Guide sur l'évaluation du tort causé pour les violations des exigences relatives au besoin de bien connaître son client
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- Introduction
- Violations relatives aux exigences quant au « besoin de bien connaître son client »
- Violation relative à l'ouverture d'un compte pour lequel l'identité du client ne peut être établie
- Violations relatives à la vérification de l'identité des clients
- 4.1 Tort causé à l'égard des violations relatives à la vérification de l'identité des clients
- 4.2 Détermination de la pénalité à l'égard des violations relatives à la vérification de l'identité des clients
- 4.3 Violations relatives aux documents concernant les renseignements sur l'identité des clients
- Violations relatives à la détermination quant aux tiers
- Violation relative aux documents concernant les renseignements sur les fiducies entre vifs
- Violation relative aux bénéficiaires effectifs.
- Violation relative à la confirmation de l'exactitude des renseignements sur le contrôle d'une entité
- Violation relative aux documents faisant état des renseignements sur les bénéficiaires effectifs
- Violations relatives à la vérification de l'identité du premier dirigeant d'une entité
- Violations relatives à la détermination des personnes politiquement vulnérables (PPV) et des dirigeants d'une organisation internationale (DOI)
- Violations relatives à l'établissement de l'origine des fonds
- Violations relatives à l'obtention de l'autorisation de la haute direction pour maintenir un compte ouvert ou à l'examen d'une opération visée
- 13.1 Tort causé à l'égard des violations relatives à l'obtention de l'autorisation de la haute direction pour maintenir un compte ouvert ou à l'examen d'une opération visée
- 13.2 Détermination de la pénalité à l'égard des violations relatives à l'obtention de l'autorisation de la haute direction pour maintenir un compte ouvert ou à l'examen d'une opération visée
- Violations relatives aux documents concernant les PPV et les DOI
- 14.1 Violation relative au contrôle continu accru des activités effectuées relativement au compte d'une PPV ou d'un DOI
- 14.2 Tort causé à l'égard de la violation relative au contrôle continu accru des activités effectuées relativement au compte d'une PPV ou d'un DOI
- 14.3 Détermination de la pénalité à l'égard de la violation relative au contrôle continu accru des activités effectuées relativement au compte d'une PPV ou d'un DOI
- Violation relative au contrôle continu des relations d'affaires
- Violations relatives à la considération des activités d'une personne ou d'une entité comme représentant un risque élevé
- 16.1 Tort causé à l'égard des violations relatives à la considération des activités d'une personne ou d'une entité comme représentant un risque élevé
- 16.2 Détermination de la pénalité à l'égard des violations relatives à la considération des activités d'une personne ou d'une entité comme représentant un risque élevé
- Cas répétés d'une violation donnée
1. Introduction
Cette page présente la façon dont nous évaluons le tort causé et calculons le montant de la pénalité de base appliqué aux violations des exigences relatives au besoin de bien connaître son client.
1.1 Objet du présent guide
Le présent guide décrit la façon dont CANAFE aborde le critère du tort causé et le montant de la pénalité de base pour les violations en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et les règlements connexes. Au titre de l'article 73.11 de la Loi, CANAFE doit tenir compte du tort causé par une violation, du caractère non punitif des pénalités administratives pécuniaires (PAP), lesquelles visent plutôt à encourager la conformité, et de tout autre critère prévu par règlement, y compris les antécédents de l'entité déclarante (ED) en matière de conformité, au moment de déterminer le montant d'une pénalité. Les considérations quant à la nature non punitive d'une PAP et aux antécédents de l'ED en matière de conformité sont évaluées à une autre étape du calcul de la pénalité et sont énoncées séparément dans la Politique sur les PAP de CANAFE.
1.2 Définition du tort
CANAFE définit le « tort causé » comme la mesure dans laquelle une violation nuit à l'atteinte des objectifs de la LoiNote de bas de page 1 ou à la capacité de CANAFE de s'acquitter de son mandatNote de bas de page 2. Ainsi, les conséquences de la non-conformité, lorsqu'une PAP est imposée, sont liées à ses effets sur les efforts déployés par le Canada pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes (BA/FAT).
Les activités d'application de la loi sont entreprises pour prévenir et corriger le tort causé par la non-conformité à la Loi et aux règlements connexes. Le respect des exigences par les ED, comme la tenue de documents et la vérification de l'identité des clients, contribue à la dissuasion du BA et du FAT et appuie les enquêtes et les poursuites criminelles. Les exigences liées à la déclaration permettent de garantir que CANAFE reçoit en temps opportun les déclarations d'opérations financières de grande qualité dont il a besoin pour produire les renseignements financiers qui appuient les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de BA et de FAT.
1.3 Calcul des PAP prenant en compte le tort causé
Lors de la détermination d'une pénalité, CANAFE prend en compte le tort causé, soit la mesure dans laquelle la non-conformité nuit à l'atteinte des objectifs de la Loi ou à la réalisation du mandat de CANAFE. La non-conformité et le tort sont mesurés à l'aide de normes décrites dans le présent guide, qui énoncent les montants de référence pour les niveaux de tort correspondant à une violation donnée. CANAFE prend en compte les circonstances particulières de chaque cas, telles que l'étendue de la non-conformité et les facteurs atténuants, qui peuvent réduire davantage les montants réels appliqués.
2. Violations relatives aux exigences quant au « besoin de bien connaître son client »
L'une des façons les plus efficaces d'empêcher que notre système financier soit exploité dans le cadre d'activités de BA et de FAT est de prévenir l'anonymat des opérations financières.
Les criminels convertissent, dissimulent et transfèrent leurs actifs sans être détectés en masquant leur identité lors d'opérations financières.
Par conséquent, des exigences ont été établies pour lever l'anonymat au sein du système financier. Elles consistent, entre autres, à vérifier l'identité des personnes, à confirmer l'existence des entités, à déterminer si une personne agit pour le compte d'un tiers et à déterminer les bénéficiaires effectifs des entités. En raison de ses exigences, il est ainsi possible de connaître et de documenter les renseignements relatifs à l'identité des personnes qui effectuent des opérations, ou qui contrôlent ou bénéficient, directement ou indirectement, des fonds ou des opérations. Ces mesures jouent un rôle de première importance dans la détection, la prévention et la dissuasion des activités visant à exploiter le système financier canadien. Les violations relatives à ces exigences nuisent à l'atteinte des objectifs énoncés au sous-alinéa 3a)(i) de la Loi et entraînent des vulnérabilités dans le régime canadien de lutte contre le BA/FAT, tout particulièrement en ce qui concerne la détection des activités de BA/FAT et la dissuasion des criminels qui cherchent à exploiter notre système financier pour mener ces activités.
3. Violation relative à l'ouverture d'un compte pour lequel l'identité du client ne peut être établie
Cette section décrit l'approche de CANAFE à l'égard de la violation relative à l'ouverture d'un compte pour lequel l'identité du client ne peut être établie, y compris l'évaluation du tort et le calcul de la pénalité.
Disposition de la Loi | Disposition du Règlement | Description | Nature de la violation |
---|---|---|---|
9.2 | 53.2 64 65 66 |
Fait, pour toute personne ou entité visée, d'ouvrir, dans les cas prévus, un compte pour lequel elle ne peut établir l'identité du client en conformité avec les mesures réglementaires | Grave De 1 $ à 100 000 $ |
3.1 Tort causé à l'égard de la violation relative à l'ouverture d'un compte pour lequel l'identité du client ne peut être établie
Lorsqu'un compte est sciemment ouvert alors que l'identité de son titulaire ne peut être vérifiée, il est possible pour le titulaire du compte de contrôler les fonds sans y être associé directement et sans être détecté. Les opérations et les activités financières anonymes permettent aux criminels d'accumuler, de transférer, de convertir et de dissimuler des actifs à l'insu des autorités. En vue de protéger le système financier canadien des abus, il est interdit aux entités financières, aux courtiers en valeurs mobilières et aux casinos d'ouvrir un compte pour lequel l'identité du client ne peut être établie.
La vérification de l'identité des parties aux opérations et aux activités financières élimine l'anonymat derrière ces opérations. Cette exigence a un effet dissuasif sur les personnes qui souhaiteraient recycler les produits de la criminalité ou financer des activités terroristes, et lorsqu'elle est jointe aux exigences en matière de tenue de documents, elle sert également comme outil aux organismes chargés de l'application de la loi aux fins d'enquête et de poursuite relatives aux infractions de BA et de FAT.
