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Guide sur l'évaluation du tort causé pour les violations relatives à d'autres mesures de conformité

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  1. Introduction
  2. Violations relatives à d'autres mesures de conformité
  3. Violations relatives au respect d'une directive ministérielle
  4. Violations relatives aux correspondants bancaires
  5. Violations relatives aux exigences visant les succursales et les filiales étrangères
  6. Violations relatives à l'inclusion des renseignements prévus avec les télévirements réglementaires (règle d'acheminement).
  7. Violations relatives à l'obligation de prêter assistance à CANAFE

1. Introduction

Cette page présente la façon dont nous évaluons le tort causé et calculons le montant de la pénalité de base appliquée aux violations des exigences relatives aux correspondants bancaires, aux succursales et aux filiales étrangères, au respect d'une directive ministérielle, aux renseignements prévus par règlement ayant trait aux télévirements réglementaires (la règle d'acheminement) et à l'assistance ou aux renseignements que peut valablement exiger CANAFE.

1.1 Objet du présent guide

Le présent guide décrit la façon dont CANAFE aborde le critère du tort causé et le montant de la pénalité de base pour les violations en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et les règlements connexes. Au titre de l'article 73.11 de la Loi, CANAFE doit tenir compte du tort causé par une violation, du caractère non punitif des pénalités administratives pécuniaires (PAP), lesquelles visent plutôt à encourager la conformité, et de tout autre critère prévu par règlement, y compris les antécédents de l'entité déclarante (ED) en matière de conformité, au moment de déterminer le montant d'une pénalité. Les considérations quant à la nature non punitive d'une PAP et aux antécédents de l'ED en matière de conformité sont évaluées à une autre étape du calcul de la pénalité et sont énoncées séparément dans la Politique sur les PAP de CANAFE.

1.2 Définition du tort

CANAFE définit le « tort causé » comme la mesure dans laquelle une violation nuit à l'atteinte des objectifs de la LoiNote de bas de page 1 ou à la capacité de CANAFE de s'acquitter de son mandatNote de bas de page 2. Ainsi, les conséquences de la non-conformité, lorsqu'une PAP est imposée, sont liées à ses effets sur les efforts déployés par le Canada pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes (BA/FAT).

Les activités d'application de la loi sont entreprises pour prévenir et corriger le tort causé par la non-conformité à la Loi et aux règlements connexes. Le respect des exigences par les ED, comme la tenue de documents et la vérification de l'identité des clients, contribue à la dissuasion du BA et du FAT et appuie les enquêtes et les poursuites criminelles. Les exigences liées à la déclaration permettent de garantir que CANAFE reçoit en temps opportun les déclarations d'opérations financières de grande qualité dont il a besoin pour produire les renseignements financiers qui appuient les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de BA et de FAT.

1.3 Calcul des PAP prenant en compte le tort causé

Lors de la détermination d'une pénalité, CANAFE prend en compte le tort causé, soit la mesure dans laquelle la non-conformité nuit à l'atteinte des objectifs de la Loi ou à la réalisation du mandat de CANAFE. La non-conformité et le tort sont mesurés à l'aide de normes décrites dans le présent guide, qui énoncent les montants de référence pour les niveaux de tort correspondant à une violation donnée. CANAFE prend en compte les circonstances particulières de chaque cas, telles que l'étendue de la non-conformité et les facteurs atténuants, qui peuvent réduire davantage les montants réels appliqués.

2. Violations relatives à d'autres mesures de conformité

Des mesures de conformité visant les correspondants bancaires, les succursales et filiales étrangères, les directives ministérielles, les renseignements prévus par règlement ayant trait aux télévirements et l'assistance à fournir au Centre ont été mises en place dans le but de renforcer le système canadien de lutte contre le BA et le FAT. Plus précisément, les mesures relatives aux correspondants bancaires, aux succursales et aux filiales étrangères, ainsi qu'aux directives ministérielles contribuent à l'atteinte des objectifs énoncés aux alinéas 3c) et d) de la Loi, qui portent sur les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre le crime transnational, plus particulièrement le BA et le FAT. Ces mesures renforcent également la capacité du Canada à prendre des mesures ciblées pour protéger son système financier. Les mesures visant les renseignements prévus par règlement ayant trait aux télévirements aident à éliminer les opérations anonymes et à assurer que les renseignements sur les opérations sont accessibles aux fins de conformité, d'évaluation des risques, d'analyse, d'enquêtes et de poursuites. Enfin, les mesures visant l'assistance à fournir à CANAFE permettent de veiller à ce que les ED respectent les exigences prévues par la Loi et les règlements connexes. Lorsqu'une ED ne respecte pas ces exigences, elle mine la capacité du programme à contribuer à l'atteinte des objectifs de la Loi et à la réalisation du mandat de CANAFE, qui consiste à détecter, à prévenir et à dissuader le BA et le FAT.

3. Violations relatives au respect d'une directive ministérielle

Afin de protéger l'intégrité du système financier canadien, le ministre des Finances a le pouvoir d'émettre des directives aux ED et à leurs succursales et filiales étrangères relativement à un État étranger ou à une entité étrangère désigné. Le ministre peut, au moyen d'une telle directive, exiger que des mesures précises soient prises en plus de celles qui sont prévues par la Loi et les règlements connexes lorsqu'un État étranger ou une entité étrangère représente un risque plus élevé de faciliter le BA et le FAT. Ces mesures supplémentaires ciblées visent à renforcer les exigences établies afin d'atténuer les risques particuliers en matière de BA et de FAT que présentent les opérations financières en provenance ou à destination d'États étrangers ou d'entités étrangères dont les mesures en matière de lutte contre le BA et le FAT sont inefficaces ou insuffisantes. Ces mesures supplémentaires ciblées peuvent éviter de miner l'intégrité du système financier canadien ou sa réputation.

