Bulletins d'interprétation de CANAFE
Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) publie des bulletins d'interprétation pour donner une interprétation technique et faire connaître sa position concernant certaines dispositions de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes. Pour les lecteurs qui préfèrent une explication moins technique, les lignes directrices de CANAFE visent à offrir en termes clairs une explication simple de la Loi et des règlements connexes.
Les bulletins d'interprétation n'ont pas force de loi.
Contenu connexe
Bulletins d'interprétation de CANAFE
Bien que les bulletins d’interprétation puissent faire référence aux dispositions de la loi au moment où ils ont été rédigés, ils ne s’y substituent pas.
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Critères pour « l'exploitation d'une entreprise de services monétaires »
Consultez la directive de CANAFE pour le secteur des entreprises de services monétaires
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Comptables – donner des instructions par opposition à donner des conseils
Ce bulletin vise à expliquer la différence entre donner des conseils à un client et donner des instructions au nom d'un client dans le contexte des activités d'un comptable.
Activités d'un comptable
Si vous êtes un comptable ou un cabinet d'expertise comptable, vous êtes assujetti à certaines exigences, en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de ses règlements (la Loi). Ceci s'applique uniquement lorsque vous exercez l'une ou l'autre des activités suivantes pour le compte d'autrui, c'est-à-dire au nom d'une personne ou d'une entité (autre que votre employeur) ou lorsque vous donnez des instructions à l'égard d'une de ces activités pour le compte d'autrui (autre que votre employeur) :
- la réception ou paiement de fonds (par exemple, vous recevez des fonds en fiducie afin de régler des factures au nom de votre client);
- l'achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers, d'actifs commerciaux ou d'entités;
- le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen.
Vous êtes assujetti aux exigences, peu importe que vous receviez ou non des honoraires pour ces activités ou qu'une lettre de mission y soit associée. En d'autres mots, vous êtes assujetti à ces exigences, même lorsque vous exercez ces activités bénévolement. Toutefois, dès le 23 juin 2008, la réception même d'honoraires professionnels n'entraîne plus les exigences pour l'une ou l'autre des activités ci‑dessus.
Nota : Les activités d'un comptable ou d'un cabinet d'expertise comptable autres que celles précisées plus haut, comme les activités exercées dans le cadre d'une mission de vérification, d'examen ou de compilation effectuée conformément aux recommandations du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés (ICCA), ne font pas partie des activités assujetties à la Loi ou à ses règlements.
Donner des instructions par opposition à donner des conseils
Lorsque vous donnez des instructions pour l'une ou l'autre des activités ci‑dessus, cela signifie que vous dirigez en fait les déplacements de fonds. Par contre, lorsque vous donnez des conseils à un client, cela signifie que vous lui faites des recommandations ou des suggestions. Donner des conseils n'est pas considéré comme donner des instructions.
Exemple « d'instructions » : « Selon les instructions de mon client, je demande le transfert de 15 000 $ du compte de mon client numéro xxx vers le compte numéro xxx, à la banque X qui se trouve au pays Z. »
Exemple de « conseils » : « Aux fins de l'impôt, nous vous recommandons de placer votre argent dans ce moyen de placement. »
Pour de plus amples renseignements au sujet des exigences qui s'appliquent aux comptables et aux cabinets d'expertise comptable, consultez la série de lignes directrices préparée par CANAFE.
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Ouvrir un compte pour une personne ou une entité qui se livre au commerce des valeurs mobilières uniquement à l'extérieur du Canada
Consultez la directive de CANAFE pour le secteur des valeurs mobilières.
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La règle de 24 heures
Paragraphe 9(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Articles 3, 17, 21, 33.1, 35, 38, 39.2, 39.6, 40, 42 et 47; et paragraphes 12(1) et 28(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Ce bulletin vise à aider les entités déclarantes à mieux comprendre les mesures qu'elles doivent adopter pour déclarer deux opérations ou plus (opérations en espèces, télévirements ou déboursements de casino) effectuées au cours d'une même période de 24 heures. Toute mention de montants en dollars (telle que 10 000 $) signifie le montant en devise canadienne ou son équivalent étranger.
DOIE
Si vous êtes une entité déclarante, vous devez présenter une déclaration d'opérations importantes en espèces (DOIE) à CANAFE lorsque vous recevez d'un client un montant de 10 000 $ ou plus en espèces dans le cadre d'une opération unique, à moins que les espèces ne soient reçues d'une entité financière ou d'un organisme public. Dans ce contexte, « espèces » signifie qu'il s'agit de devises canadiennes ou étrangères et comprend l'argent en circulation dans quelque pays que ce soit (billets de banque et monnaie), mais ne comprend pas les chèques, mandats et autres valeurs négociables du même type.
Vous devez également présenter une DOIE si deux opérations en espèces ou plus de moins de 10 000 $ chacune, et totalisant 10 000 $ ou plus, sont effectuées par la même personne ou entité ou pour son compte au cours d'une période de 24 heures consécutives, à moins que les espèces ne soient reçues d'une entité financière ou d'un organisme public.
La règle de 24 heures doit être appliquée si vous, à titre d'entité déclarante, votre employé ou votre cadre dirigeant, savez que des opérations ont été effectuées au cours d'une période de 24 heures consécutives par la même personne ou entité ou pour son compte. Cette règle ne s'applique qu'aux opérations de moins de 10 000 $. Lorsque le montant d'une opération unique est de 10 000 $ ou plus, celle-ci doit faire l'objet d'une déclaration en tant qu'opération unique.
D'autres exigences et exceptions s'appliquent. Pour plus de renseignements, consultez la Ligne directrice 7 : Déclaration des opérations importantes en espèces à CANAFE.
DT
Également, si vous êtes une entité financière, une entreprise de services monétaires ou un casino, vous devez présenter une déclaration de télévirement (DT) à CANAFE si vous envoyez ou recevez, dans le cadre d'une opération unique, un télévirement international de 10 000 $ ou plus fait à la demande d'un client.
Vous devez également présenter une DT si vous effectuez deux télévirements ou plus de moins de 10 000 $ chacun au cours d'une période de 24 heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus, si ces télévirements sont effectués par la même personne ou entité ou pour son compte.
La règle de 24 heures doit être appliquée si vous, à titre d'entité déclarante, votre employé ou votre cadre dirigeant, savez que des télévirements ont été effectués au cours d'une période de 24 heures consécutives par la même personne ou entité ou pour son compte. Cette règle ne s'applique qu'aux télévirements de moins de 10 000 $. Lorsque le montant d'un télévirement unique est de 10 000 $ ou plus, celui-ci doit faire l'objet d'une déclaration en tant qu'opération unique. Pour plus de renseignements, consultez la Ligne directrice 8 : Déclaration des télévirements à CANAFE.
Exceptions concernant les télévirements
La règle de 24 heures ne s'applique pas à un télévirement envoyé à deux bénéficiaires ou plus si celui qui en fait la demande est l'administrateur d'un fonds de pension régi par une loi fédérale ou provinciale, un organisme public ou une personne morale dont l'actif est très important.
D'autres exigences et exceptions s'appliquent. Pour plus de renseignements, consultez la Ligne directrice 8 : Déclaration des télévirements à CANAFE.
DDC
Dès le 28 septembre 2009, si vous êtes un casino, vous devez présenter une déclaration relative à un déboursement de casino (DDC) à CANAFE lorsque vous effectuez un déboursement de 10 000 $ ou plus dans le cadre d'une opération unique.
Vous devez également présenter une déclaration relative à un déboursement de casino si vous effectuez deux déboursements ou plus de moins de 10 000 $ chacun au cours d'une période de 24 heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus, si ces déboursements sont reçus par la même personne ou entité ou pour son compte.
