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Bulletins d'interprétation de CANAFE

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) publie des bulletins d'interprétation pour donner une interprétation technique et faire connaître sa position concernant certaines dispositions de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes. Pour les lecteurs qui préfèrent une explication moins technique, les lignes directrices de CANAFE visent à offrir en termes clairs une explication simple de la Loi et des règlements connexes.

Les bulletins d'interprétation n'ont pas force de loi.

Bulletins d'interprétation de CANAFE

Bien que les bulletins d’interprétation puissent faire référence aux dispositions de la loi au moment où ils ont été rédigés, ils ne s’y substituent pas.

  1. Critères pour « l'exploitation d'une entreprise de services monétaires »

    Consultez la directive de CANAFE pour le secteur des entreprises de services monétaires

  2. Comptables – donner des instructions par opposition à donner des conseils

    Ce bulletin vise à expliquer la différence entre donner des conseils à un client et donner des instructions au nom d'un client dans le contexte des activités d'un comptable.

    Activités d'un comptable

    Si vous êtes un comptable ou un cabinet d'expertise comptable, vous êtes assujetti à certaines exigences, en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et de ses règlements (la Loi). Ceci s'applique uniquement lorsque vous exercez l'une ou l'autre des activités suivantes pour le compte d'autrui, c'est-à-dire au nom d'une personne ou d'une entité (autre que votre employeur) ou lorsque vous donnez des instructions à l'égard d'une de ces activités pour le compte d'autrui (autre que votre employeur) :

    • la réception ou paiement de fonds (par exemple, vous recevez des fonds en fiducie afin de régler des factures au nom de votre client);
    • l'achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers, d'actifs commerciaux ou d'entités;
    • le virement de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen.

    Vous êtes assujetti aux exigences, peu importe que vous receviez ou non des honoraires pour ces activités ou qu'une lettre de mission y soit associée. En d'autres mots, vous êtes assujetti à ces exigences, même lorsque vous exercez ces activités bénévolement. Toutefois, dès le 23 juin 2008, la réception même d'honoraires professionnels n'entraîne plus les exigences pour l'une ou l'autre des activités ci‑dessus.

    Nota : Les activités d'un comptable ou d'un cabinet d'expertise comptable autres que celles précisées plus haut, comme les activités exercées dans le cadre d'une mission de vérification, d'examen ou de compilation effectuée conformément aux recommandations du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés (ICCA), ne font pas partie des activités assujetties à la Loi ou à ses règlements.

    Donner des instructions par opposition à donner des conseils

    Lorsque vous donnez des instructions pour l'une ou l'autre des activités ci‑dessus, cela signifie que vous dirigez en fait les déplacements de fonds. Par contre, lorsque vous donnez des conseils à un client, cela signifie que vous lui faites des recommandations ou des suggestions. Donner des conseils n'est pas considéré comme donner des instructions.

    Exemple « d'instructions » : « Selon les instructions de mon client, je demande le transfert de 15 000 $ du compte de mon client numéro xxx vers le compte numéro xxx, à la banque X qui se trouve au pays Z. »

    Exemple de « conseils » : « Aux fins de l'impôt, nous vous recommandons de placer votre argent dans ce moyen de placement. »

    Pour de plus amples renseignements au sujet des exigences qui s'appliquent aux comptables et aux cabinets d'expertise comptable, consultez la série de lignes directrices préparée par CANAFE.

  3. Ouvrir un compte pour une personne ou une entité qui se livre au commerce des valeurs mobilières uniquement à l'extérieur du Canada

    Consultez la directive de CANAFE pour le secteur des valeurs mobilières.

  4. La règle de 24 heures

    Paragraphe 9(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Articles 3, 17, 21, 33.1, 35, 38, 39.2, 39.6, 40, 42 et 47; et paragraphes 12(1) et 28(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

    Ce bulletin vise à aider les entités déclarantes à mieux comprendre les mesures qu'elles doivent adopter pour déclarer deux opérations ou plus (opérations en espèces, télévirements ou déboursements de casino) effectuées au cours d'une même période de 24 heures. Toute mention de montants en dollars (telle que 10 000 $) signifie le montant en devise canadienne ou son équivalent étranger.