Tableau 1 – Violations relatives au respect d'une directive ministérielle
Disposition de la Loi Description Nature de la violation

11.43

Ne pas se conformer à une directive ministérielle

Très grave
De 1 $ à 500 000 $

11.44(1)

Ne pas veiller à ce que ses succursales étrangères et ses filiales étrangères se conforment à une directive ministérielle

Très grave
De 1 $ à 500 000 $

3.1 Tort causé à l'égard de violations relatives au respect d'une directive ministérielle

Le défaut de se conformer à une directive ministérielle peut nuire à l'atteinte des objectifs établis aux alinéas 3c) et d) de la Loi en ce qui concerne le respect des engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre le crime transnational, en particulier le BA et le FAT, et au renforcement des mesures ciblées du Canada visant à protéger le système financier des activités de BA et de FAT. Le défaut de se conformer à une directive ministérielle présente une très grande menace pour l'intégrité du système financier canadien et la sécurité des Canadiens, car les mesures de détection et d'atténuation ne sont pas appliquées aux opérations en provenance ou à destination d'un État étranger ou d'une entité étrangère dont le système de lutte contre le BA et le FAT est inefficace ou insuffisant. Dans le pire des cas, les opérations douteuses liées à des infractions de BA ou de FAT ne seraient pas détectées, ce qui présenterait un risque pour le système financier et la sécurité des Canadiens.

3.2 Détermination de la pénalité à l'égard de violations relatives au respect d'une directive ministérielle

Lorsqu'une ED ou ses succursales ou filiales étrangères ne se conforment pas à une directive ministérielle, le système financier canadien risque d'être utilisé pour des opérations internationales de BA ou de FAT. La pénalité maximale prévue par règlement, soit 500 000 $, s'applique, car le défaut de mettre en œuvre une directive ministérielle est le type de violation qui cause le plus grand tort à l'atteinte des objectifs de la Loi et la réalisation du mandat de CANAFE. 

Les mesures exigées par une directive ministérielle varient, si bien que le critère de détermination de la pénalité pour des violations partielles dépend des contraventions et de l'étendue de la non-conformité. CANAFE tiendra compte, dans chaque cas, des circonstances en vue de déterminer la présence ou non de facteurs atténuants qui pourraient réduire le montant de la pénalité.

4. Violations relatives aux correspondants bancaires

Cette section décrit l'approche de CANAFE à l'égard des violations relatives aux exigences concernant les correspondants bancaires, y compris les évaluations du tort et le calcul des pénalités.

4.1 Violation relative au fait d'avoir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive

Le fait de lever l'anonymat des opérations constitue l'une des mesures les plus importantes pour protéger le système financier canadien et ainsi l'empêcher d'être exploité à des fins de BA et de FAT. Il est expressément interdit aux entités financières au Canada d'avoir des relations de correspondant bancaire avec des banques fictives, car cela peut favoriser l'anonymat des opérations et limiter, voire réduire à néant, les activités de surveillance en matière de lutte contre le BA et le FAT.   

Tableau 2 – Violation relative au fait d'avoir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive
Disposition de la Loi Description Nature de la violation

9.4(2)

Fait d'avoir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive

Grave
De 1 $ à 100 000 $

4.1.1 Tort causé à l'égard de la violation relative au fait d'avoir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive

Les banques fictives exercent leurs activités à l'extérieur du pays où elles sont constituées en personne morale et autorisées par licence et ne sont pas affiliées à un groupe de services financiers assujetti à des activités de supervision dans ce pays. Les banques fictives sont contrôlées et gérées depuis un autre État, parfois depuis une résidence privée, ce qui menace gravement le régime canadien de lutte contre le BA et le FAT, puisqu'il est difficile d'assurer la surveillance réglementaire en ce qui concerne des exigences comme la vigilance à l'égard des clients et l'atténuation des risques. Le superviseur des opérations bancaires dans le pays où la banque fictive exerce ses activités n'est généralement pas au courant de l'existence de cette dernière. Les banques fictives présentent un risque plus élevé de BA et de FAT et sont reconnues comme des entités utilisées pour le recyclage des produits de la criminalité. Lorsqu'une entité financière au Canada permet à une banque fictive d'accéder au système financier canadien, elle peut nuire aux activités de détection, de prévention et de dissuasion  en matière de BA et de FAT au pays et peut également nuire à l'atteinte des objectifs énoncés à l'alinéa 3c) de la Loi, qui consistent à aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes. 

4.1.2 Détermination de la pénalité à l'égard de la violation relative au fait d'avoir une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive

Lorsqu'une ED fournit des services financiers à une banque fictive, elle donne à cette dernière un vaste accès au système financier canadien et expose celui-ci à un risque de BA et de FAT en raison de l'anonymat associé à la banque fictive. Toute ED qui entretient une relation de correspondant bancaire avec une banque fictive et qui a effectué une opération avec celle-ci expose le régime canadien de lutte contre le BA et le FAT au niveau de risque le plus élevé et contrevient directement à l'interdiction prévue au paragraphe 9.4(2) de la Loi. La pénalité est donc fixée au montant maximal prévu par règlement, soit 100 000 $. CANAFE tiendra compte des facteurs atténuants au moment de déterminer la pénalité.     

4.2 Violation relative à l'obtention de l'approbation de la haute direction concernant une relation de correspondant bancaire

Toute relation de correspondant bancaire doit faire l'objet d'une surveillance de la part de la haute direction de l'entité financière en vue de veiller à ce que cette relation ne constitue pas un moyen d'effectuer des opérations financières illicites et anonymes. L'approbation de la haute direction doit être obtenue concernant cette relation afin que la responsabilisation se fasse au plus haut niveau, que l'organisation comprenne parfaitement les risques de BA et de FAT connexes et que les mesures de contrôle visant à atténuer les risques soient en place. 

