Exigences en matière de tenue de documents s'appliquant aux entités financières
Du : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
Aperçu
Cette directive est entrée en vigueur le 1er juin 2021.
Des exigences en matière de tenue de documents s'appliquent aux entités financières (EF) assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et aux règlements connexes.
La présente directive souligne certaines exigences en matière de tenue de documents s'appliquant aux EF. À titre d'EF, vous devez satisfaire à d'autres exigences en matière de tenue de documents, lesquelles sont expliquées en détail dans les directives suivantes :
- Méthodes pour vérifier l'identité de personnes et d'entités;
- Exigences en matière de relations d'affaires;
- Exigences en matière de contrôle continu;
- Exigences relatives aux bénéficiaires effectifs;
- Exigences relatives à la détermination quant aux tiers;
- Directive sur les personnes politiquement vulnérables et les dirigeants d'une organisation internationale à l'intention des secteurs d'entités déclarantes dont les activités sont liées à des comptes
- Exigences relatives aux succursales étrangères, aux filiales étrangères et aux entités du même groupe;
- Exigences en matière de relations de correspondant bancaire;
- Indications relatives aux directives ministérielles.
À qui s'adresse cette directive
- Entités financières (EF)
Dans cette directive
- Quels documents dois-je conserver et que doivent-ils contenir?
- Quelles sont mes responsabilités en matière de tenue de documents?
- Quelles sont les exceptions aux exigences en matière de tenue de documents?
**Remarque : Dans la présente directive, toute référence à des montants en dollars (tel que 10 000 $) est faite en dollars canadiens.
Directives connexes
- Méthodes pour vérifier l'identité de personnes et d'entités;
- Exigences en matière de relations d'affaires;
- Exigences en matière de contrôle continu;
- Exigences relatives aux bénéficiaires effectifs;
- Exigences relatives à la détermination quant aux tiers;
- Directive sur les personnes politiquement vulnérables et les dirigeants d'une organisation internationale à l'intention des secteurs d'entités déclarantes dont les activités sont liées à des comptes
- Exigences relatives aux succursales étrangères, aux filiales étrangères et aux entités du même groupe;
- Exigences en matière de relations de correspondant bancaire;
- Indications relatives aux directives ministérielles.
1. Quels documents dois-je conserver et que doivent-ils contenir?
Vous devez conserver les documents suivants :
- Déclarations – une copie de toutes les déclarations transmises à CANAFE
- Déclarations d'opérations douteuses
- Déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste
- Déclarations d'opérations importantes en espèces
- Déclarations d'opérations importantes en monnaie virtuelle
- Déclarations de télévirement
- Relevés d'opération importante en espèces
- Relevés d'opération importante en monnaie virtuelle
- Relevés d'opération de 3 000 $ ou plus
- Relevés de télévirement de 1 000 $ ou plus
- Relevés de transfert d'une somme en monnaie virtuelle équivalent à 1 000 $ ou plus
- Fiches d'opération de change en devise
- Fiches d'opérations de change en monnaie virtuelle
- Documents concernant un compte
- Titulaires du compte et toutes autres personnes habilitées à donner des instructions à l'égard du compte
- Fiches-signature
- Utilisation prévue du compte
- Demandes faites à l'égard du compte
- Conventions de tenue de compte
- Notes de débit et de crédit
- Relevés de dépôt
- Relevés de compte
- Chèques compensés
- Ententes de crédit conclues
- Documents concernant un compte de carte de crédit et relevés d'opérations
- Documents concernant un compte de produit de paiement prépayé et relevés d'opérations
- Documents concernant une fiducie
**Remarque : Dans le cadre de vos exigences en matière de tenue de documents, vous devriez fournir autant de détails que possible sur les clients. Le fait de conserver des informations détaillées sur la profession d'un client ou la nature de son entreprise principale, vous aidera à déterminer si une opération ou une activité correspond à ce à quoi vous devriez vous attendre du client. Par exemple, dans le cas d'une personne qui est un gérant ou un directeur, il doit être possible de déterminer dans quel domaine de gestion il travaille, par exemple « directeur des réservations d'hôtel » ou « gérant d'une boutique de vente au détail de vêtements ». Il en va de même pour la nature de l'entreprise principale d'une entité. Par exemple, dans le cas d'une entité dans le domaine de la vente, vous devez préciser le type de ventes, par exemple « ventes pharmaceutiques » ou « ventes au détail », pour la nature de l'entreprise principale de l'entité.
a. Déclarations – une copie de toutes les déclarations transmises à CANAFE
Vous devez conserver une copie de toutes les déclarations transmises à CANAFE dans vos dossiers.
Déclarations d'opération douteuse
Lorsque vous soumettez une Déclaration d'opérations douteuses à CANAFE, vous devez en conserver une copie.Note de bas de page 1
Conservation : Au moins cinq ans à compter de la date à laquelle la DOD a été soumise.Note de bas de page 2
Déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste
Lorsque vous soumettez une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste (DBGT) à CANAFE, vous devez en conserver une copie.Note de bas de page 3
Conservation : Au moins cinq ans à compter de la date à laquelle la DBGT a été soumise.Note de bas de page 4
Déclarations d'opérations importantes en espèces
Lorsque vous soumettez une déclaration d'opérations importantes en espèces (DOIE) à CANAFE, vous devez en conserver une copie.Note de bas de page 5
Conservation : Au moins cinq ans à compter de la date à laquelle la DOIE a été créée.Note de bas de page 6
Déclarations d'opérations importantes en monnaie virtuelle
Lorsque vous soumettez une déclaration d'opérations importantes en monnaie virtuelle (DOIMV) à CANAFE, vous devez en conserver une copie.Note de bas de page 7
Conservation : Au moins cinq ans à compter de la date à laquelle la DOIMV a été créée.Note de bas de page 8
Déclarations de télévirements
Lorsque vous soumettez une déclaration de télévirement (DT) à CANAFE, vous devez en conserver une copie.Note de bas de page 9
Conservation : Au moins cinq ans à compter de la date à laquelle la DT a été créée.Note de bas de page 10
b. Relevés d'opération importante en espèces
Vous devez conserver un relevé d'opération importante en espèces lors de la réception de 10 000 $ ou plus en espèces.Note de bas de page 11
Si vous autorisez une personne ou une entité à recevoir des fonds en votre nom, et que cette personne ou entité reçoit 10 000 $ ou plus en espèces conformément à l'autorisation, vous êtes réputé avoir reçu le montant lorsqu'il est reçu par la personne ou l'entité, et vous devez tenir un relevé d'opération importante en espèces.Note de bas de page 12
**Remarque : La règle de 24 heures s'applique à la présente exigence.Note de bas de page 13
Un relevé d'opération importante en espèces doit inclure les renseignements suivants :Note de bas de page 14
- la date de réception;
- s'il s'agit d'un dépôt :
- le numéro du (des) compte(s);
- le nom de chaque titulaire du compte — si l'argent est déposé dans plus d'un compte client, tous les noms doivent figurer dans le document;
- l'heure du dépôt, s'il est fait dans une boîte de dépôt de nuit hors des heures d'ouverture, une mention à cet effet;
- pour toute personne ayant participé à l'opération (y compris la personne de qui vous avez reçu les espèces), leurs nom, adresse, date de naissance et profession, ou dans le cas d'un propriétaire unique, la nature de leur activité principale;
- pour toute entité ayant participé à l'opération (y compris l'entité de qui vous avez reçu les espèces), leur nom, leur adresse et la nature de leur activité principale;
- les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- l'objet de l'opération (par exemple, des espèces ont été utilisées pour acheter un mandat, etc.);
- la méthode au moyen de laquelle vous avez reçu les espèces (par exemple, en personne, par courrier, par voiture blindée, etc.);
- les taux de change utilisés et leur source (s'il y a lieu);
- si d'autres comptes sont touchés par l'opération, indiquez :
- le numéro du compte, le type de compte (par exemple, entreprise, personnel, etc.);
- le nom de chaque titulaire du compte;
- tous les numéros de référence liés à l'opération dont la fonction est équivalente à celle d'un numéro de compte;
- les détails ci-après à l'égard de la remise de la somme reçue (c.-à-d., la répartition de fonds), ou de la remise faite en échange de la somme :
- la méthode de remise (par exemple, virement bancaire, mandat, etc.);
- si la remise prend la forme de fonds, les types de fonds en cause et la somme en cause, pour chaque type;
- si la remise prend une autre forme, la forme en cause (par exemple, monnaie virtuelle, pierres précieuses) et, si elle diffère de la somme reçue en espèces, la valeur de la remise;
- le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d'identification.