    DOIE

    Si vous êtes une entité déclarante, vous devez présenter une déclaration d'opérations importantes en espèces (DOIE) à CANAFE lorsque vous recevez d'un client un montant de 10 000 $ ou plus en espèces dans le cadre d'une opération unique, à moins que les espèces ne soient reçues d'une entité financière ou d'un organisme public. Dans ce contexte, « espèces » signifie qu'il s'agit de devises canadiennes ou étrangères et comprend l'argent en circulation dans quelque pays que ce soit (billets de banque et monnaie), mais ne comprend pas les chèques, mandats et autres valeurs négociables du même type.

    Vous devez également présenter une DOIE si deux opérations en espèces ou plus de moins de 10 000 $ chacune, et totalisant 10 000 $ ou plus, sont effectuées par la même personne ou entité ou pour son compte au cours d'une période de 24 heures consécutives, à moins que les espèces ne soient reçues d'une entité financière ou d'un organisme public.

    La règle de 24 heures doit être appliquée si vous, à titre d'entité déclarante, votre employé ou votre cadre dirigeant, savez que des opérations ont été effectuées au cours d'une période de 24 heures consécutives par la même personne ou entité ou pour son compte. Cette règle ne s'applique qu'aux opérations de moins de 10 000 $. Lorsque le montant d'une opération unique est de 10 000 $ ou plus, celle-ci doit faire l'objet d'une déclaration en tant qu'opération unique.

    D'autres exigences et exceptions s'appliquent. Pour plus de renseignements, consultez la Ligne directrice 7 : Déclaration des opérations importantes en espèces à CANAFE.

    DT

    Également, si vous êtes une entité financière, une entreprise de services monétaires ou un casino, vous devez présenter une déclaration de télévirement (DT) à CANAFE si vous envoyez ou recevez, dans le cadre d'une opération unique, un télévirement international de 10 000 $ ou plus fait à la demande d'un client.

    Vous devez également présenter une DT si vous effectuez deux télévirements ou plus de moins de 10 000 $ chacun au cours d'une période de 24 heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus, si ces télévirements sont effectués par la même personne ou entité ou pour son compte.

    La règle de 24 heures doit être appliquée si vous, à titre d'entité déclarante, votre employé ou votre cadre dirigeant, savez que des télévirements ont été effectués au cours d'une période de 24 heures consécutives par la même personne ou entité ou pour son compte. Cette règle ne s'applique qu'aux télévirements de moins de 10 000 $. Lorsque le montant d'un télévirement unique est de 10 000 $ ou plus, celui-ci doit faire l'objet d'une déclaration en tant qu'opération unique. Pour plus de renseignements, consultez la Ligne directrice 8 : Déclaration des télévirements à CANAFE.

    Exceptions concernant les télévirements

    La règle de 24 heures ne s'applique pas à un télévirement envoyé à deux bénéficiaires ou plus si celui qui en fait la demande est l'administrateur d'un fonds de pension régi par une loi fédérale ou provinciale, un organisme public ou une personne morale dont l'actif est très important.

    D'autres exigences et exceptions s'appliquent. Pour plus de renseignements, consultez la Ligne directrice 8 : Déclaration des télévirements à CANAFE.

    DDC

    Dès le 28 septembre 2009, si vous êtes un casino, vous devez présenter une déclaration relative à un déboursement de casino (DDC) à CANAFE lorsque vous effectuez un déboursement de 10 000 $ ou plus dans le cadre d'une opération unique.

    Vous devez également présenter une déclaration relative à un déboursement de casino si vous effectuez deux déboursements ou plus de moins de 10 000 $ chacun au cours d'une période de 24 heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus, si ces déboursements sont reçus par la même personne ou entité ou pour son compte.