La règle de 24 heures doit être appliquée si vous, à titre de casino, votre employé ou votre cadre dirigeant, savez que des déboursements ont été reçus par la même personne, la même entité ou pour son compte au cours d'une période de 24 heures consécutives. Cette règle ne s'applique qu'aux déboursements de moins de 10 000 $. Lorsque le montant d'un déboursement unique est de 10 000 $ ou plus, celui-ci doit faire l'objet d'une déclaration en tant qu'opération unique.
D'autres exigences et exceptions s'appliquent. Pour plus de renseignements, consultez la Ligne directrice 10 : Déclaration des déboursements de casino à CANAFE.
Période mobile ou fixe de 24 heures
La période visée par la règle de 24 heures est une période mobile. Autrement dit, la période de 24 heures débute chaque fois qu'un nouveau télévirement ou une nouvelle opération en espèces de moins de 10 000 $ est effectué, si vous savez qu'il a été effectué par la même personne ou entité ou pour son compte. Si vous êtes un casino, la période de 24 heures débute chaque fois qu'un nouveau déboursement de moins de 10 000 $ est effectué, si vous savez qu'il a été reçu par la même personne ou entité ou pour son compte.
Si votre système vous permet de prendre connaissance d'opérations en espèces, de télévirements ou de déboursements de casino multiples seulement à l'intérieur d'une période fixe (p. ex. de 9 h à 9 h le lendemain), vous devez déclarer les opérations multiples que vous avez remarquées au cours de cette période de 24 heures.
Exemples
Exemple 1 :
Pierre Untel effectue le même jour quatre opérations en espèces avec l'entité déclarante ABC. Un des employés d'ABC sait que ces quatre opérations en espèces ont été effectuées par la même personne. Voici les dépôts en espèces de Pierre :
ABC doit présenter une DOIE (1) pour le premier dépôt en espèces de 10 000 $ puisqu'il a été reçu lors d'une opération unique. Les trois autres dépôts plus petits de 4 000 $ doivent également être déclarés au moyen d'une DOIE (2) car, ensemble, ils totalisent plus de 10 000 $ et ont été effectués par la même personne, au cours d'une période de 24 heures.
Exemple 2 :
Jeanne Unetelle a demandé que trois télévirements soient effectués le même jour par l'entreprise de services monétaires XYZ. Un des employés de XYZ sait que ces trois télévirements ont été effectués à la demande d'une même personne. Les demandes de télévirements de Jeanne sont les suivantes :
XYZ doit présenter une DT (1) à CANAFE pour le deuxième télévirement de 10 000 $ puisqu'il a été transmis lors d'une opération unique. Les deux autres télévirements pour des montants plus petits ne doivent pas faire l'objet d'une déclaration puisqu'ils ne relèvent pas de la règle de 24 heures (c.-à-d. ils totalisent moins de 10 000 $).
Exemple 3 :
L'entité A est munie d'un système de détection des opérations multiples en espèces de moins de 10 000 $ sur une période fixe de 24 heures (commençant à 8 h tous les matins). L'entité B, quant à elle, possède un système de détection établi en fonction d'une période mobile de 24 heures.
Trois dépôts identiques en espèces sont effectués, comme suit, auprès de chaque entité :
Les deux entités, A et B, présenteraient une DOIE (1) pour les deux premières opérations puisque celles-ci seraient détectées par les deux systèmes. Les deuxième et troisième opérations ne seraient décelées que par le système de l'entité B parce que la dernière s'effectue à l'extérieur de la période fixe de 24 heures du système de l'entité A. Pour ces motifs, l'entité B présenterait une autre DOIE (2).
Exemple 4 :
Le casino 123 est muni d'un système de détection des déboursements multiples de moins de 10 000 $ sur une période fixe de 24 heures (commençant à 10 h tous les matins). Le casino ZZZ, quant à lui, possède un système de détection établi en fonction d'une période mobile de 24 heures.
Trois différents déboursements sont effectués, comme suit, auprès de chaque casino :
Les deux casinos, 123 et ZZZ, présenteraient une DDC (1) pour les deux premiers déboursements puisque ceux-ci seraient détectés par les deux systèmes. Les deuxième et troisième déboursements ne seraient décelés que par le système du casino ZZZ parce que le dernier s'effectue à l'extérieur de la période fixe de 24 heures du système du casino 123. Pour ces motifs, le casino ZZZ présenterait une autre DDC (2).
Fin de semaine
La période ne peut excéder 24 heures consécutives. Par exemple, si les opérations de l'exemple 3 pour l'entité B se déroulaient au cours d'une fin de semaine (c.-à-d. les deux premières opérations étaient effectuées le vendredi et la troisième le dimanche matin), les deux premières opérations feraient l'objet d'une déclaration, mais non la troisième.
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Opérations importantes en espèces effectuées à un guichet automatique bancaires
L'objet de ce bulletin d'interprétation est de clarifier les exigences que les entités déclarantes doivent respecter lors des opérations importantes en espèces effectuées à un guichet automatique bancaire (GAB).
Dispositions pertinentes du règlement
La définition d'un « relevé d'opération importante en espèces » au paragraphe 1(2) ; l'article 3, l'alinéa 12(1) a) et les articles 13 et 53 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Tenue de documents
Si une opération en espèces de 10 000 $ ou plus est effectuée par l'entremise d'un GAB, un relevé d'opération importante en espèces doit être conservé . Un relevé est également requis si l'opération en espèces fait partie d'une série d'opérations en espèces qui ne forment qu'une seule et même opération en vertu de la règle de 24 heures. (Pour de plus amples renseignements sur la règle de 24 heures, veuillez consulter le bulletin d'interprétation nº 4 de CANAFE.)
Le relevé d'opération importante en espèces doit préciser le nom de chaque personne ou entité dans le compte de laquelle le dépôt a été effectué. Toutefois, il n'existe aucune obligation de tenir le nom de la personne qui a effectué le dépôt dans le relevé d'opération importante.
Pour en savoir plus concernant les exigences relatives au contenu d’un relevé d’opération important en espèces, consultez la directive de CANAFE en matière de tenue de documents.
Déclaration de l'opération
Lorsqu'une opération en espèces est effectuée à un GAB et que cette opération est de 10 000 $ ou plus, ou qu'une série d'opérations est effectuée à un ou à plusieurs GAB dont le montant total est jugé important en vertu de la règle de 24 heures, cette opération doit être signalée dans une déclaration d'opération importante en espèces.
La personne qui effectue l'opération
Pour une opération effectuée à un GAB, il est raisonnable de croire que la personne ayant effectué l'opération est le titulaire de la carte utilisée pour avoir accès au GAB, à moins que d'autres renseignements soient fournis.
Vérifier l'identité de la personne ayant effectué l'opération
Lorsqu'une somme en espèces est reçue par l'entremise d'un GAB, l'entité financière n'est pas tenue de vérifier l'identité de la personne ayant effectué le dépôt.
Renseignements sur l'emplacement où l'opération s'est déroulée
Si une opération importante en espèces est effectuée à un GAB, la partie A (Renseignements sur l'établissement où l'opération a été effectuée) de la déclaration d'opération importante en espèces doit comprendre l'adresse complète de l'emplacement du GAB où l'opération s'est déroulée.
Opérations par l'entremise d'une autre entité financière
Habituellement, les dépôts effectués à un GAB ne peuvent se faire que par l'entremise du réseau de GAB d'une même entité financière. Toutefois, certaines entités financières ont conclu des ententes permettant à leurs clients/membres d'effectuer des dépôts aux GAB d'autres entités financières.
Lorsqu'un client/membre effectue un dépôt au GAB d'une autre entité financière, c'est l'entité financière où se trouve le compte du client/du membre qui a l'obligation de déclarer l'opération et de tenir les documents connexes. L'entité financière qui détient le compte de ce client/membre doit s'assurer qu'une entente a été définie afin de permettre à l'institution financière recevant le dépôt d'avertir l'institution du déposant que son client/membre a effectué un dépôt important en espèces. L'entité financière qui détient le compte doit recevoir les renseignements pertinents de l'autre institution, tels que l'heure, la date et le montant exact de l'opération en espèces, ainsi que l'adresse complète du GAB.