3.2 Détermination de la pénalité à l'égard de la violation relative à l'ouverture d'un compte pour lequel l'identité du client ne peut être établie
Si un compte a été ouvert pour un client dont l'identité ne peut être vérifiée conformément à la Loi et aux règlements connexes, et qu'au moins une opération financière a été effectuée au compte, la pénalité réglementaire maximale de 100 000 $ s'applique. Si aucune opération n'a été effectuée, CANAFE peut en tenir compte comme facteur atténuant et réduire la pénalité.
4. Violations relatives à la vérification de l'identité des clients
Cette section décrit l'approche de CANAFE à l'égard des violations relatives à la vérification de l'identité des clients dans les cas prévus, y compris l'évaluation du tort et le calcul de la pénalité.
Disposition de la Loi | Disposition du Règlement | DescriptionNote de bas de page 3 | Nature de la violation |
---|---|---|---|
6.1 | 53, 64(1) et 64(2)b); | Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'identité de tout individu dans les cas prévus |
Mineure |
6.1 | 53.1, 64(1) et 64(2)b.1); | ||
6.1 | 54b), 64(1) et 64(2)b); | ||
6.1 | 54a), 64(1) et 64(2)a); | ||
6.1 | 54.1a), 64(1) et 64(2)b.2); | ||
6.1 | 55a), 64(1) et 64(2) c); | ||
6.1 | 55d)(ii), 64(1) et 64(2)c); | ||
6.1 | 55e), 64(1) et 64(2)c); | ||
6.1 | 57(1), 64(1) et 64(2)a); | ||
6.1 | 59(1)a), 64(1) et 64(2)b); | ||
6.1 | 59(1)b), 64(1) et 64(2)b); | ||
6.1 | 59(1)c), 64(1) et 64(2)b); | ||
6.1 | 59.1a), 64(1) et 64(2)e); | ||
6.1 | 59.2(1)a), 64(1) et 64(2)e); | ||
6.1 | 59.3a), 64(1) et 64(2)b); | ||
6.1 | 59.5a), 64(1) et 64(2)b); | ||
6.1 | 60a), 64(1) et 64(2)e.1); | ||
6.1 | 60b)(ii), 64(1) et 64(2)b); | ||
6.1 | 60b)(iii), 64(1) et 64(2)b); | ||
6.1 | 60b)(iv), 64(1) et 64(2)b); | ||
6.1 | 61a), 64(1) et 64(2)d) | ||
6.1 | 61b), 64(1) et 64(2)b) | ||
6.1 |
54.1b), 65(1) et 65(2)a.1); | Fait, pour toute entité déclarante visée, de ne pas vérifier, de la manière et dans le délai réglementaires, l'existence de toute entité dans les cas prévus |
Mineure |
6.1 | 54.1c), 66(1) et 66(2)a.1) | ||
6.1 | 54d), 65(1) et 65(2)a) | ||
6.1 | 54e), 66(1) et 66(2)a) | ||
6.1 | 55b), 65(1) et 65(2)b) | ||
6.1 | 55c), 66(1) et 66(2)b) | ||
6.1 | 55d)(i), 65(1), 65(2)b) ou 55d)(i), 66(1) et 66(2)b) | ||
6.1 | 56(3), 65(1) et 65(2)c) | ||
6.1 | 56(4), 66(1) et 66(2)c) | ||
6.1 | 57(3), 65(1) et 65(2)d) | ||
6.1 | 57(4), 66(1) et 66(2)d) | ||
6.1 | 59(2), 65(1) et 65(2)c) | ||
6.1 | 59(3), 66(1) et 66(2)c) | ||
6.1 | 59.1b), 65(1) et 65(2)e) | ||
6.1 | 59.1c), 66(1) et 66(2)e) | ||
6.1 | 59.2(1)b), 65(1) et 65(2)e) | ||
6.1 | 59.2(1)c), 66(1) et 66(2)e) | ||
6.1 | 59.3b), 65(1) et 65(2)e); | ||
6.1 | 59.3c), 66(1) et 66(2)e) | ||
6.1 | 59.4(1)b), 65(1) et 65(2)e) | ||
6.1 | 59.4(1)c), 66(1) et 66(2)e) | ||
6.1 | 59.5b), 65(1) et 65(2)e) | ||
6.1 | 59.5c), 66(1) et 66(2)e) | ||
6.1 | 60b)(i), 64(1) et 64(2)b) | ||
6.1 | 60e), 65(1) et 65(2)a) | ||
6.1 | 60(f), 66(1) et 66(2)a) | ||
6.1 | 61c), 65(1) et 65(2)c) | ||
6.1 | 61d), 66(1) et 66(2)c) | ||
6 |
64.1(3) |
Ne pas avoir conclu une entente ou un accord écrit avec un mandataire, ne pas obtenir de lui tous les renseignements auxquels il s'est référé pour vérifier l'identité et les renseignements que le mandataire a vérifiés comme étant ceux de la personne et ne pas être convaincue que les renseignements sont valides et à jour et que l'identité a été vérifiée selon les modalités réglementaires |
Mineure |
Disposition de la Loi | Disposition du Règlement | DescriptionNote de bas de page 4 |
Nature de la violation |
---|---|---|---|
6.1 |
59.2(3) |
Fait, pour un courtier ou un agent immobilier représentant une partie à l'opération visée qui est effectuée, de ne pas vérifier l'identité ou l'existence, selon le cas, des parties qui ne sont pas représentées par un courtier ou un agent immobilier |
Mineure |
4.1 Tort causé à l'égard des violations relatives à la vérification de l'identité des clients
La vérification de l'identité des parties aux opérations et aux activités financières élimine l'anonymat derrière ces opérations en identifiant les personnes et les entités responsables du mouvement des fonds. Les renseignements obtenus dans le cadre du processus de vérification de l'identité d'une personne ou de confirmation de l'existence d'une entité doivent être consignés pour servir ultérieurement aux fins de déclaration à CANAFE, à l'évaluation des risques de l'ED et au contrôle continu des relations d'affaires. La vérification de l'identité est requise tant pour répondre aux exigences en matière de vérification de l'identité des clients que pour répondre aux exigences en matière de tenue de documents.
La vérification de l'identité des parties aux opérations et aux activités financières a un effet dissuasif sur les personnes qui souhaiteraient recycler les produits de la criminalité ou financer des activités terroristes. Conjointement avec les exigences connexes en matière de tenue de documents, la vérification de l'identité des clients génère également des documents et des éléments de preuve utiles aux fins d'enquête et de poursuite relatives aux infractions de BA et de FAT.
Au bout du compte, si elles ne connaissent pas l'identité des personnes qui participent à des opérations financières potentiellement liées à des infractions de BA et de FAT, les ED ne peuvent effectuer convenablement une évaluation du risque, un contrôle continu des relations d'affaires ou établir des mesures d'atténuation des risques. En outre, CANAFE et ses partenaires chargés de l'application de la loi sont alors incapables de suivre le mouvement des fonds en vue de combattre ces activités illégales, de les prévenir et de protéger l'intégrité du système financier canadien et la sécurité de la population canadienne.
4.2 Détermination de la pénalité à l'égard des violations relatives à la vérification de l'identité des clients
Le Règlement sur la lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) prévoit les modalités selon lesquelles les personnes doivent être identifiées, et l'existence des entités confirmée, de même que les délais réglementaires dans lesquels ces vérifications doivent être effectuées. Les exigences ont été conçues pour veiller à ce que la vérification de l'identité soit effectuée en temps opportun et au moyen de méthodes adéquates, de façon à appuyer CANAFE et les organismes chargés de l'application de la loi.
Étant donné l'importance de lever l'anonymat des opérations et des activités financières, la pénalité maximale de 1 000 $ par cas s'applique lorsqu'une ED omet de prendre des mesures pour vérifier l'identité d'un client, car cela constitue une violation ou un mépris complet de l'exigence.
Lorsque les méthodes utilisées pour vérifier l'identité ne sont pas conformes à celles qui sont énoncées au Règlement, on considère que l'identité du client n'a pas été vérifiée et que le tort à l'atteinte des objectifs de la Loi et à la réalisation du mandat de CANAFE est le même qui si aucune mesure n'avait été prise. La même pénalité (1 000 $ par cas) s'applique donc. Les facteurs atténuants propres à chaque cas sont pris en considération et peuvent réduire le montant réel de la pénalité. Par exemple, il peut s'agir d'un cas où l'ED n'a pas vérifié l'identité du client dans les délais réglementaires, mais l'a fait par la suite.
Lorsqu'un compte est sciemment ouvert alors que l'identité du client n'a pas été vérifiée ou l'existence de l'entité n'a pas été confirmée, il s'agit d'une violation de l'interdiction énoncée à l'article 9.2 de la Loi, ce qui constitue une violation « grave » et entraîne une pénalité maximale de 100 000 $. Consulter la section Violation relative à l'ouverture d'un compte pour lequel l'identité du client ne peut être établie.
