Exigences relatives au programme de conformité : Directive de conformité de CANAFE
Du : Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
La présente directive explique les exigences relatives au programme de conformité en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et des règlements connexes qui s'appliquent à toutes les entités déclarantes.
Dans cette directive
- 1. Qu'est-ce qu'un programme de conformité et quelles sont les exigences connexes
- 2. Qui peut être désigné comme agent de conformité et quelles sont ses responsabilités
- 3. Exigences liées aux politiques et procédures de conformité
- 4. Exigences liées à l'évaluation des risques
- 5. Mesures accrues
- 6. Exigences liées au programme et au plan de formation
- 7. Exigences liées à l'examen bisannuel de l'efficacité et au plan connexe
- Pour obtenir de l'aide
Liens connexes
Lois et règlements connexes
- Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
- Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
- Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
Directives connexes
1. Qu'est-ce qu'un programme de conformité et quelles sont les exigences connexes
Établi et mis en œuvre par une entité déclarante, le programme de conformité vise à assurer la conformité à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et aux règlements connexes. Le programme de conformité constitue la base pour assurer le respect des exigences en vertu de la Loi et des règlements connexes en matière de déclaration, de tenue de documents, de vérification de l'identité des clients et d'autres exigences relatives au besoin de bien connaître son client. Toutes les entités déclarantes sont tenues d'établir et de mettre en œuvre un programme de conformité.
En particulier, toutes les entités déclarantes doivent mettre en œuvre leur programme de conformité en prenant les mesures suivantes :
- désigner un agent de conformité chargé de mettre en œuvre le programme de conformité
- élaborer et appliquer des politiques et des procédures de conformité écrites, tenues à jour et, dans le cas d'une entité, approuvées par un cadre dirigeant
- mener une évaluation des risques de l'entreprise pour étudier et consigner les risques d'infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'infraction de financement des activités terroristes dans le cadre de ses activités
- élaborer et mettre à jour un programme écrit de formation continue axée sur la conformité à l'intention des employés, des mandataires ou d'autres personnes qui sont autorisées à agir au nom de l'entité déclarante, le cas échéant
- élaborer et consigner un plan pour le programme de formation continue axée sur la conformité et donner la formation (le plan de formation)
- élaborer et consigner un plan d'évaluation de l'efficacité du programme de conformité, et mener cette évaluation au moins tous les deux ans (examen bisannuel de l'efficacité)
Références juridiques
- Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
- paragraphe 9.6(1)
- paragraphe 156(1)
2. Qui peut être désigné comme agent de conformité et quelles sont ses responsabilités
Selon la taille de votre entreprise, la responsabilité d'agent de conformité désigné peut relever de vous ou d'une autre personne, par exemple :
- un cadre dirigeant, le propriétaire ou l'exploitant, s'il s'agit d'une petite entreprise
- une personne d'un échelon supérieur qui a un accès direct à la haute direction et au conseil d'administration, s'il s'agit d'une grande entreprise
Si vous êtes une personne plutôt qu'une entité et que vous êtes, par exemple, le propriétaire unique d'une entreprise, vous pouvez être vous‑même l'agent de conformité ou vous pouvez désigner une autre personne pour vous épauler dans la mise en œuvre de votre programme de conformité.
À titre de pratique exemplaire, l'agent de conformité désigné d'une grande entreprise ne devrait pas participer directement à la réception, au transfert ou au versement de fonds. L'agent de conformité désigné doit également disposer d'un pouvoir de supervision indépendant et être en mesure de communiquer directement avec les parties qui prennent les décisions concernant l'entreprise, telles que la haute direction ou le conseil d'administration.
Il importe de noter que le seul fait de désigner un agent de conformité ne constitue pas en soi une façon de satisfaire aux exigences de votre programme de conformité. L'agent de conformité désigné a la responsabilité de mettre en œuvre tous les éléments du programme de conformité. Par conséquent un agent de conformité est tenu de :
- disposer des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mettre en œuvre un programme de conformité efficace et y apporter les changements souhaités
- connaître les fonctions et la structure de votre entreprise
- être au fait des risques et des vulnérabilités liés au recyclage des produits de la criminalité, au financement d'activités terroristes et au contournement des sanctions dans votre secteur, ainsi que des tendances et des typologies qui caractérisent ces menaces
- comprendre les exigences de votre secteur prévues par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et les règlements connexes
Un agent de conformité peut déléguer certaines tâches à d'autres employés. Par exemple, dans une grande entreprise, il peut confier certaines responsabilités à une personne d'un autre bureau ou d'une autre succursale. Néanmoins, la mise en œuvre du programme de conformité continuera d'être la responsabilité de l'agent de conformité.
Même si un agent de conformité a été désigné, il appartient à l'entité déclarante de satisfaire aux exigences relatives au programme de conformité en vertu de la Loi et des règlements connexes.
Références juridiques
- Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
- alinéa 156(1)a)
3. Exigences liées aux politiques et procédures de conformité
Vos politiques et procédures de conformité doivent être :
- mises par écrit et présentées sous une forme ou dans un format qui est accessible au public cible
- tenues à jour (y compris à la suite de changements apportés à la loi et aux règlements ou à vos processus internes, ainsi que tout autre changement exigeant leur mise à jour)
- approuvées par un cadre dirigeant, dans le cas d'une entité
Vos politiques et procédures de conformité devraient être mises à la disposition de toutes les personnes qui sont autorisées à agir en votre nom, y compris les employés, les mandataires et toute autre personne qui intervient auprès des clients ou qui s'occupe des opérations ou d'autres activités.
Les politiques et procédures de conformité devraient, à tout le moins, tenir compte des exigences suivantes, dans la mesure où elles s'appliquent à vous en tant qu'entité déclarante :
- programme de conformité : notamment l'obligation de désigner un agent de conformité, de mener une évaluation des risques, d'établir un programme et un plan de formation continue axée sur la conformité et de réaliser un examen bisannuel de l'efficacité, ce qui inclut un examen de vos politiques et procédures de conformité, de mener une évaluation des risques, ainsi que d'établir un programme et un plan de formation continue
- besoin de bien connaître son client : notamment l'obligation de vérifier l'identité des clients, ainsi que vos obligations concernant les personnes politiquement vulnérables, les dirigeants d'une organisation internationale, les membres de leur famille et les personnes qui leur sont étroitement associées, les bénéficiaires effectifs et la détermination quant aux tiers
- relations d'affaires et contrôle continu
- tenue de documents
- déclaration d'opérations
- les exigences relatives à la règle d'acheminement : notamment l'obligation d'élaborer et d'appliquer des politiques et des procédures écrites fondées sur les risques qui vous aideront à déterminer si vous devez suspendre ou rejeter un télévirement ou un virement de monnaie virtuelle que vous avez reçu, et toute autre mesure de suivi, si le virement ne comporte pas l'information exigée relativement à la règle d'acheminement et que vous êtes incapable d'obtenir cette information à l'aide de vos mesures raisonnables
- les exigences relatives aux directives ministérielles
Vos politiques et procédures de conformité doivent également comprendre les processus et les mesures de contrôle que vous avez mis en place pour satisfaire à vos obligations, notamment :
- les situations où vous devez vous acquitter d'une obligation en particulier
- les renseignements qui doivent être déclarés, consignés ou pris en considération
- les procédures que vous avez créées pour assurer le respect d'une obligation
- l'échéancier à respecter relativement à vos obligations et les méthodes de déclaration, s'il y a lieu
Vos politiques et procédures de conformité doivent également décrire les étapes que vous suivrez dans le cas de toutes les obligations qui exigent la prise de mesures raisonnables. Par exemple, si vous êtes tenu de prendre des mesures raisonnables pour obtenir des renseignements à inclure dans une déclaration, il est crucial que les étapes à suivre soient décrites dans vos politiques et procédures de conformité (p. ex. demander au client).