L'entité financière qui détient le compte doit mettre à jour ses emplacements dans F2R afin d'y inclure l'emplacement du GAB de l'autre institution afin d'être en mesure d'inclure cette adresse dans la déclaration d'opération importante en espèces.
Opérations en espèces dans un compte d'affaires effectuées à un GAB (autres qu'un dépôt de nuit ou un dépôt express)
Certaines entités financières offrent aux clients d'affaires la possibilité de faire des dépôts en espèces en utilisant le coffre de dépôt de nuit et d'immédiatement mettre leur compte à jour par l'entremise du GAB.
Pour effectuer ce type de dépôt, les clients d'affaires doivent utiliser un GAB (avec leur carte de GAB et NIP). Les opérations sont enregistrées comme des opérations au GAB par le système de l'entité financière et les dépôts sont immédiatement crédités aux clients. Les dépôts font l'objet d'une vérification le lendemain.
Bien que les sommes en espèces ont été déposées dans le coffre de dépôt de nuit, l'opération a été effectuée en utilisant un GAB. Ainsi, l'opération n'est pas considérée comme un dépôt de nuit et ne devrait pas être traitée de la sorte.
Puisque l'opération se fait par l'entremise d'un GAB dans un compte d'affaires (autre qu'un dépôt de nuit ou un dépôt express), la partie E de la déclaration d'opération importante en espèces (Renseignements sur la personne qui effectue l'opération, s'il s'agit d'un dépôt porté au crédit d'un compte d'affaires autre qu'un dépôt de nuit ou un dépôt express) devient obligatoire et le nom de la personne qui a effectué l'opération doit être indiqué dans la partie E.
La personne qui est titulaire de la carte de GAB utilisée est considérée comme étant la personne qui effectue l'opération. Si la carte est au nom de l'entreprise, on peut désigner l'un des trois signataires du compte d'affaires comme personne qui effectue l'opération. Le nom de l'entreprise ne devrait pas être indiqué comme étant la personne qui a effectué l'opération sur la déclaration d'opération importante en espèces.
La Ligne directrice 7 A : Déclaration d'opérations importantes en espèces par voie électronique comprend de plus amples renseignements sur ce qui doit être compris dans la déclaration d'opération importante en espèces.
Ce bulletin d'interprétation précise comment CANAFE administre et interprète les dispositions de la législation, des règlements ou des lignes directrices en vigueur. Il n'est pas basé sur des circonstances particulières et peut être modifié si des informations supplémentaires ou différentes sont portées à notre connaissance.
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Déclaration des opérations financières à CANAFE par les entités déclarantes qui font partie d'une organisation regroupant de nombreuses entités
Articles 5, 7, 7.1 et 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi)
Les entités déclarantes ont des obligations en vertu de la partie I de la Loi, notamment en matière de déclaration, de vérification de l'identité des clients, de tenue des documents et de mise en œuvre d'un programme de conformité. Chaque entité distincte faisant affaire au Canada qui est assujettie à la Loi doit remplir toutes ses obligations en vertu de celle-ci.
Ce bulletin vise à clarifier les obligations en matière de déclaration lorsqu'il y a plus d'une entité déclarante dans une organisation regroupant de nombreuses entités.
Une organisation regroupant de nombreuses entités signifie une entité qui a une ou plusieurs filiales, ou toute organisation composée de deux entités juridiques distinctes ou plus. Il peut s'agir d'une société de portefeuille ou d'une institution financière à exploitation diversifiée, comme dans les exemples suivants :
- un conglomérat bancaire qui a comme filiales une banque de détail, une société d'assurances, une société de fiducie, une société de prêt et une firme de courtage/placement et chacune est une entité juridique distincte ainsi qu'une entité déclarante;
- une firme de courtage composée d'une entité déclarante inscrite auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et d'une autre entité déclarante inscrite auprès de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels;
- une firme de courtage qui a une filiale offrant des services de dépôt, des services de fiducie ou des produits d'assurance-vie et chacune est une entité déclarante;
- une société d'assurance-vie qui a comme filiales une société de fiducie et une maison de courtage et chacune est une entité déclarante.
Déclaration des opérations
Les entités déclarantes doivent présenter leurs déclarations à CANAFE par voie électronique si elles ont les moyens techniques de le faire. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les moyens techniques et les obligations en matière de déclaration, veuillez consulter les lignes directrices de CANAFE sur chaque type de déclaration.
Les entités déclarantes doivent s'inscrire auprès de CANAFE aux fins de la déclaration par voie électronique. Pour une organisation regroupant de nombreuses entités, cela signifie que chaque entité distincte qui est une entité déclarante doit être inscrite individuellement auprès de CANAFE. Cependant, si chaque entité distincte qui est une entité déclarante est déjà inscrite individuellement auprès de CANAFE, aucune inscription additionnelle n'est exigée.
Déclaration électronique centralisée pour les organisations regroupant de nombreuses entités
Si une organisation regroupant de nombreuses entités choisit de centraliser la fonction de déclaration électronique pour une partie ou l'ensemble de l'organisation, chaque entité déclarante distincte de l'organisation doit quand même être inscrite individuellement auprès de CANAFE, comme il est expliqué ci-dessus.
L'entité qui est choisie pour transmettre des déclarations à CANAFE pour le compte de toute autre entité déclarante de l'organisation devra également être inscrite à titre de fournisseur de services. Chaque entité déclarante qui participe à la déclaration centralisée devra désigner cette entité comme son fournisseur de services et déléguer les types de déclarations appropriés. Dans de telles situations, l'obligation légale de déclarer relève toujours de chaque entité déclarante distincte qui traite les opérations devant faire l'objet d'une déclaration.
Apprenez-en davantage sur les ententes avec un fournisseur de services. Il faut noter qu'il n'y a pas d'obligations législatives ni opérationnelles imposées aux entités déclarantes d'utiliser les services d'un fournisseur de services et conséquemment l'utilisation d'un fournisseur de service est à la discrétion de l'entité déclarante.
Opérations concernant plus d'une entité déclarante
Lorsque deux entités déclarantes ou plus au sein d'une organisation regroupant de nombreuses entités procèdent toutes deux, en raison de leurs spécialisations respectives, à des opérations devant faire l'objet d'une déclaration faisant partie d'une opération plus importante, une déclaration distincte doit être produite pour chacune de ces opérations. La transmission d'une déclaration globale pour l'ensemble de l'organisation n'est pas acceptable. Selon la Loi, une entité déclarante sera hors conformité si elle remet une déclaration globale, ce qui pourrait encourir des peines civiles ou criminelles.
Cependant, si les entités déclarantes impliquées sont des entités financières, des entreprises de services monétaires ou des casinos et que l'opération en question est un télévirement, il ne sera probablement pas nécessaire de transmettre plus d'une déclaration. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez lire la Ligne directrice 8 : Déclaration à CANAFE des télévirements.
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Professionnels de l'insolvabilité offrant des services de syndic de faillite
L'alinéa 5j) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) ainsi que le paragraphe 34(1) et les articles 35 et 36 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Ce bulletin vise à clarifier l'application de la Loi en ce qui concerne les professionnels de l'insolvabilité offrant des services de syndic de faillite.
Les professionnels de l'insolvabilité offrent des services de syndic de faillite. Ces services n'engendrent aucune activité entraînant des exigences au sens de la Loi. Les services de syndic de faillite ou les professionnels de l'insolvabilité ne sont pas considérés comme des services ou une entité aux termes de notre loi. Toutefois, si vous êtes un professionnel de l'insolvabilité et un comptable ou un cabinet d'expertise comptable, vous pourriez avoir à satisfaire à des obligations relativement à d'autres activités.
