Pénalité administrative pécuniaire imposée à Primary Capital Inc.
[2025-09-18]
Primary Capital Inc., un courtier sur le marché dispensé ayant son siège social à Toronto, en Ontario, considéré comme étant un courtier en valeurs mobilières, s’est vu imposer une pénalité de 93 390 $ le 15 mai 2025 pour avoir commis 4 violations. Les violations ont été observées dans le cadre d’un examen de conformité. La pénalité administrative pécuniaire a été payée au complet et les procédures ont pris fin.
Nature de la violation
- Violation no 1
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Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas élaborer et de ne pas appliquer des principes et des mesures de conformité écrits qui sont mis à jour et, dans le cas d’une entité, approuvés par un de ses dirigeants – alinéa 156(1)b) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
CANAFE a déterminé que Primary Capital Inc. n’avait pas documenté et appliqué les mesures nécessaires dans ses politiques et procédures de conformité pour remplir toutes ses obligations en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes.
L’examen de CANAFE a déterminé que Primary Capital Inc. n’avait pas suffisamment élaboré et documenté ses politiques et procédures de conformité en ce qui concerne les exigences de déclarations et de bien connaître son client. Aussi, les mesures de contrôle continu de Primary Capital Inc. pour ses relations d’affaires étaient insuffisantes. De plus, les délais de transmission des déclarations d’opérations douteuses ou de tentative d’opérations douteuses et des déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste étaient manquants ou n’étaient pas correctement documentés. Par ailleurs, les politiques et procédures ne reflétaient pas les mesures requises pour satisfaire aux exigences conformément à la directive ministérielle sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) publiée le 9 décembre 2017.
La violation no 1 est classée par la réglementation comme une violation grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 2
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Fait, pour toute personne ou entité visée, de ne pas évaluer les risques de perpétration d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes, et de ne pas conserver les documents à l’appui, en tenant compte des critères réglementaires – paragraphe 9.6(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, et alinéa 156(1)c) et paragraphe 156(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
L’examen de CANAFE a révélé que Primary Capital Inc. n’a pas évalué ni documenté les risques de blanchiment d’argent et de financement des activités terroristes liés aux produits, services et modes de prestation, aux clients et relations d’affaires, aux emplacements géographiques, aux entités du même groupe, ainsi que d’autres facteurs pertinents. Plus précisément, bien que les politiques et procédures de Primary Capital Inc. indiquent qu’une évaluation des risques a été réalisée, aucun document ne vient appuyer cette indication. En somme, Primary Capital Inc. n’a pas effectué une évaluation fondée sur les risques tenant compte de tous les critères réglementaires, comme l’exigent la législation et les règlements connexes.
La violation no 2 est classée par la réglementation comme une violation grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 3
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Fait de ne pas établir de mécanismes d'examen visant à évaluer ses politiques et procédures, son évaluation des risques et son programme de formation, et de ne pas conserver les documents à l'appui – alinéa 156(1)f) et paragraphe 156(3) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
L’examen de CANAFE a révélé que Primary Capital Inc. n’a pas effectué de revue de son programme de conformité pour tester l’efficacité de ses politiques et procédures, son évaluation des risques et son programme de formation. Plus précisément, les politiques et procédures de Primary Capital Inc. prévoient une revue documentée du programme de conformité afin d’en évaluer l’efficacité, mais aucun document ne démontre que cette revue a effectivement été réalisée.
La violation no 3 est classée par la réglementation comme une violation grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- Violation no 4
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Fait de ne pas prendre de mesures raisonnables, dans le délai réglementaire, pour établir si la personne pour laquelle il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable, un national politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille de l’un ou l’autre ou une personne étroitement associée à un étranger politiquement vulnérable – paragraphe 119(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
L’évaluation de CANAFE a révélé que Primary Capital Inc. n'a pas pris des mesures raisonnables pour déterminer si un client est une personne politiquement vulnérable, un dirigeant d’une organisation internationale, un membre de la famille d’une personne politiquement vulnérable ou d’un dirigeant d’une organisation internationale ou une personne étroitement associé à un étranger politiquement vulnérable. L’examen des dossiers échantillonnés a montré que la détermination de Primary Capital Inc. en matière d’établir si un client est une personne politiquement vulnérable ou un dirigeant d’une organisation internationale était insuffisante, car elle se limitait à établir un étranger politiquement vulnérable et leur membre de famille.
La violation no 4 est classée par la réglementation comme une violation mineure. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
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