Tableau 3 – Violation relative à l'obtention de l'approbation de la haute direction concernant une relation de correspondant bancaire
Disposition de la Loi Disposition du RèglementNote de bas de page 3 Description Nature de la violation

9.4(1)c)

15.1(1)

Fait, pour toute entité visée qui noue une relation de correspondant bancaire avec une entité étrangère réglementaire, de ne pas tenir l'agrément de la haute direction

Mineure
De 1 $ à 1 000 $

4.2.1 Tort causé à l'égard de la violation relative à l'obtention de l'approbation de la haute direction concernant une relation de correspondant bancaire

Le défaut d'obtenir l'approbation pour l'établissement d'une relation de correspondant bancaire risque fortement de nuire à la détection, à la prévention et à la dissuasion du BA et du FAT au Canada en raison de l'absence de surveillance et de responsabilisation exercées par la haute direction de l'entité financière pour assurer adéquatement l'évaluation et l'atténuation des risques. Des opérations présentant un risque élevé de BA et de FAT pourraient être effectuées dans le cadre d'une relation de correspondant bancaire n'ayant pas été examinée à la loupe et évaluée en fonction des risques par la haute direction. Ceci accroît, par le fait même, le risque d'infraction de BA et de FAT touchant les activités de l'entité financière et expose le système financier canadien à de nouvelles vulnérabilités qui pourraient passer inaperçues. 

4.2.2 Détermination de la pénalité à l'égard de la violation relative à l'obtention de l'approbation de la haute direction concernant une relation de correspondant bancaire

En omettant d'obtenir l'approbation de la haute direction avant d'établir une relation de correspondant bancaire, les entités financières rendent leurs activités plus vulnérables à des infractions de BA et de FAT et exposent le système financier canadien à de nouveaux risques qui pourraient passer inaperçus. Par conséquent, la pénalité est fixée au montant maximal prévu par règlement, soit 1 000 $, pour chaque relation de correspondant bancaire qui n'a pas été approuvée par la haute direction.

CANAFE tiendra compte des facteurs atténuants pertinents au moment de déterminer la pénalité. Par exemple, le fait qu'aucune activité ni opération financière n'a été effectuée auprès de l'institution financière étrangère au moment où la non-conformité a été décelée sera pris en compte.

4.3 Violation relative à la vérification de la dénomination sociale et de l'adresse d'une institution financière étrangère

Les entités financières qui établissent une relation de correspondant bancaire avec une institution financière étrangère sont tenues de vérifier la dénomination sociale et l'adresse de cette dernière en examinant des documents précis émanant d'autorités reconnues. Cette vérification permet de confirmer que l'institution financière étrangère en question existe, ainsi que de faire diminuer la possibilité qu'il s'agisse d'une banque fictive. Ces renseignements peuvent servir à l'évaluation des risques, à la préparation de déclarations à l'intention de CANAFE et à l'établissement d'éléments de preuve dans le cadre d'enquêtes et de poursuites relativement aux infractions de BA et de FAT. 

Tableau 4 – Violation relative à la vérification de la dénomination sociale et de l'adresse d'une institution financière étrangère
Disposition de la Loi Disposition du Règlement Description Nature de la violation

9.4(1)a)

55.1(a)

Fait, pour toute entité financière qui noue une relation de correspondant bancaire avec une institution financière étrangère, de ne pas vérifier, de la manière réglementaire, les renseignements réglementaires concernant celle-ci

Mineure
De 1 $ à 1 000 $

4.3.1 Tort causé à l'égard de la violation relative à la vérification de la dénomination sociale et de l'adresse d'une institution financière étrangère

Les entités financières qui nouent une relation de correspondant bancaire sont tenues de vérifier la dénomination sociale et l'adresse de l'institution financière étrangère en examinant des documents précis émanant d'autorités reconnues. Cette vérification permet de confirmer l'existence de l'institution financière étrangère et fait diminuer la possibilité que celle-ci s'agisse d'une banque fictive. Ces renseignements peuvent servir de preuve dans le cadre d'une enquête policière portant sur des infractions de BA et de FAT, et peuvent également être utilisés pour la préparation de déclarations à l'intention de CANAFE, ainsi que pour l'évaluation des risques.

Lorsque la dénomination sociale et l'adresse de l'institution financière étrangère ne font pas l'objet d'une vérification, les activités de l'ED canadienne sont plus vulnérables à des infractions de BA et de FAT, et le système financier canadien est exposé à de nouvelles vulnérabilités qui pourraient passer inaperçues.  

4.3.2 Détermination de la pénalité à l'égard de la violation relative à la vérification de la dénomination sociale et de l'adresse d'une institution financière étrangère

Le Règlement décrit la manière de vérifier la dénomination sociale et l'adresse d'une institution financière étrangère. Les exigences ont été établies afin de veiller à ce que la vérification des renseignements s'appuie sur des documents provenant d'une autorité reconnue. 

Compte tenu du risque que présentent les relations avec des banques fictives, une ED qui ne prend aucune mesure pour vérifier la dénomination sociale et l'adresse d'une institution financière étrangère se trouve à contrevenir entièrement à l'exigence et s'expose donc à la pénalité maximale de 1 000 $ par cas.

Lorsque les méthodes utilisées par l'ED pour vérifier les renseignements ne cadrent que partiellement ou ne cadrent pas du tout avec celles qui sont définies dans le Règlement, on estime que l'exigence n'a pas été respectée. Par conséquent, le tort causé concernant l'atteinte des objectifs de la Loi et la réalisation du mandat de CANAFE équivaut à celui causé par une violation complète, la même pénalité (1 000 $ par cas) s'applique. CANAFE tiendra compte des facteurs atténuants au moment de déterminer la pénalité, par exemple, le fait qu'aucune activité ni opération financière n'ait été effectuée auprès de l'institution financière étrangère au moment où la non-conformité a été décelée, ou le fait que des mesures correctives aient été prises avant la réalisation des activités ou des opérations financières. 

4.4 Violations relatives à la vérification des renseignements réglementaires concernant une institution financière étrangère

Les relations de correspondant bancaire avec des institutions financières étrangères qui disposent de politiques et de procédures en matière de lutte contre le BA et le FAT aident à protéger le système financier canadien des activités de BA et de FAT. Les ED qui effectuent des opérations avec des institutions financières étrangères qui n'ont pas adopté de telles politiques et procédures dans le cadre de relations de correspondant bancaire s'exposent à un plus grand risque d'infractions de BA et de FAT. Ce risque est d'autant plus grand lorsque les institutions financières étrangères en question se sont déjà vu imposer des sanctions civiles ou pénales relativement à des violations des exigences en matière de lutte contre le BA et le FAT. 