    La règle de 24 heures doit être appliquée si vous, à titre de casino, votre employé ou votre cadre dirigeant, savez que des déboursements ont été reçus par la même personne, la même entité ou pour son compte au cours d'une période de 24 heures consécutives. Cette règle ne s'applique qu'aux déboursements de moins de 10 000 $. Lorsque le montant d'un déboursement unique est de 10 000 $ ou plus, celui-ci doit faire l'objet d'une déclaration en tant qu'opération unique.

    D'autres exigences et exceptions s'appliquent. Pour plus de renseignements, consultez la Ligne directrice 10 : Déclaration des déboursements de casino à CANAFE.

    Période mobile ou fixe de 24 heures

    La période visée par la règle de 24 heures est une période mobile. Autrement dit, la période de 24 heures débute chaque fois qu'un nouveau télévirement ou une nouvelle opération en espèces de moins de 10 000 $ est effectué, si vous savez qu'il a été effectué par la même personne ou entité ou pour son compte. Si vous êtes un casino, la période de 24 heures débute chaque fois qu'un nouveau déboursement de moins de 10 000 $ est effectué, si vous savez qu'il a été reçu par la même personne ou entité ou pour son compte.

    Si votre système vous permet de prendre connaissance d'opérations en espèces, de télévirements ou de déboursements de casino multiples seulement à l'intérieur d'une période fixe (p. ex. de 9 h à 9 h le lendemain), vous devez déclarer les opérations multiples que vous avez remarquées au cours de cette période de 24 heures.

    Exemples

    Exemple 1 :

    Pierre Untel effectue le même jour quatre opérations en espèces avec l'entité déclarante ABC. Un des employés d'ABC sait que ces quatre opérations en espèces ont été effectuées par la même personne. Voici les dépôts en espèces de Pierre :

    Une opération de 10 000 $ CA à 9 h fait l'objet de la DOIE 1. Les opérations de 4 000 $ CA chacune effectuées à 10 h, 14 h et 16 h font l'objet de la DOIE 2.

    ABC doit présenter une DOIE (1) pour le premier dépôt en espèces de 10 000 $ puisqu'il a été reçu lors d'une opération unique. Les trois autres dépôts plus petits de 4 000 $ doivent également être déclarés au moyen d'une DOIE (2) car, ensemble, ils totalisent plus de 10 000 $ et ont été effectués par la même personne, au cours d'une période de 24 heures.

    Exemple 2 :

    Jeanne Unetelle a demandé que trois télévirements soient effectués le même jour par l'entreprise de services monétaires XYZ. Un des employés de XYZ sait que ces trois télévirements ont été effectués à la demande d'une même personne. Les demandes de télévirements de Jeanne sont les suivantes :

    Télévirements de 2 000 $ CA à 9 h, de 10 000 $ CA à 10 h et de 2 000 $ CA à 16 h. Le deuxième télévirement fait l'objet de la DT 1.

    XYZ doit présenter une DT (1) à CANAFE pour le deuxième télévirement de 10 000 $ puisqu'il a été transmis lors d'une opération unique. Les deux autres télévirements pour des montants plus petits ne doivent pas faire l'objet d'une déclaration puisqu'ils ne relèvent pas de la règle de 24 heures (c.-à-d. ils totalisent moins de 10 000 $).

    Exemple 3 :

    L'entité A est munie d'un système de détection des opérations multiples en espèces de moins de 10 000 $ sur une période fixe de 24 heures (commençant à 8 h tous les matins). L'entité B, quant à elle, possède un système de détection établi en fonction d'une période mobile de 24 heures.

    Trois dépôts identiques en espèces sont effectués, comme suit, auprès de chaque entité :

    Dépôts de 5 500 $ CA chacun effectués à 8 h le lundi, à 16 h le lundi et à 10 h le mardi. Les premier et deuxième dépôts font l'objet de la DOIE 1 (période fixe ou mobile de 24 heures). Les deuxième et troisième dépôts font l'objet de la DOIE 2 (période mobile de 24 heures).

