Archivé – Ligne directrice 8A : Déclaration à CANAFE par voie électronique des télévirements autres que les messages SWIFT
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La directive Déclaration de télévirements à CANAFE remplace ce contenu qui a été archivé le 24 juin 2024.
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Conformément aux modifications réglementaires qui sont entrées en vigueur le 1er juin 2021, les entités déclarantes doivent soumettre une déclaration de télévirements à CANAFE seulement lorsque :
- L'entité déclarante reçoit à titre de destinataire un télévirement international de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération (la règle de 24 heures peut s'appliquer).
- L'entité déclarante amorce, à la demande d'une personne ou d'une entité, un télévirement international de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération (la règle de 24 heures peut s'appliquer).
Pour obtenir plus d'informations relatives aux attentes de CANAFE à l'égard des entités déclarantes qui pourraient avoir de la difficulté à satisfaire leur obligation relative à la déclaration des télévirements, veuillez vous reporter à l'Avis sur l'évaluation relative aux obligations entrant en vigueur le 1er juin 2021.
De plus, à compter du 1er juin 2021 (comme décrit dans l'Avis sur les modifications réglementaires à venir et la souplesse offerte, mis à jour le 2 décembre 2021), CANAFE s'attend à ce que les entités déclarantes continuent de soumettre des déclarations de télévirements comme elles le faisaient avant le 1er juin 2021 et d'utiliser le formulaire de déclaration actuellement disponible, jusqu'à ce que des mises à jour soient apportées aux formulaires de déclaration existants.
Aperçu
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) institue des mécanismes visant à détecter et à décourager le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes. Elle cherche également à faciliter les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions commises dans ces deux domaines. Pour ce faire, elle impose des exigences en matière de déclaration, de tenue de documents, de vérification de l'identité des clients et de mise en œuvre d'un programme de conformité aux personnes ou entités décrites à la partie 2.
Si vous êtes l'une de ces personnes ou entités, la présente ligne directrice vous aidera à transmettre des déclarations de télévirements par voie électronique. Le document donne des précisions sur les délais et les modalités de présentation d'une déclaration au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) ainsi que sur les renseignements à inclure dans la déclaration.
Cette ligne directrice explique en termes clairs les situations de déclaration les plus courantes visées par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et les textes réglementaires connexes. Préparée uniquement à titre d'information, elle ne constitue pas un avis juridique et ne cherche aucunement à remplacer les textes législatifs et réglementaires.
Pour obtenir de plus amples renseignements après avoir lu l'une ou l'autre des lignes directrices de la présente série, veuillez composer le numéro sans frais du service national de renseignements de CANAFE, le 1-866-346-8722.
Vous remarquerez qu'à plusieurs endroits dans ce document des renvois sont faits à de l'information additionnelle pouvant se trouver dans divers sites Web externes. CANAFE n'est aucunement responsable de l'exactitude et de la fiabilité des renseignements que renferment ces sites. Les renvois reposent sur l'information disponible à la date de parution de la ligne directrice.
Dans la ligne directrice, toute référence à des montants en dollars (tel que 10 000 $) représente un montant en dollars canadiens ou un équivalent en devise étrangère.
À qui s'adresse cette directive
- Entités financières
- Entreprises de services monétaires
- Casinos
Dans cette directive
- Aperçu
- Qui doit déclarer des télévirements à CANAFE?
- Exigences en matière de déclaration des télévirements
- 3.1 Inscription à la déclaration par voie électronique
- 3.2 Situations requérant la déclaration de télévirements
- 3.3 Télévirements SWIFT
- 3.4 Tous les autres genres de télévirements (autres que les messages SWIFT)
- 3.5 Télévirements effectués en devises étrangères
- 3.6 Autres exigences concernant les télévirements
- 3.7 Délais de déclaration des télévirements
- 3.8 Modes de déclaration des télévirements à CANAFE
- Déclaration par voie électronique
- Instructions pour remplir une déclaration relative aux télévirements autres que les messages SWIFT
- 5.1 Instructions générales
- 5.2 Accès aux écrans du système de déclaration en ligne de CANAFE
- 5.3 Instructions pour produire une nouvelle déclaration
- 5.4 Instructions pour modifier une déclaration transmise antérieurement
- 5.5 Modification d’une déclaration au moyen du système de déclaration en ligne de CANAFE
- Faites-nous part de vos observations
- Comment nous joindre
Directives connexes
2. Qui doit déclarer des télévirements à CANAFE?
Si vous êtes l'une des personnes ou des entités (qu'on appelle entités déclarantes) mentionnées ci-dessous, vous êtes tenu de déclarer les télévirements à CANAFE.
** Remarque : Si vous êtes une entité financière ou un casino, vous n’avez pas à déclarer un télévirement lorsque vous amorcez ou recevez à titre de destinataire un télévirement international de 10 000 $ ou plus en une seule opération lorsque le télévirement est effectué au moyen d’une carte de crédit ou de débit ou d’un produit de paiement prépayé, si le bénéficiaire a conclu avec le fournisseur de services de paiement un accord permettant le paiement de biens et services à l’aide d’un tel moyen.
2.1 Entités financières
Une entité financière s'entend d'une banque (c'est-à-dire une de celles figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques) ou d'une banque étrangère autorisée quant à l'exercice d'activités au Canada, d'une coopérative de crédit, d'une caisse populaire, d'une coopérative de services financiers, d'une centrale de caisses de crédit (lorsqu'elle offre des services financiers à quiconque qui n'est pas une entité membre de la centrale de caisses de crédit), d'une société de fiducie et de prêt, ainsi qu'un mandataire de Sa Majesté qui se livre à l'acceptation de dépôts.
Si vous êtes une entité financière et que vous avez des filiales étrangères ou des succursales à l'étranger, vous n'êtes pas tenu de déclarer les télévirements se déroulant dans ces succursales ou filiales à l'étranger.
2.2 Entreprises de services monétaires
Une entreprise de services monétaires est une personne ou une entité qui exploite une entreprise et se livre à l'une ou l'autre des opérations suivantes :
- effectue des opérations de change;
- remet des fonds ou transmet des fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirements;
- émet ou rachète des mandats, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité. Autrement dit, l'encaissement de chèques faits au nom d'un particulier ou d'une entité est exclu de ces opérations.
Les entreprises de services monétaires comprennent les systèmes parallèles de remises de fonds tels que hawala, hundi, chitti, etc.
Pour de plus amples renseignements sur les entreprises de services monétaires, consultez la directive de CANAFE pour les Entreprises de services monétaires.
2.3 Casinos
Vous avez des obligations en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes si vous êtes un casino. Un casino est une entité autorisée à mener des activités commerciales au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- s’il exerce ses activités dans un établissement permanent où l’on peut jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;
- s’il exerce ses activités dans un établissement permanent où se trouvent plus de 50 machines à sous ou d’appareils électroniques semblables, ce qui peut comprendre un restaurant disposant de telles machines de jeux électroniques;
- s’il est accessible au public par Internet ou autre réseau numérique, ce qui ne comprend pas les entités qui offrent uniquement des jeux de bingo et la vente de billets de loterie en ligne.
Un organisme de bienfaisance enregistré et autorisé à exploiter un casino pour une période de deux jours ou moins à la fois, sous la supervision d’un casino, n’est pas considéré comme un casino.
Au Canada, il appartient aux gouvernements provinciaux et territoriaux de déterminer l’entité juridiquement responsable et qui, par conséquent, sera autorisée à mettre sur pied et à exploiter les activités de jeu à un casino. L’entité déclarante assujettie à la Loi est celle qui est autorisée par la province à mettre sur pied et à exploiter un casino.
3. Exigences en matière de déclaration des télévirements
3.1 Inscription à la déclaration par voie électronique
En tant qu’entité déclarante, vous devez être inscrit au système de déclaration par voie électronique de CANAFE pour pouvoir lui transmettre des déclarations par voie électronique.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les modalités d'inscription auprès de CANAFE, communiquez avec nous tel qu'indiqué à la partie 7.
3.2 Situations requérant la déclaration de télévirements
Si vous êtes une entité déclarante, telle que décrite à la partie 2, vous êtes tenu de déclarer la réception et la transmission de certains télévirements internationaux de 10 000 $ ou plus à CANAFE. Ceci doit se faire dans les cinq jours ouvrables suivant la date du télévirement (voir le paragraphe 3.7).
Le paragraphe 3.3 donne des renseignements sur les télévirements SWIFT. Le paragraphe 3.4 ainsi que le reste de la présente ligne directrice concernent tous les autres genres de télévirements devant être déclarés (c'est-à-dire les télévirements autres que les messages SWIFT).