Tableau 5 – Violations relatives à la vérification des renseignements réglementaires concernant une institution financière étrangère
Disposition de la Loi Disposition du  Règlement Description Nature de la violation

9.4(1)e)

15.1(1) et (3)

Fait, pour toute entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier si l'institution financière étrangère avec laquelle elle noue une relation de correspondant bancaire dispose de principes et de mesures réglementaires et, à défaut, de ne pas prendre des mesures réglementaires

Mineure
De 1 $ à 1 000 $

9.4(1)a)

55.1b)

Fait, pour toute entité financière qui noue une relation de correspondant bancaire avec une institution financière étrangère, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier, de la manière réglementaire, les renseignements réglementaires concernant celle-ci et de ne pas assurer un contrôle réglementaire 

Mineure
De 1 $ à 1 000 $

4.4.1 Tort causé à l'égard de violations relatives à la vérification des renseignements réglementaires concernant une institution financière étrangère

Les entités financières qui nouent une relation de correspondant bancaire avec des institutions financières étrangères doivent prendre des mesures raisonnables pour vérifier si les institutions financières étrangères disposent de politiques et de procédures en matière de lutte contre le BA et le FAT, y compris celles qui visent l'autorisation de l'ouverture de nouveaux comptes, et pour vérifier si des sanctions civiles ou pénales leur ont été imposées. Si l'institution financière étrangère n'a pas adopté les politiques et les procédures nécessaires ou si une sanction civile ou pénale a été imposée, l'entité financière canadienne doit prendre des mesures raisonnables pour assurer un contrôle continu de toutes les opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire afin de déceler les opérations qui doivent faire l'objet d'une déclaration d‘opérations douteuses (DOD). Le défaut de s'acquitter de ces exigences peut être le signe d'une gestion inefficace des risques de BA et de FAT découlant de la relation de correspondant bancaire, ce qui peut se traduire par la non-déclaration de certaines opérations douteuses, la perte de renseignements financiers et d'autres problèmes de non-conformité. Ces facteurs nuisent à l'atteinte des objectifs énoncés au sous-alinéa 3a)(ii) et à l'alinéa 40 b) de la Loi. 

4.4.2 Détermination de la pénalité à l'égard de violations relatives à la vérification des renseignements réglementaires concernant une institution financière étrangère

Le tort potentiel est à son plus haut niveau lorsqu'une ED ne prend pas de mesures raisonnables pour déterminer si les circonstances susmentionnées s'appliquent à une relation de correspondant bancaire. Si une institution financière étrangère qui ne dispose d'aucune mesure en matière de lutte contre le BA et le FAT ne fait pas l'objet d'un contrôle continu ou si l'institution financière étrangère s'est vu imposer des sanctions civiles ou pénales pour cause de non-conformité avec les exigences liées à la lutte contre le BA et le FAT, la pénalité maximale prévue par règlement de 1 000 $ par cas s'applique.  

CANAFE tiendra compte des facteurs atténuants au moment de déterminer la pénalité. Par exemple, CANAFE tiendra compte, le cas échéant, du caractère très limité (ou inexistant) des services financiers fournis à l'institution financière étrangère, ainsi que des mécanismes permettant d'exercer un contrôle continu de toutes les opérations, y compris les opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire. Dans de tels cas, CANAFE pourrait envisager d'imposer une pénalité inférieure au montant maximal prévu par règlement. 

4.5 Violations relatives à la vérification du respect, par une institution financière étrangère, des exigences en matière d'identification des clients

Les exigences réglementaires visent à identifier les personnes et les entités qui effectuent, contrôlent, ou dirigent des opérations financières, ou qui y participent, de manière à lever l'anonymat. Les exigences s'appliquent également aux clients d'institutions financières étrangères qui ont accès au système financier canadien par l'entremise d'une relation de correspondant bancaire. Les ED qui permettent aux clients d'institutions financières étrangères d'accéder directement à leurs comptes doivent prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que les institutions financières étrangères respectent l'exigence de vérification de l'identité des clients et de confirmer l'existence des entités, conformément à la Loi et aux règlements connexes. Les ED doivent également prendre des mesures raisonnables pour déterminer si les institutions financières étrangères acceptent de fournir les données d'identification des clients sur demande. 

Tableau 6 – Violations relatives à la vérification du respect, par une institution financière étrangère, des exigences en matière d'identification des clients
Disposition de la Loi Disposition du Règlement Description Nature de la violation

9.4(1)a)

55.2a)

Fait, pour l'entité financière qui noue une relation de correspondant bancaire avec une institution financière, de ne pas prendre des mesures raisonnables pour vérifier si l'institution financière étrangère satisfait aux exigences réglementaires

Mineure
De 1 $ à 1 000 $

9.4(1)a)

55.2b)

Fait, pour l'entité financière qui noue une relation de correspondant bancaire avec une institution financière étrangère, de ne pas prendre de mesures raisonnables pour vérifier si l'institution a accepté de fournir les données d'identification sur ses clients

Mineure
De 1 $ à 1 000 $

4.5.1 Tort causé à l'égard des violations relatives à la vérification du respect, par une institution financière étrangère, des exigences en matière d'identification des clients

Lorsqu'il y a manquement aux exigences décrites précédemment, les clients d'institutions financières étrangères peuvent effectuer des opérations financières directement auprès de l'ED et ainsi transférer des fonds au Canada sous le couvert de l'anonymat. Cette violation fait accroître les risques de BA et de FAT qui planent sur le système financier canadien étant donné que les ED ne sont pas en mesure d'identifier les bénéficiaires réels des opérations. Elle va donc à l'encontre des objectifs énoncés au sous-alinéa 3a)(i) ainsi qu'aux alinéas 3c) et 40e) de la Loi et des règlements connexes.