4.3 Violations relatives aux documents concernant les renseignements sur l'identité des clients
Consulter le guide sur l'évaluation du tort causé pour les violations relatives à la tenue de documents pour connaître l'évaluation du tort et le calcul de la pénalité pour les violations ci-dessous.
Disposition de la Loi | Disposition du Règlement | Description | Nature de la violation |
---|---|---|---|
6 |
64.2 |
Fait, pour une personne ou entité tenue de vérifier l'identité d'une personne, de ne pas conserver les renseignements réglementaires |
Mineure |
6 |
65(3) |
Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l'égard d'une personne morale par consultation de la version électronique d'un document, de ne pas tenir un document comportant les renseignements réglementaires |
Mineure |
6 |
65(4) |
Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l'égard d'une personne morale au moyen d'une copie papier d'un document, de ne pas conserver le document ou une copie de celui-ci |
Mineure |
6 |
66(3) |
Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l'égard d'une entité par consultation de la version électronique d'un document, de ne pas tenir un document comportant les renseignements réglementaires |
Mineure |
6 |
66(4) |
Fait, pour toute personne ou entité qui effectue une vérification à l'égard d'une entité au moyen d'une copie papier d'un document, de ne pas conserver le document ou une copie de celui-ci |
Mineure |
5. Violations relatives à la détermination quant aux tiers
Cette section décrit l'approche de CANAFE à l'égard des violations relatives à la détermination quant aux tiers, y compris l'évaluation du tort et le calcul de la pénalité.
Disposition de la Loi | Disposition du Règlement | Description | Nature de la violation |
---|---|---|---|
6 |
8(1) |
Ne pas prendre de mesures raisonnables pour établir si l'individu qui remet de fait les espèces agit pour le compte d'un tiers |
Mineure |
6 |
9(1) |
Ne pas prendre des mesures raisonnables à l'ouverture d'un compte pour établir s'il est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom |
Mineure |
6 |
10(1) |
Ne pas prendre de mesures raisonnables au moment où un dossier client est constitué pour établir si le client agit pour le compte d'un tiers |
Mineure |
6 |
44(1) |
Fait, pour tout casino, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne qui reçoit la somme visée agit pour le compte d'un tiers |
Mineure |
5.1 Tort causé à l'égard des violations relatives à la détermination quant aux tiers
Les criminels souhaitant recycler les produits de la criminalité ou financer des activités terroristes ont souvent recours à des tiers pour dissimuler leur identité. Cela leur permet de cacher leur participation aux opérations et aux activités financières et de conserver l'anonymat tout en donnant des instructions à l'égard des fonds et en continuant de bénéficier de ceux-ci. Le Règlement exige que les ED prennent des mesures raisonnables pour établir si une opération est effectuée pour le compte d'un tiers, si le client agit pour le compte d'un tiers ou si un compte sera utilisé pour le bénéfice d'un tiers. Le défaut de faire la détermination quant aux tiers peut faire en sorte que des opérations et des activités financières soient effectuées selon les instructions de personnes ou d'entités inconnues. Il est alors impossible pour les ED d'évaluer adéquatement les risques posés par ces opérations ou ces activités ou de joindre aux déclarations les renseignements sur toutes les parties impliquées dans les opérations effectuées. Les renseignements sur les tiers impliqués dans les opérations doivent être déclarés pour que CANAFE puisse les analyser afin d'établir les liens, déterminer les personnes et les entités dirigeant les opérations et le mouvement des fonds, et pour que les organismes chargés de l'application de la loi puissent mener à bien des enquêtes et des poursuites relatives aux infractions de BA et de FAT.
5.2 Détermination de la pénalité à l'égard des violations relatives à la détermination quant aux tiers
Le Règlement exige que des mesures raisonnables soient prises afin de faire la détermination quant aux tiers. Les mesures raisonnables doivent être conformes à celles qui sont énoncées dans les directives de CANAFE et consignées dans les politiques et procédures de conformité de l'ED. Les mesures raisonnables peuvent être aussi simples que le fait de demander au client s'il agit pour le compte d'un tiers ou de récupérer les renseignements consignés dans les documents existants. Une ED qui ne prend aucune mesure afin de faire la détermination quant aux tiers va complètement à l'encontre des objectifs de cette exigence, soit lever l'anonymat des parties et identifier les personnes ou entités qui donnent les instructions relatives aux opérations ou aux activités effectuées. Étant donné l'importance de lever l'anonymat dans les opérations et les activités financières, la pénalité réglementaire maximale de 1 000 $ s'applique. Ce montant peut être réduit en fonction des facteurs atténuants propres à chaque situation.
5.3 Violations relatives aux documents concernant les renseignements sur les tiers
Consulter le guide sur l'évaluation du tort causé pour les violations relatives à la tenue de documents pour connaître l'évaluation du tort et le calcul de la pénalité pour les violations ci-dessous.
Disposition de la Loi | Disposition du Règlement | Description | Nature de la violation |
---|---|---|---|
6 |
8(2) |
Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiers |
Mineure |
6 |
9(2) |
Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiers |
Mineure |
6 |
10(2) |
Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires si la personne ou l'entité conclut que le client agit pour le compte d'un tiers |
Mineure |
6 |
44(2) |
Fait, pour tout casino, de ne pas tenir un document où sont consignés les renseignements réglementaires s'il est établi que la personne agit pour le compte d'un tiers |
Mineure |
Disposition de la Loi | Disposition du Règlement | Description | Nature de la violation |
---|---|---|---|
6 |
8(3) |
Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiers soupçonnés |
Mineure |
6 |
9(3) |
Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires concernant les tiers soupçonnés |
Mineure |
6 |
10(3) |
Ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires s'il y a des motifs raisonnables de soupçonner que le client agit pour le compte d'un tiers |
Mineure |
6 |
44(3) |
Fait, pour tout casino, de ne pas tenir un document où sont consignés les renseignements réglementaires s'il est établi que la personne agit pour le compte d'un tiers |
Mineure |
6. Violation relative aux documents concernant les renseignements sur les fiducies entre vifs
Consulter le guide sur l'évaluation du tort causé pour les violations relatives à la tenue de documents pour connaître l'évaluation du tort et le calcul de la pénalité pour les violations ci-dessous.
Disposition de la Loi | Disposition du Règlement | Description | Nature de la violation |
---|---|---|---|
6 |
11 |
Fait, pour une société de fiducie, de ne pas conserver un document où sont consignés les renseignements réglementaires relativement à une fiducie entre vifs |
Mineure |
7. Violation relative aux bénéficiaires effectifs
Cette section décrit l'approche de CANAFE à l'égard de la violation relative à l'obtention des renseignements réglementaires sur les propriétaires d'une entité, y compris l'évaluation du tort et le calcul de la pénalité.
Disposition de la Loi | Disposition du Règlement | Description | Nature de la violation |
---|---|---|---|
6 |
11.1(1) |
Ne pas obtenir les renseignements réglementaires sur les administrateurs ou associés d'une personne morale ou autre entité ou sur les personnes qui détiennent ou contrôlent au moins 25 % de celle-ci, et les renseignements permettant d'établir la propriété, le contrôle et la structure de l'entité |
Mineure |
7.1 Tort causé à l'égard de la violation relative aux bénéficiaires effectifs
Le fait de lever l'anonymat et d'identifier les personnes physiques dirigeant les opérations et les activités aux comptes est un élément clé du régime canadien de lutte contre le BA et le FAT. Il est fréquent, dans les stratagèmes de BA et de FAT, que les bénéficiaires effectifs utilisent des entités, y compris des sociétés, pour dissimuler leur identité. L'obtention et la vérification des renseignements sur les bénéficiaires effectifs représentent une étape importante en vue de détecter, de prévenir et de dissuader les activités de BA et de FAT. Ces renseignements sont également utiles aux fins d'enquête relativement aux infractions de BA et de FAT et, ultimement, contribuent à protéger l'intégrité du système financier canadien et la sécurité de la population canadienne.
Si aucune mesure n'est prise pour obtenir ces renseignements, il y a un risque que les opérations et les activités aux comptes soient effectuées sans connaître l'identité des personnes contrôlant les opérations ou en bénéficiant, ou donnant les instructions sur les opérations. Cela pourrait complètement empêcher l'atteinte de l'objectif énoncé au sous-alinéa 3a)(i) de la Loi. Par ailleurs, en l'absence de ces renseignements, l'ED ne peut effectuer une évaluation efficace des risques connexes, les organismes chargés de l'application de la loi ne sont pas en mesure de mener efficacement des enquêtes et des poursuites relatives aux infractions de BA et de FAT, et CANAFE ne peut pas utiliser les renseignements pour s'acquitter de son mandat, tout particulièrement dans les cas où les renseignements aident à établir les motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération est liée à une infraction de BA ou de FAT.