Professionnels de l'insolvabilité qui sont comptables
Si vous êtes un comptable ou un cabinet d'expertise comptable qui offre des services de syndic de faillite ou qui agit à titre de professionnel de l'insolvabilité, vous pourriez être assujetti aux exigences de la Loi si vous exercez certaines activités qui entraînent des exigences. Toutefois, tel qu'il a été expliqué ci-dessus, les services de syndic de faillite que vous fournissez à titre de professionnel de l'insolvabilité, dont agir à titre de syndic de faillite, ne sont pas considérés comme des activités entraînant des exigences aux termes de notre loi.
Définition de comptable
Un comptable est un comptable agréé, un comptable général licencié ou un comptable en management accrédité. Un cabinet d'expertise comptable est une entité qui fournit des services d'expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires.
Dans ce contexte, si vous êtes un professionnel de l'insolvabilité, que vous soyez un professionnel agréé de l'insolvabilité et de la réorganisation ou autre, vous ne seriez pas considéré comme « fournissant des services d'expertise comptable au public » si vous fournissez de tels services uniquement à titre de :
- séquestre, conformément aux dispositions d'une ordonnance ou à une nomination par lettre privée aux termes d'une garantie;
- syndic de faillite;
- contrôleur en vertu des exigences de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou toute autre activité qui a comme conséquence une dissolution ou une restructuration d'une entreprise ou d'une personne et pour qui le cabinet, la personne ou le professionnel de l'insolvabilité agit à titre d'officier de la justice ou de mandataire d'un créancier ou d'un débiteur.
Activités d'un comptable qui entraînent des exigences
Si vous êtes un comptable ou un cabinet d'expertise comptable, selon la définition ci-dessus, vous êtes assujetti à certaines exigences, en vertu de la Loi. Ceci s'applique uniquement lorsque vous exercez l'une ou l'autre des activités suivantes pour le compte d'autrui, c'est-à-dire au nom d'une personne ou d'une entité (autre que votre employeur), ou lorsque vous donnez des instructions à l'égard d'une de ces activités pour le compte d'autrui (autre que votre employeur) :
- la réception ou le paiement de fond;
- l'achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers, d'actifs commerciaux ou d'entités;
- le transfert de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen.
Dans ce contexte, un comptable ou un cabinet d'expertise comptable nommé par la Cour, ou agissant à titre de syndic de faillite, n'agit pas au nom d'une autre personne ou entité.
Les exigences aux termes de la Loi, dont on fait allusion dans le présent bulletin d'interprétation, comprennent la déclaration, la vérification de l'identité des clients, la tenue de documents et la mise en œuvre d'un programme de conformité. Pour de plus amples renseignements sur les exigences, consultez les lignes directrices de CANAFE.
Définitions
- à jour
S'agissant d'un document ou d'une source de renseignements utilisé pour vérifier l'identité, qui est actualisé, et, dans le cas d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, qui n'est pas expiré au moment de la vérification de l'identité. (current)
- accord de relation commerciale
Entente conclue entre une entreprise de services monétaires (ESM) et une autre organisation en vertu de laquelle l'ESM doit fournir à l'organisation l'un des services d'ESM suivants de façon continue :
- des transferts de fonds;
- des opérations de change;
- des émissions ou rachats de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres semblables;
- le commerce de monnaie virtuelle.
- action d’achèvement
S’agissant d’une opération pouvant faire l’objet d’une déclaration, les informations relatives aux instructions fournies par la personne ou l’entité qui demande à l’entité déclarante d’effectuer une opération. Par exemple, une personne se présente à une banque et demande d’acheter une traite bancaire. L’action d’achèvement correspond aux informations détaillées sur la manière dont l’entité déclarante a exécuté les instructions de la personne ou de l’entité qui ont mené à l’achèvement de l’opération. Cela inclut l’utilisation des fonds ou de la monnaie virtuelle initialement apportés à l’entité déclarante (voir « répartition de fonds »). Une opération peut comporter une ou plusieurs actions d’achèvement en fonction des instructions fournies par la personne ou l’entité. (completing action)
- action d’amorce
S’agissant d’une opération pouvant faire l’objet d’une déclaration, les informations relatives aux instructions fournies par la personne ou l’entité qui demande à l’entité déclarante d’amorcer une opération. Par exemple, une personne se présente à une banque et demande d’acheter une traite bancaire. L’action d’amorce correspond aux instructions relatives à l’achat, y compris les fonds ou la monnaie virtuelle que le demandeur (la personne ou l’entité) a apportés à l’entité déclarante. Une opération doit avoir au moins une action d’amorce. (starting action)
- activité terroriste
S'entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity)
Référence:
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- administrateur hypothécaire
Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à la gestion administrative de contrats de prêts hypothécaires sur immeubles ou biens réels pour le compte d’un prêteur. (mortgage administrator)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- agent de conformité
Personne à qui vous confiez la responsabilité de mettre en œuvre votre programme de conformité et à qui ont été délégués les pouvoirs nécessaires. (compliance officer)
- agent général de gestion (AGG)
Tout représentant d'assurance-vie qui agit à titre de facilitateur entre d'autres représentants d'assurance-vie et sociétés d'assurance-vie. Les AGG offrent généralement des services qui aident à passer des marchés avec des représentants d'assurance et au versement de commissions, ils facilitent le flux d'information entre l'assureur et le représentant, offrent une formation aux représentants d'assurance et assurent une surveillance de la conformité de ceux-ci. (Managing general agents)
- amorcer
S'entend, à l'égard d'un télévirement, du fait de transmettre pour la première fois les instructions pour le transfert des fonds. (initiation)
Référence:
Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), DORS/2002-184, par. 1(2).- aussitôt que possible
Une période de temps qui s'insère entre immédiatement et le plus rapidement possible à l'intérieur de laquelle une déclaration d'opérations douteuses (DOD) doit être transmise à CANAFE. Remplir et transmettre la déclaration doit avoir la priorité sur les autres tâches. Dans ce contexte, la déclaration doit être remplie rapidement, en tenant compte des faits et des circonstances de la situation. Bien qu'un certain délai soit permis, il doit y avoir une explication raisonnable. (as soon as practicable)
- authentique
Aux fins de la vérification de l'identité, qui est conforme à un document ou à un relevé original, crédible et fiable et qui en comporte les caractéristiques. (authentic)
- autorité compétente
Aux fins de la vérification du casier judiciaire présentée avec une demande d'inscription, toute personne ou organisation à qui l'on a délégué légalement l'autorité, la capacité ou le pouvoir de délivrer des attestations de vérification du casier judiciaire ou qui en est investie. (competent authority)
- banque fictive
S'entend de l'institution financière étrangère qui, à la fois :
- (a) ne tient pas d'établissement commercial :
- (i) d'une part, ayant dans un pays où elle est autorisée à exercer des activités bancaires une adresse fixe à laquelle elle a à son emploi au moins un employé à temps plein et tient des relevés d'opérations se rapportant à ses activités bancaires,
- (ii) d'autre part, faisant l'objet d'inspections par l'organisme de réglementation qui a accordé le permis d'exercer des activités bancaires;
- (b) n'est pas sous le contrôle d'une institution de dépôts, d'une caisse de crédit ou d'une institution financière étrangère ayant un tel établissement commercial au Canada ou dans un pays étranger ou sous contrôle commun avec une telle entité.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(1).- (a) ne tient pas d'établissement commercial :
- bénéficiaire
Personne ou entité qui tirera avantage de l'opération ou qui sera le destinataire des fonds. (beneficiary)
- bénéficiaire effectif