    Les deux entités, A et B, présenteraient une DOIE (1) pour les deux premières opérations puisque celles-ci seraient détectées par les deux systèmes. Les deuxième et troisième opérations ne seraient décelées que par le système de l'entité B parce que la dernière s'effectue à l'extérieur de la période fixe de 24 heures du système de l'entité A. Pour ces motifs, l'entité B présenterait une autre DOIE (2).

    Exemple 4 :

    Le casino 123 est muni d'un système de détection des déboursements multiples de moins de 10 000 $ sur une période fixe de 24 heures (commençant à 10 h tous les matins). Le casino ZZZ, quant à lui, possède un système de détection établi en fonction d'une période mobile de 24 heures.

    Trois différents déboursements sont effectués, comme suit, auprès de chaque casino :

    Déboursements de 6 000 $ CA à 10 h le mardi, de 7 000 $ CA à 18 h le mercredi et de 5 500 $ CA à 12 h le jeudi. Les premier et deuxième déboursements font l'objet de la DDC 1 (période fixe ou mobile de 24 heures). Les deuxième et troisième déboursements font l'objet de la DDC 2 (période mobile de 24 heures).

    Les deux casinos, 123 et ZZZ, présenteraient une DDC (1) pour les deux premiers déboursements puisque ceux-ci seraient détectés par les deux systèmes. Les deuxième et troisième déboursements ne seraient décelés que par le système du casino ZZZ parce que le dernier s'effectue à l'extérieur de la période fixe de 24 heures du système du casino 123. Pour ces motifs, le casino ZZZ présenterait une autre DDC (2).

    Fin de semaine

    La période ne peut excéder 24 heures consécutives. Par exemple, si les opérations de l'exemple 3 pour l'entité B se déroulaient au cours d'une fin de semaine (c.-à-d. les deux premières opérations étaient effectuées le vendredi et la troisième le dimanche matin), les deux premières opérations feraient l'objet d'une déclaration, mais non la troisième.

  5. Opérations importantes en espèces effectuées à un guichet automatique bancaires

    L'objet de ce bulletin d'interprétation est de clarifier les exigences que les entités déclarantes doivent respecter lors des opérations importantes en espèces effectuées à un guichet automatique bancaire (GAB).

    Dispositions pertinentes du règlement

    La définition d'un « relevé d'opération importante en espèces » au paragraphe 1(2) ; l'article 3, l'alinéa 12(1) a) et les articles 13 et 53 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

    Tenue de documents

    Si une opération en espèces de 10 000 $ ou plus est effectuée par l'entremise d'un GAB, un relevé d'opération importante en espèces doit être conservé . Un relevé est également requis si l'opération en espèces fait partie d'une série d'opérations en espèces qui ne forment qu'une seule et même opération en vertu de la règle de 24 heures. (Pour de plus amples renseignements sur la règle de 24 heures, veuillez consulter le bulletin d'interprétation nº 4 de CANAFE.)

    Le relevé d'opération importante en espèces doit préciser le nom de chaque personne ou entité dans le compte de laquelle le dépôt a été effectué. Toutefois, il n'existe aucune obligation de tenir le nom de la personne qui a effectué le dépôt dans le relevé d'opération importante.

    Pour en savoir plus concernant les exigences relatives au contenu d’un relevé d’opération important en espèces, consultez la directive de CANAFE en matière de tenue de documents.

    Déclaration de l'opération

    Lorsqu'une opération en espèces est effectuée à un GAB et que cette opération est de 10 000 $ ou plus, ou qu'une série d'opérations est effectuée à un ou à plusieurs GAB dont le montant total est jugé important en vertu de la règle de 24 heures, cette opération doit être signalée dans une déclaration d'opération importante en espèces.

    La personne qui effectue l'opération

    Pour une opération effectuée à un GAB, il est raisonnable de croire que la personne ayant effectué l'opération est le titulaire de la carte utilisée pour avoir accès au GAB, à moins que d'autres renseignements soient fournis.

    Vérifier l'identité de la personne ayant effectué l'opération

    Lorsqu'une somme en espèces est reçue par l'entremise d'un GAB, l'entité financière n'est pas tenue de vérifier l'identité de la personne ayant effectué le dépôt.