7.2 Détermination de la pénalité à l'égard de la violation relative aux bénéficiaires effectifs
Lorsqu'une ED omet d'obtenir les renseignements réglementaires sur les personnes contrôlant une entité, elle empêche complètement l'atteinte des objectifs de détection, de prévention et de dissuasion motivant cette exigence, comme il est décrit ci-dessus. Étant donné l'importance de lever l'anonymat dans les opérations et les activités financières, la pénalité réglementaire maximale de 1 000 $ s'applique. Ce montant peut être réduit en fonction des facteurs atténuants propres à chaque situation.
8. Violation relative à la confirmation de l'exactitude des renseignements sur le contrôle d'une entité
Cette section décrit l'approche de CANAFE à l'égard de la violation relative à la confirmation de l'exactitude des renseignements sur le contrôle d'une entité, y compris l'évaluation du tort et le calcul de la pénalité.
Disposition de la Loi | Disposition du Règlement | Description | Nature de la violation |
---|---|---|---|
6 |
11.1(2) |
Ne pas prendre des mesures raisonnables pour confirmer l'exactitude des renseignements réglementaires |
Mineure |
8.1 Tort causé à l'égard de la violation relative à la confirmation de l'exactitude des renseignements sur le contrôle d'une entité
L'exigence imposant de prendre des mesures raisonnables pour confirmer l'exactitude des renseignements réglementaires ne vise pas seulement à assurer la fiabilité de ces renseignements, mais aussi à dissuader les clients de fournir de faux renseignements quant au contrôle, à la propriété et à la structure des entités. Le fait de lever l'anonymat des opérations est un élément clé pour la détection, la prévention et la dissuasion des activités de BA et de FAT. Le défaut de prendre des mesures raisonnables pour confirmer l'exactitude des renseignements réglementaires peut nuire à la fiabilité des renseignements et faire en sorte que l'identité réelle des personnes contrôlant les opérations reste inconnue. Dans pareilles situations, les organismes chargés de l'application de la loi ne peuvent pas se fier aux renseignements aux fins d'enquête ou de poursuite relativement aux infractions de BA et de FAT, et l'ED ne peut pas efficacement évaluer les risques ni assurer le contrôle continu des relations d'affaires. Dans le pire des cas, si les renseignements sur les bénéficiaires effectifs sont le seul élément permettant d'établir un motif raisonnable de soupçonner qu'une opération ou une tentative d'opération est liée à une infraction de BA ou de FAT, le défaut de confirmer l'exactitude des renseignements peut entraîner la non-déclaration d'une opération douteuse puisque ce doute pertinent serait manquant. Par ailleurs, lorsqu'une déclaration d'opération douteuse (DOD) comportant à la section G des renseignements sur les bénéficiaires effectifs est transmise sans que l'exactitude des renseignements soit confirmée, il se pourrait que des renseignements incomplets ou inexacts soient analysés par CANAFE, et que donc, CANAFE ne puisse pas être en mesure d'établir la nature réelle des mouvements de fonds ou l'identité des personnes contrôlant les opérations douteuses.
8.2 Détermination de la pénalité à l'égard de la violation relative à la confirmation de l'exactitude des renseignements sur le contrôle d'une entité
Étant donné l'importance de lever l'anonymat dans les opérations financières et les activités aux comptes, la pénalité réglementaire maximale de 1 000 $ s'applique. Ce montant peut être réduit en fonction des facteurs atténuants propres à chaque situation.
9. Violation relative aux documents faisant état des renseignements sur les bénéficiaires effectifs
Consulter le guide sur l'évaluation du tort causé pour les violations relatives à la tenue de documents pour connaître l'évaluation du tort et le calcul de la pénalité pour les violations ci-dessous.
Disposition de la Loi | Disposition du Règlement | Description | Nature de la violation |
---|---|---|---|
6 |
11.1(3) |
Ne pas conserver de document faisant état des renseignements réglementaires et des mesures prises pour en confirmer l'exactitude |
Mineure |
10. Violations relatives à la vérification de l'identité du premier dirigeant d'une entité
Cette section décrit l'approche adoptée par CANAFE à l'égard des violations relatives à la vérification de l'identité du premier dirigeant d'une entité, y compris l'évaluation du tort causé et le calcul de la pénalité.
Disposition de la Loi | Disposition du Règlement | Description | Nature de la violation |
---|---|---|---|
6 |
11.1(4)a) |
Ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du premier dirigeant de l'entité |
Grave |
10.1 Tort causé à l'égard de la violation relative à la vérification de l'identité du premier dirigeant d'une entité
Lever l'anonymat des opérations financières est une des façons les plus efficaces afin d'empêcher que notre système financier soit exploité à des fins de BA et de FAT. À ce titre, il est important non seulement de confirmer l'existence des entités, mais aussi de prendre des mesures raisonnables pour identifier les personnes qui les contrôlent. Lorsqu'une ED est dans l'incapacité d'obtenir des renseignements sur les bénéficiaires effectifs ou d'en confirmer l'exactitude, il est possible pour des personnes de contrôler une entité anonymement. Cela pose un risque plus élevé d'infractions de BA/FAT, car des personnes ayant des intentions criminelles peuvent éviter la détection, et des activités à risque élevé, passer inaperçues. Par conséquent, lorsque les renseignements sur les bénéficiaires effectifs d'une entité sont flous ou ne peuvent être établis, l'ED doit vérifier l'identité de la personne du plus haut rang pouvant contrôler les opérations financières de l'entité, et considérer les activités de l'entité comme représentant un risque élevé. Le défaut de prendre ces mesures peut exposer le système financier canadien à des activités de BA et de FAT menées par des personnes utilisant les entités qu'ils contrôlent anonymement à des fins criminelles.
10.2 Détermination de la pénalité à l'égard de la violation relative à la vérification de l'identité du premier dirigeant d'une entité
Le défaut de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du premier dirigeant d'une entité et de considérer les activités de l'entité comme représentant un risque élevé entraîne la pénalité réglementaire maximale de 100 000 $. Ce montant peut être réduit en fonction des facteurs atténuants propres à chaque situation.
11. Violations relatives à la détermination des personnes politiquement vulnérables (PPV) et des dirigeants d'une organisation internationale (DOI)
Cette section décrit l'approche de CANAFE à l'égard des violations relatives à la détermination du statut de PPV, de DOI, de membres de la famille de l'un ou l'autre et de personnes étroitement associées à l'un ou l'autre, y compris l'évaluation du tort et le calcul de la pénalité.
Disposition de la Loi | Disposition du Règlement | Description | Nature de la violation |
---|---|---|---|
9.3(1) |
54.2(1)a) et 67.1(3) |
Fait, pour toute entité financière, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, de mesures raisonnables pour établir si la personne pour qui elle ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre |
Mineure |
9.3(1) |
54.2(1)b) et 67.2(5) |
Fait, pour toute entité financière, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, de mesures raisonnables pour établir si la personne qui demande qu'un télévirement de 100 000 $ ou plus soit amorcé, ou pour le compte de qui une telle demande est faite, est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre |
Mineure |
9.3(1) |
54.2(1)c) et 67.2(5) |
Fait, pour toute entité financière, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, de mesures raisonnables pour établir si le bénéficiaire d'un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre |
Mineure |
9.3(1) |
54.2(2) |
Fait, pour toute entité financière, de ne pas prendre périodiquement de mesures raisonnables pour établir si la personne qui est un titulaire de compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre |
Mineure |
6 |
54.2(3) et 67.1(3) |
Fait, pour toute entité financière, de ne pas prendre des mesures raisonnables dans le délai réglementaire pour établir si le titulaire d'un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre lorsqu'elle prend connaissance d'un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le titulaire du compte est une telle personne |
Mineure |
9.3(1) |
56.1 et 67.2(5) |
Fait, pour toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie, de ne pas prendre des mesures raisonnables, dans le délai réglementaire, pour établir si la personne qui effectue un versement forfaitaire de 100 000 $ ou plus à l'égard d'une rente immédiate ou différée ou d'une police d'assurance-vie pour son propre compte ou pour celui d'un tiers est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre |
Mineure |
9.3(1) |
57.1(1) et 67.1(3) |
Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas prendre de mesures raisonnables, dans le délai réglementaire, pour établir si la personne pour laquelle il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable |
Mineure |
9.3(1) |
57.1(2) |
Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas prendre périodiquement de mesures raisonnables pour établir si le titulaire d'un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable |
Mineure |
9.3(1) |
57.1(3) et 67.1(3) |
Fait, pour tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas prendre de mesures raisonnables dans le délai réglementaire pour établir si le titulaire d'un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre lorsqu'il prend connaissance d'un fait qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que le titulaire du compte est une telle personne |
Mineure |
9.3(1) |
59(5)a) et 67.2(5) |
Fait, pour toute entreprise de services monétaires, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, de mesures raisonnables pour établir si la personne qui demande qu'un télévirement de 100 000 $ ou plus soit amorcé, ou pour le compte de qui une telle demande est faite, est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre |
Mineure |
9.3(1) |
59(5)b) et 67.2(5) |
Fait, pour toute entreprise de services monétaires, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, de mesures raisonnables pour établir si le bénéficiaire d'un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d'une organisation internationale, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre |
Mineure |
11.1 Tort causé à l'égard des violations relatives à la détermination des PPV et des DOI
Une PPV ou un DOI est une personne à qui ont été confiées des fonctions importantes qui comportent habituellement la possibilité d'influencer des décisions et la capacité de diriger des ressources. L'influence et le contrôle que peuvent exercer les PPV et les DOI sur des décisions politiques, des institutions et des règles de procédure déterminant l'allocation des ressources et des finances les rendent vulnérables à la corruption. Il est important d'être conscient du risque de corruption et de la possibilité que les PPV et les DOI commettent des infractions liées au BA ou au FAT, ou soient utilisés à ces fins.