Si votre entité déclarante fait partie d'une association ou d'un organe directeur qui vous a fourni un ensemble général de politiques et de procédures, vous devez les adapter à votre entreprise.
Le niveau de détail de vos politiques et procédures de conformité variera selon la taille, la structure et la complexité de votre entreprise, et selon son degré d'exposition aux risques de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes et de contournement de sanctions.
Références juridiques
- Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
- alinéa 156(1)b)
4. Exigences liées à l'évaluation des risques
Votre programme de conformité doit comprendre des politiques et des procédures que vous avez élaborées et que vous appliquez pour évaluer les risques de perpétration d'infractions de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes et de contournement de sanctions dans le cadre de vos activités. Dans l'évaluation et la consignation de ces risques, il est essentiel de tenir compte des éléments suivants :
- vos clients, relations d'affaires et relations de correspondant bancaire, y compris le modèle de leurs activités et leurs emplacements géographiques
- les produits, les services et les moyens de distribution que vous offrez
- l'emplacement géographique où se déroulent vos activités
- si vous êtes une entité financière, une société d'assurance-vie ou un courtier en valeurs mobilières, les risques que présentent les activités d'une entité du même groupe que vous si elle est aussi assujettie à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et aux règlements connexes dans ces secteurs d'entité déclarante, ou s'il s'agit d'une entité étrangère du même groupe que vous qui exerce, à l'extérieur du Canada, des activités semblables à celles de ces secteurs
- les risques d'infractions, résultant des nouveaux développements ou nouvelles technologies que vous avez l'intention de mettre en place ou d'introduire, pouvant avoir un impact sur vos clients, vos relations d'affaires, vos produits, services ou moyens de distribution ou l'emplacement géographique de vos activités, et ce, avant de procéder;
- les risques applicables à votre secteur d'entité déclarante, énoncés en détail dans la plus récente évaluation nationale des risques inhérents au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes au Canada
- les autres critères pertinents qui influent sur votre entreprise (p. ex. roulement des employés, règles et réglementation au sein de votre secteur d'activité).
Si, à un moment ou à un autre, vous estimez que les risques d'infractions de recyclage des produits de la criminalité et d'infractions de financement des activités terroristes sont élevés, vous devez prendre des mesures accrues.
Pour en savoir plus :
Références juridiques
- Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
- paragraphe 9.6(2)
- alinéa 156(1)c)
- paragraphe 156(2)
5. Mesures accrues
Les mesures accrues sont les contrôles et les processus supplémentaires que vous avez mis en place pour gérer et réduire les risques associés à vos clients et à vos secteurs d'activités qui présentent des risques élevés. Dans le cadre de votre programme de conformité, vous devez élaborer et appliquer des politiques et des procédures écrites relativement aux mesures accrues que vous prendrez en cas de risques de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes que vous jugez élevés.
Vos politiques et procédures relatives aux mesures accrues doivent comprendre les éléments suivants :
- les mesures supplémentaires, en fonction de l'évaluation des risques, que vous prendrez pour vérifier l'identité d'une personne ou d'une entité
- toute autre mesure supplémentaire que vous prendrez pour atténuer les risques, y compris :
- mettre à jour, selon la fréquence qui convient au niveau de risque, les renseignements d'identification du client et l'information sur les bénéficiaires effectifs
- assurer un contrôle continu, selon la fréquence qui convient au niveau de risque, des relations d'affaires
Les autres mesures accrues d'atténuation des risques peuvent comprendre les éléments suivants :
- obtenir d'autres renseignements sur le client (p. ex. renseignements tirés de bases de données publiques ou d'Internet)
- obtenir des renseignements sur la source des fonds ou la source de la richesse du client
- obtenir des renseignements sur les raisons pour lesquelles le client a effectué ou tenté d'effectuer une opération
- prendre toute autre mesure qui s'impose
Références juridiques
- Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
- paragraphe 9.6(3)
- article 157
6. Exigences liées au programme et au plan de formation?
Si vous avez des employés, des mandataires ou d'autres personnes qui sont autorisées à agir en votre nom, vous êtes tenu d'élaborer et de mettre à jour à leur intention un programme écrit de formation continue axée sur la conformité. Ce programme devrait expliquer ce que vos employés, vos mandataires ou les autres personnes qui sont autorisées à agir en votre nom ont besoin de savoir et de comprendre, notamment :
- les exigences prévues par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et les règlements connexes
- des renseignements généraux sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, notamment leur définition et les méthodes de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes
- la façon dont votre entreprise, votre profession ou votre métier peuvent être vulnérables au recyclage des produits de la criminalité et au financement des activités terroristes
- les politiques et les procédures de conformité que vous avez élaborées pour satisfaire à vos obligations en vertu de la Loi et des règlements connexes s'appliquant à la prévention et à la détection du recyclage des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, y compris les exigences relatives à la déclaration, à la tenue de documents et au besoin de bien connaître son client
- leurs rôles et leurs responsabilités dans la détection et la prévention d'activités de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes, et devant des activités ou des opérations potentiellement douteuses
Vous devez élaborer et consigner un plan pour le programme de formation continue axée sur la conformité et pour donner la formation. Le plan de formation devrait prévoir la façon dont vous mettrez ce programme en œuvre et en assurerez la prestation. Vous devez notamment y consigner les étapes que vous prendrez pour veiller à ce que vos employés, vos mandataires ou toute autre personne autorisée à agir en votre nom reçoivent le niveau de formation appropriée en fonction de leurs tâches et de leur poste, et ce, de façon continue. Voici l'information que doit contenir votre plan de formation :
- participants à la formation
- sujets abordés et documents de formation
- modes de prestation de la formation
- fréquence de la formation
Participants à la formation
Dans le plan de formation, vous devrez expliquer qui recevra la formation, notamment ceux qui :
- interviennent auprès des clients, par exemple le personnel de première ligne ou les mandataires
- participent aux activités liées aux opérations des clients
- manipulent, de quelque façon que ce soit, des espèces, des fonds ou de la monnaie virtuelle pour vous
- sont responsables de la mise en œuvre ou de la surveillance du programme de conformité, p. ex. l'agent de conformité, la haute direction, le personnel de la technologie de l'information ou les auditeurs internes
Sujets abordés et documents de formation
Votre plan de formation devrait préciser les sujets que le programme de formation abordera et indiquer les sources des documents de formation qui couvriront ces sujets.
Modes de prestation de la formation
Il est important que votre plan de formation contienne une description du ou des modes de formation utilisés pour donner le programme de formation continue axée sur la conformité. Il peut s'agir notamment :
- d'apprentissage autonome (l'apprenant lit les documents, s'inscrit à des cours en ligne ou utilise des documents pédagogiques en ligne)
- de séances d'information
- de rencontres en personne
- de formation en classe
- de conférences ou de formation en milieu de travail, où des consignes sont données
Les formateurs peuvent être des membres du personnel de l'entité ou des fournisseurs externes, mais ils doivent connaître la Loi et ses règlements connexes. Si la formation est assurée par des membres du personnel, vous devrez peut-être embaucher du personnel ou affecter des employés à la formation. Si vous recrutez un fournisseur externe, il sera peut-être nécessaire de déterminer si ses services et le contenu de sa formation sont appropriés pour votre secteur. Vous n'avez pas à vous limiter à un seul mode de prestation. Le ou les modes que vous choisirez dépendent de la taille de votre entreprise et du nombre de personnes à former.