    Renseignements sur l'emplacement où l'opération s'est déroulée

    Si une opération importante en espèces est effectuée à un GAB, la partie A (Renseignements sur l'établissement où l'opération a été effectuée) de la déclaration d'opération importante en espèces doit comprendre l'adresse complète de l'emplacement du GAB où l'opération s'est déroulée.

    Opérations par l'entremise d'une autre entité financière

    Habituellement, les dépôts effectués à un GAB ne peuvent se faire que par l'entremise du réseau de GAB d'une même entité financière. Toutefois, certaines entités financières ont conclu des ententes permettant à leurs clients/membres d'effectuer des dépôts aux GAB d'autres entités financières.

    Lorsqu'un client/membre effectue un dépôt au GAB d'une autre entité financière, c'est l'entité financière où se trouve le compte du client/du membre qui a l'obligation de déclarer l'opération et de tenir les documents connexes. L'entité financière qui détient le compte de ce client/membre doit s'assurer qu'une entente a été définie afin de permettre à l'institution financière recevant le dépôt d'avertir l'institution du déposant que son client/membre a effectué un dépôt important en espèces. L'entité financière qui détient le compte doit recevoir les renseignements pertinents de l'autre institution, tels que l'heure, la date et le montant exact de l'opération en espèces, ainsi que l'adresse complète du GAB.

    L'entité financière qui détient le compte doit mettre à jour ses emplacements dans F2R afin d'y inclure l'emplacement du GAB de l'autre institution afin d'être en mesure d'inclure cette adresse dans la déclaration d'opération importante en espèces.

    Opérations en espèces dans un compte d'affaires effectuées à un GAB (autres qu'un dépôt de nuit ou un dépôt express)

    Certaines entités financières offrent aux clients d'affaires la possibilité de faire des dépôts en espèces en utilisant le coffre de dépôt de nuit et d'immédiatement mettre leur compte à jour par l'entremise du GAB.

    Pour effectuer ce type de dépôt, les clients d'affaires doivent utiliser un GAB (avec leur carte de GAB et NIP). Les opérations sont enregistrées comme des opérations au GAB par le système de l'entité financière et les dépôts sont immédiatement crédités aux clients. Les dépôts font l'objet d'une vérification le lendemain.

    Bien que les sommes en espèces ont été déposées dans le coffre de dépôt de nuit, l'opération a été effectuée en utilisant un GAB. Ainsi, l'opération n'est pas considérée comme un dépôt de nuit et ne devrait pas être traitée de la sorte.

    Puisque l'opération se fait par l'entremise d'un GAB dans un compte d'affaires (autre qu'un dépôt de nuit ou un dépôt express), la partie E de la déclaration d'opération importante en espèces (Renseignements sur la personne qui effectue l'opération, s'il s'agit d'un dépôt porté au crédit d'un compte d'affaires autre qu'un dépôt de nuit ou un dépôt express) devient obligatoire et le nom de la personne qui a effectué l'opération doit être indiqué dans la partie E.

    La personne qui est titulaire de la carte de GAB utilisée est considérée comme étant la personne qui effectue l'opération. Si la carte est au nom de l'entreprise, on peut désigner l'un des trois signataires du compte d'affaires comme personne qui effectue l'opération. Le nom de l'entreprise ne devrait pas être indiqué comme étant la personne qui a effectué l'opération sur la déclaration d'opération importante en espèces.

    La Ligne directrice 7 A : Déclaration d'opérations importantes en espèces par voie électronique comprend de plus amples renseignements sur ce qui doit être compris dans la déclaration d'opération importante en espèces.

    Ce bulletin d'interprétation précise comment CANAFE administre et interprète les dispositions de la législation, des règlements ou des lignes directrices en vigueur. Il n'est pas basé sur des circonstances particulières et peut être modifié si des informations supplémentaires ou différentes sont portées à notre connaissance.


