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Pénalité administrative pécuniaire imposée à la Caisse populaire acadienne ltée

[2026-09-24]

La Caisse populaire acadienne ltée, faisant également affaire sous le nom UNI Financial Cooperation, une coopérative de crédit sous réglementation fédérale dont le siège social est situé à Caraquet, au Nouveau-Brunswick, s’est vu imposer une pénalité de 676 500 $ le 23 juillet 2026 pour avoir commis 3 violations. Les violations ont été observées dans le cadre d’un examen de conformité. La pénalité administrative pécuniaire a été payée au complet par la Caisse populaire acadienne ltée et le dossier est clos.

Nature de la violation

Violation no 1

Fait pour une personne ou une entité de ne pas déclarer des opérations financières effectuées dans le cadre de ses activités et à l’égard desquelles il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont liées à la perpétration, réelle ou tentée, d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, article 7

L’examen de CANAFE a permis de constater qu’à 4 occasions, la Caisse populaire acadienne ltée avait omis de déclarer de multiples opérations financières présentant des indicateurs de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes, et atteignant le seuil établi pour qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner. La Caisse populaire acadienne ltée n’a pas signalé ces opérations financières à CANAFE au moyen de déclarations d’opérations douteuses.

Les 4 déclarations d’opérations douteuses non transmises étaient associées aux indicateurs suivants :

  • Valeur ou type d’opération atypique de ce que l’on attend du client.
  • Des fonds sont transférés dans et hors d’un compte le même jour ou dans un délai relativement court.
  • Il y a des virements fréquents entre différentes institutions financières.
  • Opération dont le montant est inhabituel ou injustifié.
  • Les opérations impliquent des personnes ou des entités identifiées par les médias, les organismes d’application de la loi et/ou du renseignement comme étant liées à des activités criminelles.

La violation no 1 est classée par la réglementation comme une infraction très grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Violation no 2

Fait de ne pas élaborer et appliquer des politiques et des procédures de conformité écrites qui sont tenues à jour et, dans le cas d’une entité, approuvées par un cadre supérieur – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 9.6(1), et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 156(1)b)

L’examen de CANAFE a révélé que les politiques et procédures écrites de la Caisse populaire acadienne ltée étaient incomplètes à l’égard de diverses exigences réglementaires, en raison de lacunes tant sur le plan de la documentation que sur celui de la mise en application.

Plus précisément :

  • les politiques ne contenaient pas de procédures pour le traitement des ordonnances de communication liées à des indicateurs de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes, ce qui a entraîné comme conséquence que 4 déclarations d’opérations douteuses n’ont pas été transmises;
  • CANAFE a relevé des lacunes dans l’analyse des alertes d’opérations inhabituelles, car celles-ci ne comportaient pas d’évaluations complètes des opérations, de recherches de liens entre les comptes ni de conclusions documentées;
  • CANAFE a constaté que le contrôle continu n’était pas effectué régulièrement, car les renseignements d’identification de certains clients étaient obsolètes, et que les politiques et procédures écrites relatives au contrôle continu n’étaient pas systématiquement respectées;
  • CANAFE a constaté que la Caisse populaire acadienne ltée n’avait pas traité l’arriéré d’alertes d’opérations, ce qui présente des risques pour l’exactitude des cotes de risque des clients, la mise en œuvre de mesures renforcées et la déclaration d’opérations douteuses.

La violation no 2 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Violation no 3

Fait de ne pas évaluer et consigner les risques de perpétration d’infractions de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes, en tenant compte des facteurs prescrits – Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, paragraphe 9.6(1), et Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, alinéa 156(1)c) et paragraphe 156(2)

L’examen de CANAFE a révélé que l’évaluation axée sur les risques de la Caisse populaire acadienne ltée était incomplète, car elle ne comportait pas d’évaluation complète des risques de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes associés aux facteurs prescrits.

L’évaluation des risques de la Caisse populaire acadienne ltée ne comportait pas une analyse suffisante de sa clientèle, notamment une ventilation des clients selon les différentes catégories de risque. Ce manque d’information a empêché la Caisse populaire acadienne ltée d’établir son profil de risque global et d’adapter ses mesures de contrôle continu en conséquence, ce qui a limité sa capacité à cerner ses vulnérabilités inhérentes et à harmoniser ses contrôles en fonction des risques réels.

Par ailleurs, CANAFE a constaté que l’évaluation des risques de la Caisse populaire acadienne ltée n’était pas mise en pratique, ce qui ne permettait pas de déterminer correctement quelles activités présentent un risque élevé susceptible d’entraîner une augmentation de la cote de risque des clients ou la déclaration d’opérations douteuses.

CANAFE a noté que la Caisse populaire acadienne ltée n’avait pas procédé à l’évaluation des risques requise concernant son système de surveillance des opérations, une étape essentielle pour cerner les vulnérabilités du système et pour consigner les mesures d’atténuation. Cela a limité la capacité de la Caisse populaire acadienne ltée à comprendre et à remédier aux faiblesses de son dispositif de surveillance des opérations.

Enfin, CANAFE a constaté que la Caisse populaire acadienne ltée n’avait pas mis en place de processus manuels permettant de rajuster une cote de risque lorsque se produisent des situations qui ne sont pas détectées automatiquement par son système de surveillance des opérations, comme l’existence d’ordonnances de communication ou d’une couverture médiatique négative. Cela a nui à la capacité de la Caisse populaire acadienne ltée à évaluer avec précision le niveau de risque de ses clients et à possiblement faire des déclarations d’opérations douteuses à CANAFE.

La violation no 3 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

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