Conservation : Au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le relevé d'opération importante en espèces a été créé.Note de bas de page 15
c. Relevés d'opération importante en monnaie virtuelle
Vous devez conserver un relevé des opérations importantes en monnaie virtuelle (MV) lors de la réception d'une somme en MV équivalent à 10 000 $ ou plus.Note de bas de page 16
Si vous autorisez une personne ou une entité à recevoir de la MV en votre nom, et que cette personne ou entité reçoit une somme en MV équivalent à 10 000 $ ou plus conformément à l'autorisation, vous êtes réputé avoir reçu la MV lorsque la personne ou l'entité la reçoit, et vous devez conserver un relevé d'opération importante en MV.Note de bas de page 17
**Remarque : La règle de 24 heures s'applique à la présente exigence.Note de bas de page 18
Un relevé d'opération importante en MV doit inclure les renseignements suivants :Note de bas de page 19
- la date de réception;
- s'il s'agit d'un dépôt, le nom de chaque titulaire du compte;
- pour toute personne ayant participé à l'opération (y compris la personne de qui vous avez reçu la MV), leurs nom, adresse, date de naissance et profession, ou dans le cas d'un propriétaire unique, la nature de leur activité principale;
- pour toute entité ayant participé à l'opération (y compris l'entité de qui vous avez reçu la MV), leur nom, leur adresse et la nature de leur activité principale;
- les type et montant de chaque MV liée à la réception;
- les taux de change utilisés et leur source;
- si d'autres comptes sont touchés par l'opération, indiquez :
- le numéro du compte, le type de compte;
- le nom de chaque titulaire du compte;
- tous les numéros de référence liés à l'opération qui tiennent lieu de numéro de compte;
- tous les identifiants de l'opération (cela peut inclure un identifiant de bloc par hachage [transaction hash] ou un identifiant similaire, s'il y a lieu), y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception.
Conservation : Au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le relevé d'opération importante en monnaie virtuelle a été créé.Note de bas de page 20
d. Relevés d'opération de 3 000 $ ou plus
Émission de chèques de voyages, de mandats ou de titres négociables semblables
Si vous recevez 3 000 $ ou plus en fonds ou une somme équivalente en MV, d'une personne ou d'une entité, en vue de l'émission de chèques de voyage, de mandats ou d'autres titres négociables semblables, vous devez consigner les renseignements suivants :Note de bas de page 21
- la date de réception des fonds ou de la MV;
- si vous recevez le montant d'une personne, leurs nom, adresse, date de naissance et profession, ou dans le cas d'un propriétaire unique, la nature de leur activité principale;
- si vous recevez le montant d'une entité, leur nom, leur adresse et la nature de leur activité principale;
- le montant reçu;
- les type et montant de chaque type de fonds et de chaque type de MV liée à la réception;
- si un compte est touché par l'opération, indiquez :
- le numéro du compte et le type de compte;
- le nom de chaque titulaire du compte;
- tous les numéros de référence liés à l'opération, dont la fonction est équivalente à celle d'un numéro de compte;
- si le montant reçu est en MV, les identifiants de l'opération (cela peut inclure un identifiant de bloc par hachage [transaction hash] ou un identifiant similaire, s'il y a lieu), y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception.
Rachat de mandats
Si vous rachetez un mandat de 3 000 $ ou plus ou plusieurs mandats totalisant 3 000 $ ou plus, en fonds ou d'un montant équivalent en MV, vous devez consigner les renseignements suivants :Note de bas de page 22
- la date du rachat;
- si le client est une personne, leur nom, adresse, date de naissance et profession, ou dans le cas d'un propriétaire unique, la nature de leur activité principale;
- si le client est une entité, leur nom, leur adresse et la nature de leur activité principale;
- le montant total des mandats;
- le nom de l'émetteur de chaque mandat;
- si un compte est touché par le rachat :
- le numéro du compte et le type de compte;
- le nom de chaque titulaire du compte;
- tous les numéros de référence liés au rachat, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- si le rachat concerne de la MV, les identifiants de l'opération (cela peut inclure un identifiant de bloc par hachage [transaction hash] ou un identifiant similaire, s'il y a lieu), y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception.
Conservation : Au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le relevé d'opération de 3 000 $ ou plus a été créé.Note de bas de page 23
e. Relevés de télévirement de 1 000 $ ou plus
Amorcer un télévirement international de 1 000 $ ou plus
Lorsque vous amorcez, à la demande d'une personne ou d'une entité, un télévirement international ou tout autre télévirement transmis au moyen d'un message SWIFT MT 103 ou leur équivalent d'une valeur de 1 000 $ ou plus, vous devez consigner les renseignements suivants :Note de bas de page 24
- la date à laquelle le télévirement est amorcé;
- les type et montant de chaque type de fonds lié à l'amorce;
- si le client est une personne, leur nom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone et profession, ou dans le cas d'un propriétaire unique, la nature de leur activité principale;
- si le client est une entité, leur nom, leur adresse, numéro de téléphone et la nature de leur activité principale;
- les taux de change utilisés et leur source;
- les nom et adresse de chaque bénéficiaire;
- si un compte est touché par l'amorce :
- le numéro du compte et le type de compte;
- le nom de chaque titulaire du compte;
- le numéro de tout compte touché par le télévirement, autre que ceux touchés par l'amorce;
- tous les numéros de référence liés au télévirement, dont la fonction est équivalente à celle d'un numéro de compte.
Transmettre un télévirement international de 1 000 $ ou plus
Lorsque vous transmettez, à titre d'intermédiaire, un télévirement international de 1 000 $ ou plus qui est amorcé par une autre entité déclarante, vous devez consigner les renseignements suivants :Note de bas de page 25
- la date à laquelle le télévirement est exécuté;
- si des monnaies fiduciaires sont échangées dans le cadre de la transmission du télévirement, les type et montant de chaque type de monnaie fiduciaire liés à l'échange;
- les taux de change utilisés et leur source;
- pour tout compte touché par l'exécution :
- le numéro du compte et le type de compte;
- le nom de chaque titulaire du compte;
- tous les numéros de référence liés à la transmission du télévirement, dont la fonction est équivalente à celle d'un numéro de compte.
- le nom et l'adresse de la personne ou de l'entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, sauf si, après avoir pris des mesures raisonnables, cette information n'a pas été incluse dans le télévirement et qu'elle n'est par ailleurs pas connue; et
- le nom et l'adresse de chaque bénéficiaire, sauf si, après avoir pris des mesures raisonnables, cette information n'a pas été incluse dans le télévirement et qu'elle n'est par ailleurs pas connue.
Destinataire d'un télévirement international de 1 000 $ ou plus
Lorsque vous êtes le destinataire d'un télévirement international de 1 000 $ ou plus, vous devez consigner les renseignements suivants :Note de bas de page 26
- la date à laquelle le télévirement est reçu à titre de destinataire;
- les type et montant de chaque type de fonds liés à la réception à titre de destinataire;
- le nom, l'adresse, la date de naissance et la nature de l'entreprise principale, dans le cas d'un propriétaire unique, ou la profession de chaque personne bénéficiaire;
- le nom, l'adresse et la nature de l'activité principale de chaque entité bénéficiaire;
- la date de la remise;
- les taux de change utilisés pour la remise et leur source;
- si la remise est sous forme de fonds, les types de fonds liés à la remise et le montant pour chaque type;
- si la remise n'est pas sous forme de fonds (par exemple, monnaie virtuelle, pierres précieuses, etc.), la forme de la remise et, si elle diffère du montant des fonds reçus à titre de destinataire, la valeur de la remise;
- pour chaque compte touché par la réception à titre de destinataire ou la remise :
- le numéro du compte et le type de compte;
- le nom de chaque titulaire du compte;
- tous les numéros de référence liés au télévirement, dont la fonction est équivalente à celle d'un numéro de compte;
- les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé que soit amorcé le télévirement, à moins que ces renseignements n'accompagnent pas le télévirement, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus;
- le numéro de chaque compte concerné par le télévirement, autre que ceux concernés par la réception à titre de destinataire ou la remise.
