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Pénalité administrative pécuniaire imposée à la Banque des Premières Nations du Canada

[2025-10-16]

La Banque des Premières Nations du Canada, faisant également affaire sous le nom de First Nations Bank of Canada ou FNBC, une banque dont le siège social est situé à Saskatoon, en Saskatchewan, s’est vu imposer une pénalité de 601 139,80 $ le 22 septembre 2025, pour avoir commis 5 violations. Les violations ont été observées dans le cadre d’un examen de conformité. La pénalité administrative pécuniaire a été payée au complet et le dossier est clos.

Nature de la violation

Violation no 1

Fait de ne pas déclarer toute opération financière effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration, réelle ou tentée, d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes – article 7 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et article 9(1) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

La Banque des Premières Nations du Canada (la Banque) n’a pas soumis de déclarations d’opérations douteuses dans 31 % des dossiers examinés par CANAFE, alors qu’il y avait des motifs raisonnables de soupçonner qu’une ou plusieurs opérations étaient liées à la perpétration, réelle ou tentée, d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement des activités terroristes. L’examen de CANAFE a relevé que la Banque avait des lacunes dans l’application de ses processus d’examen des opérations inhabituelles.

Dans chacun des cas soulevés, la Banque n’a pas déclaré les opérations douteuses effectuées par ses clients. Plus particulièrement, la Banque n’a pas pris en compte :

  • Les activités transactionnelles qui ne correspondaient pas à la situation financière du client.
  • Les transferts, dépôts ou paiements à destination ou en provenance de parties non liées (étrangères ou nationales), lorsque le client semble agir ou déclare agir au nom d’une autre partie ou impliquant un compte lié à des parties apparemment non liées.
  • Preuve de déclarations mensongères de la part du client (par exemple, fournir des informations fausses ou trompeuses) lorsque la succursale s’est renseignée sur l’origine des fonds.
  • Le client semble structurer les montants des opérations de manière à éviter les seuils de vérification de l’identité du client ou de déclaration.

La Banque a subséquemment soumis des déclarations d’opérations douteuses à CANAFE après la découverte de CANAFE.

La violation no 1 est classée par la réglementation comme une infraction très grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Violation no 2

Fait de ne pas élaborer et appliquer des politiques et procédures de conformité écrites qui sont tenues à jour et, dans le cas d’une entité, approuvées par un cadre dirigeant, paragraphe 9.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et alinéa 156(1)b) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

CANAFE a déterminé que les politiques et procédures de conformité écrites de la Banque étaient inadéquates, ce qui a entrainé des écarts dans les procédures qui nécessitent des améliorations. Les politiques et procédures identifiées comme étant inadéquates sont les suivantes :

  • Vérifier l’identité des clients et appliquer les procédures appropriées pour bien connaitre son client.
  • Examiner et évaluer les opérations inhabituelles aux fins de déclaration.
  • Application du seuil des motifs raisonnables de soupçonner pour la déclaration d’opérations douteuses.
  • Documenter et appliquer les politiques et les procédures relatives au triage des alertes de risque élevé et des ordonnances de communication.

La violation no 2 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Violation no 3

Fait de ne pas évaluer et consigner les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, en tenant compte des facteurs prescrits, alinéa 156(1)c) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Au cours de l’examen, CANAFE a déterminé que la Banque n’avait pas mis en place une évaluation appropriée des risques axée sur la clientèle qui avait une vision globale de ses clients, y compris les clients présentant un risque élevé. Bien que la Banque ait créé une échelle de classement des seuils de risque, l’examen de CANAFE a révélé qu’elle ne disposait pas de politiques documentées sur la façon de gérer les clients de différentes catégories de risque. Lorsque la Banque ne parvient pas à identifier correctement les domaines et les niveaux de risque de blanchiment d’argent ou de financement d’activités terroristes, et à documenter la justification obtenue suivant l’évaluation des risques, cela empêche la Banque d’appliquer des mesures d’atténuation efficaces. Par conséquent, les clients, y compris les clients présentant un risque élevé, peuvent ne pas être identifiés et gérés efficacement.

La violation no 3 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Violation no 4

Fait de ne pas prendre les mesures spéciales prescrites – paragraphe 9.6(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et article 157 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

L’examen de CANAFE a révélé que la Banque n’avait pas appliqué ses propres politiques et procédures à l’égard des clients à risque élevé. Dans six cas de l’échantillon examiné, les clients n’étaient pas assujettis aux mesures spéciales prescrites par le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Bien que la Banque ait effectué un contrôle des opérations en fonction des alertes déclenchées par l’activité des comptes des clients, CANAFE n’a pas observé de contrôle continu des clients à risque élevé proportionnel à leur niveau de risque.

La violation no 4 est classée par la réglementation comme une infraction grave. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Violation no 5

Fait de ne pas effectuer un contrôle continu – article 123.1 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

L’examen de CANAFE a permis de relever cinq cas où la Banque a omis d’évaluer les cotes de risque des clients ou de tenir à jour les renseignements sur les clients, ce qui est contraire à sa propre politique de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes.

La violation no 5 est classée par la réglementation comme une infraction mineure. La pénalité imposée tient compte des critères énoncés à l’article 73.11 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à l’article 6 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

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