  6. Déclaration des opérations financières à CANAFE par les entités déclarantes qui font partie d'une organisation regroupant de nombreuses entités

    Articles 5, 7, 7.1 et 9 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi)

    Les entités déclarantes ont des obligations en vertu de la partie I de la Loi, notamment en matière de déclaration, de vérification de l'identité des clients, de tenue des documents et de mise en œuvre d'un programme de conformité. Chaque entité distincte faisant affaire au Canada qui est assujettie à la Loi doit remplir toutes ses obligations en vertu de celle-ci.

    Ce bulletin vise à clarifier les obligations en matière de déclaration lorsqu'il y a plus d'une entité déclarante dans une organisation regroupant de nombreuses entités.

    Une organisation regroupant de nombreuses entités signifie une entité qui a une ou plusieurs filiales, ou toute organisation composée de deux entités juridiques distinctes ou plus. Il peut s'agir d'une société de portefeuille ou d'une institution financière à exploitation diversifiée, comme dans les exemples suivants :

    • un conglomérat bancaire qui a comme filiales une banque de détail, une société d'assurances, une société de fiducie, une société de prêt et une firme de courtage/placement et chacune est une entité juridique distincte ainsi qu'une entité déclarante;
    • une firme de courtage composée d'une entité déclarante inscrite auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et d'une autre entité déclarante inscrite auprès de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels;
    • une firme de courtage qui a une filiale offrant des services de dépôt, des services de fiducie ou des produits d'assurance-vie et chacune est une entité déclarante;
    • une société d'assurance-vie qui a comme filiales une société de fiducie et une maison de courtage et chacune est une entité déclarante.

    Déclaration des opérations

    Les entités déclarantes doivent présenter leurs déclarations à CANAFE par voie électronique si elles ont les moyens techniques de le faire. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les moyens techniques et les obligations en matière de déclaration, veuillez consulter les lignes directrices de CANAFE sur chaque type de déclaration.

    Les entités déclarantes doivent s'inscrire auprès de CANAFE aux fins de la déclaration par voie électronique. Pour une organisation regroupant de nombreuses entités, cela signifie que chaque entité distincte qui est une entité déclarante doit être inscrite individuellement auprès de CANAFE. Cependant, si chaque entité distincte qui est une entité déclarante est déjà inscrite individuellement auprès de CANAFE, aucune inscription additionnelle n'est exigée.

    Déclaration électronique centralisée pour les organisations regroupant de nombreuses entités

    Si une organisation regroupant de nombreuses entités choisit de centraliser la fonction de déclaration électronique pour une partie ou l'ensemble de l'organisation, chaque entité déclarante distincte de l'organisation doit quand même être inscrite individuellement auprès de CANAFE, comme il est expliqué ci-dessus.

    L'entité qui est choisie pour transmettre des déclarations à CANAFE pour le compte de toute autre entité déclarante de l'organisation devra également être inscrite à titre de fournisseur de services. Chaque entité déclarante qui participe à la déclaration centralisée devra désigner cette entité comme son fournisseur de services et déléguer les types de déclarations appropriés. Dans de telles situations, l'obligation légale de déclarer relève toujours de chaque entité déclarante distincte qui traite les opérations devant faire l'objet d'une déclaration.

    Apprenez-en davantage sur les ententes avec un fournisseur de services. Il faut noter qu'il n'y a pas d'obligations législatives ni opérationnelles imposées aux entités déclarantes d'utiliser les services d'un fournisseur de services et conséquemment l'utilisation d'un fournisseur de service est à la discrétion de l'entité déclarante.

    Opérations concernant plus d'une entité déclarante

    Lorsque deux entités déclarantes ou plus au sein d'une organisation regroupant de nombreuses entités procèdent toutes deux, en raison de leurs spécialisations respectives, à des opérations devant faire l'objet d'une déclaration faisant partie d'une opération plus importante, une déclaration distincte doit être produite pour chacune de ces opérations. La transmission d'une déclaration globale pour l'ensemble de l'organisation n'est pas acceptable.  Selon la Loi, une entité déclarante sera hors conformité si elle remet une déclaration globale, ce qui pourrait encourir des peines civiles ou criminelles.