4.5.2 Détermination de la pénalité à l'égard des violations relatives à la vérification du respect, par une institution financière étrangère, des exigences en matière d'identification des clients

Lorsqu'une ED ne prend pas de mesures raisonnables pour vérifier qu'une institution financière étrangère respecte les exigences en matière d'identification des clients, conformément aux articles 54 et 64 du Règlement, ou pour vérifier que les données d'identification des clients sont fournies sur demande, il est fort probable que les personnes et les entités qui effectuent, contrôlent ou dirigent les opérations financières au Canada dans le cadre d'une relation de correspondant bancaire, ou qui y participent, ne soient pas identifiées. Par conséquent, la pénalité maximale prévue par règlement, laquelle s'élève à 1 000 $ par cas, s'applique.     

CANAFE tiendra compte des facteurs atténuants au moment de déterminer la pénalité. Au nombre des facteurs en question figurent les suivants : aucune opération n'a été effectuée entre l'ED et l'institution financière étrangère; les clients n'ont pas eu directement accès aux comptes dans le cadre de la relation de correspondant bancaire; l'institution financière étrangère respecte finalement les exigences en matière d'identification des clients prévues dans le Règlement par d'autres moyens ou mécanismes.  

4.6 Violations relatives aux documents concernant les relations de correspondant bancaire

Consultez le guide sur l'évaluation du tort causé pour les violations relatives à la tenue de documents en ce qui concerne l'évaluation du tort et le calcul de la pénalité pour les violations ci-dessous.

Tableau 7 – Violations relatives aux documents concernant les relations de correspondant bancaire
Disposition de la Loi Disposition du Règlement Description Nature de la violation

9.1(4)a)

15.1(1) et (2)

Fait, pour toute entité visée qui noue une relation de correspondant bancaire avec une entité étrangère réglementaire, de ne pas tenir les documents et renseignements réglementaires

Mineure
De 1 $ à 1 000 $

9.4(1)d)

15.1(1)

Fait, pour toute entité visée qui noue une relation de correspondant bancaire avec une entité étrangère réglementaire, de ne pas consigner ses obligations et celles de l'entité étrangère à l'égard des services de correspondant bancaire

Mineure
De 1 $ à 1 000 $

5. Violations relatives aux exigences visant les succursales et les filiales étrangères

Cette section décrit l'approche de CANAFE à l'égard des violations relatives aux exigences visant les succursales et les filiales étrangères, y compris les évaluations du tort et le calcul des pénalités.

5.1 Violations relatives aux politiques de conformité visant les succursales et les filiales étrangères

L'exigence demandant à certains secteurs des ED d'appliquer à leurs opérations à l'étranger les mêmes normes en matière de conformité qu'à leurs opérations au Canada appuie l'objectif énoncé à l'alinéa 3a) de la Loi, qui consiste à détecter, à prévenir et à dissuader les activités de BA et de FAT. Cette exigence permet également au Canada de remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational établis à l'alinéa 3c) de cette même loi.  

Tableau 8 – Violations relatives aux politiques de conformité visant les succursales et les filiales étrangères
Disposition de la Loi Description Nature de la violation

9.7(1)

Ne pas élaborer de principes prévoyant des obligations similaires à celles prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi et ne pas veiller à ce que les succursales étrangères et les filiales étrangères mettent en application ces principes

Grave
De 1 $ à 100 000 $

9.7(2)

Fait de mettre en application des principes prévoyant des obligations similaires à celles prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi avant leur approbation par le conseil d'administration

Grave
De 1 $ à 100 000 $

5.1.1 Tort causé à l'égard de violations relatives aux politiques de conformité visant les succursales et les filiales étrangères

Le fait de ne pas élaborer de politiques qui prévoient des exigences semblables à celles qui sont prévues aux articles 6, 6.1 et 9.6 de la Loi rend les succursales et les filiales étrangères vulnérables aux activités de BA et de FAT, ce qui finit par exposer également l'ED au Canada à un risque, compte tenu du chevauchement possible des services et des comptes. Cette situation ouvre la voie à des opérations anonymes entre les pays sans que des responsabilités et des structures soient en place pour assurer la conformité à l'échelle du groupe. De plus, les renseignements et les documents nécessaires à l'identification des clients, à l'évaluation des risques, au contrôle continu et à la déclaration des opérations seraient manquants, si bien que certaines opérations douteuses pourraient passer inaperçues et ne pas être déclarées à CANAFE aux fins d'enquêtes et de poursuites relatives à des infractions de BA et de FAT. 

5.1.2 de la pénalité à l'égard de violations relatives aux politiques de conformité visant les succursales et les filiales étrangères

La pénalité pour ne pas avoir élaboré ni mis en application des politiques de conformité visant les succursales et les filiales étrangères s'appuie sur le calcul des pénalités pour les violations relatives au programme de conformité. Consultez le guide sur l'évaluation du tort causé pour les violations relatives au programme de conformité pour connaître l'évaluation du tort et le calcul de la pénalité.   

5.2 Violation relative aux politiques et aux procédures liées au partage de renseignements entre entités du même groupe

Aux termes de la Loi, une entité doit élaborer et mettre en application des politiques et des procédures liées au partage de renseignements entre les ED et les entités nationales et étrangères du même groupe en vue de détecter et de dissuader les infractions de BA et de FAT et d'en évaluer les risques. Cette approche coordonnée permet d'exercer le devoir de vigilance à l'égard des clients et de gérer les risques liés au BA et au FAT en toute efficacité.

Tableau 9 – Violation relative aux politiques et aux procédures liées au partage de renseignements entre entités du même groupe
Disposition de la  Loi Description Nature de la  violation

9.8(1)

Fait, pour une entité, de ne pas élaborer ni de mettre en application des principes et des mesures liés au partage de renseignements entre elle et une autre entité du même groupe

Grave
De 1 $ à 100 000 $

5.2.1 Tort causé à l'égard de la violation relative aux politiques et aux procédures liées au partage de renseignements entre entités du même groupe

Le système financier canadien risque d'être exploité si une entité n'élabore pas de politiques et de procédures liées au partage de renseignements entre entités du même groupe et n'en met pas en application. Le défaut de prendre des mesures visant à détecter les activités de BA et de FAT (alinéa 3a)), à aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational (alinéa 3c)) et à renforcer la capacité du Canada de prendre des mesures ciblées pour protéger son système financier et réduire le risque que ce système puisse servir de véhicule pour les activités de BA et de FAT (alinéa 3d)) entrave l'atteinte des objectifs établis par la Loi. 