Fréquence de la formation
Votre plan de formation devrait préciser la fréquence de la formation. Par exemple, elle peut être donnée à intervalles réguliers (p. ex. chaque mois, deux fois par année, chaque année, etc.), lorsqu'une situation particulière se produit (p. ex. avant qu'un nouvel employé intervienne auprès de clients, après un changement de procédures) ou une combinaison des deux.
Le programme et le plan de formation devraient être adaptés à la taille, à la structure et à la complexité de votre entreprise, ainsi qu'à son niveau d'exposition au risque de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes et de contournement des sanctions. Par exemple, dans le cas d'une grande entreprise, il est possible d'offrir différents types de formation aux employés, aux mandataires et aux autres personnes qui sont autorisées à agir en votre nom, en fonction de leurs rôles et de leurs tâches (p. ex. formation générale ou spécialisée). Cette information devrait figurer dans votre plan de formation.
Par ailleurs, votre programme de formation devrait contenir un registre de la formation qui a été donnée (p. ex. la date de la formation, la liste des participants, les sujets abordés). Ce registre vous aidera à faire le suivi de la formation et à fixer les prochaines dates de formation. Il montrera également que vous menez votre programme de formation de façon continue.
Remarque : Si vous êtes un propriétaire unique et n'avez pas d'employés, de mandataires ou d'autres personnes qui sont autorisées à agir en votre nom, vous n'êtes pas tenu de mettre en œuvre un programme de formation ni d'établir de plan de formation pour vous‑même.
Références juridiques
- Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
- alinéa 156(1)d)
- alinéa 156(1)e)
7. Exigences liées à l'examen bisannuel de l'efficacité et au plan connexe
L'examen bisannuel de l'efficacité est une évaluation qui doit être effectuée au moins tous les 2 ans pour vérifier l'efficacité des éléments de votre programme de conformité : les politiques et procédures, l'évaluation des risques ainsi que le programme et le plan de formation continue. Il est essentiel d'entreprendre cet examen dans les 24 mois (2 ans) suivant le début de l'examen précédent. Vous devez également vous assurer d'avoir terminé un examen avant d'entreprendre l'examen suivant.
L'examen de l'efficacité vise à déterminer si le programme de conformité comporte des lacunes ou des faiblesses qui risquent d'empêcher votre entreprise de déceler et de prévenir le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes et le contournement des sanctions.
Il vous aidera à établir si :
- les pratiques de votre entreprise correspondent aux dispositions écrites dans les documents de votre programme de conformité et si vous respectez les exigences prévues par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et ses règlements connexes
- votre évaluation des risques permet de déceler et d'atténuer les risques de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes et de contournement des sanctions liés à vos clients, aux entités du même groupe que vous (s'il y a lieu), aux produits, aux services, aux modes de prestation et aux emplacements géographiques où vous exercez vos activités
L'évaluation doit être réalisée – et les résultats consignés – par un auditeur interne ou externe ou, si vous n'en avez pas, par vous-même. Cependant, l'examen devrait être effectué par une personne qui connait bien vos obligations en vertu de la Loi et des règlements connexes. Par ailleurs, à titre de pratique exemplaire en vue d'assurer l'impartialité de l'examen, ce dernier devrait être mené par une personne qui ne participe pas directement aux activités de votre programme de conformité. Peu importe qui réalise l'examen, en tant qu'entité déclarante, il vous incombe de veiller à ce que l'examen soit effectué (au moins) tous les 2 ans et qu'il vérifie l'efficacité de votre programme de conformité.
Vous devez également élaborer et consigner un plan d'examen bisannuel de l'efficacité de votre programme de conformité. Ce plan devrait comporter une description de la portée de l'examen, et doit comprendre tous les éléments de votre programme de conformité. L'ampleur de l'examen de chacun des éléments variera selon :
- la complexité de votre entreprise
- les volumes d'opérations
- les constatations des examens précédents
- les risques actuels de recyclage des produits de la criminalité, de financement des activités terroristes et de contournement des sanctions
En plus de décrire la portée de l'examen, le plan devrait préciser les motifs à l'appui de chaque domaine d'intérêt, les délais d'examen, les méthodes d'évaluation prévues et la taille des échantillons.
Parmi les méthodes d'évaluation, mentionnons les entretiens avec des membres du personnel, les échantillons de dossiers et l'examen de documents. Voici quelques exemples de ce que peut comprendre l'examen :
- des entretiens avec les personnes chargées de traiter les opérations afin de vérifier leur degré de connaissance de vos politiques et procédures et des obligations connexes en matière de tenue de documents, de vérification de l'identité des clients et de déclaration
- un examen d'un échantillon de documents pour vérifier si vos politiques et procédures sur la vérification de l'identité des clients sont respectées
- un examen des ententes avec vos mandataires, s'il y lieu, ainsi qu'un examen d'un échantillon des renseignements que vos mandataires ont consultés afin de vérifier l'identité de personnes, pour vérifier si vos politiques et procédures de vérification de l'identité des clients sont respectés
- un examen des opérations pour établir si des opérations douteuses ont été signalées à CANAFE
- un examen des opérations importantes en espèce pour évaluer si elles ont été déclarées à CANAFE dans les délais prescrits et si l'information était exacte
- un examen des télévirements pour établir si les virements pouvant faire l'objet d'une déclaration ont été déclarés à CANAFE dans les délais prescrits et si l'information était exacte (applicable aux secteurs d'entité déclarante ayant des obligations en matière de télévirement)
- un examen d'un échantillon de documents de clients pour voir si une évaluation des risques a été effectuée conformément à votre processus d'évaluation des risques
- un examen d'un échantillon de documents de clients pour vérifier si la fréquence du contrôle continu est adéquate et si celui‑ci est mené conformément à l'évaluation du niveau de risque du client
- un examen d'un échantillon de documents de clients présentant un risque élevé pour vérifier si des mesures d'atténuation accrues ont été prises
- un examen d'un échantillon de vos documents afin de vous assurer que les bonnes procédures relatives à la tenue de documents sont respectées
- un examen de votre évaluation des risques pour vous assurer qu'elle correspond à vos activités courantes
- un examen de vos politiques et procédures pour vérifier qu'elles sont à jour et qu'elles correspondent aux exigences législatives en vigueur et à vos pratiques d'affaires en cours
Dans le cadre de l'examen bisannuel de l'efficacité, vous devriez aussi consigner les éléments suivants :
- la date à laquelle l'examen a été réalisé, la période qu'il couvre et la personne ou l'entité l'ayant mené
- les résultats des tests qui ont été effectués
- les conclusions, y compris les lacunes, les recommandations et les plans d'action, le cas échéant
Si vous êtes une entité, vous devez transmettre les renseignements suivants par écrit à un cadre dirigeant dans les 30 jours suivant la fin de l'examen :
- les résultats de l'examen (p. ex. les lacunes, les recommandations et les plans d'action)
- les mises à jour apportées aux politiques et aux procédures au cours de la période visée par le rapport (la période couverte par l'examen bisannuel) qui n'ont pas été effectuées à la suite de l'examen comme tel
- l'état d'avancement de la mise en œuvre des changements apportés à vos politiques et procédures
Références juridiques
- Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
- alinéa 156(1)f)
- paragraphe 156(3)
- paragraphe 156(4)
Pour obtenir de l'aide
Si vous avez des questions au sujet de vos exigences, veuillez communiquer avec CANAFE par courriel à guidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca.