**Remarque : Lorsque vous amorcez, transmettez à titre d'intermédiaire, ou recevez à titre de destinataire un télévirement, vous devez inclure les informations réglementaires conformément à la règle d'acheminement. Veuillez consulter la directive de CANAFE sur la règle d'acheminement pour en savoir plus.
Conservation : Au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le relevé de télévirement a été créé.Note de bas de page 27
f. Relevés de transfert d'une somme en monnaie virtuelle équivalent à 1 000 $ ou plus
Transfert d'une somme en MV équivalent à 1 000 $ ou plus
Lorsque vous effectuez un transfert d'une somme en MV équivalent à 1 000 $ ou plus à la demande d'une personne ou d'une entité, vous devez consigner les renseignements suivants :Note de bas de page 28
- la date du transfert;
- les type et montant de chaque monnaie virtuelle en cause;
- si le client est une personne, leur nom, adresse, date de naissance et profession, ou dans le cas d'un propriétaire unique, la nature de leur activité principale;
- si le client est une entité, leur nom, leur adresse et la nature de leur activité principale;
- les nom et adresse de chaque bénéficiaire;
- pour tout compte touché par l'opération;
- le numéro et le type de compte;
- le nom de chaque titulaire du compte;
- les numéros de référence, liés à l'opération, dont la fonction est équivalente à celle d'un numéro de compte;
- les identifiants de l'opération (cela peut inclure un identifiant de bloc par hachage [transaction hash] ou un identifiant similaire, s'il y a lieu), y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception;
- les taux de change utilisés et leur source.
Réception d'une somme en MV équivalent à 1 000 $ ou plus à remettre à un bénéficiaire
Lorsque vous recevez une somme en MV équivalent à 1 000 $ ou plus à remettre à un bénéficiaire, vous devez conserver les renseignements suivants : Note de bas de page 29
- la date de réception;
- les type et montant de chaque MV reçue;
- si le bénéficiaire est une personne, leur nom, adresse, date de naissance et profession, ou dans le cas d'un propriétaire unique, la nature de leur activité principale;
- si le bénéficiaire est une entité, leur nom, leur adresse et la nature de leur activité principale;
- la date de la remise;
- les taux de change utilisés pour la remise et leur source;
- si la remise est sous forme de MV, les type et montant de chaque MV liée à la remise;
- si la remise n'est pas sous forme de MV, la forme de la remise et, si elle diffère du montant de la MV reçue, la valeur de la remise;
- pour tout compte touché par l'opération :
- le numéro et type de compte;
- le nom de chaque titulaire du compte;
- les numéros de référence, liés à l'opération, dont la fonction est équivalente à celle d'un numéro de compte;
- les identifiants de l'opération (cela peut inclure un identifiant de bloc par hachage [transaction hash] ou un identifiant similaire, s'il y a lieu), y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception;
- les nom et adresse de la personne ou entité qui a demandé le transfert, à moins que ces renseignements n'accompagnent pas le transfert, malgré la prise de mesures raisonnables, et ne sont pas autrement connus.
**Remarque : Lorsque vous transférez une somme en MV, vous devez joindre au transfert les informations réglementaires conformément à la règle d'acheminement. Lorsque vous recevez une somme en MV, vous devez prendre des mesures raisonnables pour vous assurer que le transfert comprend les informations réglementaires. Pour plus d'information, veuillez consulter la directive sur la règle d'acheminement de CANAFE.
Conservation : Au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le relevé de transfert d'une somme en MV ou de réception d'une somme en MV a été créé.Note de bas de page 30
g. Fiches d'opération de change en devise
Vous devez conserver une fiche d'opération, qui peut prendre la forme d'une entrée dans un registre des opérations, pour toutes les opérations de change en devise que vous effectuez, peu importe le montant.Note de bas de page 31 Chaque fiche doit comprendre les renseignements suivants :Note de bas de page 32
- la date de l'opération;
- dans le cas d'une opération de 3 000 $ ou plus demandée par une personne, leur nom, adresse, date de naissance et profession, ou dans le cas d'un propriétaire unique, la nature de leur activité principale;
- dans le cas d'une opération de 3 000 $ ou plus demandée par une entité, leur nom, leur adresse et la nature de leur activité principale;
- les type et montant de chaque monnaie fiduciaire en cause dans le paiement fait et reçu par le client qui a demandé l'opération de change;
- la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- les taux de change utilisés et leur source;
- pour tout compte touché par l'opération :
- le numéro et type de compte;
- le nom de chaque titulaire du compte;
- les numéros de référence, liés à l'opération, dont la fonction est équivalente à celle d'un numéro de compte.
Conservation : Au moins cinq ans à compter de la date à laquelle la fiche d'opération de change en devise a été créée.Note de bas de page 33
h. Fiches d'opération de change en MV
Vous devez conserver une fiche d'opération de change en MV, qui peut prendre la forme d'une entrée dans un registre des opérations, pour toutes les opérations de change en MV que vous effectuez, peu importe le montant.Note de bas de page 34Chaque fiche doit comprendre les renseignements suivants :Note de bas de page 35
- la date de l'opération;
- dans le cas d'une opération en MV équivalent à 1 000 $ ou plus demandée par une personne, leurs nom, adresse, date de naissance et profession, ou dans le cas d'un propriétaire unique, la nature de leur activité principale;
- dans le cas d'une opération en MV équivalent à 1 000 $ ou plus demandée par une entité, leur nom, leur adresse et la nature de leur activité principale;
- les type et montant de chaque MV en cause dans le paiement fait et reçu par le client qui a demandé l'opération de change;
- la manière (entreprise d'opération de change en MV) dont le paiement est effectué et reçu;
- les taux de change utilisés et leur source;
- pour tout compte touché par l'opération :
- le numéro et type de compte;
- le nom de chaque titulaire du compte;
- les numéros de référence, liés à l'opération, dont la fonction est équivalente à celle d'un numéro de compte;
- les identifiants de l'opération (cela peut inclure un identifiant de bloc par hachage [transaction hash] ou un identifiant similaire, s'il y a lieu), y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception.
Conservation : Au moins cinq ans à compter de la date à laquelle la fiche d'opération de change en MV a été créée.Note de bas de page 36
i. Documents concernant un compte
Lorsque vous ouvrez un compte à la demande d'un client, vous devez conserver les documents suivants :
Documents concernant les titulaires de comptes et personnes habilitées à donner des instructions
Vous devez conserver un document pour chaque titulaire de compte (personne, personne morale ou autre entité) et pour toute autre personne (jusqu'à concurrence de trois, dans le cas d'un compte d'affaires) qui est habilitée à donner des instructions à l'égard du compte.Note de bas de page 37
Pour chaque personne, vous devez conserver un document où sont consignés, leurs nom, adresse, date de naissance et profession, ou dans le cas d'un propriétaire unique, la nature de leur activité principale.Note de bas de page 38
Pour chaque titulaire de compte qui est une personne morale ou une entité autre qu'une personne morale, vous devez conserver un document où sont consignés, leurs nom, adresse et la nature de leur activité principale.Note de bas de page 39
Pour chaque titulaire de compte qui est une personne morale, vous devez également conserver une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte.Note de bas de page 40 Il peut s'agir :
- des documents de constitution;
- des statuts constitutifs ou des règlements administratifs de la personne morale qui précisent les cadres dûment autorisés à signer pour le compte de la personne morale, par exemple le président, le trésorier, le vice-président ou le contrôleur.
Conservation : Vous devez conserver les documents sur les titulaires de comptes et les personnes habilitées à donner des instructions pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été créés. Cependant, si les renseignements sont conservés dans d'autres documents, alors les mesures de conservation de ces documents s'appliquent – soit au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le compte a été fermé.Note de bas de page 41
Fiches-signatures
Vous devez conserver une fiche-signature pour chaque personne habilitée à donner des instructions sur un compte au moment de l'ouverture du compte.Note de bas de page 42 Une fiche-signature peut comprendre la signature manuscrite d'une personne ou une signature électronique créée ou adoptée par la personne.
Une signature électronique peut être fondée sur des chiffres, des caractères ou des données biométriques, dans la mesure où elle est propre à la personne et qu'il est possible de conserver un document. Une signature électronique peut être chiffrée. Par exemple, un numéro d'identification personnel (NIP) peut servir de signature électronique. Dans le cadre d'un examen, CANAFE doit être en mesure d'examiner le document, mais il n'est pas nécessaire que la signature électronique soit déchiffrée.
