Pénalité administrative pécuniaire imposée à la Société des jeux de la Nouvelle-Écosse
[2026-09-03]
La Société des jeux de la Nouvelle-Écosse, une entité déclarante du secteur des casinos, dont le siège social est situé à Halifax, en Nouvelle-Écosse, s’est vu imposer une pénalité de 231 826 $ le 23 juillet 2026 pour avoir commis 3 violations. Les violations ont été observées dans le cadre d’un examen de conformité. La pénalité administrative pécuniaire a été payée au complet par la Société des jeux de la Nouvelle-Écosse et le dossier est clos.
Nature de la violation
- Violation no 1
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Fait de ne pas transmettre de déclarations d’opérations douteuses alors qu’il y avait des motifs raisonnables de soupçonner que des opérations étaient liées à une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, article 7
La Société des jeux de la Nouvelle-Écosse a omis de transmettre 2 déclarations d’opérations douteuses alors qu’il y avait des motifs raisonnables de soupçonner qu’une ou que plusieurs opérations tentées étaient liées à la commission d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes. Les 2 déclarations d’opérations douteuses non transmises contenaient certains des indicateurs suivants :
- Des identifiants communs (comme une adresse et un numéro de téléphone) sont utilisés par plusieurs joueurs qui ne semblent pas liés.
- Le joueur produit de l’information ou une pièce d’identité qu’on soupçonne fausse, volée, falsifiée, inexacte, contrefaite, ou basée sur des alias ou des adresses génériques, comme celles de boîtes postales.
- Il n’est pas possible de correctement vérifier l’identité du joueur ou il y a des questions concernant l’identité du joueur.
- Le joueur produit de l’information ou une pièce d’identité apparemment fausse qui semble contrefaite, falsifiée ou inexacte.
- Une preuve de fausseté de la part du joueur (comme le fait de fournir de l’information fausse ou trompeuse).
- Un avis de rétrofacturation lié à l’instrument financier utilisé par un joueur aux fins de dépôt, indiquant une utilisation non autorisée.
La violation no 1 est classée par la réglementation comme une infraction très grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 2
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Fait de ne pas élaborer et appliquer des politiques et des procédures de conformité écrites qui sont gardées à jour et, dans le cas d’une entité, approuvées par un haut dirigeant – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 9.6(1), et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 156(1)b)
Au cours de l’examen, CANAFE a déterminé que les politiques et les procédures mises en place par la Société des jeux de la Nouvelle-Écosse pour s’acquitter de ses obligations de conformité étaient incomplètes. Plus précisément, les politiques et les procédures de la Société des jeux de la Nouvelle-Écosse ne permettaient pas de consigner et d’appliquer les directives ministérielles, conformément au paragraphe 11.42(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, au moment de l’examen.
La violation no 2 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 3
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Fait de ne pas évaluer et consigner le risque visé par le paragraphe 9.6(2) de la Loi, en prenant en compte les facteurs prescrits – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 9.6(1), et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 156(1)c)
CANAFE a déterminé que la Société des jeux de la Nouvelle-Écosse a omis d’effectuer et de consigner une évaluation à l’échelle de son organisation des risques de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes fondée sur l’ensemble de ses activités commerciales, comme l’exigent la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et les règlements connexes, au moment de l’examen.
La violation no 3 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
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