5.2.2 Détermination de la pénalité à l'égard de la violation relative aux politiques et aux procédures liées au partage de renseignements entre entités du même groupe

Lorsqu'aucune politique ni procédure n'est en place en ce qui concerne le partage de renseignements entre entités du même groupe, l'ED peut s'exposer à des risques de BA et de FAT en raison des lacunes en matière de conformité de ces entités. En l'absence des politiques et des procédures requises, le montant maximal de la pénalité prévu par règlement, soit 100 000 $, s'applique du fait que cette violation entraîne le niveau de risque le plus élevé. 

CANAFE tiendra compte des facteurs atténuants au moment de déterminer la pénalité. Par exemple, il pourrait envisager d'imposer une pénalité inférieure au montant maximal prévu par règlement après avoir considéré l'exhaustivité des politiques et des procédures liées au partage de renseignements, les rôles et les responsabilités rattachés à cette activité, ainsi que tenu compte de la rapidité et de la fréquence des échanges.    

5.3 Violations relatives à la tenue de documents et aux signalements visant les succursales et les filiales étrangères

Afin d'atténuer les risques de BA et de FAT auxquels pourrait s'exposer le système financier canadien en raison des relations financières entretenues avec des entités étrangères, les ED doivent veiller à ce que leurs activités à l'étranger soient assujetties à des normes en matière de conformité dans le contexte de la lutte contre le BA et le FAT semblables à celles du Canada. Toutefois, les lois d'un pays étranger interdisent parfois la tenue de documents, la vérification de l'identité ou d'autres exigences en matière de conformité prévues par la Loi et ses règlements, ou vont parfois à l'encontre de ces exigences. Dans un tel cas, il est justifiable de faire exception à l'application de normes semblables en matière de conformité dans le cadre de la lutte contre le BA et le FAT. Les ED doivent tenir un document faisant état des cas où une succursale ou une filiale étrangère ne peut appliquer une politique de conformité et renfermant les raisons pour lesquelles elle ne peut le faire. Elles sont également tenues de signaler, dans un délai raisonnable, ces cas et les raisons à CANAFE et à l'autorité ou à l'organisme principal de surveillance ou de réglementation en vertu de la loi fédérale ou provinciale. Le document faisant état des cas et des raisons témoigne du fait que l'ED s'est acquittée de son obligation et permet à cette dernière d'évaluer de façon approfondie les types de risques en matière de BA et de FAT associés à ses succursales ou filiales étrangères, les raisons pour lesquelles une politique de conformité ne peut être appliquée et les mesures d'atténuation à prendre. En signalant les cas et les raisons à CANAFE et aux autres organismes gouvernementaux de surveillance et de réglementation, l'ED remplit également les engagements internationaux qui s'inscrivent dans la lutte contre les crimes liés au BA et au FAT. 

Tableau 10 – Violations relatives à la tenue de documents et aux signalements visant les succursales et les filiales étrangères
Disposition de la Loi Description Nature de la violation

9.7(4)

Ne pas tenir ni conserver un document sur les cas où l'une de ses succursales étrangères ou filiales étrangères ne peut pas mettre en application un principe et sur les raisons pour lesquelles elle ne peut le faire, ou ne pas signaler ces cas au Centre et à l'autorité ou à l'organisme principal de surveillance ou de réglementation dans un délai raisonnable

Mineure
De 1 $ à 1 000 $

11.44(2)

Ne pas tenir ni conserver un document sur les cas où l'une de ses succursales étrangères ou filiales étrangères ne peut pas se conformer à une directive ministérielle et les raisons pour lesquelles elle ne peut le faire ou ne pas signaler ces cas au Centre et à l'autorité ou à l'organisme principal de surveillance ou de réglementation dans un délai raisonnable

Grave
De 1 $ à 100 000 $

5.3.1 Tort causé à l'égard de violations relatives à la tenue de documents et aux signalements visant les succursales et les filiales étrangères 

En ne tenant pas de document faisant état des cas où une succursale ou une filiale étrangère ne peut appliquer les politiques en matière de lutte contre le BA et le FAT et des raisons pour lesquelles elle ne peut le faire, et en ne signalant pas ces informations à CANAFE et à l'organisme de surveillance ou de réglementation, l'ED ouvre la voie à des risques de BA et de FAT et à des lacunes sur le plan de la lutte contre le BA et le FAT découlant de ses activités à l'étranger. Lorsque la non-conformité d'une succursale ou d'une filiale étrangère n'est pas décelée, comprise, évaluée et atténuée, elle constitue un risque important. Ce manquement peut nuire à la compréhension qu'a le Canada des risques en matière de BA et de FAT et de conformité associés à un pays étranger et avoir des répercussions sur les engagements internationaux du Canada dans la lutte contre le BA et le FAT. 

5.3.2 Détermination de la pénalité à l'égard de violations relatives à la tenue de documents et aux signalements visant les succursales et les filiales étrangères

CANAFE a établi quatre niveaux de tort associés à ces violations en fonction de la capacité de l'ED et du Canada de comprendre, d'évaluer et d'atténuer les risques en matière de BA et de FAT découlant des activités à l'étranger. Les barèmes de pénalité susmentionnés (de 1 $ à 1 000 $ pour les violations relatives aux politiques en matière de conformité, et de 1 $ à 100 000 $ pour les violations relatives aux directives ministérielles) sont divisés en quatre intervalles égaux qui illustrent les divers niveaux de tort. En ce qui concerne la catégorie associée au niveau de tort le plus élevé, le montant maximal prévu par règlement s'applique aux deux types de violations, à savoir 1 000 $ et 100 000 $. La pénalité associée au niveau le plus faible des quatre catégories de tort s'établit à 250 $ et à 25 000 $. Des facteurs atténuants peuvent réduire les montants des pénalités. Toutefois, les pénalités doivent être suffisamment importantes pour favoriser un changement de comportement en matière de conformité. 