Personne qui est un fiduciaire ou un bénéficiaire ou constituant connu d'une fiducie, ou qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins 25 % d'une personne morale ou d'une entité autre qu'une personne morale ou une fiducie, par exemple une société de personnes. Le bénéficiaire effectif ultime ne peut pas être une autre entité, y compris une personne morale. Il doit s'agir des véritables personnes qui détiennent ou contrôlent l'entité. (beneficial owner)
- bijou
Objet fait d'or, d'argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destiné à être porté comme parure personnelle. (jewellery)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- cabinet d'expertise comptable
Entité qui exploite une entreprise qui fournit des services d'expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. (accounting firm)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- cadre dirigeant
S'entend, à l'égard d'une entité :
- (a) de l'administrateur de cette entité qui en est l'employé à temps plein;
- (b) du premier dirigeant, du directeur de l'exploitation, du président, du secrétaire, du trésorier, du contrôleur, du directeur financier, du comptable en chef, du vérificateur en chef ou de l'actuaire en chef, ou de la personne exerçant l'une ou l'autre de ces fonctions;
- (c) soit un autre dirigeant relevant directement du conseil d'administration, du premier dirigeant ou du directeur de l'exploitation de l'entité.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- casino
Gouvernement, organisme, conseil ou exploitant visé à l'un ou l'autre des alinéas 5k) à k.3) de la Loi. (Casino)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par 1(2) et le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur la DOD), DORS/2001-317, par. 1(2).- centrale de caisses de crédit
Coopérative de crédit centrale, au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu'une loi édictée par la législature du Québec. (credit union central)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- client
Toute personne ou entité qui se livre à une opération financière avec une autre personne ou entité. (client)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- comptable
Comptable agréé, comptable général licencié, comptable en management accrédité ou, le cas échéant, comptable professionnel agréé. (accountant)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- compte de produit de paiement prépayé
S'entend du compte — à l'exception de celui auquel seul un organisme public ou, s'il le fait à des fins d'aide humanitaire, un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, peut verser des fonds ou de la monnaie virtuelle —, lié à un produit de paiement prépayé, qui permet :
- (a) de verser au compte des fonds ou de la monnaie virtuelle totalisant 1 000 $ ou plus au cours d'une période de vingt-quatre heures;
- (b) de maintenir un solde de 1 000 $ ou plus en fonds ou en monnaie virtuelle.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- constituant
Personne ou entité qui établit une fiducie constatée par un écrit de déclaration de fiducie. Le constituant s'assure de confier à un fiduciaire la responsabilité juridique de la fiducie et voit à ce que ce dernier obtienne un acte de fiducie qui explique la façon dont la fiducie sera utilisée au profit des bénéficiaires. Un constituant s'entend de toute personne ou entité qui contribue financièrement à la fiducie, que ce soit directement ou indirectement. (settlor)
- contexte
Texte comportant des précisions sur un ensemble de circonstances ou des explications sur une situation ou une opération financière à des fins de compréhension et d'évaluation. (context)
- contournement des sanctions
Une infraction de contournement des sanctions est une infraction qui découle d’un geste qui contrevient à une restriction ou à une interdiction établie par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).
- coopérative de services financiers
Coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3 ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77, autre qu'une caisse populaire. (financial services cooperative)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- courtier en valeurs mobilières
Personne ou entité visée à l'alinéa 5g) de la Loi. (securities dealer)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- courtier hypothécaire
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité d’intermédiaire entre un prêteur et un emprunteur à l’égard de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (mortgage broker)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- courtier ou agent immobilier
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs ou des vendeurs à l'égard de l'achat ou de la vente d'immeubles ou biens réels. (real estate broker or sales representative)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- demande de précisions
Méthode utilisée par CANAFE pour communiquer avec une entreprise de services monétaires (ESM) ou une entreprise de services monétaires étrangère (ESME) lorsqu'il a besoin d'autres renseignements relatifs au formulaire d'inscription. En règle générale, la demande est envoyée par courriel. (clarification request)
- destinataire
S'agissant d'un télévirement, la personne ou entité qui reçoit les instructions et qui effectuera la remise au bénéficiaire. (final receipt)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- devise
Monnaie fiduciaire émise par un pays étranger. (foreign currency)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- dirigeant d'une organisation internationale
Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant:
- a) d'une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États;
- b) d'une institution d'une organisation visée à l'alinéa a);
- c) d'une organisation sportive internationale.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).- diriger des services
Une entreprise dirige des services vers des personnes ou des entités au Canada si au moins une des conditions suivantes s'applique :
- le marketing ou la publicité de l'entreprise cible des personnes ou à des entités situées au Canada;
- l'entreprise exploite un nom de domaine « .ca »;
- l'entreprise est inscrite dans un registre des entreprises canadiennes.
D'autres critères peuvent être pris en compte, par exemple si l'entreprise décrit ses services offerts au Canada ou si elle cherche activement à obtenir de la rétroaction de personnes ou d'entités au Canada. (directing services )
- dossier de renseignements
Dossier où sont consignés les nom et adresse d'une personne ou entité ainsi que les renseignements suivants :
- (a) s'il s'agit d'une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- (b) s'il s'agit d'une entité, la nature de son entreprise principale.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- entité
Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- entité du même groupe
Sont du même groupe les entités dont l'une est entièrement propriétaire de l'autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés. (affiliate)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 4.- entité financière
S'entends :
- (a) de l'entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a), b) et d) à f) de la Loi;
- (b) de la coopérative de services financiers;
- (c) de la société d'assurance-vie, ou de l'entité qui est un représentant d'assurance-vie, à l'égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu'elle offre au public et des comptes qu'elle tient à l'égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l'exclusion :
- (i) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d'une police d'assurance,
- (ii) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police dans le seul but de financer la police d'assurance-vie,
- (iii) des avances consenties par l'assureur au titulaire d'une police auxquelles ce dernier a droit;
- (d) de la centrale de caisses de crédit, lorsqu'elle offre des services financiers à une entité qui n'est pas l'un de ses membres, ou à une personne;
- (e) du ministère ou de l'entité qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, lorsqu'il exerce une activité visée à l'article 76.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- entreprise d'acquisition de cartes de crédit
Entité financière qui a conclu une entente avec un marchand afin de fournir les services suivants :
- permettre au marchand d'accepter les paiements par carte de crédit des titulaires pour des biens et services, et de recevoir les paiements pour les achats par carte de crédit;
- assurer les services de traitement et de règlement des paiements et fournir l'équipement nécessaire aux points de vente (par exemple les terminaux d'ordinateur);
- fournir au marchand d'autres services connexes.