Les exigences relatives aux PPV, aux DOI, aux membres de la famille de l'un ou l'autre et aux personnes étroitement associées à l'un ou l'autre ont été mises en place en raison de la vulnérabilité plus élevée de ces personnes en matière de corruption et du risque plus élevé qu'elles posent en matière de blanchiment d'argent. Le Canada et le Groupe d'action financière (GAFI) accordent une grande importance à la lutte contre la corruption, car cette dernière peut grandement nuire au développement économique, à la lutte contre le crime organisé, au respect de la loi et à l'efficacité de la gouvernanceNote de bas de page 5.
Par conséquent, dans les cas prévus, les entités financières, les courtiers en valeurs mobilières, les sociétés, courtiers et agents d'assurance-vie et les entreprises de services monétaires doivent prendre des mesures raisonnables pour identifier les PPV, les DOI, les membres de leur famille et les personnes qui leur sont étroitement associées en vue de prendre des mesures réglementaires pour atténuer les risques. Si les ED omettent d'effectuer cette détermination, il leur est alors impossible d'appliquer des mesures pour atténuer les risques.
11.2 Détermination de la pénalité à l'égard des violations relatives à la détermination des PPV et des DOI
La détermination des PPV, des DOI, des membres de leur famille et des personnes qui leur sont étroitement associées est une condition préalable à la prise des mesures réglementaires pour atténuer les risques. Sans cette détermination, il est impossible d'appliquer des mesures pour atténuer les risques, et des clients et des activités à risque plus élevé peuvent échapper à la détection. Ce type de violations entraîne donc la pénalité maximale de 1 000 $. Le montant de la pénalité peut toutefois être réduit en fonction des facteurs atténuants propres à chaque situation. Par exemple, dans l'éventualité où CANAFE prendrait connaissance d'une violation avant qu'une opération ne soit effectuée, la pénalité pourrait être réduite à un échelon inférieur du barème, à un montant qui doit être suffisant pour encourager un changement de comportement en matière de conformité, tout en reconnaissant que le tort potentiel est réduit étant donné l'absence d'opération.
12. Violations relatives à l'établissement de l'origine des fonds
Cette section décrit l'approche de CANAFE à l'égard des violations relatives à l'établissement de l'origine des fonds, y compris l'évaluation du tort et le calcul de la pénalité.
Disposition de la Loi | Disposition du Règlement | Description | Nature de la violation |
---|---|---|---|
9.3(2) |
67.1(1)a), (2) et (3) |
Fait, pour toute entité financière ou tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas prendre de mesures raisonnables dans le délai réglementaire pour établir l'origine des fonds qui ont été versés, sont à verser ou dont le versement au compte est prévu |
Mineure |
9.3(2) |
67.2(1)a), (2) et (5) |
Fait, pour toute entité financière, toute société d'assurance-vie, tout représentant d'assurance-vie ou toute entreprise de services monétaires, de ne pas prendre, dans le délai réglementaire, de mesures raisonnables pour établir l'origine des fonds ayant servi pour l'opération visée |
Mineure |
12.1 Tort causé à l'égard des violations relatives à l'établissement de l'origine des fonds
Une fois qu'il est déterminé qu'une personne est une PPV, un DOI, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre, l'ED a l'obligation d'établir l'origine des fonds qui ont été versés, sont à verser ou dont le versement au compte est prévu, ou d'établir l'origine des fonds ayant servi dans une opération visée. Les exigences relatives aux PPV, aux DOI, aux membres de la famille de l'un ou l'autre et aux personnes étroitement associées à l'un ou l'autre ont été mises en place en raison de préoccupations liées à la vulnérabilité plus élevée de ces personnes en matière de corruption et du risque plus élevé qu'elles posent en matière de blanchiment d'argent. Ces exigences permettent d'atténuer les risques inhérents en permettant aux ED de connaître leurs clients, ce qui a un effet dissuasif sur les criminels, et en leur permettant d'évaluer le risque de BA/FAT en établissant l'origine des fonds et en décelant les opérations qui doivent être déclarées. La non-conformité peut entraîner une mauvaise évaluation des risques de BA/FAT, ce qui peut empêcher l'application de mesures requises pour atténuer les risques et la transmission de déclarations à CANAFE.
12.2 Détermination de la pénalité à l'égard des violations relatives à l'établissement de l'origine des fonds
Une fois qu'il est déterminé qu'un client est une PPV, un DOI, un membre de la famille de l'un ou de l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou à l'autre, il y a situation de risque plus élevé. Le défaut de prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine des fonds relativement à ces clients à risque plus élevé entraînera la pénalité réglementaire maximale de 1 000 $ par cas. Ce montant peut être réduit en fonction des facteurs atténuants propres à chaque situation. Par exemple, dans l'éventualité où CANAFE prendrait connaissance d'une violation avant qu'une opération soit effectuée, la pénalité pourrait être réduite à un échelon inférieur du barème, à un montant qui doit être suffisant pour encourager un changement de comportement en matière de conformité, tout en reconnaissant que le tort potentiel est réduit étant donné l'absence d'opération.
13. Violations relatives à l'obtention de l'autorisation de la haute direction pour maintenir un compte ouvert ou à l'examen d'une opération visée
Cette section décrit l'approche de CANAFE à l'égard des violations relatives à l'obtention de l'autorisation de la haute direction pour maintenir un compte ouvert, ou de veiller à ce que la haute direction effectue l'examen d'une opération visée, y compris l'évaluation du tort et le calcul de la pénalité.
Disposition de la Loi | Disposition du Règlement | Description | Nature de la violation |
---|---|---|---|
9.3(2) |
67.1(1)b), (2) et (3) |
Fait, pour toute entité financière ou tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas obtenir dans le délai réglementaire l'autorisation de la haute direction pour maintenir le compte ouvert |
Mineure |
9.3(2) |
67.2(1)b), (2), (3), (4) et (5) |
Fait, pour toute entité financière, toute société d'assurance-vie, tout représentant d'assurance-vie ou toute entreprise de services monétaires, de ne pas veiller, dans le délai réglementaire, à ce qu'un membre de sa haute direction effectue l'examen de l'opération visée |
Mineure |
13.1 Tort causé à l'égard des violations relatives à l'obtention de l'autorisation de la haute direction pour maintenir un compte ouvert ou à l'examen d'une opération visée
Les exigences relatives aux PPV, aux DOI, aux membres de la famille de l'un ou l'autre et aux personnes étroitement associées à l'un ou l'autre ont été mises en place en raison de la vulnérabilité plus élevée de ces personnes en matière de corruption et du risque plus élevé qu'elles posent en matière de blanchiment d'argent. Le Canada et le GAFI accordent une grande importance à la lutte contre la corruption, car cette dernière peut grandement nuire au développement économique, à la lutte contre le crime organisé, au respect de la loi et à l'efficacité de la gouvernanceNote de bas de page 6. Le défaut d'obtenir l'autorisation de la haute direction pour maintenir un compte ouvert ou de veiller à ce que la haute direction effectue l'examen d'une opération visée peut entraîner une mauvaise évaluation d'une situation présentant un risque plus élevé en matière de BA/FAT et faire en sorte que le risque ne soit pas assez bien compris pour que les mesures pertinentes pour atténuer les risques soient appliquées.