3.3 Télévirements SWIFT
L'exigence en matière de déclaration des télévirements SWIFT vous concerne uniquement si vous êtes une entité financière ou une entreprise de services monétaires. En outre, l'exigence vous concerne uniquement si vous transmettez ou recevez des télévirements par le biais de messages SWIFT MT 103, en tant que membre du réseau SWIFT et au moyen de ce réseau. SWIFT signifie la Société internationale de télécommunications financières interbanques (« Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication »). Il s'agit d'une coopérative de la communauté bancaire internationale qui administre un système global de traitement de données pour la transmission de messages financiers.
Si vous êtes une entité financière ou une entreprise de services monétaires et que vous transmettez ou recevez des télévirements SWIFT, consultez la Ligne directrice 8B : Déclaration à CANAFE des télévirements SWIFT.
Les obligations qui vous incombent en matière de déclaration des télévirements comprennent également la transmission (l'expédition) ou la réception de télévirements par tout autre moyen, comme il est expliqué ci-dessous.
3.4 Tous les autres genres de télévirements (autres que les messages SWIFT)
Les paragraphes restants et les annexes de la présente ligne directrice portent sur les exigences en matière de déclaration des télévirements internationaux « autres que les messages SWIFT ». Ceci vous concerne si vous êtes une entité financière, une entreprise de services monétaires ou un casino.
Un télévirement est la transmission d'instructions pour un transfert de fonds faite à la demande d'un client, par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d'un appareil téléphonique ou d'un ordinateur. Dans ce contexte, les messages SWIFT sont exclus, tel qu'il est expliqué au paragraphe 3.3.
Vous êtes tenu de déclarer à CANAFE les télévirements autres que les messages SWIFT dans le cas des opérations suivantes :
Transmission (expédition) de télévirements
Il s'agit de la transmission, par voie électronique, d'instructions pour un transfert de fonds à l'étranger de 10 000 $ ou plus, faite à la demande d'un client, de l'une ou l'autre des manières suivantes :
- lors d'une seule opération;
- lors de deux ou plusieurs télévirements de moins de 10 000 $ chacun (mais totalisant 10 000 $ ou plus), dans l'une ou l'autre des circonstances associées à la règle de 24 heures décrites ci-dessous :
- si vous êtes une entité, lorsque votre employé ou votre cadre dirigeant sait qu'ils ont été effectués au cours d'une même période de vingt-quatre heures consécutives par une seule personne ou entité ou pour son compte;
- si vous êtes une personne, lorsque vous savez qu'ils ont été effectués au cours d'une même période de vingt-quatre heures consécutives par une seule personne ou entité ou pour son compte.
Ce genre de télévirement exige que vous présentiez à CANAFE une déclaration relative à la transmission de télévirements internationaux autres que les messages SWIFT.
Réception de télévirements
Il s'agit de la réception, par voie électronique, d'instructions pour un transfert de fonds de l'étranger de 10 000 $ ou plus, faite à la demande d'un client, de l'une ou l'autre des manières suivantes :
- lors d'une seule opération;
- lors de deux ou plusieurs télévirements de moins de 10 000 $ chacun (mais totalisant 10 000 $ ou plus), dans l'une ou l'autre des circonstances associées à la règle de 24 heures décrites ci-dessous :
- si vous êtes une entité, lorsque votre employé ou votre cadre dirigeant sait qu'ils ont été effectués au cours d'une même période de vingt-quatre heures consécutives par une seule personne ou entité ou pour son compte;
- si vous êtes une personne, lorsque vous savez qu'ils ont été effectués au cours d'une même période de vingt-quatre heures consécutives par une seule personne ou entité ou pour son compte.
Ce genre de télévirement exige que vous présentiez à CANAFE une déclaration relative à la réception de télévirements internationaux autres que les messages SWIFT.
Exceptions à la règle de 24 heures pour les télévirements
Les exceptions suivantes s'appliquent lorsque vous recevez ou transmettez un télévirement regroupé, c'est-à-dire un télévirement pour deux bénéficiaires ou plus. La règle de 24 heures ne s'appliquera pas pour tout montant de moins de 10 000 $ inclus dans un télévirement regroupé si le télévirement a été demandé par un organisme public, une personne morale dont l'actif est très important ou l'administrateur d'un fonds de pension régi par une loi fédérale ou provinciale.
Dans ce contexte, un organisme public s'entend de l'une ou l'autre des entités suivantes ou de son mandataire :
- un ministère provincial ou fédéral canadien, ou un mandataire de Sa Majesté;
- un organisme municipal canadien constitué en personne morale (y compris une ville, une municipalité, un village, une autorité métropolitaine, un district, un comté, etc.);
- une administration hospitalière, c'est-à-dire une institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière aux fins de la TPS/TVH. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la désignation des autorités hospitalières, veuillez consulter la Série des mémorandums sur la TPS/TVH, chapitre 25.2, Désignation comme administration hospitalière.
Dans ce contexte également, une personne morale dont l'actif est considéré comme très important est une personne morale qui a un actif net d'au moins 75 millions de dollars d'après son dernier bilan vérifié et dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou dans une bourse de valeurs hors du Canada désignée par le ministre des Finances. La personne morale doit également effectuer des opérations dans un pays membre du Groupe d'action financière (GAFI). Pour en savoir plus au sujet des bourses de valeurs hors du Canada désignées par le ministre des Finances, veuillez consulter le communiqué du 2 juillet 2008 qui se trouve sous l'onglet Nouvelles du site Web du ministère des Finances (https://www.canada.ca/fr/ministere-finances.html).
Pour connaître les pays membres du GAFI, consultez son site Web, à http://www.fatf-gafi.org.
3.5 Télévirements effectués en devises étrangères
Si vous transmettez ou recevez un télévirement en devise étrangère, vous devez vérifier si son équivalent en dollars canadiens s'élève à 10 000 $ ou plus afin de déterminer si ce télévirement doit être déclaré à CANAFE. À cette fin seulement, vous devez utiliser le plus récent taux de change publié par la Banque du Canada et disponible au moment de l'opération, et non pas le taux de change courant que vous avez utilisé pour traiter l'opération. Ce calcul ne sert qu'à vérifier si le seuil de 10 000 $ requis pour déclarer un télévirement a été atteint.
Par exemple, si un télévirement a été effectué à 9 h du matin le mardi suivant un lundi férié, vous devriez utiliser le taux que la Banque du Canada a publié le jour ouvrable précédent (dans ce cas-ci, le vendredi) pour déterminer si l'opération doit être déclarée. Pour connaître le plus récent taux de change, veuillez consulter le site Web de la Banque du Canada (https://www.banqueducanada.ca/taux/taux-de-change/).
Si aucun taux de change n'a été publié par la Banque du Canada pour cette devise, utilisez le taux de change courant ayant servi au traitement de l'opération pour déterminer si le télévirement doit être déclaré ou non.
Une fois que vous avez établi qu'un télévirement en devise étrangère doit être déclaré, en utilisant le plus récent taux de change publié par la Banque du Canada, vous devez produire une déclaration relative aux télévirements et la transmettre à CANAFE. À la partie A de la déclaration, entrez le montant de l'opération tel qu'il est en devise étrangère. Si, au moment de l'opération, vous avez converti ce montant en dollars canadiens ou à partir de dollars canadiens (et non pas lorsque vous avez utilisé le taux de la Banque du Canada publié pour déterminer si le télévirement devait être déclaré), entrez le taux de change courant que vous avez utilisé pour traiter ce télévirement à la partie A de la déclaration.
3.6 Autres exigences concernant les télévirements
En plus des obligations en matière de déclaration exposées dans la présente ligne directrice, vous devez tenir compte des exigences suivantes concernant les télévirements :
Tenue de documents et vérification de l'identité des clients
Des exigences en matière de tenue de documents et d’identification des clients touchent les opérations de télévirements. Pour en savoir plus, veuillez consulter la directive de CANAFE sur la tenue de documents.
Renseignements relatifs au demandeur à joindre aux transferts
Si vous envoyez ou recevez un télévirement à la demande d'un client, quel que soit le montant, il y a des obligations concernant les renseignements relatifs au demandeur à joindre au transfert. Pour en savoir plus, veuillez consulter la directive de CANAFE sur le principe « connaître son client ».
Déclaration des opérations importantes en espèces
Dans les cas où une opération de télévirement est amorcée avec des espèces totalisant 10 000 $ ou plus, vous devrez probablement présenter une déclaration relative aux opérations importantes en espèces à CANAFE pour cette opération, en plus de la déclaration relative aux télévirements que vous êtes tenu de faire.
Pour de plus amples renseignements sur la déclaration relative aux opérations importantes en espèces, veuillez consulter la Ligne directrice 7 : Déclaration des opérations importantes en espèces à CANAFE.
