées par un cadre supérieur – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 9.6(1), et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 156(1)b)
L’examen de CANAFE a révélé que la Northern Isga Foundation n’avait pas élaboré et appliqué des politiques et des procédures de conformité écrites tenues à jour et, dans le cas d’une entité, approuvées par un cadre supérieur. Plus précisément, les politiques et procédures de la Northern Isga Foundation ne comportaient pas les exigences suivantes, ou la documentation et l’application des exigences étaient incomplètes :
- Vérification de l’identité des personnes et des entités : La façon dont l’identité des clients est vérifiée pour les opérations importantes en monnaie virtuelle ou pour la réception de fonds de 3 000 $ ou plus n’était pas documentée.
- Contrôle continu : La manière dont le contrôle continu est effectué, comment la fréquence du contrôle est déterminée ou quelles mesures accrues s’appliquent aux clients à risque élevé n’était pas précisé.
- Bénéficiaires effectifs : Les exigences relatives aux bénéficiaires effectifs, y compris la définition, le moment où l’information doit être obtenue ou les mesures raisonnables utilisées pour en confirmer l’exactitude n’étaient pas documentées.
- Personnes politiquement vulnérables (PPV) et dirigeants d’une organisation internationale (DOI) : Les obligations liées à la détermination du statut d’un client en tant que PPV ou DOI n’étaient pas définies. De plus, la Northern Isga Foundation n’a pas documenté les mesures à prendre après l’identification d’une PPV ou d’un DOI, y compris les exigences connexes en matière de tenue de documents.
- Exigences en matière de déclaration : Non-respect des obligations de déclaration pour les rapports sur les biens des personnes ou des entités inscrites, les rapports sur les opérations importantes en monnaie virtuelle, les rapports sur les transferts électroniques de fonds ou les rapports relatifs aux sanctions. Les délais de production de rapports pour les types de rapports requis n’étaient pas non plus documentés.
- Exigences en matière de tenue de documents : Les exigences en matière de tenue de documents n’ont pas été définies pour les opérations importantes en espèces, les opérations importantes en monnaie virtuelle, les télévirements, les relevés de réception de fonds de 3 000 $ ou plus, ou les déclarations de biens appartenant à une personne ou entité inscrite.
- Directives ministérielles : La façon dont les directives ministérielles sont identifiées n’a pas été documentée, ni les étapes à suivre pour s’assurer se satisfaire aux exigences supplémentaires de chaque directive applicable.
La violation no 1 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 2
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Fait de ne pas évaluer et consigner les risques énoncés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, en tenant compte des facteurs prescrits – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 9.6(1), et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 156(1)c)
L’examen mené par CANAFE a révélé que la Northern Isga Foundation n’avait pas évalué ni documenté les risques de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes liés à certains facteurs prescrits. Plus précisément, la Northern Isga Foundation n’a pas inclus les facteurs « géographiques » et « autres facteurs pertinents » parmi les facteurs de risque prescrits dans son évaluation des risques. De plus, la Northern Isga Foundation n’a pas documenté de contrôles supplémentaires, de stratégies d’atténuation, ni de mesures accrues ou spéciales pour les clients et les relations d’affaires à risque élevé identifié.
La violation no 2 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 3
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Fait de ne pas élaborer et maintenir un programme écrit de formation continue en matière de conformité – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 9.6(1), et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéas 156(1)d) et 156(1)e)
L’examen mené par CANAFE a révélé que la Northern Isga Foundation n’avait pas mis en place de programme continu de formation en matière de conformité. La Northern Isga Foundation n’avait pas non plus établi de document décrivant son programme continu de formation en matière de conformité et les modalités de sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne le calendrier et la fréquence des formations, les destinataires de celles-ci, les sujets et le matériel pédagogique, ainsi que les méthodes utilisées. De plus, la Northern Isga Foundation n’a pas fourni de documents attestant des formations dispensées à ses employés afin de prouver la mise en œuvre de ces formations.
La violation no 3 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 4
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Fait de ne pas réaliser et consigner l’examen prescrit – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 9.6(1), et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 156(1)f)
L’examen mené par CANAFE a révélé que la Northern Isga Foundation n’avait pas mis en place ni documenté l’examen prescrit de son programme de conformité visant à évaluer l’efficacité de ses politiques et procédures, de son évaluation des risques et de son programme de formation. Plus précisément, les politiques et procédures de la Northern Isga Foundation indiquaient qu’elle procéderait à un examen documenté de son programme de conformité afin d’en vérifier l’efficacité, mais aucun document n’a été fourni pour démontrer que cet examen prescrit avait bien été effectué.
La violation no 4 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
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