13.2 Détermination de la pénalité à l'égard des violations relatives à l'obtention de l'autorisation de la haute direction pour maintenir un compte ouvert ou à l'examen d'une opération visée
Une fois qu'il est déterminé qu'un client est une PPV, un DOI, un membre de la famille de l'un ou l'autre ou une personne étroitement associée à l'un ou l'autre, il existe une situation de risque plus élevé. Le défaut d'obtenir l'autorisation de la haute direction pour maintenir le compte ouvert ou de veiller à ce que la haute direction effectue l'examen des opérations visées entraînera, pour ces situations représentant un risque plus élevé, la pénalité maximale de 1 000 $ par cas. Ce montant peut être réduit en fonction des facteurs atténuants propres à chaque situation. Par exemple, dans l'éventualité où CANAFE prendrait connaissance d'une violation avant qu'une opération soit effectuée, la pénalité pourrait être réduite à un échelon inférieur du barème, à un montant qui doit être suffisant pour encourager un changement de comportement en matière de conformité, tout en reconnaissant que le tort potentiel est réduit étant donné l'absence d'opération.
14. Violations relatives aux documents concernant les PPV et les DOI
Consulter le guide sur l'évaluation du tort causé pour les violations relatives à la tenue de documents pour connaître l'évaluation du tort et le calcul de la pénalité pour les violations ci-dessous.
Disposition de la Loi | Disposition du Règlement | Description | Nature de la violation |
---|---|---|---|
6 | 14 | Fait de ne pas tenir les documents réglementaires |
Mineure |
6 | 14.1 | ||
6 | 23 | ||
6 |
20.1 |
Fait, pour toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie, de ne pas tenir un document comportant les renseignements réglementaires lorsqu'une opération fait l'objet d'un examen |
Mineure |
6 |
31 |
Fait, pour toute entreprise de services monétaires visée, de ne pas tenir un document comportant les renseignements réglementaires lorsqu'une opération fait l'objet d'un examen |
Mineure |
14.1 Violation relative au contrôle continu accru des activités effectuées relativement au compte d'une PPV ou d'un DOI
Cette section décrit l'approche de CANAFE à l'égard de la violation relative au contrôle continu accru des activités effectuées relativement au compte d'une PPV ou d'un DOI, y compris l'évaluation du tort et le calcul de la pénalité.
Disposition de la Loi | Disposition du Règlement | Description | Nature de la violation |
---|---|---|---|
9.3(2) |
67.1(1)c) et (2) |
Fait, pour toute entité financière ou tout courtier en valeurs mobilières, de ne pas assurer un contrôle accru et continu des activités effectuées relativement au compte |
Mineure |
14.2 Tort causé à l'égard de la violation relative au contrôle continu accru des activités effectuées relativement au compte d'une PPV ou d'un DOI
Lorsqu'il existe potentiellement un risque plus élevé d'infraction en matière de BA ou de FAT, comme lorsqu'un client est un étranger politiquement vulnérable (EPV), un membre de la famille d'un EPV ou une personne étroitement associée à un EPV, le fait d'assurer un contrôle continu accru du compte du client est une mesure cruciale en vue de détecter, de prévenir et de dissuader les activités de BA/FAT. En l'absence de contrôle continu accru, le niveau de surveillance peut être insuffisant pour détecter des opérations qui pourraient soulever des inquiétudes, ce qui pourrait se traduire par la non-détection d'opérations douteuses ou de tentatives d'opérations douteuses qui doivent être déclarées à CANAFE.
Le contrôle continu doit être effectué afin de : 1) déceler les opérations douteuses qui doivent être déclarées; 2) tenir à jour les renseignements sur le client; 3) réévaluer le niveau de risque; 4) veiller à ce que les opérations et les activités concordent avec les renseignements obtenus et l'évaluation des risques réalisée à l'égard du client. Le contrôle continu accru signifie que les mesures ci-dessus doivent être appliquées de manière plus fréquente. Si seules certaines des mesures réglementaires de contrôle continu accru sont appliquées, ou si toutes les mesures sont appliquées, mais à une fréquence correspondant à une situation de risque moindre, les risques de BA/FAT sont atténués seulement de façon partielle. Par conséquent, le montant de la pénalité peut être réduit en fonction des circonstances. Lorsque le défaut d'assurer un contrôle continu accru entraîne l'omission de déclarer une opération douteuse, une violation et une pénalité distinctes peuvent s'appliquer.
14.3 Détermination de la pénalité à l'égard de la violation relative au contrôle continu accru des activités effectuées relativement au compte d'une PPV ou d'un DOI
La pénalité correspond au maximum réglementaire de 1 000 $ pour chaque compte à l'égard duquel aucun contrôle continu accru n'a été assuré. Ce type de violation nuit gravement à l'atteinte des objectifs de la Loi et à la réalisation du mandat de CANAFE, étant donné le risque que des activités échappent à la détection sur le compte d'une personne vulnérable en matière de BA/FAT. Dans certains cas, il peut aussi entraîner la non-déclaration d'opérations douteuses. Le montant de la pénalité peut être réduit en fonction des facteurs atténuants propres à chaque situation, par exemple si aucune activité n'a eu lieu aux comptes détenus par la PPV ou par le DOI avant que CANAFE ne prenne connaissance de la violation.
15. Violation relative au contrôle continu des relations d'affaires
Cette section décrit l'approche de CANAFE à l'égard de la violation relative à l'exigence d'assurer un contrôle continu des relations d'affaires et de conserver un document, y compris l'évaluation du tort et le calcul de la pénalité.
Disposition de la Loi | Disposition du Règlement | Description | Nature de la violation |
---|---|---|---|
6 |
54.3, 56.3, 57.2, 59.01, 59.11, 59.21, 59.31, 59.51, 60.1 et 61.1 |
Ne pas assurer le contrôle continu d'une relation d'affaires et ne pas conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus |
Mineure |
15.1 Tort causé à l'égard de la violation relative au contrôle continu des relations d'affaires
L'exigence en matière de contrôle continu des relations d'affaires a été mise en place pour protéger les ED et le système financier canadien des activités de BA/FAT.
Le défaut de se conformer à l'exigence d'assurer un contrôle continu peut nuire à l'atteinte des objectifs de la Loi, soit de détecter, de prévenir et de dissuader les activités de BA/FAT. Une ED qui omet d'assurer le contrôle continu de ses relations d'affaires ne peut pas avoir connaissance de l'évolution des opérations, des activités et de la situation du client, notamment des changements qui peuvent poser un risque élevé en matière de BA/FAT. Si elle n'a pas connaissance de la situation, l'ED n'est pas en mesure de mettre à jour les renseignements du client et l'évaluation du risque pour refléter le niveau de risque réel. Cela peut entraîner une atténuation inefficace des risques et la non-déclaration de certaines opérations. Lorsqu'un client ou une relation d'affaires présentant un risque élevé échappe à la détection en raison du défaut d'assurer un contrôle continu, il existe un risque pour les opérations de l'ED et le système financier canadien. Dans l'éventualité où le défaut d'assurer le contrôle continu entraîne la non-déclaration d'une opération douteuse, il y a aussi une incidence sur la capacité de CANAFE à s'acquitter de son mandat, soit d'analyser et de communiquer des renseignements en vue de contribuer à détecter, à prévenir et à dissuader les activités de BA/FAT.
Par ailleurs, l'exigence de conserver un document établissant les mesures prises et les renseignements obtenus permet d'établir la conformité aux exigences relatives à l'évaluation continue des risques de BA/FAT, à l'application de mesures adéquates pour atténuer les risques et à la détection des renseignements qui doivent être déclarés à CANAFE. Les déclarations permettent à CANAFE de s'acquitter de son mandat d'analyse et de communication, et de fournir des renseignements financiers utiles aux organismes chargés de l'application de la loi. Le défaut de conserver les renseignements obtenus va non seulement à l'encontre des objectifs énoncés ci-dessus, mais pourrait également nuire aux enquêtes et aux poursuites entreprises par les organismes chargés de l'application de la loi en matière de BA/FAT si les renseignements sur les clients ne sont pas à jour.
15.2 Détermination de la pénalité à l'égard de la violation relative au contrôle continu des relations d'affaires
Le Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur les pénalités administratives) prévoit des pénalités allant de 1 $ à 1 000 $ pour chaque violation des exigences en matière de contrôle continu.