Déclaration des opérations douteuses
Si un élément quelconque d'une opération de télévirement donne naissance à des motifs raisonnables de soupçonner que l'opération pourrait être liée à la perpétration d'une infraction de blanchiment d'argent ou de financement d'activités terroristes, vous devez présenter une déclaration d'opérations douteuses à CANAFE, en plus de la déclaration relative aux télévirements que vous êtes tenu de faire.
La déclaration d'opérations douteuses comporte plusieurs champs qui diffèrent de ceux de la déclaration relative aux télévirements. Par exemple, un champ de la déclaration d'opérations douteuses demande que vous expliquiez la nature de vos soupçons à l'égard de l'opération. Un autre champ de cette déclaration demande que vous décriviez les mesures que vous avez prises, le cas échéant, par suite de la détection de l'opération douteuse. Vous pourriez alors indiquer dans ce champ que vous avez également produit, le cas échéant, une déclaration relative aux télévirements pour cette opération.
Pour en savoir plus sur la déclaration d'opérations douteuses, consulter la directive sur les déclarations d’opérations douteuses.
Opérations liées aux biens appartenant à un groupe terroriste
Si vous savez qu'une opération projetée met en jeu des biens appartenant à un terroriste ou à un groupe terroriste ou étant à sa disposition, directement ou non, vous ne devez pas effectuer l'opération car ces biens doivent être bloqués en vertu du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme et du Code criminel.
Pour de plus amples renseignements sur ce qui précède et sur vos obligations à l'égard des biens appartenant à un terroriste ou à un groupe terroriste qui sont en votre possession ou à votre disposition, veuillez consulter les lignes directrices suivantes :
- Ligne directrice 1 : Renseignements généraux;
- Ligne directrice 5 : Déclaration à CANAFE de biens appartenant à un groupe terroriste.
Déclaration relative à un déboursement de casino
Si vous êtes un casino qui transmet un télévirement (c'est-à-dire un transfert de fonds international) qui fait partie d'un déboursement de casino totalisant 10 000 $ ou plus, vous devrez probablement présenter une déclaration relative à un déboursement de casino à CANAFE, en plus de la déclaration relative aux télévirements que vous êtes tenu de faire.
Pour de plus amples renseignements sur la déclaration relative à un déboursement de casino, veuillez consulter la Ligne directrice 10 : Déclaration des déboursements de casino à CANAFE.
3.7 Délais de déclaration des télévirements
Vous devez transmettre votre déclaration relative aux télévirements à CANAFE dans les cinq jours ouvrables suivant la date du télévirement. La date du télévirement s'entend :
- pour une réception de télévirement, le jour où les instructions vous ont été transmises;
- pour une transmission, le jour où vous avez transmis les instructions.
3.8 Modes de déclaration des télévirements à CANAFE
Déclaration par voie électronique
À titre d'entité déclarante, vous devez présenter toutes vos déclarations relatives aux télévirements à CANAFE par voie électronique si vous avez les moyens techniques de le faire. Les spécifications techniques minimales sont les suivantes :
- un ordinateur personnel comportant les caractéristiques suivantes :
- 32 Mo de mémoire (64 Mo ou plus est préférable);
- un affichage vidéo 640 x 480 VGA (800 x 600 ou plus est préférable);
- un système d'exploitation permettant l'utilisation d'un navigateur Web;
- une connexion Internet.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la présentation de déclarations à CANAFE par voie électronique, consultez la partie 4.
Déclaration sur support papier
Si vous n'avez pas les moyens techniques de transmettre vos déclarations par voie électronique, vous devez le faire sur support papier. Veuillez vous reporter à la Ligne directrice 8C : Déclaration à CANAFE sur support papier des télévirements autres que les messages SWIFT pour obtenir plus de précisions sur ce mode de déclaration.
4. Déclaration par voie électronique
4.1 Options de déclaration par voie électronique
À titre d'entité déclarante, vous devez déclarer les télévirements à CANAFE par voie électronique si vous avez les moyens techniques de le faire (voir le paragraphe 3.8).
Vous pouvez envoyer vos déclarations de deux façons différentes :
- système de déclaration en ligne de CANAFE;
- transfert de fichiers par lots.
Ces deux options permettent la transmission sécurisée de vos données chiffrées afin d'en préserver la confidentialité et l'intégrité. Les déclarations faisant appel au transfert de fichiers par lots nécessitent toutefois des ressources techniques supérieures à celles décrites au paragraphe 3.8.
4.2 Manière de remplir une déclaration par voie électronique
Déclaration au moyen du système de déclaration en ligne de CANAFE
Le système de déclaration en ligne de CANAFE renferme les écrans de déclaration des télévirements ainsi que des instructions sur la manière de les remplir. Des menus déroulants s’affichent lorsqu’un code ou un choix particulier est requis.
Déclaration au moyen du transfert de fichiers par lots
Pour avoir recours au transfert de fichiers par lots, vous devez obtenir un certificat d'infrastructure à clé publique (ICP) ainsi que le logiciel spécialisé auprès de CANAFE. Pour des précisions à ce sujet, veuillez lire la page de transmission de déclaration par lots.
Pour en savoir plus sur la manière de déclarer les télévirements autres que les messages SWIFT au moyen du transfert de fichiers par lots, veuillez consulter le document intitulé Instructions et spécifications pour la transmission standard de déclarations par lots.Vous pouvez également vous reporter aux annexes 1A et 1B de la présente ligne directrice pour obtenir des instructions sur ce que doit contenir chaque champ de la déclaration relative aux télévirements autres que les messages SWIFT.
4.3 Accusé de réception d'une déclaration transmise par voie électronique
Après avoir reçu votre déclaration relative aux télévirements par voie électronique, CANAFE vous enverra un accusé de réception.
Si vous utilisez le transfert de fichiers par lots pour vos déclarations, vous recevrez deux accusés de réception. Le premier vous confirmera que votre lot a bel et bien été reçu par CANAFE. Le second vous indiquera que votre lot a été traité.
Pour chaque déclaration transmise au moyen du système de déclaration en ligne de CANAFE, vous recevrez un accusé de réception qui comprend la date et l’heure de la réception de votre déclaration ainsi que le numéro d’identification de la déclaration. Ceux-ci seront emmagasinés dans le système de déclaration en ligne de CANAFE, et vous pourrez les afficher ou les imprimer à votre guise.
4.4 Corrections à apporter à une déclaration
Si vous devez corriger une déclaration d’opérations importantes en espèces au moyen du système de déclaration en ligne de CANAFE, vous devez le faire d’après l’accusé de réception pour cette déclaration.
En outre, si votre déclaration relative aux télévirements comporte des renseignements incomplets, CANAFE pourra vous en aviser. Ce message indiquera la date et l’heure de réception de votre déclaration, le numéro d’identification de la déclaration ainsi que des renseignements sur les champs devant être complétés ou corrigés.
Lorsque vous recevez un tel avis, vous devez fournir les renseignements requis à CANAFE à l’intérieur du délai de cinq jours ouvrables prévu pour la déclaration. En d’autres mots, vous devez transmettre cette information à CANAFE dans les cinq jours ouvrables suivant le télévirement (voir le paragraphe 3.7). Vous n’aurez pas satisfait à votre obligation en matière de déclaration tant que vous n’aurez pas transmis une déclaration complète à CANAFE.
Si vous devez corriger une déclaration transmise au moyen du système de déclaration en ligne de CANAFE, vous devez le faire au moyen du système de déclaration en ligne de CANAFE également.
Si vous devez corriger une déclaration transmise au moyen du transfert de fichiers par lots, vous devez le faire selon le choix d’options de correction que vous avez fait lors de votre inscription. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter les Instructions et spécifications pour la transmission standard de déclarations par lots ainsi que les documents concernant l’inscription auprès de CANAFE et l’utilisation du système de déclaration en ligne de CANAFE.
5. Instructions pour remplir une déclaration relative aux télévirements autres que les messages SWIFT
5.1 Instructions générales
Le contenu d’une déclaration relative aux télévirements autres que les messages SWIFT varie selon qu’il s’agit de la transmission (l’expédition) ou de la réception d’un télévirement.
Si vous utilisez le transfert de fichiers par lots, vous devez consulter les Instructions et spécifications pour la transmission standard de fichiers par lots.
Comme il est expliqué au paragraphe 3.8, si vous n'avez pas les moyens techniques de produire vos déclarations par voie électronique, vous devez consulter la Ligne directrice 8C : Déclaration à CANAFE sur support papier des télévirements autres que les messages SWIFT.
Les champs de la déclaration sont soit « obligatoires », soit « obligatoires le cas échéant », soit « requérant des efforts raisonnables pour obtenir les renseignements ».
- Obligatoires : Tous les champs de la déclaration marqués d'un astérisque (*) doivent être remplis.