Vous pouvez conserver une seule fiche-signature pour un client qui détient plusieurs comptes. Vous n'êtes pas tenu de créer une nouvelle fiche-signature chaque fois qu'un client ouvre un autre compte.
Conservation : Vous devez conserver les fiches-signatures pendant au moins cinq ans à compter de la date de la fermeture du compte.Note de bas de page 43
Utilisation prévue d'un compte
Vous devez conserver un document indiquant l'utilisation prévue d'un compte.Note de bas de page 44
Des exemples de l'utilisation prévue d'un compte personnel pourraient inclure, entre autres :
- des services généraux de chèques, comme pour le paiement des dépenses de la famille;
- pour épargner en vue d'un achat important, de la retraite ou des études des enfants;
- pour recevoir automatiquement les revenus d'emploi ou de pension.
Des exemples de l'utilisation prévue d'un compte d'affaires pourraient inclure, entre autres :
- pour le dépôt des recettes quotidiennes d'une entreprise (ventes, etc.);
- pour la rémunération des employés (paye);
- pour les dépenses générales liées aux activités de l'entreprise;
- pour payer les fournisseurs.
Conservation : Au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le compte a été fermé.Note de bas de page 45
Demandes faites à l'égard du compte
Vous devez aussi conserver un document où sont consignées toutes les demandes faites à l'égard du compte.Note de bas de page 46
Conservation : Au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le compte a été fermé.Note de bas de page 47
Conventions de tenue de compte
Vous devez conserver toutes les conventions de tenue de compte que vous créez ou recevez. Une convention de tenue de compte est un document qui souligne l'entente conclue entre vous et votre client concernant les activités dans le compte. Par exemple, une demande d'ouverture d'un compte de dépôt ou d'hypothèque peut comprendre un renvoi à un autre document qui précise les conditions qui régissent les activités dans le compte. Si tel est le cas, la demande et le document distinct font tous deux partie de la convention de tenue de compte.Note de bas de page 48
Conservation : Au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le compte a été fermé.Note de bas de page 49
Notes de débit et de crédit
Vous devez conserver toutes les notes de débit et de crédit que vous établissez ou recevez à l'égard d'un compte, à l'exception des notes de débit qui se rapportent à un autre compte détenu par la même succursale de l'entité financière que celle où elles ont été établies.Note de bas de page 50 Ainsi, vous n'êtes pas tenu de conserver des notes en double. Si vous avez conservé une note liée à deux comptes à une succursale donnée, vous êtes seulement tenue de conserver une note dans vos dossiers.
Conservation : Au moins cinq ans à compter de la date à laquelle les notes de débit ou de crédit ont été établies.Note de bas de page 51
Relevés de dépôt
Vous devez conserver un relevé de dépôt pour chaque dépôt porté au crédit d'un compte.Note de bas de page 52 Un relevé de dépôt s'entend d'un document qui contient les renseignements suivants : Note de bas de page 53
- la date du dépôt;
- le nom de la personne ou entité qui l'effectue;
- le montant du dépôt ainsi que le montant de toute partie du dépôt faite en espèces;
- la manière dont le dépôt est effectué;
- le numéro du compte au crédit duquel la somme est portée et le nom de chaque titulaire du compte.
Conservation : Au moins cinq ans à compter de la date à laquelle les relevés de dépôt ont été créés.Note de bas de page 54
Relevés de compte
Vous devez conserver une copie de tout relevé de compte envoyé à un titulaire de compte. Note de bas de page 55
Conservation : Au moins cinq ans à compter de la date à laquelle les relevés de compte ont été créés.Note de bas de page 56
Chèques compensés
Vous devez conserver tous les chèques compensés tirés sur un compte et une copie de tous les chèques compensés déposés dans un compte. Note de bas de page 57
Cela ne s'applique pas lorsque le compte sur lequel le chèque est tiré et celui dans lequel le chèque est déposé se trouvent à la même succursale de l'entité financière.
Cela ne s'applique pas non plus lorsque le chèque est reproduit sur microfilm ou sur support électronique, qu'il peut être facilement reproduit et que l'image du chèque est facilement localisable.
Conservation : Vous devez conserver les chèques compensés pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été créés et le microfilm ou le support électronique doit être conservé pendant au moins cinq ans après la date de l'enregistrement.Note de bas de page 58
Ententes de crédit
Pour chaque entente de crédit conclue avec un client, vous devez conserver des documents contenant les renseignements suivants :Note de bas de page 59
- un document indiquant la capacité financière de ce dernier;
- les modalités de l'entente;
- la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- si le client est une personne, les nom et adresse de son entreprise ou de son lieu de travail.
Conservation : Au moins cinq ans à compter de la date de fermeture du compte.Note de bas de page 60
j. Documents concernant l'ouverture d'un compte de carte de crédit et relevés d'opérations
Documents concernant les titulaires de compte et personnes habilitées à donner des instructions
Vous devez conserver un document pour chaque titulaire de compte de carte de crédit (personne, personne morale ou autre entité) et pour toute autre personne (jusqu'à concurrence de trois, dans le cas d'un compte d'affaires) qui est habilitée à donner des instructions à l'égard du compte.Note de bas de page 61
Pour chaque personne, vous devez conserver un document où sont consignés, leurs nom, adresse, date de naissance et profession, ou dans le cas d'un propriétaire unique, la nature de leur activité principale.Note de bas de page 62
Pour chaque titulaire de compte qui est une personne morale ou entité autre qu'une personne morale, vous devez conserver un document où sont consignés, leurs nom, adresse et la nature de leur activité principale.Note de bas de page 63
Pour chaque titulaire de compte qui est une personne morale, vous devez également conserver une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte de carte de crédit ou aux opérations de carte de crédit.Note de bas de page 64
Conservation : Vous devez conserver les documents sur les titulaires de comptes et les personnes habilitées à donner des instructions pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été créés. Cependant, si les renseignements sont conservés dans d'autres documents, alors les mesures de conservation de ces documents s'appliquent – soit au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le compte a été fermé.Note de bas de page 65
Documents concernant un compte de carte de crédit
Lorsque vous ouvrez un compte de carte de crédit, vous devez conserver les renseignements ou les documents suivants :
- un document où sont consignées toutes les demandes faites à l'égard du compte;Note de bas de page 66
- une copie des relevés de carte de crédit que vous envoyez à un titulaire de compte.Note de bas de page 67
Conservation : Vous devez conserver les documents concernant l'ouverture d'un compte de carte de crédit pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le compte est fermé et les relevés de carte de crédit pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été créés.Note de bas de page 68
Relevés d'opérations
Vous devez conserver les documents suivants lorsque des opérations sont liées à un compte de carte de crédit :
- une fiche d'opération de change en devise pour chaque opération de change en devise effectuée sur le compte (voir Fiches d'opérations de change en devise);Note de bas de page 69
- pour chaque opération de change en MV liée au compte, une fiche d'opération de change en MV (voir Fiches d'opérations de change en MV);Note de bas de page 70
- un relevé de télévirement international de 1 000 $ ou plus amorcé à la demande d'une personne ou entité et que les fonds sont transférés du compte (Voir Amorcer un télévirement de 1 000 ou plus);Note de bas de page 71
- un relevé de télévirement international de 1 000 $ ou plus reçu à titre de destinataire dont la remise au bénéficiaire est effectuée sous forme de paiement au compte de carte de crédit (Voir Destinataire d'un télévirement international de 1 000 $ ou plus).Note de bas de page 72
Conservation : Au moins cinq ans à compter de la date à laquelle les relevés d'opérations ont été créés.Note de bas de page 73
k. Compte de produit de paiement prépayé et relevés d'opérations
Documents concernant les titulaires de compte et utilisateurs autorisés
Vous devez conserver un document pour chaque titulaire de compte de produit de paiement prépayé (PPP) (personne, personne morale ou autre entité) et pour chaque utilisateur autorisé du compte de PPP.Note de bas de page 74
Pour chaque personne, vous devez conserver un document où sont consignés, leurs nom, adresse, date de naissance et profession, ou dans le cas d'un propriétaire unique, la nature de leur activité principale.Note de bas de page 75
Pour chaque titulaire de compte de PPP qui est une personne morale ou entité autre qu'une personne morale, vous devez conserver un document où sont consignés, leurs nom, adresse et la nature de leur activité principale.Note de bas de page 76