CANAFE a défini quatre niveaux de tort associés aux violations de ce type en fonction de leur incidence sur l'atteinte des objectifs de la Loi et la réalisation du mandat de CANAFE. Pour établir l'échelle des pénalités en fonction du niveau de tort causé, le barème de pénalité susmentionné a été divisé en quatre afin de correspondre aux différents niveaux de tort, soit : 1 000 $, 750 $, 500 $ et 250 $.
Le niveau de tort le plus élevé (niveau 1) entraîne le montant de pénalité maximal, soit 1 000 $, puisqu'il correspond à la plus forte incidence sur l'atteinte des objectifs de la Loi et la réalisation du mandat de CANAFE. Le niveau de tort le plus faible (niveau 4) entraîne une pénalité de 250 $. Le montant de la pénalité peut être réduit en fonction des facteurs atténuants, le cas échéant, mais doit être suffisant pour encourager un changement de comportement en matière de conformité.
Nous tenons compte de tous les facteurs qui peuvent réduire la pénalité au minimum de 1 $ prévu au Règlement sur les pénalités administratives.
Le tableau ci-dessous décrit les niveaux de tort, les types de non-conformité, les descriptions du tort et leur pénalité correspondante.
Niveau de tort | Type de non-conformité | Description du tort | Pénalité (sans tenir compte des facteurs atténuants) |
---|---|---|---|
Niveau 1 |
Aucune mesure de contrôle continu n'est prise – aucune détection des opérations douteuses, aucune mise à jour des renseignements sur le client, aucune détermination à savoir si les opérations et les activités concordent, aucune réévaluation du niveau de risque. |
Empêche l'atteinte des objectifs de la Loi en matière de détection, de prévention et de dissuasion des activités de BA/FAT. |
1 000 $ |
Niveau 2 |
Certaines mesures de contrôle continu sont prises – la non-conformité porte sur la réévaluation du niveau de risque et la détermination à savoir si les opérations et les activités concordent avec les renseignements obtenus. |
Empêche la détection de clients, d'opérations et d'activités présentant un risque élevé, ce qui rend inefficaces les mesures d'atténuation en place. Peut empêcher la détection d'opérations douteuses, ce qui nuirait à l'atteinte des objectifs de la Loi en matière de détection, de prévention et de dissuasion des activités de BA/FAT. |
750 $ |
Niveau 3 |
Certaines mesures de contrôle continu sont prises — la non-conformité porte sur la mise à jour des renseignements sur le client |
Empêche les membres du régime d'obtenir des renseignements exacts, exhaustifs et à jour sur une personne ou une entité pour permettre de déterminer si les opérations et les activités concordent au profil du client. |
500 $ |
Niveau 4 |
La plupart des mesures de contrôle continu des relations d'affaires sont prises – la non-conformité porte sur des exigences mineures de tenue de documents. |
Réduit la capacité d'utiliser en temps opportun les renseignements à des fins d'évaluation et d'atténuation des risques, de renseignement, de conformité ou d'enquête. |
250 $ |
15.2.1 Tort de niveau 1 – Aucune mesure de contrôle continu n'est prise
Les cas où aucune mesure de contrôle continu n'est prise sont ceux où le plus grand tort peut être causé à l'atteinte des objectifs de la Loi et à la réalisation du mandat de CANAFE. Par conséquent, ces cas entraînent la pénalité réglementaire maximale de 1 000 $.
15.2.2 Tort de niveau 2 – Défaut de réévaluer le niveau de risque et de surveiller les opérations
Dans les cas où certaines mesures de contrôle continu sont prises et où la non-conformité porte sur la réévaluation du risque ou la surveillance des opérations, le tort est moindre que dans les cas de niveau 1. Toutefois, ce type de non-conformité peut entraîner une atténuation inefficace des risques de BA/FAT posés par une relation d'affaires, ou une détection inefficace des opérations douteuses devant être déclarées. Cela peut grandement nuire à l'atteinte des objectifs de la Loi et à la réalisation du mandat de CANAFE, et entraîne donc une pénalité de 750 $.
15.2.3 Tort de niveau 3 – Défaut de tenir les renseignements sur le client à jour
Dans les cas où certaines mesures de contrôle continu sont prises et où la non-conformité porte sur la mise à jour des renseignements sur le client, le tort causé à l'atteinte des objectifs de la Loi et à la réalisation du mandat de CANAFE est substantiel, mais moins important que lorsque la non-conformité peut avoir une incidence sur l'atténuation des risques de BA/FAT. Même si des renseignements incomplets ou désuets peuvent être utilisés dans le cadre des déclarations d'opérations ou des enquêtes des organismes chargés de l'application de la loi, les opérations posant les risques les plus élevés peuvent tout de même être détectées, soumises à des mesures d'atténuation et déclarées à CANAFE aux fins d'analyse. Par conséquent, la pénalité est de 500 $.
15.2.4 Tort de niveau 4 – non-conformité mineure portant sur la tenue de documents
Lorsque les mesures de contrôle continu sont prises et que la non-conformité porte sur des exigences en matière de tenue de documents et ne nuit pas à l'utilisation en temps opportun des renseignements à des fins d'évaluation des risques, l'atténuation des risques, de déclaration d'opérations, d'analyse de renseignement, de conformité et d'enquête, le tort causé à l'atteinte des objectifs de la Loi et à la réalisation du mandat de CANAFE est limité. Par conséquent, la pénalité est de 250 $.
16. Violations relatives à la considération des activités d'une personne ou d'une entité comme représentant un risque élevé
Cette section décrit l'approche de CANAFE à l'égard des violations relatives aux exigences de considérer les activités d'un client comme représentant un risque élevé et de prendre des mesures réglementaires spéciales aux fins d'atténuation, y compris l'évaluation du tort et le calcul de la pénalité.
Disposition de la Loi | Disposition du Règlement | Description | Nature de la violation |
---|---|---|---|
6 |
11.1(4)b) |
Ne pas considérer que les activités relatives à l'entité représentent un risque élevé et ne pas prendre les mesures spéciales |
Grave |
6 |
54.4, 56.4, 57.3, 59.02, 59.12, 59.22, 59.32, 59.52, 60.2 et 61.2 |
Ne pas considérer les activités relatives à une personne comme représentant un risque élevé et ne pas prendre les mesures réglementaires spéciales |
Grave |
16.1 Tort causé à l'égard des violations relatives à la considération des activités d'une personne ou d'une entité comme représentant un risque élevé
Le Règlement décrit des circonstances précises où une ED doit considérer les activités relatives à un client comme représentant un risque élevé et appliquer des mesures réglementaires spéciales en vue d'atténuer le risque. Les mesures réglementaires spéciales qui doivent être prises consistent à élaborer et à appliquer des politiques et des procédures écrites visant la prise de mesures accrues, fondée sur l'évaluation du risque effectuée, pour vérifier l'identité des clients et prendre toute autre mesure accrue pour atténuer le risque, y compris en tenant les renseignements sur le client à jour et en assurant un contrôle continu des relations d'affaires en vue de déceler des opérations douteuses devant être déclarées à CANAFE. Le défaut de prendre ces mesures accrues signifie que les contrôles, les politiques et les processus nécessaires ne sont pas établis pour les situations à risque élevé. Par conséquent, des opérations et des activités à risque élevé pourraient être effectuées sans être soumises à des mesures d'atténuation n'y être déclarées. Il se pourrait donc que des opérations douteuses ne soient pas déclarées à CANAFE, et que les renseignements ne soient pas disponibles aux fins d'analyse et de communication aux services policiers et aux autres organismes chargés de l'application de la loi. En fin de compte, cela peut entraîner des vulnérabilités dans le système financier canadien, lesquelles peuvent être exploitées à des fins de BA/FAT.
16.2 Détermination de la pénalité à l'égard des violations relatives à la considération des activités d'une personne ou d'une entité comme représentant un risque élevé
Le Règlement sur les pénalités administratives prévoit des pénalités allant de 1 $ à 100 000 $ en cas de défaut de considérer les activités visées d'un client comme représentant un risque élevé et de prendre les mesures réglementaires spéciales. CANAFE a défini cinq niveaux de tort associés aux violations de ce type en fonction de leur incidence sur l'atteinte des objectifs de la Loi et la réalisation du mandat de CANAFE. Pour établir l'échelle des pénalités en fonction du niveau de tort causé, le barème de pénalité susmentionnée a été divisé en cinq afin de correspondre aux différents niveaux de tort, soit : 100 000 $, 75 000 $, 50 000 $, 25 000 $ et 10 000 $.