Définitions
- à jour
S'agissant d'un document ou d'une source de renseignements utilisé pour vérifier l'identité, qui est actualisé, et, dans le cas d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, qui n'est pas expiré au moment de la vérification de l'identité. (current)
- accord de relation commerciale
Entente conclue entre une entreprise de services monétaires (ESM) et une autre organisation en vertu de laquelle l'ESM doit fournir à l'organisation l'un des services d'ESM suivants de façon continue :
- des transferts de fonds;
- des opérations de change;
- des émissions ou rachats de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres semblables;
- le commerce de monnaie virtuelle.
- action d’achèvement
S’agissant d’une opération pouvant faire l’objet d’une déclaration, les informations relatives aux instructions fournies par la personne ou l’entité qui demande à l’entité déclarante d’effectuer une opération. Par exemple, une personne se présente à une banque et demande d’acheter une traite bancaire. L’action d’achèvement correspond aux informations détaillées sur la manière dont l’entité déclarante a exécuté les instructions de la personne ou de l’entité qui ont mené à l’achèvement de l’opération. Cela inclut l’utilisation des fonds ou de la monnaie virtuelle initialement apportés à l’entité déclarante (voir « répartition de fonds »). Une opération peut comporter une ou plusieurs actions d’achèvement en fonction des instructions fournies par la personne ou l’entité. (completing action)
- action d’amorce
S’agissant d’une opération pouvant faire l’objet d’une déclaration, les informations relatives aux instructions fournies par la personne ou l’entité qui demande à l’entité déclarante d’amorcer une opération. Par exemple, une personne se présente à une banque et demande d’acheter une traite bancaire. L’action d’amorce correspond aux instructions relatives à l’achat, y compris les fonds ou la monnaie virtuelle que le demandeur (la personne ou l’entité) a apportés à l’entité déclarante. Une opération doit avoir au moins une action d’amorce. (starting action)
- activité terroriste
S'entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity)
Référence:
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- administrateur hypothécaire
Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à la gestion administrative de contrats de prêts hypothécaires sur immeubles ou biens réels pour le compte d’un prêteur. (mortgage administrator)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- agent de conformité
Personne à qui vous confiez la responsabilité de mettre en œuvre votre programme de conformité et à qui ont été délégués les pouvoirs nécessaires. (compliance officer)
- agent général de gestion (AGG)
Tout représentant d'assurance-vie qui agit à titre de facilitateur entre d'autres représentants d'assurance-vie et sociétés d'assurance-vie. Les AGG offrent généralement des services qui aident à passer des marchés avec des représentants d'assurance et au versement de commissions, ils facilitent le flux d'information entre l'assureur et le représentant, offrent une formation aux représentants d'assurance et assurent une surveillance de la conformité de ceux-ci. (Managing general agents)
- amorcer
S'entend, à l'égard d'un télévirement, du fait de transmettre pour la première fois les instructions pour le transfert des fonds. (initiation)
Référence:
Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), DORS/2002-184, par. 1(2).- aussitôt que possible
Une période de temps qui s'insère entre immédiatement et le plus rapidement possible à l'intérieur de laquelle une déclaration d'opérations douteuses (DOD) doit être transmise à CANAFE. Remplir et transmettre la déclaration doit avoir la priorité sur les autres tâches. Dans ce contexte, la déclaration doit être remplie rapidement, en tenant compte des faits et des circonstances de la situation. Bien qu'un certain délai soit permis, il doit y avoir une explication raisonnable. (as soon as practicable)
- authentique
Aux fins de la vérification de l'identité, qui est conforme à un document ou à un relevé original, crédible et fiable et qui en comporte les caractéristiques. (authentic)
- autorité compétente
Aux fins de la vérification du casier judiciaire présentée avec une demande d'inscription, toute personne ou organisation à qui l'on a délégué légalement l'autorité, la capacité ou le pouvoir de délivrer des attestations de vérification du casier judiciaire ou qui en est investie. (competent authority)
- banque fictive
S'entend de l'institution financière étrangère qui, à la fois :
- (a) ne tient pas d'établissement commercial :
- (i) d'une part, ayant dans un pays où elle est autorisée à exercer des activités bancaires une adresse fixe à laquelle elle a à son emploi au moins un employé à temps plein et tient des relevés d'opérations se rapportant à ses activités bancaires,
- (ii) d'autre part, faisant l'objet d'inspections par l'organisme de réglementation qui a accordé le permis d'exercer des activités bancaires;
- (b) n'est pas sous le contrôle d'une institution de dépôts, d'une caisse de crédit ou d'une institution financière étrangère ayant un tel établissement commercial au Canada ou dans un pays étranger ou sous contrôle commun avec une telle entité.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(1).- (a) ne tient pas d'établissement commercial :
- bénéficiaire
Personne ou entité qui tirera avantage de l'opération ou qui sera le destinataire des fonds. (beneficiary)
- bénéficiaire effectif
Personne qui est un fiduciaire ou un bénéficiaire ou constituant connu d'une fiducie, ou qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins 25 % d'une personne morale ou d'une entité autre qu'une personne morale ou une fiducie, par exemple une société de personnes. Le bénéficiaire effectif ultime ne peut pas être une autre entité, y compris une personne morale. Il doit s'agir des véritables personnes qui détiennent ou contrôlent l'entité. (beneficial owner)
- bijou
Objet fait d'or, d'argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destiné à être porté comme parure personnelle. (jewellery)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- cabinet d'expertise comptable
Entité qui exploite une entreprise qui fournit des services d'expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. (accounting firm)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- cadre dirigeant
S'entend, à l'égard d'une entité :
- (a) de l'administrateur de cette entité qui en est l'employé à temps plein;
- (b) du premier dirigeant, du directeur de l'exploitation, du président, du secrétaire, du trésorier, du contrôleur, du directeur financier, du comptable en chef, du vérificateur en chef ou de l'actuaire en chef, ou de la personne exerçant l'une ou l'autre de ces fonctions;
- (c) soit un autre dirigeant relevant directement du conseil d'administration, du premier dirigeant ou du directeur de l'exploitation de l'entité.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- casino
Gouvernement, organisme, conseil ou exploitant visé à l'un ou l'autre des alinéas 5k) à k.3) de la Loi. (Casino)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par 1(2) et le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur la DOD), DORS/2001-317, par. 1(2).- centrale de caisses de crédit
Coopérative de crédit centrale, au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu'une loi édictée par la législature du Québec. (credit union central)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- client
Toute personne ou entité qui se livre à une opération financière avec une autre personne ou entité. (client)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- comptable
Comptable agréé, comptable général licencié, comptable en management accrédité ou, le cas échéant, comptable professionnel agréé. (accountant)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- compte de produit de paiement prépayé
S'entend du compte — à l'exception de celui auquel seul un organisme public ou, s'il le fait à des fins d'aide humanitaire, un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, peut verser des fonds ou de la monnaie virtuelle —, lié à un produit de paiement prépayé, qui permet :
- (a) de verser au compte des fonds ou de la monnaie virtuelle totalisant 1 000 $ ou plus au cours d'une période de vingt-quatre heures;
- (b) de maintenir un solde de 1 000 $ ou plus en fonds ou en monnaie virtuelle.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- constituant
Personne ou entité qui établit une fiducie constatée par un écrit de déclaration de fiducie. Le constituant s'assure de confier à un fiduciaire la responsabilité juridique de la fiducie et voit à ce que ce dernier obtienne un acte de fiducie qui explique la façon dont la fiducie sera utilisée au profit des bénéficiaires. Un constituant s'entend de toute personne ou entité qui contribue financièrement à la fiducie, que ce soit directement ou indirectement. (settlor)
- contexte
Texte comportant des précisions sur un ensemble de circonstances ou des explications sur une situation ou une opération financière à des fins de compréhension et d'évaluation. (context)
- contournement des sanctions
Une infraction de contournement des sanctions est une infraction qui découle d’un geste qui contrevient à une restriction ou à une interdiction établie par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).