Pour chaque titulaire de compte de PPP qui est une personne morale, vous devez également conserver une copie de l'extrait des registres officiels de la personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de la lier quant au compte PPP ou aux opérations du compte de PPP.Note de bas de page 77
Conservation : Vous devez conserver les documents sur les titulaires du compte et les utilisateurs autorisés pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été créés. Cependant, si les renseignements sont conservés dans d'autres documents, alors les mesures de conservation de ces documents s'appliquent – soit au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le compte a été fermé.Note de bas de page 78
Documents concernant un compte de PPP
Vous devez conserver les documents suivants pour tout compte de PPP :
- les demandes faites à l'égard du compte de PPP;Note de bas de page 79
- les notes de débit et de crédit qu'elle crée ou reçoit à l'égard du compte de PPP;Note de bas de page 80
- une copie des relevés de compte qu'elle envoie à un titulaire du compte de PPP;Note de bas de page 81
- un relevé de produit de paiement prépayé à l'égard de tout paiement fait au crédit du compte du PPPNote de bas de page 82, qui inclut :
- la date à laquelle un paiement est porté au crédit du compte de PPP;
- le nom de la personne ou entité qui effectue le paiement;
- les types de fonds et de MV liés au paiement et le montant pour chaque type;
- la manière dont le paiement est effectué;
- le nom de chaque titulaire du compte de PPP;
- le numéro du compte et, s'il diffère, le numéro qui identifie le PPP lié au compte.Note de bas de page 83
Conservation : Vous devez conserver les demandes à l'égard du compte de PPP pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le compte est fermé et les autres documents susmentionnés pendant au moins cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été créés.Note de bas de page 84
Relevés d'opérations dans un compte de PPP
Vous devez conserver les documents suivants lorsque des opérations sont liées à un compte de PPP :
- une fiche d'opération de change en devise pour chaque opération de change en devise effectuée sur le compte (voir Fiches d'opérations de change en devise);Note de bas de page 85
- pour chaque opération de change en MV liée au compte, une fiche d'opération de change en MV (voir Fiches d'opérations de change en MV);Note de bas de page 86
- un relevé de télévirement international de 1 000 $ ou plus amorcé à la demande d'une personne ou entité et que les fonds sont transférés du compte de PPP (Voir Amorcer un télévirement de 1 000 ou plus);Note de bas de page 87
- un relevé de télévirement international de 1 000 $ ou plus reçu à titre de destinataire dont la remise au bénéficiaire est effectuée sous forme de paiement au compte de PPP (Voir Destinataire d'un télévirement international de 1 000 $ ou plus).Note de bas de page 88
- un relevé de transfert une somme en MV de 1 000 $ ou plus à partir d'un compte de PPP (Voir Transfert d'une somme en MV équivalent à 1 000 $ ou plus);Note de bas de page 89 et
- un relevé de réception d'une somme en MV de 1 000 $ ou plus à remettre à un bénéficiaire sous forme de paiement au crédit d'un compte de PPP (Voir Réception d'une somme en MV équivalent à 1 000 $ ou plus).Note de bas de page 90
Conservation : Au moins cinq ans à compter de la date à laquelle les relevés d'opérations ont été créés.Note de bas de page 91
**Remarque : Pour en savoir plus, veuillez consulter la directive de CANAFE sur les Produits de paiement prépayés et les comptes de produits de paiement prépayé.
l. Documents concernant une fiducie
Une société de fiducie est une entité financière régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou par une loi provinciale équivalente. Les sociétés de fiducie ont des obligations de tenue de documents liées aux fiducies dont elles sont le fiduciaire.
Une fiducie est un contrat légal au moyen duquel certains biens financiers sont confiés à une personne ou une entité (un fiduciaire) pour qu'elle les administre au profit d'une autre personne, d'un autre groupe de personnes ou d'une entité (les bénéficiaires). Le constituant d'une fiducie est une personne ou une entité qui établit une fiducie constatée par écrit.
En plus des documents concernant les opérations et les comptes, vous devez conserver les documents suivants pour chacune des fiducies pour lesquelles vous êtes un fiduciaire :Note de bas de page 92
- une copie de l'acte de fiducie;
- si le constituant est une personne, leurs nom, adresse, date de naissance et profession, et dans le cas d'un propriétaire unique, la nature de son entreprise principale;
- si le constituant est une entité, leurs nom et adresse, et la nature de son entreprise principale.
Il se peut que vous ayez également des obligations en matière de tenue de documents pour certaines fiducies institutionnelles et fiducies entre vifs. Les fiducies institutionnelles sont constituées par une personne morale, une société de personnes ou une autre entité à des fins commerciales données. Les fiducies personnelles (entre vifs) quant à elles sont établies du vivant de la personne pour le compte d'une autre personne, par exemple une fiducie créée par un parent à l'intention d'un enfant. Les biens qui y sont versés peuvent être transférés au bénéficiaire du vivant du constituant ou après son décès.
S'il s'agit d'une fiducie institutionnelle et que le constituant est une personne morale, vous devez conserver une copie de l'extrait des registres officiels de cette personne morale où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier le constituant/la personne morale quant à la fiducie.
S'il s'agit d'une fiducie personnelle (autre qu'une fiducie constituée par testament), vous devez conserver un document au sujet de chacun des bénéficiaires que vous connaissez :Note de bas de page 93
- si le bénéficiaire est une personne, leurs nom, adresse, date de naissance et profession, et dans le cas d'un propriétaire unique, la nature de son entreprise principale;
- si le bénéficiaire est une entité, leurs nom et adresse, et la nature de son entreprise principale.
Vous devez consigner ces renseignements pour tous les bénéficiaires de la fiducie dès que vous devenez un fiduciaire.
2. Quelles sont mes responsabilités en matière de tenue de documents?
Afin de vous conformer aux exigences en matière de tenue de documents, vous devez conserver les documents de manière à ce qu'ils puissent être fournis à CANAFE dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils sont demandés.Note de bas de page 94 Les documents peuvent également être demandés par le biais d'une ordonnance judiciaire par les organismes d'application de la loi afin d'appuyer une enquête sur le blanchiment d'argent ou le financement des activités terroristes. Un document (ou une copie) peut être tenu sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu'un imprimé puisse facilement être produit.Note de bas de page 95
Les employés qui tiennent des documents pour vous ne sont pas tenus de les conserver après la fin de leur emploi. Il en va de même pour les personnes avec lesquelles vous êtes liées par contrat, une fois le lien d'emploi ou contractuel est rompu, ces personnes ne sont plus obligées de tenir des documents à votre place.Note de bas de page 96 Vous devez obtenir et conserver les documents qui ont été tenus pour vous par un employé ou un entrepreneur avant la fin de l'emploi ou du contrat de cette personne.
Il peut y avoir des situations où vous êtes tenu de conserver des documents à des fins autres que le respect de vos obligations en vertu de la Loi. Par exemple, un organisme de réglementation fédéral ou provincial peut exiger que vous conserviez des documents en plus de ceux qui sont décrits dans la présente directive. Si tel est le cas, vous devez tout de même satisfaire aux exigences décrites dans la présente directive. Par exemple, la période de conservation de vos documents peut être plus longue que celle qui est décrite, mais elle ne peut pas être plus courte.
3. Quelles sont les exceptions aux exigences en matière de tenue de documents?
Si vous devez conserver un document contenant des renseignements auxquels vous pouvez facilement avoir accès dans d'autres documents que vous avez déjà à votre disposition, vous n'êtes pas tenu de consigner les mêmes renseignements une seconde fois.Note de bas de page 97
Par exemple, lorsque vous conservez une copie d'une déclaration d'opérations importantes en espèces (DOIE) vous pouvez choisir de l'utiliser comme relevé d'opération importante en espèces pour la même opération, pour autant que tous les renseignements qui seraient autrement conservés dans le relevé d'opération importante en espèces sont consignés dans la déclaration. Toute exigence liée à la tenue d'un relevé d'opération importante en espèces s'applique tout de même, telle que la vérification de l'identité.
Télévirements au moyen d'une carte de crédit ou de débit ou d'un PPP
Vous n'avez pas à conserver les documents qui suivent associés à une opération au moyen d'une carte de crédit ou de débit ou d'un PPP, si le bénéficiaire a conclu avec le fournisseur de services de paiement un accord permettant le paiement de biens et services à l'aide d'un tel moyen, lorsque vous :Note de bas de page 98
- amorcez, transmettez ou recevez à titre de destinataire un télévirement international de 1 000 $ ou plus;
- amorcez ou recevez à titre de destinataire un télévirement international de 1 000 $ ou plus dont les fonds proviennent d'un compte de carte de crédit ou de PPP, ou y sont versés.