- Obligatoires le cas échéant : Les champs présentant à la fois un astérisque et la mention « le cas échéant » doivent être remplis uniquement s'ils vous concernent ou se rapportent à l'opération faisant l'objet de la déclaration.
- Requérant des efforts raisonnables : Pour tous les autres champs, soit ceux ne comportant pas d'astérisque, vous devez faire des efforts raisonnables pour obtenir les renseignements demandés, c'est-à-dire que vous devez essayer de les obtenir. Si vous disposez des renseignements, vous êtes tenu de les fournir dans la déclaration. Si les renseignements ne sont pas disponibles au moment de l'opération, ni consignés dans vos fichiers ou vos dossiers, vous pouvez ne rien inscrire dans le champ correspondant.
Les déclarations relatives à la transmission et à la réception de télévirements autres que les messages SWIFT ont les mêmes champs « obligatoires », « obligatoires le cas échéant » et « requérant des efforts raisonnables ».
Comme il est expliqué au paragraphe 3.4, une déclaration relative aux télévirements peut porter sur l'un de plusieurs télévirements de moins de 10 000 $ chacun effectués au cours d'une même période de vingt-quatre heures consécutives et dont l'ensemble des télévirements totalise 10 000 $ ou plus. Étant donné que les télévirements sont de moins de 10 000 $ chacun, les renseignements pour certains des champs obligatoires ne seront peut-être pas disponibles au moment de l'opération, ni consignés dans vos dossiers. Dans une telle situation, vous pouvez ne faire que des « efforts raisonnables » pour remplir ces champs qui, autrement, seraient obligatoires.
Vous devez produire une déclaration distincte pour chaque télévirement, même s'il s'agit de l'un de plusieurs télévirements de moins de 10 000 $ chacun.
5.2 Accès aux écrans du système de déclaration en ligne de CANAFE
Pour accéder au système de déclaration en ligne de CANAFE, les entités déclarantes doivent tout d'abord s'inscrire auprès de CANAFE aux fins de la déclaration par voie électronique.
Si vous êtes autorisé à remplir des déclarations relatives à la transmission et à la réception de télévirements autres que les messages SWIFT, vous pourrez sélectionner ce type de déclaration dans le système de déclaration en ligne de CANAFE.
Vous serez en mesure de produire une nouvelle déclaration ou de compléter une déclaration déjà commencée (c’est-à-dire une déclaration qui n’a jamais été transmise à CANAFE).
Par ailleurs, selon vos droits d’accès, il est possible que vous puissiez présenter une demande de modification d’une déclaration déjà produite (c’est-à-dire une déclaration qui a déjà été transmise à CANAFE). Le paragraphe 5.4 donne des instructions sur la manière de soumettre des modifications à une déclaration transmise antérieurement.
5.3 Instructions pour produire une nouvelle déclaration
La déclaration relative aux télévirements autres que les messages SWIFT comporte huit parties, dont certaines ne doivent être remplies que si elles se rapportent à l'opération faisant l'objet de la déclaration.
Si vous utilisez le transfert de fichiers par lots, consultez les Instructions et spécifications pour la transmission standard de déclarations par lots.
5.4 Instructions pour modifier une déclaration transmise antérieurement
Si vous souhaitez modifier une déclaration relative aux télévirements autres que les messages SWIFT transmise antérieurement, vous devez présenter vos modifications à CANAFE à l'intérieur du délai de déclaration. En d'autres mots, vous devez transmettre cette information à CANAFE dans les cinq jours ouvrables suivant le télévirement.
Si vous transmettez vos déclarations au moyen du transfert de fichiers par lots, veuillez vous reporter au document technique intitulé Instructions et spécifications pour la transmission standard de déclarations par lots pour savoir comment corriger des déclarations transmises antérieurement. Si vous choisissez plutôt d’utiliser le système de déclaration en ligne de CANAFE, veuillez consulter le paragraphe 5.5. Le fait de choisir le système de déclaration en ligne de CANAFE signifie que vous ne pouvez pas apporter des corrections au moyen du transfert de fichiers par lots.
Si vous transmettez vos déclarations au moyen du système de déclaration en ligne de CANAFE, veuillez consulter le paragraphe 5.5.
5.5 Modification d’une déclaration au moyen du système de déclaration en ligne de CANAFE
Ce qui suit explique comment modifier une déclaration relative aux télévirements autres que les messages SWIFT transmise antérieurement au moyen du système de déclaration en ligne de CANAFE :
-
Déclaration retournée par CANAFE à des fins de modification (DRM)
Si CANAFE vous demande de corriger une déclaration relative aux télévirements autres que les messages SWIFT, vous pouvez l’accéder en consultant la file d’attente des déclarations retournées par CANAFE à des fins de modification. Sélectionnez « Terminer une déclaration incomplète » à partir de l’écran « Déclarer à CANAFE ». La totalité de la déclaration sera mise à votre disposition.
Si rien n'est affiché, cela signifie qu'aucune déclaration n'attend dans cette file pour une modification ou qu'aucune déclaration ne vous a été attribuée.
-
Modifier une déclaration
Si vous devez modifier une déclaration relative aux télévirements autres que les messages SWIFT que vous avez déjà transmise à CANAFE, vous devez demander que vous soit retournée cette déclaration. Sélectionnez « Déclarer à CANAFE » pour trouver la déclaration devant être modifiée. Une fois que vous avez choisi la déclaration que vous voulez modifier, sélectionnez le bouton « Modifier une déclaration » dans le bas de l’écran.
Explication des modifications
Avant de soumettre des modifications de déclarations à CANAFE, vous devez expliquer les changements que vous avez apportés. Vous devez le faire, qu'il s'agisse de rajustements demandés par CANAFE ou non.
N'oubliez pas que vous devez soumettre vos modifications à CANAFE à l'intérieur du délai de déclaration. En d'autres mots, vous devez transmettre cette information à CANAFE dans les cinq jours ouvrables suivant le télévirement.
6. Faites-nous part de vos observations
Ces lignes directrices seront mises à jour périodiquement. Si vous avez des commentaires ou des suggestions qui pourraient nous aider à en améliorer le contenu, veuillez les acheminer à l'adresse postale donnée ci-dessous, ou faites parvenir un courriel à guidelines-lignesdirectrices@canafe-fintrac.gc.ca.
7. Comment nous joindre
Pour obtenir de plus amples renseignements sur CANAFE, ses activités, la déclaration ou toute autre obligation, veuillez visiter le site Web de CANAFE, à https://fintrac-canafe.canada.ca, ou communiquez directement avec nous de l'une ou l'autre des manières suivantes :
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada234, avenue Laurier Ouest, 24e étage
Ottawa ON K1P 1H7
CANADA
Numéro de téléphone sans frais : 1-866-346-8722
Détails et historique
Publié : avril 2022
Aide
Si vous avez des questions au sujet de cette directive, veuillez communiquer avec CANAFE par courriel à guidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca
Définitions
- à jour
S'agissant d'un document ou d'une source de renseignements utilisé pour vérifier l'identité, qui est actualisé, et, dans le cas d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, qui n'est pas expiré au moment de la vérification de l'identité. (current)
- accord de relation commerciale
Entente conclue entre une entreprise de services monétaires (ESM) et une autre organisation en vertu de laquelle l'ESM doit fournir à l'organisation l'un des services d'ESM suivants de façon continue :
- des transferts de fonds;
- des opérations de change;
- des émissions ou rachats de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres semblables;
- le commerce de monnaie virtuelle.