- coopérative de services financiers
Coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3 ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77, autre qu'une caisse populaire. (financial services cooperative)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- courtier en valeurs mobilières
Personne ou entité visée à l'alinéa 5g) de la Loi. (securities dealer)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- courtier hypothécaire
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité d’intermédiaire entre un prêteur et un emprunteur à l’égard de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (mortgage broker)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- courtier ou agent immobilier
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs ou des vendeurs à l'égard de l'achat ou de la vente d'immeubles ou biens réels. (real estate broker or sales representative)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- demande de précisions
Méthode utilisée par CANAFE pour communiquer avec une entreprise de services monétaires (ESM) ou une entreprise de services monétaires étrangère (ESME) lorsqu'il a besoin d'autres renseignements relatifs au formulaire d'inscription. En règle générale, la demande est envoyée par courriel. (clarification request)
- destinataire
S'agissant d'un télévirement, la personne ou entité qui reçoit les instructions et qui effectuera la remise au bénéficiaire. (final receipt)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- devise
Monnaie fiduciaire émise par un pays étranger. (foreign currency)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- dirigeant d'une organisation internationale
Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant:
- a) d'une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États;
- b) d'une institution d'une organisation visée à l'alinéa a);
- c) d'une organisation sportive internationale.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).- diriger des services
Une entreprise dirige des services vers des personnes ou des entités au Canada si au moins une des conditions suivantes s'applique :
- le marketing ou la publicité de l'entreprise cible des personnes ou à des entités situées au Canada;
- l'entreprise exploite un nom de domaine « .ca »;
- l'entreprise est inscrite dans un registre des entreprises canadiennes.
D'autres critères peuvent être pris en compte, par exemple si l'entreprise décrit ses services offerts au Canada ou si elle cherche activement à obtenir de la rétroaction de personnes ou d'entités au Canada. (directing services )
- dossier de renseignements
Dossier où sont consignés les nom et adresse d'une personne ou entité ainsi que les renseignements suivants :
- (a) s'il s'agit d'une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- (b) s'il s'agit d'une entité, la nature de son entreprise principale.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- entité
Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- entité du même groupe
Sont du même groupe les entités dont l'une est entièrement propriétaire de l'autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés. (affiliate)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 4.- entité financière
S'entends :
- (a) de l'entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a), b) et d) à f) de la Loi;
- (b) de la coopérative de services financiers;
- (c) de la société d'assurance-vie, ou de l'entité qui est un représentant d'assurance-vie, à l'égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu'elle offre au public et des comptes qu'elle tient à l'égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l'exclusion :
- (i) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d'une police d'assurance,
- (ii) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police dans le seul but de financer la police d'assurance-vie,
- (iii) des avances consenties par l'assureur au titulaire d'une police auxquelles ce dernier a droit;
- (d) de la centrale de caisses de crédit, lorsqu'elle offre des services financiers à une entité qui n'est pas l'un de ses membres, ou à une personne;
- (e) du ministère ou de l'entité qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, lorsqu'il exerce une activité visée à l'article 76.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- entreprise d'acquisition de cartes de crédit
Entité financière qui a conclu une entente avec un marchand afin de fournir les services suivants :
- permettre au marchand d'accepter les paiements par carte de crédit des titulaires pour des biens et services, et de recevoir les paiements pour les achats par carte de crédit;
- assurer les services de traitement et de règlement des paiements et fournir l'équipement nécessaire aux points de vente (par exemple les terminaux d'ordinateur);
- fournir au marchand d'autres services connexes.
- entreprise de services monétaires
Les personnes et entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l'un des services suivants :
- (i) les opérations de change,
- (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
- (iii) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité,
- (iv) le commerce de monnaie virtuelle,
- (v) tout service prévu par règlement.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 5(h), le Règlement sur l'inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur l'inscription), DORS/2007-121, art. 1 et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- entreprise de services monétaires étrangère
Les personnes et entités qui n'ont pas d'établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l'intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l'un des services ci-après et qui les fournissent à leurs clients se trouvant au Canada :
- (i) les opérations de change,
- (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
- (iii) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité,
- (iv) le commerce de monnaie virtuelle,
- (v) tout service prévu par règlement.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 5(h.1), le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121 art. 1 et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- espèces
Les pièces de monnaie visées à l'article 7 de la Loi sur la monnaie, les billets émis par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada qui sont destinés à la circulation au Canada ou les pièces ou billets de banque de pays autres que le Canada. (cash)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, par. 1(2).- État étranger
Sauf pour l'application de la partie 2 de la Loi, pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci. (foreign state)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- étranger politiquement vulnérable
Personne qui occupe ou a occupé l'une des charges ci-après au sein d'un État étranger ou pour son compte :
- (a) chef d'État ou chef de gouvernement;
- (b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d'une assemblée législative;
- (c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- (e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- (f) dirigeant d'une société d'État ou d'une banque d'État;
- (g) chef d'un organisme gouvernemental;
- (h) juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier ressort;
- (i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative;
- (j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).- évaluation des risques
L'examen des risques potentiels de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (BA/FT) auxquels est exposé une entreprise et leur documentation afin d'aider l'entreprise à établir des politiques, des procédures et des contrôles pour détecter et atténuer ces risques et leur incidence. (risk assessment)
- examen bisannuel de l'efficacité
Examen effectué au moins tous les deux ans par un vérificateur interne ou externe visant à évaluer l'efficacité de vos politiques et procédures, de votre évaluation des risques et de votre programme de formation. (two year effectiveness review)
- faits
Événement, action, circonstance connue ou élément qui existe ou qui a existé, ou qui est survenu à un moment donné. La présente définition exclut les opinions. Par exemple, les faits concernant une ou plusieurs opérations financières peuvent comprendre la date, l'heure, l'emplacement, ou le montant de l'opération, le type d'opération, les détails d'un compte, ainsi que le secteur d'activité ou l'historique des données financières du client. (facts)
- fiable
S'agissant de renseignements utilisés pour vérifier l'identité, s'entend d'une source bien connue, de bonne réputation et que vous considérez digne de confiance pour vérifier l'identité d'un client. (reliable)
- fiche d'opération de change en devise
Document constatant une opération de change à l'égard d'une devise, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de l'opération;
- (b) dans le cas d'une opération de 3 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (c) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- (d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- (e) les taux de change utilisés et leur source;
- (f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiche d'opération de change en monnaie virtuelle
Document constatant une opération de change à l'égard d'une monnaie virtuelle, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de l'opération;
- (b) dans le cas d'une opération de 1 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (c) les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- (d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- (e) les taux de change utilisés et leur source;
- (f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiche-signature
S'entend, à l'égard d'un compte, du document signé par une personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte ou des données électroniques constituant la signature d'une telle personne. (signature card)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiduciaire
Personne ou entité autorisée à détenir ou à administrer les biens d'une fiducie. (trustee)
- fiducie entre vifs
Fiducie personnelle, autre qu'une fiducie constituée par testament. (inter vivos trust)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiducie institutionnelle
Aux fins de l'article 15 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), s'entend de la fiducie constituée par une personne morale ou une autre entité à des fins commerciales données, y compris le régime de retraite constitué en fiducie, la fiducie principale regroupant l'actif de plusieurs régimes de retraite, la fiducie de régime de retraite complémentaire, la fiducie de fonds commun de placement, la fiducie de fonds mis en commun, le régime enregistré d'épargne-retraite constitué en fiducie, la fiducie de fonds enregistré de revenu de retraite, la fiducie de régime enregistré d'épargne-études, le régime enregistré d'épargne-retraite collectif constitué en fiducie, la fiducie de régime de participation différée aux bénéfices, la fiducie de régime de participation des employés aux bénéfices, la fiducie de convention de retraite, la fiducie de régime d'épargne des employés, la fiducie de santé et de bien-être, la fiducie de régime de prestations de chômage, la fiducie d'actif de compagnies d'assurance étrangères, la fiducie d'actif de compagnies de réassurance étrangères, la fiducie de réassurances, la fiducie de placements immobiliers, la fiducie environnementale ainsi que la fiducie relative à des fonds de dotation, de fondations et d'organismes de bienfaisance enregistrés. (institutional trust)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 15(2).- fiducie
Droit de propriété détenu par une personne ou une entité (le fiduciaire) pour le compte d'une autre personne ou entité (le bénéficiaire). (trust)
- fonds
S'entend :
- (a) d'espèces et d'autres monnaies fiduciaires et de valeurs mobilières, de titres négociables ou d'autres instruments financiers, qui font foi du titre, d'un intérêt ou d'un droit à l'égard de ceux-ci;
- (b) de la clé privé d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une monnaie fiduciaire autre que des espèces.