Activités de traitement des cartes de paiement
Si vous exercez des activités de traitement de paiement de carte de crédit ou de PPP au nom d'un marchand (par exemple, à titre d'entreprise d'acquisition de cartes de crédit), vous n'êtes pas assujetti aux exigences en matière de tenu de documents décrites dans la présente directive dans le cadre de ces activités.Note de bas de page 99
Une entreprise d'acquisition de cartes de crédit est une EF qui a conclu une entente avec un marchand afin de fournir les services suivants :
- permettre à un marchand d'accepter des paiements par carte de crédit effectués pour l'achat de biens et de services et de recevoir des paiements pour les achats effectués avec une carte de crédit;
- assurer les services de traitement et de règlement de paiements et fournir l'équipement nécessaire au point de vente (comme le terminal d'ordinateur);
- fournir d'autres services connexes au marchand.
Entités financières, organismes publics, et personnes morales ou fiducie dont l'actif est très important
Vous n'êtes pas tenu de conserver un relevé d'opération importante en espèces ou un relevé d'opération importante en MV si les espèces ou la MV ont été reçus d'une autre EF, d'un organisme public, ou d'une personne qui agit au nom d'un client qui est une EF ou d'un organisme public.Note de bas de page 100
Si vous recevez une somme de 3 000 $ ou plus d'un client qui est une EF ou d'une personne qui agit au nom d'un client qui est une EF pour l'émission de chèques de voyage, de mandats ou d'autres titres négociables semblables, vous n'êtes pas tenu de conserver un relevé de l'opération.Note de bas de page 101
Si vous ouvrez un compte, un compte de carte de crédit, un compte de PPP ou effectuez une opération pour un organisme public, une personne morale ou une fiducie dont l'actif est très important, ou une filiale de ces entités, si les états financiers de la filiale sont consolidés avec ceux de l'organisme public, de la personne morale ou de la fiducie dont l'actif est très important, vous n'êtes pas tenu de conserver les documents suivants :Note de bas de page 102
- Relevés d'opération de 3 000 $ ou plus;
- Relevés de télévirement de 1 000 $ ou plus;
- Relevés de transfert et de réception d'une somme en MV équivalent à 1 000 $ ou plus;
- Fiches d'opération de change en devise;
- Fiches d'opération de change en MV;
- Documents concernant un compte;
- Documents concernant un compte de PPP;
- Documents concernant un compte de carte de crédit;
- Documents concernant une fiducie.
Monnaie virtuelle
Lorsque vous procédez au transfert ou à la réception de MV à titre de compensation pour la validation d'une opération inscrite dans un registre distribué, ou à l'échange, au transfert ou à la réception d'une somme symbolique en MV visant uniquement à valider une autre opération ou un transfert de renseignements, vous n'est pas tenu de conserver les documents dans lesquels sont consignés :Note de bas de page 103
- les opérations importantes en MV;
- les transferts de sommes en MV de 1 000 $ ou plus, demandé par une personne ou entité;
- la réception de sommes en MV de 1 000 $ ou plus à remettre à un bénéficiaire;
- les relevés d'opérations de change en MV.
Autres activités exemptées des exigences de tenue de documents
Vous n'êtes pas tenu de conserver les relevés d'opération ou les documents concernant les comptes mentionnés dans la présente directive pour les activités suivantes :Note de bas de page 104
- à la vente d'une police exonérée au sens du paragraphe 306 (1) du Règlement de l'impôt sur le revenu;
- à la vente d'une police d'assurance-vie collective n'ayant ni valeur de rachat ni composante épargne;
- à la vente d'une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d'un régime de pension agréé ou d'un régime de pension devant être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de la législation provinciale semblable;
- à la vente d'un contrat de rente enregistré ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite;
- à la vente d'une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d'une police d'assurance-vie collective;
- à l'opération effectuée dans le cadre d'un prêt hypothécaire inversé ou d'une indemnisation par versements échelonnés;
- à l'ouverture d'un compte pour le dépôt et la vente d'actions relativement à la démutualisation d'une personne morale ou à la privatisation d'une société d'État;
- à l'ouverture d'un compte au nom d'une personne morale faisant partie du groupe d'une entité financière et exerçant des activités semblables à celles des personnes ou entités visées aux alinéas 5a) à g) de la Loi;
- à l'ouverture d'un compte de régime enregistré, notamment un compte de régime de retraite immobilisé, un compte de régime enregistré d'épargne-retraite et un compte de régime enregistré d'épargne-retraite collectif;
- à l'ouverture d'un compte établi conformément aux exigences de mise en mains tierces d'un organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières, d'une bourse des valeurs au Canada ou de la législation provinciale;
- à l'ouverture d'un compte dont le titulaire ou le constituant est un fonds de pension régi par la législation fédérale ou provinciale;
- à l'ouverture d'un compte au nom d'une entité financière, d'un courtier en valeurs mobilières, d'une société d'assurance-vie ou d'un fonds d'investissement qui est régi par de la législation provinciale sur les valeurs mobilières ou à l'égard duquel il est habilité à donner des instructions;
- à l'ouverture d'un compte ouvert exclusivement dans le cadre de la fourniture de services de comptabilité à un courtier en valeurs mobilières.
Les exceptions susmentionnées ne s'appliquent pas dans le cas d'une opération importante en espèces, d'une opération importante en MV, ou d'une opération douteuse.
Régimes collectifs
Si vous ouvrez un compte de régime collectif (autre que ceux pour lesquels des exceptions s'appliquent déjà) vous n'êtes pas tenu de conserver une fiche-signature à l'égard d'une personne qui est membre du régime dans les cas suivants :
- l'identité de l'entité qui est le promoteur du régime a été vérifiée;
- les contributions du membre sont faites par le promoteur du régime ou au moyen de retenues salariales.Note de bas de page 105
Détails et historique
Publié : avril 2022
Aide
Si vous avez des questions au sujet de vos obligations en matière de tenue de documents, veuillez communiquer avec CANAFE par courriel à guidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca.
Définitions
- à jour
S'agissant d'un document ou d'une source de renseignements utilisé pour vérifier l'identité, qui est actualisé, et, dans le cas d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, qui n'est pas expiré au moment de la vérification de l'identité. (current)
- accord de relation commerciale
Entente conclue entre une entreprise de services monétaires (ESM) et une autre organisation en vertu de laquelle l'ESM doit fournir à l'organisation l'un des services d'ESM suivants de façon continue :
- des transferts de fonds;
- des opérations de change;
- des émissions ou rachats de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres semblables;
- le commerce de monnaie virtuelle.