- action d’achèvement
S’agissant d’une opération pouvant faire l’objet d’une déclaration, les informations relatives aux instructions fournies par la personne ou l’entité qui demande à l’entité déclarante d’effectuer une opération. Par exemple, une personne se présente à une banque et demande d’acheter une traite bancaire. L’action d’achèvement correspond aux informations détaillées sur la manière dont l’entité déclarante a exécuté les instructions de la personne ou de l’entité qui ont mené à l’achèvement de l’opération. Cela inclut l’utilisation des fonds ou de la monnaie virtuelle initialement apportés à l’entité déclarante (voir « répartition de fonds »). Une opération peut comporter une ou plusieurs actions d’achèvement en fonction des instructions fournies par la personne ou l’entité. (completing action)
- action d’amorce
S’agissant d’une opération pouvant faire l’objet d’une déclaration, les informations relatives aux instructions fournies par la personne ou l’entité qui demande à l’entité déclarante d’amorcer une opération. Par exemple, une personne se présente à une banque et demande d’acheter une traite bancaire. L’action d’amorce correspond aux instructions relatives à l’achat, y compris les fonds ou la monnaie virtuelle que le demandeur (la personne ou l’entité) a apportés à l’entité déclarante. Une opération doit avoir au moins une action d’amorce. (starting action)
- activité terroriste
S'entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity)
Référence:
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- agent de conformité
Personne à qui vous confiez la responsabilité de mettre en œuvre votre programme de conformité et à qui ont été délégués les pouvoirs nécessaires. (compliance officer)
- agent général de gestion (AGG)
Tout représentant d'assurance-vie qui agit à titre de facilitateur entre d'autres représentants d'assurance-vie et sociétés d'assurance-vie. Les AGG offrent généralement des services qui aident à passer des marchés avec des représentants d'assurance et au versement de commissions, ils facilitent le flux d'information entre l'assureur et le représentant, offrent une formation aux représentants d'assurance et assurent une surveillance de la conformité de ceux-ci. (Managing general agents)
- amorcer
S'entend, à l'égard d'un télévirement, du fait de transmettre pour la première fois les instructions pour le transfert des fonds. (initiation)
Référence:
Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), DORS/2002-184, par. 1(2).- aussitôt que possible
Une période de temps qui s'insère entre immédiatement et le plus rapidement possible à l'intérieur de laquelle une déclaration d'opérations douteuses (DOD) doit être transmise à CANAFE. Remplir et transmettre la déclaration doit avoir la priorité sur les autres tâches. Dans ce contexte, la déclaration doit être remplie rapidement, en tenant compte des faits et des circonstances de la situation. Bien qu'un certain délai soit permis, il doit y avoir une explication raisonnable. (as soon as practicable)
- authentique
Aux fins de la vérification de l'identité, qui est conforme à un document ou à un relevé original, crédible et fiable et qui en comporte les caractéristiques. (authentic)
- autorité compétente
Aux fins de la vérification du casier judiciaire présentée avec une demande d'inscription, toute personne ou organisation à qui l'on a délégué légalement l'autorité, la capacité ou le pouvoir de délivrer des attestations de vérification du casier judiciaire ou qui en est investie. (competent authority)
- banque fictive
S'entend de l'institution financière étrangère qui, à la fois :
- (a) ne tient pas d'établissement commercial :
- (i) d'une part, ayant dans un pays où elle est autorisée à exercer des activités bancaires une adresse fixe à laquelle elle a à son emploi au moins un employé à temps plein et tient des relevés d'opérations se rapportant à ses activités bancaires,
- (ii) d'autre part, faisant l'objet d'inspections par l'organisme de réglementation qui a accordé le permis d'exercer des activités bancaires;
- (b) n'est pas sous le contrôle d'une institution de dépôts, d'une caisse de crédit ou d'une institution financière étrangère ayant un tel établissement commercial au Canada ou dans un pays étranger ou sous contrôle commun avec une telle entité.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(1).- (a) ne tient pas d'établissement commercial :
- bénéficiaire
Personne ou entité qui tirera avantage de l'opération ou qui sera le destinataire des fonds. (beneficiary)
- bénéficiaire effectif
Personne qui est un fiduciaire ou un bénéficiaire ou constituant connu d'une fiducie, ou qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins 25 % d'une personne morale ou d'une entité autre qu'une personne morale ou une fiducie, par exemple une société de personnes. Le bénéficiaire effectif ultime ne peut pas être une autre entité, y compris une personne morale. Il doit s'agir des véritables personnes qui détiennent ou contrôlent l'entité. (beneficial owner)
- bijou
Objet fait d'or, d'argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destiné à être porté comme parure personnelle. (jewellery)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- cabinet d'expertise comptable
Entité qui exploite une entreprise qui fournit des services d'expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. (accounting firm)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- cadre dirigeant
S'entend, à l'égard d'une entité :
- (a) de l'administrateur de cette entité qui en est l'employé à temps plein;
- (b) du premier dirigeant, du directeur de l'exploitation, du président, du secrétaire, du trésorier, du contrôleur, du directeur financier, du comptable en chef, du vérificateur en chef ou de l'actuaire en chef, ou de la personne exerçant l'une ou l'autre de ces fonctions;
- (c) soit un autre dirigeant relevant directement du conseil d'administration, du premier dirigeant ou du directeur de l'exploitation de l'entité.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- casino
Gouvernement, organisme, conseil ou exploitant visé à l'un ou l'autre des alinéas 5k) à k.3) de la Loi. (Casino)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par 1(2) et le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur la DOD), DORS/2001-317, par. 1(2).- centrale de caisses de crédit
Coopérative de crédit centrale, au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu'une loi édictée par la législature du Québec. (credit union central)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- client
Toute personne ou entité qui se livre à une opération financière avec une autre personne ou entité. (client)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- comptable
Comptable agréé, comptable général licencié, comptable en management accrédité ou, le cas échéant, comptable professionnel agréé. (accountant)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- compte de produit de paiement prépayé
S'entend du compte — à l'exception de celui auquel seul un organisme public ou, s'il le fait à des fins d'aide humanitaire, un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, peut verser des fonds ou de la monnaie virtuelle —, lié à un produit de paiement prépayé, qui permet :
- (a) de verser au compte des fonds ou de la monnaie virtuelle totalisant 1 000 $ ou plus au cours d'une période de vingt-quatre heures;
- (b) de maintenir un solde de 1 000 $ ou plus en fonds ou en monnaie virtuelle.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- constituant
Personne ou entité qui établit une fiducie constatée par un écrit de déclaration de fiducie. Le constituant s'assure de confier à un fiduciaire la responsabilité juridique de la fiducie et voit à ce que ce dernier obtienne un acte de fiducie qui explique la façon dont la fiducie sera utilisée au profit des bénéficiaires. Un constituant s'entend de toute personne ou entité qui contribue financièrement à la fiducie, que ce soit directement ou indirectement. (settlor)
- contexte
Texte comportant des précisions sur un ensemble de circonstances ou des explications sur une situation ou une opération financière à des fins de compréhension et d'évaluation. (context)
- contournement des sanctions
Une infraction de contournement des sanctions est une infraction qui découle d’un geste qui contrevient à une restriction ou à une interdiction établie par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).
- coopérative de services financiers
Coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3 ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77, autre qu'une caisse populaire. (financial services cooperative)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- courtier en valeurs mobilières
Personne ou entité visée à l'alinéa 5g) de la Loi. (securities dealer)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- courtier ou agent immobilier
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs ou des vendeurs à l'égard de l'achat ou de la vente d'immeubles ou biens réels. (real estate broker or sales representative)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- demande de précisions
Méthode utilisée par CANAFE pour communiquer avec une entreprise de services monétaires (ESM) ou une entreprise de services monétaires étrangère (ESME) lorsqu'il a besoin d'autres renseignements relatifs au formulaire d'inscription. En règle générale, la demande est envoyée par courriel. (clarification request)
- destinataire
S'agissant d'un télévirement, la personne ou entité qui reçoit les instructions et qui effectuera la remise au bénéficiaire. (final receipt)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- devise
Monnaie fiduciaire émise par un pays étranger. (foreign currency)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- dirigeant d'une organisation internationale
Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant:
- a) d'une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États;
- b) d'une institution d'une organisation visée à l'alinéa a);
- c) d'une organisation sportive internationale.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).- diriger des services
Une entreprise dirige des services vers des personnes ou des entités au Canada si au moins une des conditions suivantes s'applique :
- le marketing ou la publicité de l'entreprise cible des personnes ou à des entités situées au Canada;
- l'entreprise exploite un nom de domaine « .ca »;
- l'entreprise est inscrite dans un registre des entreprises canadiennes.
D'autres critères peuvent être pris en compte, par exemple si l'entreprise décrit ses services offerts au Canada ou si elle cherche activement à obtenir de la rétroaction de personnes ou d'entités au Canada. (directing services )
- dossier de renseignements
Dossier où sont consignés les nom et adresse d'une personne ou entité ainsi que les renseignements suivants :
- (a) s'il s'agit d'une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- (b) s'il s'agit d'une entité, la nature de son entreprise principale.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- entité
Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- entité du même groupe
Sont du même groupe les entités dont l'une est entièrement propriétaire de l'autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés. (affiliate)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 4.- entité financière
S'entends :
- (a) de l'entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a), b) et d) à f) de la Loi;
- (b) de la coopérative de services financiers;
- (c) de la société d'assurance-vie, ou de l'entité qui est un représentant d'assurance-vie, à l'égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu'elle offre au public et des comptes qu'elle tient à l'égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l'exclusion :
- (i) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d'une police d'assurance,
- (ii) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police dans le seul but de financer la police d'assurance-vie,
- (iii) des avances consenties par l'assureur au titulaire d'une police auxquelles ce dernier a droit;
- (d) de la centrale de caisses de crédit, lorsqu'elle offre des services financiers à une entité qui n'est pas l'un de ses membres, ou à une personne;
- (e) du ministère ou de l'entité qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, lorsqu'il exerce une activité visée à l'article 76.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- entreprise d'acquisition de cartes de crédit
Entité financière qui a conclu une entente avec un marchand afin de fournir les services suivants :
- permettre au marchand d'accepter les paiements par carte de crédit des titulaires pour des biens et services, et de recevoir les paiements pour les achats par carte de crédit;
- assurer les services de traitement et de règlement des paiements et fournir l'équipement nécessaire aux points de vente (par exemple les terminaux d'ordinateur);
- fournir au marchand d'autres services connexes.
