Pénalité administrative pécuniaire imposée à Caisse populaire Alliance limitée
[2026-09-24]
Caisse populaire Alliance limitée, faisant également affaire sous le nom de Caisse Alliance, une coopérative de crédit provinciale dont le siège social est situé à North Bay, en Ontario, s’est vu imposer une pénalité de 82 500 $ le 5 juin 2026 pour avoir commis 4 violations. Les violations ont été observées dans le cadre d’un examen de conformité. La pénalité administrative pécuniaire a été payée au complet par Caisse Alliance et le dossier est clos.
Nature de la violation
- Violation no 1
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Fait de ne pas élaborer et appliquer des politiques et des procédures de conformité écrites qui sont tenues à jour et, dans le cas d’une entité, approuvées par un cadre dirigeant – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 9.6(1), et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 156(1)b)
L’examen de CANAFE a révélé que les politiques et les procédures de Caisse Alliance étaient incomplètes, autant sur le plan de la documentation que sur celui de la mise en œuvre, par rapport à diverses exigences réglementaires.
Plus précisément :
- Les politiques de Caisse Alliance n’incluaient pas de mesures d’application des directives ministérielles et des restrictions en matière d’opérations relatives à la Russie.
- Les politiques de Caisse Alliance ne traitaient pas de l’obligation de déclarer le contournement soupçonné de sanctions.
- CANAFE a observé des lacunes dans l’information sur les clients, comme des renseignements manquants quant à l’emploi, et a constaté que les exigences relatives à l’information sur les clients n’étaient pas appliquées de manière conforme aux politiques et aux procédures, ce qui nuisait à la capacité d’évaluer les risques associés aux clients.
- CANAFE a relevé des lacunes dans l’analyse des alertes pour les opérations inhabituelles, notamment en ce qui a trait aux évaluations incomplètes, aux recherches limitées sur la couverture médiatique négative et à la documentation insuffisante, ce qui indique que les exigences relatives à l’examen des alertes n’étaient pas suivies de manière uniforme, conformément aux politiques et aux procédures de Caisse Alliance.
- L’examen de CANAFE a révélé que les pratiques de contrôle continu ne tenaient pas systématiquement compte des risques que présentaient les clients.
La violation no 1 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 2
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Fait de ne pas prendre les mesures spéciales prescrites pour les activités présentant un risque élevé – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 9.6(3), et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, article 157
L’examen de CANAFE a révélé que Caisse Alliance n’a pas réalisé de contrôle continu renforcé de ses clients présentant un risque élevé, conformément à ses propres politiques et procédures. Bien que les politiques de Caisse Alliance exigent un examen annuel des clients présentant un risque élevé, 46 des 118 dossiers de tels clients n’ont pas été examinés après plus de 12 mois. Parmi ces derniers, 10 n’ont pas été examinés en plus de 5 ans, et 6 avaient plus de 10 ans d’intervalle entre leurs deux plus récents examens.
Bien que Caisse Alliance ait établi des procédures pour le contrôle continu renforcé, notamment des examens fréquents des dossiers des clients présentant un risque élevé, l’examen de CANAFE a permis de constater que les procédures n’étaient pas systématiquement appliquées en pratique.
La violation no 2 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 3
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Fait de ne pas évaluer et consigner les risques d’infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes, en tenant compte des facteurs prescrits – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 9.6(1), et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 156(1)c) et paragraphe 156(2)
L’examen de CANAFE a révélé que l’évaluation fondée sur les risques de Caisse Alliance était incomplète, car une évaluation adéquate des risques de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes en fonction des facteurs prescrits n’y figurait pas.
Bien qu’on ait tenu compte de l’emplacement géographique des succursales de Caisse Alliance, CANAFE a observé une absence d’analyse détaillant la manière dont ces risques géographiques étaient évalués. CANAFE a aussi constaté que Caisse Alliance n’a pas évalué les risques de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes associés aux emplacements géographiques où résident ses clients.
En outre, Caisse Alliance a mis en place de nouveaux systèmes opérationnels et de traitement d’opérations propres au secteur d’activité qui soutiennent l’intégration des clients, la gestion des comptes, le traitement des paiements et les activités de prêt, sans évaluer les risques connexes de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes ni établir des mesures d’atténuation appropriées. Le recours par Caisse Alliance à un fournisseur tiers pour attribuer des niveaux de risque aux clients a aussi été considéré comme insuffisant, car les catégories prédéfinies ne produisaient pas des alertes adéquates pour l’ensemble des types d’opérations et de profils de clients. Cette limite a contribué à ce que des signaux d’alerte soient manqués, par exemple pour les télévirements internationaux vers des pays présentant un risque élevé.
Finalement, l’évolution du modèle d’entreprise de Caisse Alliance aurait dû entraîner une mise à jour complète de son évaluation des risques afin de déterminer les risques actuels, de mettre en place des contrôles appropriés et d’établir des mesures d’atténuation efficaces. Cependant, cette mise à jour n’a pas été réalisée.
La violation no 3 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 4
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Fait de ne pas élaborer et consigner l’examen prescrit – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 9.6(1), et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 156(1)f) et paragraphe 156(3)
L’examen de CANAFE a révélé que l’examen bisannuel de l’efficacité le plus récent de Caisse Alliance était incomplet et inadéquat, car il n’évaluait pas pleinement l’efficacité du programme de conformité, en particulier en ce qui concernait la documentation et la mise en œuvre en pratique. Bien que l’examen ait permis de faire certaines constatations, il n’a pas relevé les faiblesses que CANAFE a découvertes par la suite, notamment en ce qui concerne les lacunes relatives aux politiques et procédures, l’analyse des opérations inhabituelles, et la détection et la déclaration des opérations douteuses.
La violation no 4 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
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