Il est entendu que la présente définition exclut la monnaie virtuelle.> (funds)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, s. 1(2).- fonds enregistré de revenu de retraite
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (registered retirement income fund)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- Groupe d'action financière
S'entend du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989. (Financial Action Task Force)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- immédiatement
Aux fins de la soumission d'une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste (DBGT), s'entend de la période de temps à l'intérieur de laquelle une DBGT doit être transmise, laquelle doit se faire sans tarder. (immediately)
- indicateurs de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes (indicateurs de BA/FAT)
Signes d'alerte éventuels qui peuvent susciter des soupçons ou indiquer que quelque chose ne tourne pas rond, sans explication raisonnable. (Money laundering and terrorist financing indicators [ML/TF indicators])
- infraction de financement des activités terroristes
Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l'article 83.12 de cette loi découlant d'une contravention à l'article 83.08 de la même loi.
S'entend de la collecte ou du don de biens (par exemple de l'argent) tout en sachant qu'ils sont destinés à la perpétration d'activités terroristes. Cela comprend l'utilisation et la possession d'un bien quelconque pour faciliter la réalisation d'activités terroristes. Les fonds obtenus pour financer le terrorisme peuvent provenir de sources légitimes, par exemple de dons personnels, de profits d'une entreprise ou de dons reçus par un organisme de bienfaisance. En revanche, l'argent peut aussi provenir de sources criminelles, par exemple le trafic de drogues, la contrebande d'armes et d'autres marchandises, la fraude, les enlèvements et l'extorsion. (terrorist activity financing offence)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- infraction de recyclage des produits de la criminalité
L'infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel. Selon la définition des Nations Unies, le blanchiment d'argent correspond à tout acte ou toute tentative de perpétrer un acte dans le but de dissimuler l'origine de l'argent ou des biens dérivés d'une activité criminelle. Le blanchiment d'argent désigne essentiellement le processus par lequel de l'« argent sale » résultant d'une activité criminelle est transformé en « argent propre » dont l'origine criminelle est difficile à retracer. (money laundering offence)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- jour ouvrable
Aux fins d'une déclaration de télévirement ou d'une déclaration d'opération importante en espèces, s'entend d'une journée de la semaine comprise entre le lundi et le vendredi, inclusivement. La présente définition exclut les samedis, les dimanches et les jours fériés. (working days)
- la Loi
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)
Référence:
Le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur les PAP), DORS/2007-292, art. 1, le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, art. 1, Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2), et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- mandataire
Personne qui agit, en vertu d'un mandat ou d'un accord, pour une autre personne ou entité. (mandatary)
- mandataire d'une entreprise de services monétaires
Personne ou entité autorisée à fournir des services pour le compte d'une entreprise de services monétaires (ESM). La présente définition exclut les succursales d'ESM. (money services business agent)
- marketing ou publicité
La personne ou l'entité utilise du matériel promotionnel comme des annonces, des images graphiques pour des sites Web ou des panneaux d'affichage, etc., dans le but de promouvoir des services d'entreprises de services monétaires (ESM) et de faire affaire avec des personnes ou des entités au Canada. (marketing or advertising)
- membre de la famille
Pour l'application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, est un membre de la famille de l'étranger politiquement vulnérable, du national politiquement vulnérable ou du dirigeant d'une organisation internationale :
- (a) son époux ou conjoint de fait;
- (b) son enfant;
- (c) sa mère ou son père;
- (d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;
- (e) l'enfant de sa mère ou de son père.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 2(1).- menaces envers la sécurité du Canada
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- mesures raisonnables
Mesures que vous devez prendre pour recueillir certains renseignements, même si elles ne permettront pas nécessairement d'obtenir les renseignements voulus. Par exemple, effectuer au moins une des activités suivantes :
- demander au client
- effectuer une recherche dans des sources ouvertes;
- consulter les renseignements des bases de données commerciales.