- action d’achèvement
S’agissant d’une opération pouvant faire l’objet d’une déclaration, les informations relatives aux instructions fournies par la personne ou l’entité qui demande à l’entité déclarante d’effectuer une opération. Par exemple, une personne se présente à une banque et demande d’acheter une traite bancaire. L’action d’achèvement correspond aux informations détaillées sur la manière dont l’entité déclarante a exécuté les instructions de la personne ou de l’entité qui ont mené à l’achèvement de l’opération. Cela inclut l’utilisation des fonds ou de la monnaie virtuelle initialement apportés à l’entité déclarante (voir « répartition de fonds »). Une opération peut comporter une ou plusieurs actions d’achèvement en fonction des instructions fournies par la personne ou l’entité. (completing action)
- action d’amorce
S’agissant d’une opération pouvant faire l’objet d’une déclaration, les informations relatives aux instructions fournies par la personne ou l’entité qui demande à l’entité déclarante d’amorcer une opération. Par exemple, une personne se présente à une banque et demande d’acheter une traite bancaire. L’action d’amorce correspond aux instructions relatives à l’achat, y compris les fonds ou la monnaie virtuelle que le demandeur (la personne ou l’entité) a apportés à l’entité déclarante. Une opération doit avoir au moins une action d’amorce. (starting action)
- activité terroriste
S'entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity)
Référence:
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- administrateur hypothécaire
Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à la gestion administrative de contrats de prêts hypothécaires sur immeubles ou biens réels pour le compte d’un prêteur. (mortgage administrator)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- agent de conformité
Personne à qui vous confiez la responsabilité de mettre en œuvre votre programme de conformité et à qui ont été délégués les pouvoirs nécessaires. (compliance officer)
- agent général de gestion (AGG)
Tout représentant d'assurance-vie qui agit à titre de facilitateur entre d'autres représentants d'assurance-vie et sociétés d'assurance-vie. Les AGG offrent généralement des services qui aident à passer des marchés avec des représentants d'assurance et au versement de commissions, ils facilitent le flux d'information entre l'assureur et le représentant, offrent une formation aux représentants d'assurance et assurent une surveillance de la conformité de ceux-ci. (Managing general agents)
- amorcer
S'entend, à l'égard d'un télévirement, du fait de transmettre pour la première fois les instructions pour le transfert des fonds. (initiation)
Référence:
Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), DORS/2002-184, par. 1(2).- aussitôt que possible
Une période de temps qui s'insère entre immédiatement et le plus rapidement possible à l'intérieur de laquelle une déclaration d'opérations douteuses (DOD) doit être transmise à CANAFE. Remplir et transmettre la déclaration doit avoir la priorité sur les autres tâches. Dans ce contexte, la déclaration doit être remplie rapidement, en tenant compte des faits et des circonstances de la situation. Bien qu'un certain délai soit permis, il doit y avoir une explication raisonnable. (as soon as practicable)
- authentique
Aux fins de la vérification de l'identité, qui est conforme à un document ou à un relevé original, crédible et fiable et qui en comporte les caractéristiques. (authentic)
- autorité compétente
Aux fins de la vérification du casier judiciaire présentée avec une demande d'inscription, toute personne ou organisation à qui l'on a délégué légalement l'autorité, la capacité ou le pouvoir de délivrer des attestations de vérification du casier judiciaire ou qui en est investie. (competent authority)
- banque fictive
S'entend de l'institution financière étrangère qui, à la fois :
- (a) ne tient pas d'établissement commercial :
- (i) d'une part, ayant dans un pays où elle est autorisée à exercer des activités bancaires une adresse fixe à laquelle elle a à son emploi au moins un employé à temps plein et tient des relevés d'opérations se rapportant à ses activités bancaires,
- (ii) d'autre part, faisant l'objet d'inspections par l'organisme de réglementation qui a accordé le permis d'exercer des activités bancaires;
- (b) n'est pas sous le contrôle d'une institution de dépôts, d'une caisse de crédit ou d'une institution financière étrangère ayant un tel établissement commercial au Canada ou dans un pays étranger ou sous contrôle commun avec une telle entité.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(1).- (a) ne tient pas d'établissement commercial :
- bénéficiaire
Personne ou entité qui tirera avantage de l'opération ou qui sera le destinataire des fonds. (beneficiary)
- bénéficiaire effectif
Personne qui est un fiduciaire ou un bénéficiaire ou constituant connu d'une fiducie, ou qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins 25 % d'une personne morale ou d'une entité autre qu'une personne morale ou une fiducie, par exemple une société de personnes. Le bénéficiaire effectif ultime ne peut pas être une autre entité, y compris une personne morale. Il doit s'agir des véritables personnes qui détiennent ou contrôlent l'entité. (beneficial owner)
- bijou
Objet fait d'or, d'argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destiné à être porté comme parure personnelle. (jewellery)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- cabinet d'expertise comptable
Entité qui exploite une entreprise qui fournit des services d'expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. (accounting firm)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- cadre dirigeant
S'entend, à l'égard d'une entité :
- (a) de l'administrateur de cette entité qui en est l'employé à temps plein;
- (b) du premier dirigeant, du directeur de l'exploitation, du président, du secrétaire, du trésorier, du contrôleur, du directeur financier, du comptable en chef, du vérificateur en chef ou de l'actuaire en chef, ou de la personne exerçant l'une ou l'autre de ces fonctions;
- (c) soit un autre dirigeant relevant directement du conseil d'administration, du premier dirigeant ou du directeur de l'exploitation de l'entité.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- casino
Gouvernement, organisme, conseil ou exploitant visé à l'un ou l'autre des alinéas 5k) à k.3) de la Loi. (Casino)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par 1(2) et le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur la DOD), DORS/2001-317, par. 1(2).- centrale de caisses de crédit
Coopérative de crédit centrale, au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu'une loi édictée par la législature du Québec. (credit union central)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- client
Toute personne ou entité qui se livre à une opération financière avec une autre personne ou entité. (client)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- comptable
Comptable agréé, comptable général licencié, comptable en management accrédité ou, le cas échéant, comptable professionnel agréé. (accountant)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- compte de produit de paiement prépayé
S'entend du compte — à l'exception de celui auquel seul un organisme public ou, s'il le fait à des fins d'aide humanitaire, un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, peut verser des fonds ou de la monnaie virtuelle —, lié à un produit de paiement prépayé, qui permet :
- (a) de verser au compte des fonds ou de la monnaie virtuelle totalisant 1 000 $ ou plus au cours d'une période de vingt-quatre heures;
- (b) de maintenir un solde de 1 000 $ ou plus en fonds ou en monnaie virtuelle.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- constituant
Personne ou entité qui établit une fiducie constatée par un écrit de déclaration de fiducie. Le constituant s'assure de confier à un fiduciaire la responsabilité juridique de la fiducie et voit à ce que ce dernier obtienne un acte de fiducie qui explique la façon dont la fiducie sera utilisée au profit des bénéficiaires. Un constituant s'entend de toute personne ou entité qui contribue financièrement à la fiducie, que ce soit directement ou indirectement. (settlor)
- contexte
Texte comportant des précisions sur un ensemble de circonstances ou des explications sur une situation ou une opération financière à des fins de compréhension et d'évaluation. (context)
- contournement des sanctions
Une infraction de contournement des sanctions est une infraction qui découle d’un geste qui contrevient à une restriction ou à une interdiction établie par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).
- coopérative de services financiers
Coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3 ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77, autre qu'une caisse populaire. (financial services cooperative)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- courtier en valeurs mobilières
Personne ou entité visée à l'alinéa 5g) de la Loi. (securities dealer)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- courtier hypothécaire
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité d’intermédiaire entre un prêteur et un emprunteur à l’égard de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (mortgage broker)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- courtier ou agent immobilier
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs ou des vendeurs à l'égard de l'achat ou de la vente d'immeubles ou biens réels. (real estate broker or sales representative)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- demande de précisions
Méthode utilisée par CANAFE pour communiquer avec une entreprise de services monétaires (ESM) ou une entreprise de services monétaires étrangère (ESME) lorsqu'il a besoin d'autres renseignements relatifs au formulaire d'inscription. En règle générale, la demande est envoyée par courriel. (clarification request)
- destinataire
S'agissant d'un télévirement, la personne ou entité qui reçoit les instructions et qui effectuera la remise au bénéficiaire. (final receipt)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- devise
Monnaie fiduciaire émise par un pays étranger. (foreign currency)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- dirigeant d'une organisation internationale
Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant:
- a) d'une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États;
- b) d'une institution d'une organisation visée à l'alinéa a);
- c) d'une organisation sportive internationale.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).- diriger des services
Une entreprise dirige des services vers des personnes ou des entités au Canada si au moins une des conditions suivantes s'applique :
- le marketing ou la publicité de l'entreprise cible des personnes ou à des entités situées au Canada;
- l'entreprise exploite un nom de domaine « .ca »;
- l'entreprise est inscrite dans un registre des entreprises canadiennes.
D'autres critères peuvent être pris en compte, par exemple si l'entreprise décrit ses services offerts au Canada ou si elle cherche activement à obtenir de la rétroaction de personnes ou d'entités au Canada. (directing services )
- dossier de renseignements
Dossier où sont consignés les nom et adresse d'une personne ou entité ainsi que les renseignements suivants :
- (a) s'il s'agit d'une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- (b) s'il s'agit d'une entité, la nature de son entreprise principale.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- entité
Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- entité du même groupe
Sont du même groupe les entités dont l'une est entièrement propriétaire de l'autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés. (affiliate)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 4.- entité financière
S'entends :
- (a) de l'entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a), b) et d) à f) de la Loi;
- (b) de la coopérative de services financiers;
- (c) de la société d'assurance-vie, ou de l'entité qui est un représentant d'assurance-vie, à l'égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu'elle offre au public et des comptes qu'elle tient à l'égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l'exclusion :
- (i) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d'une police d'assurance,
- (ii) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police dans le seul but de financer la police d'assurance-vie,
- (iii) des avances consenties par l'assureur au titulaire d'une police auxquelles ce dernier a droit;
- (d) de la centrale de caisses de crédit, lorsqu'elle offre des services financiers à une entité qui n'est pas l'un de ses membres, ou à une personne;
- (e) du ministère ou de l'entité qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, lorsqu'il exerce une activité visée à l'article 76.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- entreprise d'acquisition de cartes de crédit
Entité financière qui a conclu une entente avec un marchand afin de fournir les services suivants :
- permettre au marchand d'accepter les paiements par carte de crédit des titulaires pour des biens et services, et de recevoir les paiements pour les achats par carte de crédit;
- assurer les services de traitement et de règlement des paiements et fournir l'équipement nécessaire aux points de vente (par exemple les terminaux d'ordinateur);
- fournir au marchand d'autres services connexes.
