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Pénalité administrative pécuniaire imposée à VersaBank

[2026-05-05]

VersaBank, une banque dont le siège social est situé à London, en Ontario, s’est vu imposer une pénalité de 42 075 $ le 23 février 2026, pour avoir commis 2 violations. Les violations ont été observées dans le cadre d’une activité d'évaluation de la conformité. La pénalité administrative pécuniaire a été payée au complet et le dossier est clos.

Nature de la violation

Violation no 1

Fait de ne pas élaborer et appliquer des politiques et procédures de conformité écrites qui sont tenues à jour et, dans le cas d’une entité, approuvées par un cadre dirigeant –paragraphe 9.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et alinéa 156(1)b) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

CANAFE a déterminé que VersaBank n’avait pas élaboré ou appliqué des politiques et des procédures adéquates pour respecter ses obligations prescrites en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes. Plus particulièrement, VersaBank n’avait pas adéquatement documenté les politiques et procédures requises liées au seuil des motifs raisonnables de soupçonner pour la soumission de déclarations d’opérations douteuses, la soumission de déclarations d’opérations douteuses lorsqu’une fraude est soupçonnée, le contrôle continu des clients et la réalisation d’une évaluation des risques prescrite au moins tous les deux ans. CANAFE a déterminé que les politiques et les procédures de VersaBank pour le contrôle continu de ses clients à haut risque et à risque élevé étaient inadéquates parce que la fréquence du contrôle était la même pour les deux catégories. CANAFE a également indiqué que les politiques et les procédures de VersaBank précisaient qu’elle effectuerait l’évaluation des risques prescrite au moins une fois tous les trois ans. Cela ne satisfait pas à l’exigence réglementaire, qui exige que les institutions financières effectuent l’évaluation des risques prescrite au moins une fois tous les deux ans.

La violation no 1 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Violation no 2

Fait pour une personne ou une entité de ne pas prendre les mesures spéciales prévues par règlement dans les circonstances réglementaires ou si, à tout moment, elle estime que les risques visés sont élevés – paragraphe 9.6(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et article 157 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

VersaBank n’avait pas correctement identifié les clients à haut risque et à risque élevé dans au moins sept cas et n’avait pas appliqué de mesures de diligence accrues. L’évaluation de CANAFE a permis de relever trois cas où les clients étaient considérés comme présentant un « risque standard », alors qu’ils auraient dû être désignés comme présentant un risque « élevé » en raison de la présence de facteurs de risque documentés par les banques (comme les articles défavorables dans les médias). De plus, 3 clients distincts ont déclenché plusieurs alertes des contrôles internes de VersaBank et des déclarations d’opérations douteuses avaient précédemment été soumises à leur sujet, ce qui nécessitait l’application de mesures spéciales, comme prescrites dans la réglementation. VersaBank n’avait également pas correctement identifié un client à risque élevé et appliqué les mesures de diligence accrues requises.

La violation no 2 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

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