- entreprise de services monétaires
Les personnes et entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l'un des services suivants :
- (i) les opérations de change,
- (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
- (iii) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité,
- (iv) le commerce de monnaie virtuelle,
- (v) tout service prévu par règlement.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 5(h), le Règlement sur l'inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur l'inscription), DORS/2007-121, art. 1 et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- entreprise de services monétaires étrangère
Les personnes et entités qui n'ont pas d'établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l'intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l'un des services ci-après et qui les fournissent à leurs clients se trouvant au Canada :
- (i) les opérations de change,
- (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
- (iii) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité,
- (iv) le commerce de monnaie virtuelle,
- (v) tout service prévu par règlement.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 5(h.1), le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121 art. 1 et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- espèces
Les pièces de monnaie visées à l'article 7 de la Loi sur la monnaie, les billets émis par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada qui sont destinés à la circulation au Canada ou les pièces ou billets de banque de pays autres que le Canada. (cash)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, par. 1(2).- État étranger
Sauf pour l'application de la partie 2 de la Loi, pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci. (foreign state)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- étranger politiquement vulnérable
Personne qui occupe ou a occupé l'une des charges ci-après au sein d'un État étranger ou pour son compte :
- (a) chef d'État ou chef de gouvernement;
- (b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d'une assemblée législative;
- (c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- (e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- (f) dirigeant d'une société d'État ou d'une banque d'État;
- (g) chef d'un organisme gouvernemental;
- (h) juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier ressort;
- (i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative;
- (j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).- évaluation des risques
L'examen des risques potentiels de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (BA/FT) auxquels est exposé une entreprise et leur documentation afin d'aider l'entreprise à établir des politiques, des procédures et des contrôles pour détecter et atténuer ces risques et leur incidence. (risk assessment)
- examen bisannuel de l'efficacité
Examen effectué au moins tous les deux ans par un vérificateur interne ou externe visant à évaluer l'efficacité de vos politiques et procédures, de votre évaluation des risques et de votre programme de formation. (two year effectiveness review)
- faits
Événement, action, circonstance connue ou élément qui existe ou qui a existé, ou qui est survenu à un moment donné. La présente définition exclut les opinions. Par exemple, les faits concernant une ou plusieurs opérations financières peuvent comprendre la date, l'heure, l'emplacement, ou le montant de l'opération, le type d'opération, les détails d'un compte, ainsi que le secteur d'activité ou l'historique des données financières du client. (facts)
- fiable
S'agissant de renseignements utilisés pour vérifier l'identité, s'entend d'une source bien connue, de bonne réputation et que vous considérez digne de confiance pour vérifier l'identité d'un client. (reliable)
- fiche d'opération de change en devise
Document constatant une opération de change à l'égard d'une devise, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de l'opération;
- (b) dans le cas d'une opération de 3 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (c) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- (d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- (e) les taux de change utilisés et leur source;
- (f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiche d'opération de change en monnaie virtuelle
Document constatant une opération de change à l'égard d'une monnaie virtuelle, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de l'opération;
- (b) dans le cas d'une opération de 1 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (c) les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- (d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- (e) les taux de change utilisés et leur source;
- (f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiche-signature
S'entend, à l'égard d'un compte, du document signé par une personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte ou des données électroniques constituant la signature d'une telle personne. (signature card)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiduciaire
Personne ou entité autorisée à détenir ou à administrer les biens d'une fiducie. (trustee)
- fiducie entre vifs
Fiducie personnelle, autre qu'une fiducie constituée par testament. (inter vivos trust)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiducie institutionnelle
Aux fins de l'article 15 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), s'entend de la fiducie constituée par une personne morale ou une autre entité à des fins commerciales données, y compris le régime de retraite constitué en fiducie, la fiducie principale regroupant l'actif de plusieurs régimes de retraite, la fiducie de régime de retraite complémentaire, la fiducie de fonds commun de placement, la fiducie de fonds mis en commun, le régime enregistré d'épargne-retraite constitué en fiducie, la fiducie de fonds enregistré de revenu de retraite, la fiducie de régime enregistré d'épargne-études, le régime enregistré d'épargne-retraite collectif constitué en fiducie, la fiducie de régime de participation différée aux bénéfices, la fiducie de régime de participation des employés aux bénéfices, la fiducie de convention de retraite, la fiducie de régime d'épargne des employés, la fiducie de santé et de bien-être, la fiducie de régime de prestations de chômage, la fiducie d'actif de compagnies d'assurance étrangères, la fiducie d'actif de compagnies de réassurance étrangères, la fiducie de réassurances, la fiducie de placements immobiliers, la fiducie environnementale ainsi que la fiducie relative à des fonds de dotation, de fondations et d'organismes de bienfaisance enregistrés. (institutional trust)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 15(2).- fiducie
Droit de propriété détenu par une personne ou une entité (le fiduciaire) pour le compte d'une autre personne ou entité (le bénéficiaire). (trust)
- fonds
S'entend :
- (a) d'espèces et d'autres monnaies fiduciaires et de valeurs mobilières, de titres négociables ou d'autres instruments financiers, qui font foi du titre, d'un intérêt ou d'un droit à l'égard de ceux-ci;
- (b) de la clé privé d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une monnaie fiduciaire autre que des espèces.
Il est entendu que la présente définition exclut la monnaie virtuelle.> (funds)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, s. 1(2).- fonds enregistré de revenu de retraite
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (registered retirement income fund)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- Groupe d'action financière
S'entend du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989. (Financial Action Task Force)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- immédiatement
Aux fins de la soumission d'une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste (DBGT), s'entend de la période de temps à l'intérieur de laquelle une DBGT doit être transmise, laquelle doit se faire sans tarder. (immediately)
- indicateurs de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes (indicateurs de BA/FAT)
Signes d'alerte éventuels qui peuvent susciter des soupçons ou indiquer que quelque chose ne tourne pas rond, sans explication raisonnable. (Money laundering and terrorist financing indicators [ML/TF indicators])
- infraction de financement des activités terroristes
Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l'article 83.12 de cette loi découlant d'une contravention à l'article 83.08 de la même loi.
S'entend de la collecte ou du don de biens (par exemple de l'argent) tout en sachant qu'ils sont destinés à la perpétration d'activités terroristes. Cela comprend l'utilisation et la possession d'un bien quelconque pour faciliter la réalisation d'activités terroristes. Les fonds obtenus pour financer le terrorisme peuvent provenir de sources légitimes, par exemple de dons personnels, de profits d'une entreprise ou de dons reçus par un organisme de bienfaisance. En revanche, l'argent peut aussi provenir de sources criminelles, par exemple le trafic de drogues, la contrebande d'armes et d'autres marchandises, la fraude, les enlèvements et l'extorsion. (terrorist activity financing offence)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- infraction de recyclage des produits de la criminalité
L'infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel. Selon la définition des Nations Unies, le blanchiment d'argent correspond à tout acte ou toute tentative de perpétrer un acte dans le but de dissimuler l'origine de l'argent ou des biens dérivés d'une activité criminelle. Le blanchiment d'argent désigne essentiellement le processus par lequel de l'« argent sale » résultant d'une activité criminelle est transformé en « argent propre » dont l'origine criminelle est difficile à retracer. (money laundering offence)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- jour ouvrable
Aux fins d'une déclaration de télévirement ou d'une déclaration d'opération importante en espèces, s'entend d'une journée de la semaine comprise entre le lundi et le vendredi, inclusivement. La présente définition exclut les samedis, les dimanches et les jours fériés. (working days)
- la Loi
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)
Référence:
Le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur les PAP), DORS/2007-292, art. 1, le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, art. 1, Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2), et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- mandataire
Personne qui agit, en vertu d'un mandat ou d'un accord, pour une autre personne ou entité. (mandatary)
- mandataire d'une entreprise de services monétaires
Personne ou entité autorisée à fournir des services pour le compte d'une entreprise de services monétaires (ESM). La présente définition exclut les succursales d'ESM. (money services business agent)
- marketing ou publicité
La personne ou l'entité utilise du matériel promotionnel comme des annonces, des images graphiques pour des sites Web ou des panneaux d'affichage, etc., dans le but de promouvoir des services d'entreprises de services monétaires (ESM) et de faire affaire avec des personnes ou des entités au Canada. (marketing or advertising)
- membre de la famille
Pour l'application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, est un membre de la famille de l'étranger politiquement vulnérable, du national politiquement vulnérable ou du dirigeant d'une organisation internationale :
- (a) son époux ou conjoint de fait;
- (b) son enfant;
- (c) sa mère ou son père;
- (d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;
- (e) l'enfant de sa mère ou de son père.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 2(1).- menaces envers la sécurité du Canada
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- mesures raisonnables
Mesures que vous devez prendre pour recueillir certains renseignements, même si elles ne permettront pas nécessairement d'obtenir les renseignements voulus. Par exemple, effectuer au moins une des activités suivantes :
- demander au client
- effectuer une recherche dans des sources ouvertes;
- consulter les renseignements des bases de données commerciales.