Le niveau de tort le plus élevé (niveau 1) entraîne le montant réglementaire maximal pour une pénalité, soit 100 000 $, puisqu'il correspond à la plus forte incidence sur l'atteinte des objectifs de la Loi et la réalisation du mandat de CANAFE. Le niveau de tort le plus faible (niveau 5) entraîne une pénalité de 10 000 $. Ce montant a été choisi comme montant minimal selon les notions énoncées au paragraphe 4(2) du Règlement sur les pénalités administratives, soit que plusieurs violations « mineures » pour lesquelles le montant total de pénalité est de 10 000 $ ou plus représentent l'équivalent d'une violation « grave ».
Le montant de la pénalité peut être réduit en fonction de facteurs atténuants, le cas échéant, mais il doit être suffisant pour encourager un changement de comportement en matière de conformité à l'égard des activités représentant un risque élevé. Nous tenons compte de tous les facteurs qui peuvent réduire la pénalité au montant minimum de 1 $ prévu au Règlement sur les pénalités administratives.
Le tableau ci-dessous décrit les niveaux de tort, les types de non-conformité, les descriptions du tort et leur pénalité correspondante.
Niveau de tort | Type de non-conformité |
Description du tort |
Pénalité (sans tenir compte des facteurs atténuants) |
---|---|---|---|
Niveau 1 |
Les activités visées ne sont pas considérées comme représentant un risque élevé et aucune politique ni procédure sur la prise de mesures accrues n'est élaborée. |
Empêche l'atteinte des objectifs de la Loi en matière de détection, de prévention et de dissuasion des activités de BA/FAT. L'absence de politiques et de procédures à l'égard des situations à risque élevé nuit à la détection des activités à risque élevé et à l'atténuation des risques. |
100 000 $ |
Niveau 2 |
Des politiques et des procédures sur les mesures accrues sont élaborées. Toutefois, ces mesures ne sont pas appliquées, donc les activités visées ne sont pas considérées comme représentant un risque élevé. |
Empêche la détection, la prévention, la dissuasion et l'atténuation des activités à risque élevé en matière de BA/FAT. Des situations à risque élevé ne sont pas considérées comme telles, car les politiques et les procédures élaborées ne sont pas appliquées. |
75 000 $ |
Niveau 3 |
|
Empêche la détection, la prévention, la dissuasion et l'atténuation de l'ensemble des activités à risque élevé en matière de BA/FAT. Nuit à la détection des opérations douteuses qui doivent être déclarées dans les situations à risque élevé. |
50 000 $ |
Niveau 4 |
|
Empêche l'accès à des renseignements exacts, complets et à jour sur les clients, y compris des renseignements sur les bénéficiaires effectifs. Nuit à l'identification des personnes liées aux opérations et aux activités financières effectuées dans les situations à risque élevé. |
25 000 $ |
Niveau 5 |
|
Réduit la capacité d'atténuer les risques en matière de BA/FAT, d'analyser et d'utiliser les renseignements efficacement et en temps opportun aux fins d'évaluation des risques, de renseignement, de conformité et d'enquête. |
10 000 $ |
16.2.1 Tort de niveau 1 — Les activités visées du client ne sont pas considérées comme représentant un risque élevé et aucune politique ni procédure sur les mesures réglementaires spéciales n'est élaborée
Lorsqu'une ED omet de considérer des activités visées comme représentant un risque élevé et qu'aucune politique ni procédure sur des mesures accrues visant à atténuer les risques n'est élaborée, la faiblesse se situe à l'échelle du programme de conformité, ce qui entraîne le plus grand tort. En l'absence d'un système veillant à ce que des mesures accrues soient appliquées pour atténuer le risque posé par certaines activités, il est plus probable que l'atteinte des objectifs de la Loi, soit détecter, prévenir et dissuader les activités de BA/FAT, soit remise en cause. Cela peut entraîner une vulnérabilité pouvant être exploités à des fins de BA/FAT tant dans les activités de l'ED que dans l'ensemble du système financier canadien. Dans cette situation, une ED a omis de prendre des mesures concrètes pour réduire ou prévenir les risques. Les clients, les opérations et les activités présentant un risque élevé peuvent échapper à la détection et il est possible que des opérations douteuses ne soient pas déclarées à CANAFE. La non-déclaration d'opérations douteuses entraîne une perte de renseignements permettant d'enquêter sur les infractions de BA/FAT. La pénalité maximale de 100 000 $ s'applique donc dans cette situation.
16.2.2 Tort de niveau 2 – Des politiques et des procédures sur les mesures accrues sont élaborées, mais pas appliquées
Le deuxième niveau de tort concerne les cas où il existe des politiques et des procédures sur les mesures accrues visant les situations à risque élevé, mais où elles ne sont pas appliquées dans les faits. Comme aucune mesure pour atténuer les risques n'est prise, les activités visées ne sont pas considérées, dans les faits, comme représentant un risque élevé conformément aux exigences du Règlement. Par conséquent, l'incidence est presque aussi importante que dans le cas d'une violation de niveau 1. Toutefois, l'ED peut mettre en application plus facilement les procédures élaborées pour atténuer les risques associés aux activités à risque élevé, ce qui peut réduire le tort causé. La pénalité applicable est de 75 000 $, ce qui est toujours l'un des échelons supérieurs du barème réglementaire, mais tout de même inférieur à la pénalité associée à une violation de niveau 1.
16.2.3 Tort de niveau 3 – Défaut d'assurer un contrôle continu accru en vue de déceler les opérations douteuses
Dans les cas où certaines mesures accrues ont été prises, mais où la non-conformité porte sur le défaut d'assurer un contrôle continu accru en vue de déceler les opérations douteuses devant être déclarées, le tort causé est moindre que dans les deux situations susmentionnées. Même si certaines mesures réglementaires spéciales sont appliquées et peuvent atténuer certains risques, la possibilité que des opérations douteuses ne soient pas déclarées peut avoir une incidence importante sur la réalisation du mandat de de CANAFE en matière de renseignement, sur les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de BA/FAT et sur l'atteinte des autres objectifs de la Loi. Par conséquent, le montant de la pénalité correspond au milieu du barème, soit 50 000 $.
16.2.4 Tort de niveau 4 – Défaut de prendre des mesures accrues pour vérifier l'identité du client ou tenir à jour les renseignements sur le client, y compris les renseignements sur les bénéficiaires effectifs
Les ED ont l'obligation de prendre des mesures accrues pour vérifier l'identité des clients dont les activités sont considérées à risque élevé. On entend par mesures accrues, des mesures allant au-delà des mesures prévues dans les procédures de vérification de l'identité normales et visant à confirmer l'identité du client et à empêcher la conduite d'opérations et d'activités anonymes. Si une ED omet d'appliquer ces mesures accrues, il se peut que certains risques ne soient pas atténués, et donc que les activités de l'ED et le système financier canadien soient exposés à des activités de BA/FAT. De même, si une ED s'abstient de prendre des mesures accrues pour tenir à jour les renseignements sur le client dans une situation à risque élevé, des renseignements qui ne sont pas à jour ou incomplets peuvent être utilisés dans le cadre d'évaluations du risque, de déclarations d'opérations ou d'enquêtes. Le tort est moindre que dans le cas d'une violation de niveau 3, car certains renseignements sur le client sont tout de même accessibles, même s'ils ne sont pas nécessairement complets ni à jour. La pénalité est donc fixée à 25 000 $.
16.2.5 Tort de niveau 5 – Défaut de prendre toute autre mesure accrue pour atténuer les risques cernés
Lorsque la non-conformité porte sur le défaut d'élaborer et d'appliquer des politiques et des procédures sur toutes autres mesures accrues visant à atténuer les risques cernés (c'est-à-dire, mis à part les mesures accrues visant la vérification de l'identité du client, le contrôle continu et la tenue à jour des renseignements sur le client), il y a une diminution de l'efficacité des mesures d'atténuation des risques, et de l'accessibilité efficiente et en temps opportun des renseignements aux fins d'évaluation de risques, de déclaration, d'analyse, de conformité et d'enquête en matière de BA/FAT. La pénalité est fixée à 10 000 $.
17. Cas répétés d'une violation donnée
Lorsqu'une violation donnée se produit à plusieurs reprises, CANAFE tiendra compte de sa cause sous-jacente, de son type et d'autres faits pertinents pour déterminer si le niveau de tort devrait être réduit pour les cas subséquents de cette violation. Par exemple, si plusieurs cas répétés d'une violation donnée ont pour seul effet de réduire l'efficacité des analyses de CANAFE, il peut être approprié d'évaluer les cas récurrents à la pénalité de base de 250 $ (tort de niveau 4), peu importe le niveau de tort de la première occurrence.
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