- entreprise de services monétaires
Les personnes et entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l'un des services suivants :
- (i) les opérations de change,
- (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
- (iii) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité,
- (iv) le commerce de monnaie virtuelle,
- (v) tout service prévu par règlement.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 5(h), le Règlement sur l'inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur l'inscription), DORS/2007-121, art. 1 et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- entreprise de services monétaires étrangère
Les personnes et entités qui n'ont pas d'établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l'intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l'un des services ci-après et qui les fournissent à leurs clients se trouvant au Canada :
- (i) les opérations de change,
- (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
- (iii) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité,
- (iv) le commerce de monnaie virtuelle,
- (v) tout service prévu par règlement.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 5(h.1), le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121 art. 1 et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- espèces
Les pièces de monnaie visées à l'article 7 de la Loi sur la monnaie, les billets émis par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada qui sont destinés à la circulation au Canada ou les pièces ou billets de banque de pays autres que le Canada. (cash)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, par. 1(2).- État étranger
Sauf pour l'application de la partie 2 de la Loi, pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci. (foreign state)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- étranger politiquement vulnérable
Personne qui occupe ou a occupé l'une des charges ci-après au sein d'un État étranger ou pour son compte :
- (a) chef d'État ou chef de gouvernement;
- (b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d'une assemblée législative;
- (c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- (e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- (f) dirigeant d'une société d'État ou d'une banque d'État;
- (g) chef d'un organisme gouvernemental;
- (h) juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier ressort;
- (i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative;
- (j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).- évaluation des risques
L'examen des risques potentiels de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (BA/FT) auxquels est exposé une entreprise et leur documentation afin d'aider l'entreprise à établir des politiques, des procédures et des contrôles pour détecter et atténuer ces risques et leur incidence. (risk assessment)
- examen bisannuel de l'efficacité
Examen effectué au moins tous les deux ans par un vérificateur interne ou externe visant à évaluer l'efficacité de vos politiques et procédures, de votre évaluation des risques et de votre programme de formation. (two year effectiveness review)
- faits
Événement, action, circonstance connue ou élément qui existe ou qui a existé, ou qui est survenu à un moment donné. La présente définition exclut les opinions. Par exemple, les faits concernant une ou plusieurs opérations financières peuvent comprendre la date, l'heure, l'emplacement, ou le montant de l'opération, le type d'opération, les détails d'un compte, ainsi que le secteur d'activité ou l'historique des données financières du client. (facts)
- fiable
S'agissant de renseignements utilisés pour vérifier l'identité, s'entend d'une source bien connue, de bonne réputation et que vous considérez digne de confiance pour vérifier l'identité d'un client. (reliable)
- fiche d'opération de change en devise
Document constatant une opération de change à l'égard d'une devise, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de l'opération;
- (b) dans le cas d'une opération de 3 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (c) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- (d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- (e) les taux de change utilisés et leur source;
- (f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiche d'opération de change en monnaie virtuelle
Document constatant une opération de change à l'égard d'une monnaie virtuelle, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de l'opération;
- (b) dans le cas d'une opération de 1 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (c) les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- (d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- (e) les taux de change utilisés et leur source;
- (f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiche-signature
S'entend, à l'égard d'un compte, du document signé par une personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte ou des données électroniques constituant la signature d'une telle personne. (signature card)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiduciaire
Personne ou entité autorisée à détenir ou à administrer les biens d'une fiducie. (trustee)
- fiducie entre vifs
Fiducie personnelle, autre qu'une fiducie constituée par testament. (inter vivos trust)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiducie institutionnelle
Aux fins de l'article 15 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), s'entend de la fiducie constituée par une personne morale ou une autre entité à des fins commerciales données, y compris le régime de retraite constitué en fiducie, la fiducie principale regroupant l'actif de plusieurs régimes de retraite, la fiducie de régime de retraite complémentaire, la fiducie de fonds commun de placement, la fiducie de fonds mis en commun, le régime enregistré d'épargne-retraite constitué en fiducie, la fiducie de fonds enregistré de revenu de retraite, la fiducie de régime enregistré d'épargne-études, le régime enregistré d'épargne-retraite collectif constitué en fiducie, la fiducie de régime de participation différée aux bénéfices, la fiducie de régime de participation des employés aux bénéfices, la fiducie de convention de retraite, la fiducie de régime d'épargne des employés, la fiducie de santé et de bien-être, la fiducie de régime de prestations de chômage, la fiducie d'actif de compagnies d'assurance étrangères, la fiducie d'actif de compagnies de réassurance étrangères, la fiducie de réassurances, la fiducie de placements immobiliers, la fiducie environnementale ainsi que la fiducie relative à des fonds de dotation, de fondations et d'organismes de bienfaisance enregistrés. (institutional trust)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 15(2).- fiducie
Droit de propriété détenu par une personne ou une entité (le fiduciaire) pour le compte d'une autre personne ou entité (le bénéficiaire). (trust)
- fonds
S'entend :
- (a) d'espèces et d'autres monnaies fiduciaires et de valeurs mobilières, de titres négociables ou d'autres instruments financiers, qui font foi du titre, d'un intérêt ou d'un droit à l'égard de ceux-ci;
- (b) de la clé privé d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une monnaie fiduciaire autre que des espèces.
Il est entendu que la présente définition exclut la monnaie virtuelle.> (funds)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, s. 1(2).- fonds enregistré de revenu de retraite
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (registered retirement income fund)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- Groupe d'action financière
S'entend du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989. (Financial Action Task Force)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- immédiatement
Aux fins de la soumission d'une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste (DBGT), s'entend de la période de temps à l'intérieur de laquelle une DBGT doit être transmise, laquelle doit se faire sans tarder. (immediately)
- indicateurs de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes (indicateurs de BA/FAT)
Signes d'alerte éventuels qui peuvent susciter des soupçons ou indiquer que quelque chose ne tourne pas rond, sans explication raisonnable. (Money laundering and terrorist financing indicators [ML/TF indicators])
- infraction de financement des activités terroristes
Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l'article 83.12 de cette loi découlant d'une contravention à l'article 83.08 de la même loi.
S'entend de la collecte ou du don de biens (par exemple de l'argent) tout en sachant qu'ils sont destinés à la perpétration d'activités terroristes. Cela comprend l'utilisation et la possession d'un bien quelconque pour faciliter la réalisation d'activités terroristes. Les fonds obtenus pour financer le terrorisme peuvent provenir de sources légitimes, par exemple de dons personnels, de profits d'une entreprise ou de dons reçus par un organisme de bienfaisance. En revanche, l'argent peut aussi provenir de sources criminelles, par exemple le trafic de drogues, la contrebande d'armes et d'autres marchandises, la fraude, les enlèvements et l'extorsion. (terrorist activity financing offence)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- infraction de recyclage des produits de la criminalité
L'infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel. Selon la définition des Nations Unies, le blanchiment d'argent correspond à tout acte ou toute tentative de perpétrer un acte dans le but de dissimuler l'origine de l'argent ou des biens dérivés d'une activité criminelle. Le blanchiment d'argent désigne essentiellement le processus par lequel de l'« argent sale » résultant d'une activité criminelle est transformé en « argent propre » dont l'origine criminelle est difficile à retracer. (money laundering offence)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- jour ouvrable
Aux fins d'une déclaration de télévirement ou d'une déclaration d'opération importante en espèces, s'entend d'une journée de la semaine comprise entre le lundi et le vendredi, inclusivement. La présente définition exclut les samedis, les dimanches et les jours fériés. (working days)
- la Loi
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)
Référence:
Le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur les PAP), DORS/2007-292, art. 1, le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, art. 1, Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2), et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- mandataire
Personne qui agit, en vertu d'un mandat ou d'un accord, pour une autre personne ou entité. (mandatary)
- mandataire d'une entreprise de services monétaires
Personne ou entité autorisée à fournir des services pour le compte d'une entreprise de services monétaires (ESM). La présente définition exclut les succursales d'ESM. (money services business agent)
- marketing ou publicité
La personne ou l'entité utilise du matériel promotionnel comme des annonces, des images graphiques pour des sites Web ou des panneaux d'affichage, etc., dans le but de promouvoir des services d'entreprises de services monétaires (ESM) et de faire affaire avec des personnes ou des entités au Canada. (marketing or advertising)
- membre de la famille
Pour l'application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, est un membre de la famille de l'étranger politiquement vulnérable, du national politiquement vulnérable ou du dirigeant d'une organisation internationale :
- (a) son époux ou conjoint de fait;
- (b) son enfant;
- (c) sa mère ou son père;
- (d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;
- (e) l'enfant de sa mère ou de son père.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 2(1).- menaces envers la sécurité du Canada
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- mesures raisonnables
Mesures que vous devez prendre pour recueillir certains renseignements, même si elles ne permettront pas nécessairement d'obtenir les renseignements voulus. Par exemple, effectuer au moins une des activités suivantes :
- demander au client
- effectuer une recherche dans des sources ouvertes;
- consulter les renseignements des bases de données commerciales.
