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Pénalité administrative pécuniaire imposée à Birks Group Inc.

[2026-05-05]

Birks Group Inc., faisant également affaire sous le nom de Birks, un négociant en métaux précieux et pierres précieuses, qui possède des détaillants partout au Canada, s’est vu imposer une pénalité de 51 562,50 $ le 11 mars 2026 pour avoir commis 3 violations. Les violations ont été observées dans le cadre d’un examen de conformité. Birks a interjeté appel devant la Cour fédérale.

Nature de la violation

Violation no 1

Fait de ne pas élaborer et appliquer des politiques et procédures de conformité écrites qui sont tenues à jour et, dans le cas d’une entité, approuvées par un cadre dirigeant – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 9.6(1), et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 156(1)b)

CANAFE a conclu que les politiques et les procédures de Birks ne contenaient pas certaines exigences réglementaires clés. Plus précisément, Birks n’avait pas inclus les exigences visant à vérifier l’existence des sociétés ou des entités, à obtenir des renseignements sur les bénéficiaires effectifs, à définir les relations d’affaires, à effectuer une surveillance continue, à effectuer la détermination et à tenir des documents concernant les personnes politiquement vulnérables et les dirigeants d’une organisation internationale, ni à se conformer aux directives ministérielles. De plus, CANAFE a déterminé que les documents de Birks concernant ses obligations de déclaration étaient incomplets, notamment parce qu’il avait omis de préciser son obligation de transmettre des déclarations d’opérations importantes en monnaie virtuelle et d’expliquer sa règle de 24 heures sur la manière de regrouper les opérations, règle qui s’applique à la fois aux opérations importantes en espèces et à celles en monnaie virtuelle.

La violation no 1 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Violation no 2

Fait pour une personne ou une entité de ne pas évaluer et consigner le risque figurant au paragraphe 9.6(2) de la Loi, en tenant compte des facteurs prescrits – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 9.6(1), et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 156(1)c)

CANAFE a conclu que l’évaluation des risques effectuée par Birks ne répondait pas aux exigences législatives, car l’analyse des risques de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes pour chaque facteur prescrit était incomplète :

  • Clients et relations d’affaires : Birks n’a pas intégré certains éléments clés dans son évaluation des risques liés aux clients et aux relations d’affaires. Plus précisément, elle ne tenait pas compte des activités et des relations d’affaires présentant un risque élevé, comme celles avec des clients qui sont des personnes politiquement vulnérables (PPV), des dirigeants d’une organisation internationale (DOI) ou des entités pour lesquelles il n’a pas été possible d’obtenir de l’information sur les bénéficiaires effectifs. Qui plus est, Birks n’a pas fourni de justification pour ses cotes de risque ni consigné de mesures renforcées visant à atténuer les risques associés aux clients ou aux relations d’affaires que l’on considère comme présentant un risque élevé.
  • Produits, services et modes de prestation : Birks n’a pas fourni de justification ni de cote de risque pour l’ensemble des produits, des services et des modes de prestation qu’il offre. En outre, aucune mesure renforcée visant à atténuer les facteurs considérés comme présentant un risque élevé en lien avec ces aspects n’a été consignée.
  • Emplacement géographique : Birks n’a pas pris en compte les risques associés à toutes les grandes villes où il exerce ses activités ni effectué l’évaluation des risques liés à l’emplacement géographique de ses clients et de ses opérations. Cela inclut le fait de ne pas tenir compte des risques lorsque des fonds proviennent de territoires présentant un risque élevé ou lorsqu’un client a un lien important avec un pays présentant un risque élevé.

La violation no 2 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Violation no 3

Fait pour une personne ou une entité de ne pas avoir consigné les résultats de l’examen prescrit tous les deux ans par un vérificateur interne ou externe à l’entité ni d’y avoir donné suite – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 9.6(1), et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 156(3)

CANAFE a conclu que Birks avait dépassé le délai de deux ans prévu pour obtenir et consigner les résultats de l’examen prescrit visant à évaluer l’efficacité de ses politiques et procédures, de son évaluation des risques et de son programme de formation. Plus précisément, Birks a commencé son dernier examen de l’efficacité en 2021 et a entamé le suivant en 2024, ce qui dépassait le délai de deux ans prescrit par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

La violation no 3 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

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