Le tableau ci-après présente les niveaux de tort, les types de non-conformité et les descriptions du tort, ainsi que leurs pénalités correspondantes. 

Lorsque les lacunes sont associées à plus d'un niveau de tort, le montant de la pénalité déterminé est celui correspondant au niveau de tort le plus élevé, mais il n'est pas cumulatif. 

Tableau 11 – Niveaux de tort des violations relatives à la tenue de documents et aux signalements visant les succursales et les filiales étrangères et pénalités correspondantes
Niveau de tort

Type de non-conformité

Description du tort

Pénalité (sans tenir compte des facteurs atténuants)

Politique en matière de conformité :

Directive ministérielle :

Niveau 1

Absence d'un document faisant état des cas et des raisons; aucun signalement auprès de CANAFE et de l'organisme de surveillance ou de réglementation

Compromission complète de la capacité de l'ED et des autorités canadiennes d'évaluer l'exception et d'examiner les risques connexes en vue de l'établissement de mesures d'atténuation à l'échelle nationale et à l'échelle de l'ED

 1 000 $

100 000 $

Niveau 2

Tenue d'un document faisant état des cas et des raisons, mais aucun signalement auprès de CANAFE et de l'organisme de surveillance ou de réglementation

Compromission de la capacité de l'ensemble des autorités canadiennes d'évaluer l'exception et d'examiner les risques connexes en vue de l'établissement de mesures d'atténuation à l'échelle nationale

750 $

75 000 $

Niveau 3

Absence d'un document faisant état des cas et des raisons, mais signalement auprès de CANAFE et de l'organisme de surveillance ou de réglementation

Lacunes touchant la documentation pouvant donner lieu à des évaluations des risques de BA et de FAT inexactes ou incomplètes en ce qui concerne les exceptions, et, par le fait même, à des mesures inefficaces à l'échelle de l'ED, et ce, malgré le signalement des exceptions auprès des autorités canadiennes concernées

500 $

50 000 $

Niveau 4

Tenue d'un document faisant état des cas et des raisons; signalement tardif auprès de CANAFE et de l'organisme de surveillance ou de réglementation

Réduction de la capacité des autorités canadiennes d'évaluer l'exception et d'examiner les risques connexes de manière efficace

250 $

25 000 $

5.3.3 Tort de niveau 1 – Absence de document faisant état des cas et des raisons; aucun signalement auprès de CANAFE et de l'organisme de surveillance ou de réglementation

Lorsqu'une ED ne tente aucunement de comprendre les cas où une succursale ou une filiale étrangère ne peut appliquer des normes en matière de lutte contre le BA et le FAT semblables à celles du Canada, qu'elle ne cherche pas non plus à comprendre les raisons pour lesquelles la succursale ou la filiale en question ne peut les appliquer, qu'elle ne tient aucun document faisant état des cas et des raisons et qu'elle n'avise pas CANAFE ni l'organisme de surveillance ou de réglementation, cela représente le plus haut niveau de risque, car l'ED n'est pas en mesure de détecter, d'évaluer et d'atténuer le risque de BA et de FAT, et le Canada ne peut évaluer le risque auquel s'expose le régime dans son ensemble. La pénalité applicable est donc fixée au montant maximal prévu par règlement, soit 1 000 $ dans les cas de violations relatives aux politiques en matière de conformité, et 100 000 $ dans les cas de violations relatives aux directives ministérielles.

5.3.4 Tort de niveau 2 – Tenue d'un document faisant état des cas et des raisons, mais aucun signalement auprès de CANAFE et de l'organisme de surveillance ou de réglementation 

Lorsque CANAFE et les autres organismes de surveillance ou de réglementation ne sont pas avisés des cas où une succursale ou une filiale étrangère ne peut se conformer ni des raisons de cette non-conformité, les partenaires du régime canadien de lutte contre le BA et le FAT ne sont pas au courant des risques et ne sont pas en mesure de coordonner leurs efforts en matière de conformité ni de prendre des mesures pour atténuer les risques de BA et de FAT au Canada, et ce, même si des mesures d'atténuation sont prises à l'échelle de l'ED. Dans les cas où l'exception en matière de conformité à l'étranger touche l'ensemble du régime, CANAFE n'a pas l'occasion d'examiner les mesures d'atténuation des risques avec d'autres intervenants comme le ministère des Finances. Par conséquent, la pénalité est fixée à 750 $ pour ce qui est des violations relatives aux politiques en matière de conformité, et à 75 000 $ pour ce qui est des violations relatives aux directives ministérielles.

5.3.5 Tort de niveau 3 – Absence de document faisant état des cas et des raisons, mais signalement auprès de CANAFE et de l'organisme de surveillance ou de réglementation

Lorsque l'ED avise CANAFE et l'organisme principal de surveillance ou de réglementation, mais qu'elle ne tient pas de document renfermant des données exactes, exhaustives et à jour sur les cas et les raisons, le tort causé est moindre étant donné que les organismes gouvernementaux concernés ont été informés des exceptions. Toutefois, des lacunes sur le plan de la documentation peuvent donner lieu à des évaluations des risques de BA et de FAT inexactes ou incomplètes pour ces exceptions et, par le fait même, à des mesures inefficaces à l'échelle de l'ED. De ce fait, la pénalité est fixée à 500 $ dans les cas de violations relatives aux politiques en matière de conformité, et à 50 000 $ dans les cas de violations relatives aux directives ministérielles.

5.3.6 Tort de niveau 4 – Tenue d'un document faisant état des cas et des raisons; signalement tardif auprès de CANAFE et de l'organisme de surveillance ou de réglementation

Lorsqu'un document faisant état des cas et des raisons existe et que CANAFE ainsi que les organismes principaux de surveillance ou de réglementation ont été avisés, mais tardivement, l'utilisation efficace des renseignements aux fins d'évaluation des risques et de conformité, à l'échelle nationale, est compromise. Par conséquent, la pénalité est fixée à 250 $ en ce qui concerne les violations relatives aux politiques en matière de conformité, et à 25 000 $ en ce qui concerne les violations relatives aux directives ministérielles.