- métal précieux
Or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaies, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable. (precious metal)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- ministre
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l'application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l'application des autres dispositions de la présente loi. (Minister)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- monnaie fiduciaire
Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- monnaie virtuelle
S'entend :
- (a) de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n'est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;
- (b) de la clé privée d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une telle représentation numérique de valeur.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- national politiquement vulnérable
Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période qui est antérieure prévue par règlement — l'une des charges prévues aux alinéas a) et c) à j) au sein de l'administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d'elles ou l'une des charges prévues aux alinéas b) et k) :
- (a) gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;
- (b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d'une assemblée législative d’une province;
- (c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- (e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- (f) dirigeant d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- (g) chef d'un organisme gouvernemental;
- (h) juge d'une cour d'appel provinciale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;
- (i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein de l'assemblée législative;
- (j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement;
- (k) maire, préfet ou tout autre responsable des autorités municipales ou locales.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).- nature de l'entreprise principale
Type d'entité ou domaine d'activité d'une entité. S'applique également à un particulier dans le cas d'une entreprise à propriétaire unique. (nature of principal business)
- négociant en métaux précieux et pierres précieuses
Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux, y compris tout ministère ou tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsque l'activité de vente de métaux précieux visée au paragraphe 65(1) qu'il exerce s'adresse au public. (dealer in precious metals and stones)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- notaire public de la Colombie-Britannique
Une personne qui est un membre de la société de notaires de la Colombie-Britannique. (British Columbia notary public)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- nouveaux développements
Changements apportés à la structure ou aux opérations d'une entreprise lorsque de nouveaux services, emplacements ou de nouvelles activités sont mis en place. Par exemple, les changements de modèle d'entreprise ou la restructuration d'une entreprise. (new developments)
- nouvelles technologies
L'adoption d'une technologie qui est nouvelle pour une entreprise. Par exemple, lorsqu'une entreprise adopte de nouveaux systèmes ou logiciels tels que des systèmes de surveillance des opérations ou des outils pour l'intégration et la vérification de l'identité des clients. (new technologies)
- opération de change en devise
Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie fiduciaire contre une autre. (foreign currency exchange transaction)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- opération de change en monnaie virtuelle
Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie virtuelle contre des fonds, de fonds contre une monnaie virtuelle ou d'une monnaie virtuelle contre une autre. (virtual currency exchange transaction)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- opération effectuée
Opération réalisée par une personne ou une entité, qui est effectuée et donne lieu à un mouvement de fonds, de monnaie virtuelle ou à l'achat ou à la vente d'un bien. (completed transaction)
- opération tentée
Opération amorcée par une personne ou une entité, mais qui n'est pas effectuée. Par exemple, un client ou un client potentiel décide de ne pas effectuer un dépôt en espèces de 10 000 $ parce qu'il ne veut pas fournir ses pièces d'identité. (attempted transaction)
- ordonnance de communication
Ordonnance judiciaire qui oblige une personne ou une entité à transmettre des documents à des agents de la paix ou à des fonctionnaires publics. (production order)
- organisme public
S'entend de
- (a) d'un ministère ou d'un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- (b) d'une administration métropolitaine, d'une ville, d'un village, d'un canton, d'un district, d'un comté ou d'une municipalité rurale constitué en personne morale ou d'un autre organisme municipal au Canada ainsi constitué, ou d'un mandataire de ceux-ci au Canada;
- (c) d'une institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, ou de tout mandataire de celle-ci.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- origine des fonds ou de la monnaie virtuelle (MV)
La provenance des fonds ou de la MV en cause ayant servi à effectuer une opération ou une tentative d'opération particulière. Il s'agit de la manière dont les fonds ont été acquis, et non pas d'où les fonds ont été transférés. Par exemple, l'origine des fonds pourrait être des activités ou des événements comme le revenu d'emploi, les cadeaux, la vente d'un bien important, des activités criminelles, etc. (source of funds or of virtual currency (VC))
- origine de la richesse
La provenance de l'ensemble des avoirs d'une personne qui peut être raisonnablement expliquée, plutôt que ce à quoi l'on pourrait s'attendre. Par exemple, l'origine de la richesse d'une personne peut être une accumulation d'activités et d'événements tels que des entreprises commerciales, des biens patrimoniaux, des revenus d'emploi antérieurs et actuels, des investissements, des biens immobiliers, des héritages, des gains de loterie, etc. (source of wealth)
- pays de résidence
Le pays où une personne a habité pendant une période consécutive de 12 mois ou plus. La personne doit avoir une demeure dans le pays concerné. Il est entendu qu'une personne a seulement un pays de résidence, peu importe le nombre de demeures qu'elle a dans le pays concerné ou dans un autre pays. (country of residence)
- pénalité administrative pécuniaire (PAP)
Sanction civile pouvant être imposée par CANAFE à une entité déclarante qui ne respecte pas ses obligations en vertu de la Loi et des règlements connexes. (administrative monetary penalities [AMPs])
- personne autorisée
Une personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2). (authorized person)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- personne habilitée à donner des instructions
S'agissant d'un compte, on entend une personne qui est habilitée à donner des instructions sur le compte ou à apporter des modifications au compte, telles que la modification du type de compte, la mise à jour des coordonnées du compte et, dans le cas d'un compte de carte de crédit, la demande d'augmentation ou de diminution de la limite, ou l'ajout ou la suppression de titulaires de carte. Une personne qui ne peut effectuer que des opérations sur le compte n'est pas considérée comme une personne habilitée à donner des instructions. (person authorized to give instructions)
- personne inscrite
La définition étant la même qu'à l'article 1 du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies. (listed person)
Référence:
Le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- personne morale ou fiducie dont l'actif est très important
Personne morale ou fiducie qui, d'après son dernier bilan vérifié, possède un actif net d'au moins 75 millions de dollars canadiens. Les actions de la personne morale doivent être cotées sur une bourse de valeurs au Canada ou sur une bourse de valeurs étrangère désignée au paragraphe 262(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La personne morale ou fiducie doit également exercer ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière (GAFI). (very large corporation or trust)
- personne
Un particulier. (person)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- pierre précieuse
Diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite. (precious stones)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- plateforme de sociofinancement
Site Web ou application ou autre logiciel permettant de recueillir des dons sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle. (crowdfunding platform)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- politiques et procédures de conformité
Documents écrits faisant état de l'ensemble des méthodes à suivre et des obligations que doit respecter votre entreprise en vertu de la Loi et des règlements connexes, ainsi que des processus et mécanismes de contrôle qu'elle doit mettre en place pour s'acquitter de ses obligations. (compliance policies and procedures)
- possibilité
Lorsqu'il est question de remplir une déclaration d'opérations douteuses (DOD), risque qu'une opération soit liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BA/FT). Par exemple, après avoir évalué les faits, le contexte et les indicateurs de BA/FT, vous avez des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération est possiblement liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. (possibility)
- prêteur hypothécaire
Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à l’octroi de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (mortgage lender)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- probabilité
Lorsqu'il est question de remplir une déclaration d'opérations douteuses (DOD), risque accru qu'une opération financière soit liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BA/FT). Par exemple, si d'après les faits, vous avez des motifs raisonnables de croire qu'une opération est probablement liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. (probability)
- produit de paiement prépayé
Produit émis par une entité financière et permettant à une personne ou entité de prendre part à une opération en lui donnant un accès électronique à des fonds ou à de la monnaie virtuelle versés, avant l'opération, dans un compte de produit de paiement prépayé détenu avec l'entité financière. La présente définition exclut :
- (a) le produit permettant d'avoir accès à un compte de crédit ou de débit ou ne pouvant être utilisé qu'auprès d'un commerçant spécifique;
- (b) à usage unique émis dans le cadre d'un programme de rabais d'un détaillant.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- profession ou métier
Emploi ou occupation régulière rémunérée d'un client. (occupation)
- programme de conformité
Tous les éléments (agent de conformité, politiques et procédures, évaluation des risques, programme de formation et examen de l'efficacité) que vous devez, à titre d'entité déclarante, mettre en place en vertu de la Loi et des règlements connexes pour vous assurer de respecter toutes vos obligations. (compliance program)
- programme de formation
Programme écrit et mis en œuvre décrivant la formation offerte de façon continue à vos employés, à vos mandataires ou à d'autres personnes autorisées à agir en votre nom. Il doit contenir de l'information sur vos obligations et les exigences à remplir au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes. (training program)
- promoteur immobilier
S'entend de la personne ou entité qui, au cours d'une année civile postérieure à 2007, a vendu au public, autrement qu'à titre de courtier ou agent immobilier, selon le cas :