- métal précieux
Or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaies, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable. (precious metal)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- ministre
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l'application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l'application des autres dispositions de la présente loi. (Minister)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- monnaie fiduciaire
Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- monnaie virtuelle
S'entend :
- (a) de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n'est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;
- (b) de la clé privée d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une telle représentation numérique de valeur.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- national politiquement vulnérable
Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période qui est antérieure prévue par règlement — l'une des charges prévues aux alinéas a) et c) à j) au sein de l'administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d'elles ou l'une des charges prévues aux alinéas b) et k) :
- (a) gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;
- (b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d'une assemblée législative d’une province;
- (c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- (e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- (f) dirigeant d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- (g) chef d'un organisme gouvernemental;
- (h) juge d'une cour d'appel provinciale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;
- (i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein de l'assemblée législative;
- (j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement;
- (k) maire, préfet ou tout autre responsable des autorités municipales ou locales.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).- nature de l'entreprise principale
Type d'entité ou domaine d'activité d'une entité. S'applique également à un particulier dans le cas d'une entreprise à propriétaire unique. (nature of principal business)
- négociant en métaux précieux et pierres précieuses
Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux, y compris tout ministère ou tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsque l'activité de vente de métaux précieux visée au paragraphe 65(1) qu'il exerce s'adresse au public. (dealer in precious metals and stones)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- notaire public de la Colombie-Britannique
Une personne qui est un membre de la société de notaires de la Colombie-Britannique. (British Columbia notary public)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- nouveaux développements
Changements apportés à la structure ou aux opérations d'une entreprise lorsque de nouveaux services, emplacements ou de nouvelles activités sont mis en place. Par exemple, les changements de modèle d'entreprise ou la restructuration d'une entreprise. (new developments)
- nouvelles technologies
L'adoption d'une technologie qui est nouvelle pour une entreprise. Par exemple, lorsqu'une entreprise adopte de nouveaux systèmes ou logiciels tels que des systèmes de surveillance des opérations ou des outils pour l'intégration et la vérification de l'identité des clients. (new technologies)
- opération de change en devise
Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie fiduciaire contre une autre. (foreign currency exchange transaction)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- opération de change en monnaie virtuelle
Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie virtuelle contre des fonds, de fonds contre une monnaie virtuelle ou d'une monnaie virtuelle contre une autre. (virtual currency exchange transaction)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- opération effectuée
Opération réalisée par une personne ou une entité, qui est effectuée et donne lieu à un mouvement de fonds, de monnaie virtuelle ou à l'achat ou à la vente d'un bien. (completed transaction)
- opération tentée
Opération amorcée par une personne ou une entité, mais qui n'est pas effectuée. Par exemple, un client ou un client potentiel décide de ne pas effectuer un dépôt en espèces de 10 000 $ parce qu'il ne veut pas fournir ses pièces d'identité. (attempted transaction)
- ordonnance de communication
Ordonnance judiciaire qui oblige une personne ou une entité à transmettre des documents à des agents de la paix ou à des fonctionnaires publics. (production order)
- organisme public
S'entend de
- (a) d'un ministère ou d'un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- (b) d'une administration métropolitaine, d'une ville, d'un village, d'un canton, d'un district, d'un comté ou d'une municipalité rurale constitué en personne morale ou d'un autre organisme municipal au Canada ainsi constitué, ou d'un mandataire de ceux-ci au Canada;
- (c) d'une institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, ou de tout mandataire de celle-ci.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- origine des fonds ou de la monnaie virtuelle (MV)
La provenance des fonds ou de la MV en cause ayant servi à effectuer une opération ou une tentative d'opération particulière. Il s'agit de la manière dont les fonds ont été acquis, et non pas d'où les fonds ont été transférés. Par exemple, l'origine des fonds pourrait être des activités ou des événements comme le revenu d'emploi, les cadeaux, la vente d'un bien important, des activités criminelles, etc. (source of funds or of virtual currency (VC))
- origine de la richesse
La provenance de l'ensemble des avoirs d'une personne qui peut être raisonnablement expliquée, plutôt que ce à quoi l'on pourrait s'attendre. Par exemple, l'origine de la richesse d'une personne peut être une accumulation d'activités et d'événements tels que des entreprises commerciales, des biens patrimoniaux, des revenus d'emploi antérieurs et actuels, des investissements, des biens immobiliers, des héritages, des gains de loterie, etc. (source of wealth)
- pays de résidence
Le pays où une personne a habité pendant une période consécutive de 12 mois ou plus. La personne doit avoir une demeure dans le pays concerné. Il est entendu qu'une personne a seulement un pays de résidence, peu importe le nombre de demeures qu'elle a dans le pays concerné ou dans un autre pays. (country of residence)
- pénalité administrative pécuniaire (PAP)
Sanction civile pouvant être imposée par CANAFE à une entité déclarante qui ne respecte pas ses obligations en vertu de la Loi et des règlements connexes. (administrative monetary penalities [AMPs])
- personne autorisée
Une personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2). (authorized person)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- personne habilitée à donner des instructions
S'agissant d'un compte, on entend une personne qui est habilitée à donner des instructions sur le compte ou à apporter des modifications au compte, telles que la modification du type de compte, la mise à jour des coordonnées du compte et, dans le cas d'un compte de carte de crédit, la demande d'augmentation ou de diminution de la limite, ou l'ajout ou la suppression de titulaires de carte. Une personne qui ne peut effectuer que des opérations sur le compte n'est pas considérée comme une personne habilitée à donner des instructions. (person authorized to give instructions)
- personne inscrite
La définition étant la même qu'à l'article 1 du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies. (listed person)
Référence:
Le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- personne morale ou fiducie dont l'actif est très important
Personne morale ou fiducie qui, d'après son dernier bilan vérifié, possède un actif net d'au moins 75 millions de dollars canadiens. Les actions de la personne morale doivent être cotées sur une bourse de valeurs au Canada ou sur une bourse de valeurs étrangère désignée au paragraphe 262(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La personne morale ou fiducie doit également exercer ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière (GAFI). (very large corporation or trust)
- personne
Un particulier. (person)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- pierre précieuse
Diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite. (precious stones)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- plateforme de sociofinancement
Site Web ou application ou autre logiciel permettant de recueillir des dons sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle. (crowdfunding platform)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- politiques et procédures de conformité
Documents écrits faisant état de l'ensemble des méthodes à suivre et des obligations que doit respecter votre entreprise en vertu de la Loi et des règlements connexes, ainsi que des processus et mécanismes de contrôle qu'elle doit mettre en place pour s'acquitter de ses obligations. (compliance policies and procedures)
- possibilité
Lorsqu'il est question de remplir une déclaration d'opérations douteuses (DOD), risque qu'une opération soit liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BA/FT). Par exemple, après avoir évalué les faits, le contexte et les indicateurs de BA/FT, vous avez des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération est possiblement liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. (possibility)
- prêteur hypothécaire
Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à l’octroi de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (mortgage lender)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- probabilité
Lorsqu'il est question de remplir une déclaration d'opérations douteuses (DOD), risque accru qu'une opération financière soit liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BA/FT). Par exemple, si d'après les faits, vous avez des motifs raisonnables de croire qu'une opération est probablement liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. (probability)
- produit de paiement prépayé
Produit émis par une entité financière et permettant à une personne ou entité de prendre part à une opération en lui donnant un accès électronique à des fonds ou à de la monnaie virtuelle versés, avant l'opération, dans un compte de produit de paiement prépayé détenu avec l'entité financière. La présente définition exclut :
- (a) le produit permettant d'avoir accès à un compte de crédit ou de débit ou ne pouvant être utilisé qu'auprès d'un commerçant spécifique;
- (b) à usage unique émis dans le cadre d'un programme de rabais d'un détaillant.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- profession ou métier
Emploi ou occupation régulière rémunérée d'un client. (occupation)
- programme de conformité
Tous les éléments (agent de conformité, politiques et procédures, évaluation des risques, programme de formation et examen de l'efficacité) que vous devez, à titre d'entité déclarante, mettre en place en vertu de la Loi et des règlements connexes pour vous assurer de respecter toutes vos obligations. (compliance program)
- programme de formation
Programme écrit et mis en œuvre décrivant la formation offerte de façon continue à vos employés, à vos mandataires ou à d'autres personnes autorisées à agir en votre nom. Il doit contenir de l'information sur vos obligations et les exigences à remplir au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes. (training program)
- promoteur immobilier
S'entend de la personne ou entité qui, au cours d'une année civile postérieure à 2007, a vendu au public, autrement qu'à titre de courtier ou agent immobilier, selon le cas :