- métal précieux
Or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaies, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable. (precious metal)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- ministre
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l'application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l'application des autres dispositions de la présente loi. (Minister)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- monnaie fiduciaire
Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- monnaie virtuelle
S'entend :
- (a) de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n'est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;
- (b) de la clé privée d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une telle représentation numérique de valeur.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- national politiquement vulnérable
Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période qui est antérieure prévue par règlement — l'une des charges prévues aux alinéas a) et c) à j) au sein de l'administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d'elles ou l'une des charges prévues aux alinéas b) et k) :
- (a) gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;
- (b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d'une assemblée législative d’une province;
- (c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- (e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- (f) dirigeant d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- (g) chef d'un organisme gouvernemental;
- (h) juge d'une cour d'appel provinciale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;
- (i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein de l'assemblée législative;
- (j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement;
- (k) maire, préfet ou tout autre responsable des autorités municipales ou locales.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).- nature de l'entreprise principale
Type d'entité ou domaine d'activité d'une entité. S'applique également à un particulier dans le cas d'une entreprise à propriétaire unique. (nature of principal business)
- négociant en métaux précieux et pierres précieuses
Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux, y compris tout ministère ou tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsque l'activité de vente de métaux précieux visée au paragraphe 65(1) qu'il exerce s'adresse au public. (dealer in precious metals and stones)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- notaire public de la Colombie-Britannique
Une personne qui est un membre de la société de notaires de la Colombie-Britannique. (British Columbia notary public)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- nouveaux développements
Changements apportés à la structure ou aux opérations d'une entreprise lorsque de nouveaux services, emplacements ou de nouvelles activités sont mis en place. Par exemple, les changements de modèle d'entreprise ou la restructuration d'une entreprise. (new developments)
- nouvelles technologies
L'adoption d'une technologie qui est nouvelle pour une entreprise. Par exemple, lorsqu'une entreprise adopte de nouveaux systèmes ou logiciels tels que des systèmes de surveillance des opérations ou des outils pour l'intégration et la vérification de l'identité des clients. (new technologies)
- opération de change en devise
Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie fiduciaire contre une autre. (foreign currency exchange transaction)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- opération de change en monnaie virtuelle
Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie virtuelle contre des fonds, de fonds contre une monnaie virtuelle ou d'une monnaie virtuelle contre une autre. (virtual currency exchange transaction)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- opération effectuée
Opération réalisée par une personne ou une entité, qui est effectuée et donne lieu à un mouvement de fonds, de monnaie virtuelle ou à l'achat ou à la vente d'un bien. (completed transaction)
- opération tentée
Opération amorcée par une personne ou une entité, mais qui n'est pas effectuée. Par exemple, un client ou un client potentiel décide de ne pas effectuer un dépôt en espèces de 10 000 $ parce qu'il ne veut pas fournir ses pièces d'identité. (attempted transaction)
- ordonnance de communication
Ordonnance judiciaire qui oblige une personne ou une entité à transmettre des documents à des agents de la paix ou à des fonctionnaires publics. (production order)
- organisme public
S'entend de
- (a) d'un ministère ou d'un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- (b) d'une administration métropolitaine, d'une ville, d'un village, d'un canton, d'un district, d'un comté ou d'une municipalité rurale constitué en personne morale ou d'un autre organisme municipal au Canada ainsi constitué, ou d'un mandataire de ceux-ci au Canada;
- (c) d'une institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, ou de tout mandataire de celle-ci.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- origine des fonds ou de la monnaie virtuelle (MV)
La provenance des fonds ou de la MV en cause ayant servi à effectuer une opération ou une tentative d'opération particulière. Il s'agit de la manière dont les fonds ont été acquis, et non pas d'où les fonds ont été transférés. Par exemple, l'origine des fonds pourrait être des activités ou des événements comme le revenu d'emploi, les cadeaux, la vente d'un bien important, des activités criminelles, etc. (source of funds or of virtual currency (VC))
- origine de la richesse
La provenance de l'ensemble des avoirs d'une personne qui peut être raisonnablement expliquée, plutôt que ce à quoi l'on pourrait s'attendre. Par exemple, l'origine de la richesse d'une personne peut être une accumulation d'activités et d'événements tels que des entreprises commerciales, des biens patrimoniaux, des revenus d'emploi antérieurs et actuels, des investissements, des biens immobiliers, des héritages, des gains de loterie, etc. (source of wealth)
- pays de résidence
Le pays où une personne a habité pendant une période consécutive de 12 mois ou plus. La personne doit avoir une demeure dans le pays concerné. Il est entendu qu'une personne a seulement un pays de résidence, peu importe le nombre de demeures qu'elle a dans le pays concerné ou dans un autre pays. (country of residence)
- pénalité administrative pécuniaire (PAP)
Sanction civile pouvant être imposée par CANAFE à une entité déclarante qui ne respecte pas ses obligations en vertu de la Loi et des règlements connexes. (administrative monetary penalities [AMPs])
- personne autorisée
Une personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2). (authorized person)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- personne habilitée à donner des instructions
S'agissant d'un compte, on entend une personne qui est habilitée à donner des instructions sur le compte ou à apporter des modifications au compte, telles que la modification du type de compte, la mise à jour des coordonnées du compte et, dans le cas d'un compte de carte de crédit, la demande d'augmentation ou de diminution de la limite, ou l'ajout ou la suppression de titulaires de carte. Une personne qui ne peut effectuer que des opérations sur le compte n'est pas considérée comme une personne habilitée à donner des instructions. (person authorized to give instructions)
- personne inscrite
La définition étant la même qu'à l'article 1 du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies. (listed person)
Référence:
Le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- personne morale ou fiducie dont l'actif est très important
Personne morale ou fiducie qui, d'après son dernier bilan vérifié, possède un actif net d'au moins 75 millions de dollars canadiens. Les actions de la personne morale doivent être cotées sur une bourse de valeurs au Canada ou sur une bourse de valeurs étrangère désignée au paragraphe 262(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La personne morale ou fiducie doit également exercer ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière (GAFI). (very large corporation or trust)
- personne
Un particulier. (person)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- pierre précieuse
Diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite. (precious stones)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- plateforme de sociofinancement
Site Web ou application ou autre logiciel permettant de recueillir des dons sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle. (crowdfunding platform)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- politiques et procédures de conformité
Documents écrits faisant état de l'ensemble des méthodes à suivre et des obligations que doit respecter votre entreprise en vertu de la Loi et des règlements connexes, ainsi que des processus et mécanismes de contrôle qu'elle doit mettre en place pour s'acquitter de ses obligations. (compliance policies and procedures)
- possibilité
Lorsqu'il est question de remplir une déclaration d'opérations douteuses (DOD), risque qu'une opération soit liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BA/FT). Par exemple, après avoir évalué les faits, le contexte et les indicateurs de BA/FT, vous avez des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération est possiblement liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. (possibility)
- probabilité
Lorsqu'il est question de remplir une déclaration d'opérations douteuses (DOD), risque accru qu'une opération financière soit liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BA/FT). Par exemple, si d'après les faits, vous avez des motifs raisonnables de croire qu'une opération est probablement liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. (probability)
- produit de paiement prépayé
Produit émis par une entité financière et permettant à une personne ou entité de prendre part à une opération en lui donnant un accès électronique à des fonds ou à de la monnaie virtuelle versés, avant l'opération, dans un compte de produit de paiement prépayé détenu avec l'entité financière. La présente définition exclut :
- (a) le produit permettant d'avoir accès à un compte de crédit ou de débit ou ne pouvant être utilisé qu'auprès d'un commerçant spécifique;
- (b) à usage unique émis dans le cadre d'un programme de rabais d'un détaillant.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- profession ou métier
Emploi ou occupation régulière rémunérée d'un client. (occupation)
- programme de conformité
Tous les éléments (agent de conformité, politiques et procédures, évaluation des risques, programme de formation et examen de l'efficacité) que vous devez, à titre d'entité déclarante, mettre en place en vertu de la Loi et des règlements connexes pour vous assurer de respecter toutes vos obligations. (compliance program)
- programme de formation
Programme écrit et mis en œuvre décrivant la formation offerte de façon continue à vos employés, à vos mandataires ou à d'autres personnes autorisées à agir en votre nom. Il doit contenir de l'information sur vos obligations et les exigences à remplir au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes. (training program)
- promoteur immobilier
S'entend de la personne ou entité qui, au cours d'une année civile postérieure à 2007, a vendu au public, autrement qu'à titre de courtier ou agent immobilier, selon le cas :
- (a) au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;