    Cependant, si les entités déclarantes impliquées sont des entités financières, des entreprises de services monétaires ou des casinos et que l'opération en question est un télévirement, il ne sera probablement pas nécessaire de transmettre plus d'une déclaration. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez lire la Ligne directrice 8 : Déclaration à CANAFE des télévirements.

  7. Professionnels de l'insolvabilité offrant des services de syndic de faillite

    L'alinéa 5j) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) ainsi que le paragraphe 34(1) et les articles 35 et 36 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

    Ce bulletin vise à clarifier l'application de la Loi en ce qui concerne les professionnels de l'insolvabilité offrant des services de syndic de faillite.

    Les professionnels de l'insolvabilité offrent des services de syndic de faillite. Ces services n'engendrent aucune activité entraînant des exigences au sens de la Loi. Les services de syndic de faillite ou les professionnels de l'insolvabilité ne sont pas considérés comme des services ou une entité aux termes de notre loi. Toutefois, si vous êtes un professionnel de l'insolvabilité et un comptable ou un cabinet d'expertise comptable, vous pourriez avoir à satisfaire à des obligations relativement à d'autres activités.

    Professionnels de l'insolvabilité qui sont comptables

    Si vous êtes un comptable ou un cabinet d'expertise comptable qui offre des services de syndic de faillite ou qui agit à titre de professionnel de l'insolvabilité, vous pourriez être assujetti aux exigences de la Loi si vous exercez certaines activités qui entraînent des exigences. Toutefois, tel qu'il a été expliqué ci-dessus, les services de syndic de faillite que vous fournissez à titre de professionnel de l'insolvabilité, dont agir à titre de syndic de faillite, ne sont pas considérés comme des activités entraînant des exigences aux termes de notre loi.

    Définition de comptable

    Un comptable est un comptable agréé, un comptable général licencié ou un comptable en management accrédité. Un cabinet d'expertise comptable est une entité qui fournit des services d'expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires.

    Dans ce contexte, si vous êtes un professionnel de l'insolvabilité, que vous soyez un professionnel agréé de l'insolvabilité et de la réorganisation ou autre, vous ne seriez pas considéré comme « fournissant des services d'expertise comptable au public » si vous fournissez de tels services uniquement à titre de :

    • séquestre, conformément aux dispositions d'une ordonnance ou à une nomination par lettre privée aux termes d'une garantie;
    • syndic de faillite;
    • contrôleur en vertu des exigences de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou toute autre activité qui a comme conséquence une dissolution ou une restructuration d'une entreprise ou d'une personne et pour qui le cabinet, la personne ou le professionnel de l'insolvabilité agit à titre d'officier de la justice ou de mandataire d'un créancier ou d'un débiteur.

    Activités d'un comptable qui entraînent des exigences

    Si vous êtes un comptable ou un cabinet d'expertise comptable, selon la définition ci-dessus, vous êtes assujetti à certaines exigences, en vertu de la Loi. Ceci s'applique uniquement lorsque vous exercez l'une ou l'autre des activités suivantes pour le compte d'autrui, c'est-à-dire au nom d'une personne ou d'une entité (autre que votre employeur), ou lorsque vous donnez des instructions à l'égard d'une de ces activités pour le compte d'autrui (autre que votre employeur) :

    • la réception ou le paiement de fond;
    • l'achat ou la vente de valeurs mobilières, de biens immobiliers, d'actifs commerciaux ou d'entités;
    • le transfert de fonds ou le transfert de valeurs mobilières par tout moyen.

    Dans ce contexte, un comptable ou un cabinet d'expertise comptable nommé par la Cour, ou agissant à titre de syndic de faillite, n'agit pas au nom d'une autre personne ou entité.

    Les exigences aux termes de la Loi, dont on fait allusion dans le présent bulletin d'interprétation, comprennent la déclaration, la vérification de l'identité des clients, la tenue de documents et la mise en œuvre d'un programme de conformité. Pour de plus amples renseignements sur les exigences, consultez les lignes directrices de CANAFE.

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