- (a) au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;
- (b) au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;
- (c) au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- régime de participation des employés aux bénéfices
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (employees profit sharing plan)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- régime de participation différée aux bénéfices
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (deferred profit sharing plan)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- régime de pension agréé
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (registered pension plan)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- registre distribué
Aux fins de l'article 151 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), un registre distribué s'entend d'un registre numérique, tenu par plusieurs personnes ou entités, pouvant uniquement être modifié par consensus entre celles-ci. (distributed ledger)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 151(2).- relation de correspondant bancaire
Une relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) ou une autre entité visée à l'article 5 et visée par règlement s'engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services prévus par règlement ou des services de télévirements internationaux, de gestion de trésorerie ou de compensation de chèques. (correspondent banking relationship)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.4(3) et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 16(1)(b).- relevé de dépôt
Document où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date du dépôt;
- (b) le nom de la personne ou entité qui l'effectue;
- (c) le montant du dépôt ainsi que le montant de toute partie du dépôt faite en espèces;
- (d) la manière dont le dépôt est effectué;
- (e) le numéro du compte au crédit duquel la somme est portée et le nom de chaque titulaire du compte.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- relevé de réception de fonds
Document constatant la réception de fonds et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de réception;
- (b) si les fonds sont reçus d'une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- (c) si les fonds sont reçus d'une entité ou pour son compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale;
- (d) le montant des fonds reçus ainsi que le montant de toute partie des fonds reçue en espèces;
- (e) la manière dont les fonds sont reçus;
- (f) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- (g) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (h) pour tout compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (i) les nom, adresse et numéro de téléphone de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (j) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (k) l'objet de l'opération.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- relevé d'opération importante en espèces
Document constatant la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de réception;
- (b) s'il s'agit d'un dépôt, l'heure à laquelle il est fait ou, s'il est fait dans une boîte de dépôt de nuit hors des heures d'ouverture, une mention à cet effet ainsi que le numéro du compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (d) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- (e) la manière dont la somme en espèces a été reçue;
- (f) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (g) pour tout autre compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (h) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (i) l'objet de l'opération;
- (j) les détails ci-après à l'égard de la remise de la somme reçue ou de la remise faite en échange de la somme :
- (i) la manière dont la remise est faite,
- (ii) si la remise prend la forme de fonds, les types de fonds en cause et la somme en cause, pour chaque type,
- (iii) si la remise prend une autre forme, la forme en cause et, si elle diffère de la somme reçue en espèces, la valeur de la remise,
- (iv) le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d'identification;
- (k) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en espèces,
- (iii) leur prix de gros.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- relevé d'opération importante en monnaie virtuelle
Document constatant la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de réception;
- (b) si la somme est reçue pour être portée au crédit d'un compte, le nom de chaque titulaire du compte;
- (c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (d) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la réception;
- (e) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (f) pour tout autre compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception;
- (i) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en monnaie virtuelle,
- (iii) leur prix de gros.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- renseignements d'identification du client
Les renseignements d'identification que vous avez obtenus sur vos clients, tels que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la profession ou la nature de l'activité principale, et la date de naissance d'une personne. (client identification information)
- rente
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (annuity)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- répartition de fonds
En parlant d'une opération pouvant faire l'objet d'une déclaration, la façon dont la monnaie virtuelle ou les fonds sont utilisés. Par exemple, une personne se présente à la banque avec des espèces et fait l'achat d'une traite bancaire. L'achat de la traite bancaire constitue un exemple de répartition de fonds. (disposition)
- représentant d'assurance-vie
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à exercer des activités visant la conclusion de contrats d'assurance-vie. (life insurance broker or agent)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- représentant du service
Une personne au Canada qui a été nommée par une personne ou une entité qui est une entreprise de services monétaires étrangère (ESME), en vertu de la Loi, pour recevoir des avis et des documents au nom de l'ESME. (representative for service)
- sans raison apparente
Situation où rien n'explique clairement le comportement ou les renseignements douteux. (no apparent reason)
- services de plateforme de sociofinancement
La fourniture et la maintenance d’une plateforme de sociofinancement destinée à être utilisée par d’autres personnes ou entités afin de recueillir des fonds ou de la monnaie virtuelle pour leur propre compte ou au bénéfice de personnes ou entités qu’elles désignent. (crowdfunding platform services)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- signature
S'entend notamment d'une signature électronique ou de tout autre renseignement électronique créé ou adopté par le client d'une personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi et que cette personne ou entité reconnaît comme étant propre à ce client. (signature)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- société d'assurance-vie
Société d'assurance-vie ou société d'assurance-vie étrangère régies par la Loi sur les sociétés d'assurances ou société d'assurance-vie régie par une loi provinciale. (life insurance company)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- société de fiducie
Société visée à l'un ou l'autre des alinéas 5d) à e.1) de la Loi. (trust company)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- société de notaires de la Colombie-Britannique
Entité qui exploite une entreprise offrant des services notariaux au public en Colombie-Britannique conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334. (British Columbia notary corporation)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- source
S'entend de l'organisation qui a délivré ou fourni les renseignements ou les documents permettant de vérifier l'identité d'un client. (source)
- succursale
Établissement qui fait partie de votre entreprise, mais qui est situé à un emplacement autre que celui de votre bureau principal. (branch)
- SWIFT
La "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication". (SWIFT)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- télévirement
Transmission par voie électronique, magnétique ou optique d’instructions pour le transfert de fonds y compris la transmission d’instructions amorcée et reçue à titre de destinataire par la même personne ou entité. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT-103 et leurs équivalents sont visés par la présente définition. Est exclue de la présente définition la transmission d’instructions pour le transfert de fonds :
- (a) qui implique que le bénéficiaire retire des espèces de son propre compte;
- (b) qui est effectuée au moyen d’un dépôt direct ou d’un débit préautorisé;
- (c) qui est effectuée par imagerie et présentation de chèques;
- (d) qui est amorcée et reçue à titre de destinataire par des personnes ou entités qui agissent en vue de compenser ou de régler des obligations de paiement entre elles;
- (e) qui est amorcée ou reçue à titre de destinataire par une personne ou une entité visée aux alinéas 5a) à h.1) de la Loi en vue de la gestion de la trésorerie interne, y compris la gestion de ses actifs et passifs financiers, si une partie à l’opération est une filiale de l’autre ou si elles sont des filiales de la même société.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- télévirement international
Télévirement, sauf celui pour le transfert de fonds à l'intérieur du Canada. (international electronic funds transfer)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- tiers
Personne ou entité qui demande à une autre personne ou entité d'effectuer pour son compte une activité ou une opération financière. (third party)
- traducteur agréé
Une personne qui détient le titre professionnel de traducteur agréé délivré par une association provinciale ou territoriale du Canada ou un organisme qui est compétent aux termes de la législation provinciale ou territoriale du Canada pour délivrer une telle certification. (certified translator)
- tuteur
En droit civil, personne légalement nommée pour exercer l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant et pour protéger les biens de ce dernier. (tutor)
- utilisateur autorisé
Personne autorisée par un titulaire d'un compte de produit de paiement prépayé à avoir accès électroniquement à des fonds ou à de la monnaie virtuelle s'y trouvant au moyen d'un produit de paiement prépayé lié à ce compte. (authorized user)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- valide
S'agissant d'un document ou de renseignements utilisés pour vérifier l'identité, qui semble légitime ou authentique et qui ne semble pas avoir été modifié ni caviardé. Les renseignements doivent également répondre aux critères de l'organisme de délivrance. Par exemple, un passeport que l'organisme de délivrance ne considère pas comme valide en raison d'un changement de nom n'est pas considéré comme valide par CANAFE. (valid)
- Véhicules blindés
Personnes ou entités faisant le commerce de transport d’espèces, de mandats, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables.(Armoured cars)
- vérifier l'identité
Se reporter à certains renseignements ou documents, conformément aux méthodes prescrites, pour identifier une personne ou une entité (client). (verify identity)
- violation
Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1). (violation)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).
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