- (a) au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;
- (b) au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;
- (c) au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- régime de participation des employés aux bénéfices
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (employees profit sharing plan)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- régime de participation différée aux bénéfices
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (deferred profit sharing plan)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- régime de pension agréé
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (registered pension plan)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- registre distribué
Aux fins de l'article 151 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), un registre distribué s'entend d'un registre numérique, tenu par plusieurs personnes ou entités, pouvant uniquement être modifié par consensus entre celles-ci. (distributed ledger)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 151(2).- relation de correspondant bancaire
Une relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) ou une autre entité visée à l'article 5 et visée par règlement s'engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services prévus par règlement ou des services de télévirements internationaux, de gestion de trésorerie ou de compensation de chèques. (correspondent banking relationship)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.4(3) et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 16(1)(b).- relevé de dépôt
Document où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date du dépôt;
- (b) le nom de la personne ou entité qui l'effectue;
- (c) le montant du dépôt ainsi que le montant de toute partie du dépôt faite en espèces;
- (d) la manière dont le dépôt est effectué;
- (e) le numéro du compte au crédit duquel la somme est portée et le nom de chaque titulaire du compte.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- relevé de réception de fonds
Document constatant la réception de fonds et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de réception;
- (b) si les fonds sont reçus d'une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- (c) si les fonds sont reçus d'une entité ou pour son compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale;
- (d) le montant des fonds reçus ainsi que le montant de toute partie des fonds reçue en espèces;
- (e) la manière dont les fonds sont reçus;
- (f) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- (g) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (h) pour tout compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (i) les nom, adresse et numéro de téléphone de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (j) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (k) l'objet de l'opération.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- relevé d'opération importante en espèces
Document constatant la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de réception;
- (b) s'il s'agit d'un dépôt, l'heure à laquelle il est fait ou, s'il est fait dans une boîte de dépôt de nuit hors des heures d'ouverture, une mention à cet effet ainsi que le numéro du compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (d) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- (e) la manière dont la somme en espèces a été reçue;
- (f) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (g) pour tout autre compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (h) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (i) l'objet de l'opération;
- (j) les détails ci-après à l'égard de la remise de la somme reçue ou de la remise faite en échange de la somme :
- (i) la manière dont la remise est faite,
- (ii) si la remise prend la forme de fonds, les types de fonds en cause et la somme en cause, pour chaque type,
- (iii) si la remise prend une autre forme, la forme en cause et, si elle diffère de la somme reçue en espèces, la valeur de la remise,
- (iv) le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d'identification;
- (k) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en espèces,
- (iii) leur prix de gros.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- relevé d'opération importante en monnaie virtuelle
Document constatant la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de réception;
- (b) si la somme est reçue pour être portée au crédit d'un compte, le nom de chaque titulaire du compte;
- (c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (d) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la réception;
- (e) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (f) pour tout autre compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception;
- (i) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en monnaie virtuelle,
- (iii) leur prix de gros.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- renseignements d'identification du client
Les renseignements d'identification que vous avez obtenus sur vos clients, tels que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la profession ou la nature de l'activité principale, et la date de naissance d'une personne. (client identification information)
- rente
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (annuity)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- répartition de fonds
En parlant d'une opération pouvant faire l'objet d'une déclaration, la façon dont la monnaie virtuelle ou les fonds sont utilisés. Par exemple, une personne se présente à la banque avec des espèces et fait l'achat d'une traite bancaire. L'achat de la traite bancaire constitue un exemple de répartition de fonds. (disposition)
- représentant d'assurance-vie
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à exercer des activités visant la conclusion de contrats d'assurance-vie. (life insurance broker or agent)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- représentant du service
Une personne au Canada qui a été nommée par une personne ou une entité qui est une entreprise de services monétaires étrangère (ESME), en vertu de la Loi, pour recevoir des avis et des documents au nom de l'ESME. (representative for service)
- sans raison apparente
Situation où rien n'explique clairement le comportement ou les renseignements douteux. (no apparent reason)
- services de plateforme de sociofinancement
La fourniture et la maintenance d’une plateforme de sociofinancement destinée à être utilisée par d’autres personnes ou entités afin de recueillir des fonds ou de la monnaie virtuelle pour leur propre compte ou au bénéfice de personnes ou entités qu’elles désignent. (crowdfunding platform services)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- signature
S'entend notamment d'une signature électronique ou de tout autre renseignement électronique créé ou adopté par le client d'une personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi et que cette personne ou entité reconnaît comme étant propre à ce client. (signature)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- société d'assurance-vie
Société d'assurance-vie ou société d'assurance-vie étrangère régies par la Loi sur les sociétés d'assurances ou société d'assurance-vie régie par une loi provinciale. (life insurance company)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- société de fiducie
Société visée à l'un ou l'autre des alinéas 5d) à e.1) de la Loi. (trust company)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- société de notaires de la Colombie-Britannique
Entité qui exploite une entreprise offrant des services notariaux au public en Colombie-Britannique conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334. (British Columbia notary corporation)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- source
S'entend de l'organisation qui a délivré ou fourni les renseignements ou les documents permettant de vérifier l'identité d'un client. (source)
- succursale
Établissement qui fait partie de votre entreprise, mais qui est situé à un emplacement autre que celui de votre bureau principal. (branch)
- SWIFT
La "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication". (SWIFT)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- télévirement
Transmission par voie électronique, magnétique ou optique d’instructions pour le transfert de fonds y compris la transmission d’instructions amorcée et reçue à titre de destinataire par la même personne ou entité. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT-103 et leurs équivalents sont visés par la présente définition. Est exclue de la présente définition la transmission d’instructions pour le transfert de fonds :
- (a) qui implique que le bénéficiaire retire des espèces de son propre compte;
- (b) qui est effectuée au moyen d’un dépôt direct ou d’un débit préautorisé;
- (c) qui est effectuée par imagerie et présentation de chèques;
- (d) qui est amorcée et reçue à titre de destinataire par des personnes ou entités qui agissent en vue de compenser ou de régler des obligations de paiement entre elles;
- (e) qui est amorcée ou reçue à titre de destinataire par une personne ou une entité visée aux alinéas 5a) à h.1) de la Loi en vue de la gestion de la trésorerie interne, y compris la gestion de ses actifs et passifs financiers, si une partie à l’opération est une filiale de l’autre ou si elles sont des filiales de la même société.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- télévirement international
Télévirement, sauf celui pour le transfert de fonds à l'intérieur du Canada. (international electronic funds transfer)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- tiers
Personne ou entité qui demande à une autre personne ou entité d'effectuer pour son compte une activité ou une opération financière. (third party)
- traducteur agréé
Une personne qui détient le titre professionnel de traducteur agréé délivré par une association provinciale ou territoriale du Canada ou un organisme qui est compétent aux termes de la législation provinciale ou territoriale du Canada pour délivrer une telle certification. (certified translator)
- tuteur
En droit civil, personne légalement nommée pour exercer l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant et pour protéger les biens de ce dernier. (tutor)
- utilisateur autorisé
Personne autorisée par un titulaire d'un compte de produit de paiement prépayé à avoir accès électroniquement à des fonds ou à de la monnaie virtuelle s'y trouvant au moyen d'un produit de paiement prépayé lié à ce compte. (authorized user)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- valide
S'agissant d'un document ou de renseignements utilisés pour vérifier l'identité, qui semble légitime ou authentique et qui ne semble pas avoir été modifié ni caviardé. Les renseignements doivent également répondre aux critères de l'organisme de délivrance. Par exemple, un passeport que l'organisme de délivrance ne considère pas comme valide en raison d'un changement de nom n'est pas considéré comme valide par CANAFE. (valid)
- Véhicules blindés
Personnes ou entités faisant le commerce de transport d’espèces, de mandats, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables.(Armoured cars)
- vérifier l'identité
Se reporter à certains renseignements ou documents, conformément aux méthodes prescrites, pour identifier une personne ou une entité (client). (verify identity)
- violation
Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1). (violation)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).
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