6. Violations relatives à l'inclusion des renseignements prévus avec les télévirements réglementaires (règle d'acheminement)

Les ED qui effectuent des télévirements dans le cadre de leurs activités doivent veiller à ce que chaque télévirement soit accompagné du nom, de l'adresse et du numéro de compte ou de tout autre numéro de référence du client demandeur. Lorsqu'une ED reçoit un télévirement dans le cadre de ses activités, elle doit prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que tout télévirement soit accompagné des mêmes renseignements.

Les renseignements permettant d'identifier les parties à une opération sont essentiels pour établir l'origine et les mouvements de fonds : ces renseignements s'avèrent nécessaires dans le cadre d'analyses, d'enquêtes et de poursuites liées à des infractions de BA et de FAT. L'ED peut se servir de ces renseignements pour évaluer les risques, déclarer des opérations ou remplir d'autres obligations en matière de conformité, le cas échéant.

Tableau 12 – Violations relatives à l'inclusion des renseignements prévus avec les télévirements réglementaires (règle d'acheminement)
Disposition de la Loi

Disposition du Règlement

Description

Nature de la violation

9.5a)

66.1(1) et (2)

Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas inclure avec le télévirement réglementaire les renseignements prévus

Mineure
De 1 $ à 1 000 $

9.5b)

66.1(1) et (2)

Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas prendre des mesures raisonnables afin de veiller à ce que les renseignements prévus accompagnent tout télévirement qu'elle reçoit

Mineure
De 1 $ à 1 000 $

6.1 Tort causé à l'égard de violations relatives à l'inclusion des renseignements prévus avec les télévirements réglementaires (règle d'acheminement)

Lorsqu'un télévirement n'est pas accompagné des renseignements prévus par règlement, le tort causé est le même que celui causé par le fait de ne pas tenir un document. Consultez le guide sur l'évaluation du tort causé pour les violations relatives à la tenue de documents pour connaître l'évaluation du tort.

6.2 Détermination de la pénalité à l'égard de violations relatives à l'inclusion des renseignements prévus avec les télévirements réglementaires (règle d'acheminement)

Le tort causé par le défaut d'inclure les renseignements prévus avec un télévirement réglementaire est le même que celui causé par le défaut de tenir des documents. Par conséquent, la même pénalité s'applique. Consultez le guide sur l'évaluation du tort causé pour les violations relatives à la tenue de documents pour connaître le calcul de la pénalité.

7. Violations relatives à l'obligation de prêter assistance à CANAFE

Cette section décrit l'approche de CANAFE à l'égard des violations relatives à l'obligation de prêter assistance à CANAFE dans le cadre de son mandat visant à assurer la conformité, y compris l'évaluation du tort et le calcul de la pénalité.

7.1 Violations relatives à l'obligation de fournir à une personne autorisée toute l'assistance possible et les renseignements qu'elle peut valablement exiger ou de fournir l'information en conformité avec un avis

CANAFE a pour mandat de veiller à ce que les ED se conforment aux parties 1 et 1.1 de la Loi. Pour ce faire, il est essentiel que CANAFE puisse compter sur toute l'assistance possible des ED, ainsi que sur l'accès aux renseignements qu'il peut valablement exiger lorsque vient le temps d'effectuer des activités de conformité, comme des examens.

Tableau 13 – Violations relatives à l'obligation de fournir à une personne autorisée toute l'assistance possible et les renseignements qu'elle peut valablement exiger ou de fournir l'information en conformité avec un avis
Disposition de la Loi

Description

Nature de la violation

62(2)

Ne pas prêter à la personne autorisée toute l'assistance possible et ne pas lui donner les renseignements qu'elle peut valablement exiger

Grave
De 1 $ à 100 000 $

63.1(2)

Ne pas fournir, en conformité avec l'avis, les documents ou autre information que la personne autorisée peut valablement exiger

Grave
De 1 $ à 100 000 $

7.2 Tort causé à l'égard de violations relatives à l'obligation de fournir à une personne autorisée toute l'assistance possible et les renseignements qu'elle peut valablement exiger ou de fournir l'information en conformité avec un avis

Le fait de ne pas prêter à une personne autorisée toute l'assistance possible et de ne pas lui donner tout renseignement qui s'inscrit dans l'administration des parties 1 et 1.1 de la Loi et des règlements connexes, ou en conformité avec un avis signifié, nuit à la réalisation du mandat et des activités de conformité de CANAFE aux termes de l'alinéa 40e) de la Loi. Au nombre de ces activités figurent la planification des examens et la sensibilisation. Si CANAFE n'est pas en mesure d'assurer la conformité, alors la capacité du régime à détecter, à prévenir et à dissuader le BA et le FAT et à atténuer les risques est compromise. CANAFE ne peut tenir à jour une base de données relative aux déclarations d'opérations ni veiller à ce que les mesures nécessaires en matière d'identification des clients et de tenue des documents soient en place pour étayer les renseignements financiers sur lesquels s'appuient les enquêtes et les poursuites liées à des infractions de BA et de FAT.   

7.3 Détermination de la pénalité à l'égard de violations relatives à l'obligation de fournir à une personne autorisée toute l'assistance possible et les renseignements qu'elle peut valablement exiger ou de fournir l'information en conformité avec un avis

Lorsqu'une ED ne prête pas toute l'assistance possible, ne donne pas tous les renseignements valablement exigés ou ne fournit pas l'information valablement exigée en conformité avec un avis, CANAFE ne peut assurer aussi efficacement la conformité avec la Loi et les règlements. Cette situation témoigne du refus de l'ED de coopérer ou d'une tentative de la part de cette dernière de mener ses activités en marge de la Loi et des règlements. De ce fait, la pénalité qui s'applique dans le cas d'une telle violation est fixée au montant maximal prévu par règlement, soit 100 000 $. CANAFE tiendra compte des facteurs atténuants au moment de déterminer la pénalité.

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