- (b) au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;
- (c) au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- régime de participation des employés aux bénéfices
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (employees profit sharing plan)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- régime de participation différée aux bénéfices
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (deferred profit sharing plan)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- régime de pension agréé
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (registered pension plan)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- registre distribué
Aux fins de l'article 151 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), un registre distribué s'entend d'un registre numérique, tenu par plusieurs personnes ou entités, pouvant uniquement être modifié par consensus entre celles-ci. (distributed ledger)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 151(2).- relation de correspondant bancaire
Une relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) ou une autre entité visée à l'article 5 et visée par règlement s'engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services prévus par règlement ou des services de télévirements internationaux, de gestion de trésorerie ou de compensation de chèques. (correspondent banking relationship)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.4(3) et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 16(1)(b).- relevé de dépôt
Document où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date du dépôt;
- (b) le nom de la personne ou entité qui l'effectue;
- (c) le montant du dépôt ainsi que le montant de toute partie du dépôt faite en espèces;
- (d) la manière dont le dépôt est effectué;
- (e) le numéro du compte au crédit duquel la somme est portée et le nom de chaque titulaire du compte.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- relevé de réception de fonds
Document constatant la réception de fonds et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de réception;
- (b) si les fonds sont reçus d'une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- (c) si les fonds sont reçus d'une entité ou pour son compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale;
- (d) le montant des fonds reçus ainsi que le montant de toute partie des fonds reçue en espèces;
- (e) la manière dont les fonds sont reçus;
- (f) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- (g) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (h) pour tout compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (i) les nom, adresse et numéro de téléphone de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (j) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (k) l'objet de l'opération.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- relevé d'opération importante en espèces
Document constatant la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de réception;
- (b) s'il s'agit d'un dépôt, l'heure à laquelle il est fait ou, s'il est fait dans une boîte de dépôt de nuit hors des heures d'ouverture, une mention à cet effet ainsi que le numéro du compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (d) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- (e) la manière dont la somme en espèces a été reçue;
- (f) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (g) pour tout autre compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (h) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (i) l'objet de l'opération;
- (j) les détails ci-après à l'égard de la remise de la somme reçue ou de la remise faite en échange de la somme :
- (i) la manière dont la remise est faite,
- (ii) si la remise prend la forme de fonds, les types de fonds en cause et la somme en cause, pour chaque type,
- (iii) si la remise prend une autre forme, la forme en cause et, si elle diffère de la somme reçue en espèces, la valeur de la remise,
- (iv) le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d'identification;
- (k) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en espèces,
- (iii) leur prix de gros.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- relevé d'opération importante en monnaie virtuelle
Document constatant la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de réception;
- (b) si la somme est reçue pour être portée au crédit d'un compte, le nom de chaque titulaire du compte;
- (c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (d) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la réception;
- (e) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (f) pour tout autre compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception;
- (i) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en monnaie virtuelle,
- (iii) leur prix de gros.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- renseignements d'identification du client
Les renseignements d'identification que vous avez obtenus sur vos clients, tels que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la profession ou la nature de l'activité principale, et la date de naissance d'une personne. (client identification information)
- rente
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (annuity)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- répartition de fonds
En parlant d'une opération pouvant faire l'objet d'une déclaration, la façon dont la monnaie virtuelle ou les fonds sont utilisés. Par exemple, une personne se présente à la banque avec des espèces et fait l'achat d'une traite bancaire. L'achat de la traite bancaire constitue un exemple de répartition de fonds. (disposition)
- représentant d'assurance-vie
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à exercer des activités visant la conclusion de contrats d'assurance-vie. (life insurance broker or agent)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- représentant du service
Une personne au Canada qui a été nommée par une personne ou une entité qui est une entreprise de services monétaires étrangère (ESME), en vertu de la Loi, pour recevoir des avis et des documents au nom de l'ESME. (representative for service)
- sans raison apparente
Situation où rien n'explique clairement le comportement ou les renseignements douteux. (no apparent reason)
- services de plateforme de sociofinancement
La fourniture et la maintenance d’une plateforme de sociofinancement destinée à être utilisée par d’autres personnes ou entités afin de recueillir des fonds ou de la monnaie virtuelle pour leur propre compte ou au bénéfice de personnes ou entités qu’elles désignent. (crowdfunding platform services)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- signature
S'entend notamment d'une signature électronique ou de tout autre renseignement électronique créé ou adopté par le client d'une personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi et que cette personne ou entité reconnaît comme étant propre à ce client. (signature)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- société d'assurance-vie
Société d'assurance-vie ou société d'assurance-vie étrangère régies par la Loi sur les sociétés d'assurances ou société d'assurance-vie régie par une loi provinciale. (life insurance company)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- société de fiducie
Société visée à l'un ou l'autre des alinéas 5d) à e.1) de la Loi. (trust company)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- société de notaires de la Colombie-Britannique
Entité qui exploite une entreprise offrant des services notariaux au public en Colombie-Britannique conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334. (British Columbia notary corporation)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- source
S'entend de l'organisation qui a délivré ou fourni les renseignements ou les documents permettant de vérifier l'identité d'un client. (source)
- succursale
Établissement qui fait partie de votre entreprise, mais qui est situé à un emplacement autre que celui de votre bureau principal. (branch)
- SWIFT
La "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication". (SWIFT)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- télévirement
Transmission par voie électronique, magnétique ou optique d’instructions pour le transfert de fonds y compris la transmission d’instructions amorcée et reçue à titre de destinataire par la même personne ou entité. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT-103 et leurs équivalents sont visés par la présente définition. Est exclue de la présente définition la transmission d’instructions pour le transfert de fonds :
- (a) qui implique que le bénéficiaire retire des espèces de son propre compte;
- (b) qui est effectuée au moyen d’un dépôt direct ou d’un débit préautorisé;
- (c) qui est effectuée par imagerie et présentation de chèques;
- (d) qui est amorcée et reçue à titre de destinataire par des personnes ou entités qui agissent en vue de compenser ou de régler des obligations de paiement entre elles;
- (e) qui est amorcée ou reçue à titre de destinataire par une personne ou une entité visée aux alinéas 5a) à h.1) de la Loi en vue de la gestion de la trésorerie interne, y compris la gestion de ses actifs et passifs financiers, si une partie à l’opération est une filiale de l’autre ou si elles sont des filiales de la même société.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- télévirement international
Télévirement, sauf celui pour le transfert de fonds à l'intérieur du Canada. (international electronic funds transfer)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- tiers
Personne ou entité qui demande à une autre personne ou entité d'effectuer pour son compte une activité ou une opération financière. (third party)
- traducteur agréé
Une personne qui détient le titre professionnel de traducteur agréé délivré par une association provinciale ou territoriale du Canada ou un organisme qui est compétent aux termes de la législation provinciale ou territoriale du Canada pour délivrer une telle certification. (certified translator)
- tuteur
En droit civil, personne légalement nommée pour exercer l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant et pour protéger les biens de ce dernier. (tutor)
- utilisateur autorisé
Personne autorisée par un titulaire d'un compte de produit de paiement prépayé à avoir accès électroniquement à des fonds ou à de la monnaie virtuelle s'y trouvant au moyen d'un produit de paiement prépayé lié à ce compte. (authorized user)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- valide
S'agissant d'un document ou de renseignements utilisés pour vérifier l'identité, qui semble légitime ou authentique et qui ne semble pas avoir été modifié ni caviardé. Les renseignements doivent également répondre aux critères de l'organisme de délivrance. Par exemple, un passeport que l'organisme de délivrance ne considère pas comme valide en raison d'un changement de nom n'est pas considéré comme valide par CANAFE. (valid)
- Véhicules blindés
Personnes ou entités faisant le commerce de transport d’espèces, de mandats, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables.(Armoured cars)
- vérifier l'identité
Se reporter à certains renseignements ou documents, conformément aux méthodes prescrites, pour identifier une personne ou une entité (client). (verify identity)
- violation
Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1). (violation)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).
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