- entreprise de services monétaires
Les personnes et entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l'un des services suivants :
- (i) les opérations de change,
- (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
- (iii) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité,
- (iv) le commerce de monnaie virtuelle,
- (v) tout service prévu par règlement.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 5(h), le Règlement sur l'inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur l'inscription), DORS/2007-121, art. 1 et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- entreprise de services monétaires étrangère
Les personnes et entités qui n'ont pas d'établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l'intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l'un des services ci-après et qui les fournissent à leurs clients se trouvant au Canada :
- (i) les opérations de change,
- (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
- (iii) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité,
- (iv) le commerce de monnaie virtuelle,
- (v) tout service prévu par règlement.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 5(h.1), le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121 art. 1 et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- espèces
Les pièces de monnaie visées à l'article 7 de la Loi sur la monnaie, les billets émis par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada qui sont destinés à la circulation au Canada ou les pièces ou billets de banque de pays autres que le Canada. (cash)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, par. 1(2).- État étranger
Sauf pour l'application de la partie 2 de la Loi, pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci. (foreign state)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- étranger politiquement vulnérable
Personne qui occupe ou a occupé l'une des charges ci-après au sein d'un État étranger ou pour son compte :
- (a) chef d'État ou chef de gouvernement;
- (b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d'une assemblée législative;
- (c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- (e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- (f) dirigeant d'une société d'État ou d'une banque d'État;
- (g) chef d'un organisme gouvernemental;
- (h) juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier ressort;
- (i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative;
- (j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).- évaluation des risques
L'examen des risques potentiels de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (BA/FT) auxquels est exposé une entreprise et leur documentation afin d'aider l'entreprise à établir des politiques, des procédures et des contrôles pour détecter et atténuer ces risques et leur incidence. (risk assessment)
- examen bisannuel de l'efficacité
Examen effectué au moins tous les deux ans par un vérificateur interne ou externe visant à évaluer l'efficacité de vos politiques et procédures, de votre évaluation des risques et de votre programme de formation. (two year effectiveness review)
- faits
Événement, action, circonstance connue ou élément qui existe ou qui a existé, ou qui est survenu à un moment donné. La présente définition exclut les opinions. Par exemple, les faits concernant une ou plusieurs opérations financières peuvent comprendre la date, l'heure, l'emplacement, ou le montant de l'opération, le type d'opération, les détails d'un compte, ainsi que le secteur d'activité ou l'historique des données financières du client. (facts)
- fiable
S'agissant de renseignements utilisés pour vérifier l'identité, s'entend d'une source bien connue, de bonne réputation et que vous considérez digne de confiance pour vérifier l'identité d'un client. (reliable)
- fiche d'opération de change en devise
Document constatant une opération de change à l'égard d'une devise, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de l'opération;
- (b) dans le cas d'une opération de 3 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (c) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- (d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- (e) les taux de change utilisés et leur source;
- (f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiche d'opération de change en monnaie virtuelle
Document constatant une opération de change à l'égard d'une monnaie virtuelle, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de l'opération;
- (b) dans le cas d'une opération de 1 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (c) les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- (d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- (e) les taux de change utilisés et leur source;
- (f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiche-signature
S'entend, à l'égard d'un compte, du document signé par une personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte ou des données électroniques constituant la signature d'une telle personne. (signature card)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiduciaire
Personne ou entité autorisée à détenir ou à administrer les biens d'une fiducie. (trustee)
- fiducie entre vifs
Fiducie personnelle, autre qu'une fiducie constituée par testament. (inter vivos trust)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiducie institutionnelle
Aux fins de l'article 15 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), s'entend de la fiducie constituée par une personne morale ou une autre entité à des fins commerciales données, y compris le régime de retraite constitué en fiducie, la fiducie principale regroupant l'actif de plusieurs régimes de retraite, la fiducie de régime de retraite complémentaire, la fiducie de fonds commun de placement, la fiducie de fonds mis en commun, le régime enregistré d'épargne-retraite constitué en fiducie, la fiducie de fonds enregistré de revenu de retraite, la fiducie de régime enregistré d'épargne-études, le régime enregistré d'épargne-retraite collectif constitué en fiducie, la fiducie de régime de participation différée aux bénéfices, la fiducie de régime de participation des employés aux bénéfices, la fiducie de convention de retraite, la fiducie de régime d'épargne des employés, la fiducie de santé et de bien-être, la fiducie de régime de prestations de chômage, la fiducie d'actif de compagnies d'assurance étrangères, la fiducie d'actif de compagnies de réassurance étrangères, la fiducie de réassurances, la fiducie de placements immobiliers, la fiducie environnementale ainsi que la fiducie relative à des fonds de dotation, de fondations et d'organismes de bienfaisance enregistrés. (institutional trust)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 15(2).- fiducie
Droit de propriété détenu par une personne ou une entité (le fiduciaire) pour le compte d'une autre personne ou entité (le bénéficiaire). (trust)
- fonds
S'entend :
- (a) d'espèces et d'autres monnaies fiduciaires et de valeurs mobilières, de titres négociables ou d'autres instruments financiers, qui font foi du titre, d'un intérêt ou d'un droit à l'égard de ceux-ci;
- (b) de la clé privé d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une monnaie fiduciaire autre que des espèces.
Il est entendu que la présente définition exclut la monnaie virtuelle.> (funds)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, s. 1(2).- fonds enregistré de revenu de retraite
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (registered retirement income fund)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- Groupe d'action financière
S'entend du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989. (Financial Action Task Force)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- immédiatement
Aux fins de la soumission d'une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste (DBGT), s'entend de la période de temps à l'intérieur de laquelle une DBGT doit être transmise, laquelle doit se faire sans tarder. (immediately)
- indicateurs de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes (indicateurs de BA/FAT)
Signes d'alerte éventuels qui peuvent susciter des soupçons ou indiquer que quelque chose ne tourne pas rond, sans explication raisonnable. (Money laundering and terrorist financing indicators [ML/TF indicators])
- infraction de financement des activités terroristes
Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l'article 83.12 de cette loi découlant d'une contravention à l'article 83.08 de la même loi.
S'entend de la collecte ou du don de biens (par exemple de l'argent) tout en sachant qu'ils sont destinés à la perpétration d'activités terroristes. Cela comprend l'utilisation et la possession d'un bien quelconque pour faciliter la réalisation d'activités terroristes. Les fonds obtenus pour financer le terrorisme peuvent provenir de sources légitimes, par exemple de dons personnels, de profits d'une entreprise ou de dons reçus par un organisme de bienfaisance. En revanche, l'argent peut aussi provenir de sources criminelles, par exemple le trafic de drogues, la contrebande d'armes et d'autres marchandises, la fraude, les enlèvements et l'extorsion. (terrorist activity financing offence)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- infraction de recyclage des produits de la criminalité
L'infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel. Selon la définition des Nations Unies, le blanchiment d'argent correspond à tout acte ou toute tentative de perpétrer un acte dans le but de dissimuler l'origine de l'argent ou des biens dérivés d'une activité criminelle. Le blanchiment d'argent désigne essentiellement le processus par lequel de l'« argent sale » résultant d'une activité criminelle est transformé en « argent propre » dont l'origine criminelle est difficile à retracer. (money laundering offence)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- jour ouvrable
Aux fins d'une déclaration de télévirement ou d'une déclaration d'opération importante en espèces, s'entend d'une journée de la semaine comprise entre le lundi et le vendredi, inclusivement. La présente définition exclut les samedis, les dimanches et les jours fériés. (working days)
- la Loi
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)
Référence:
Le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur les PAP), DORS/2007-292, art. 1, le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, art. 1, Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2), et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- mandataire
Personne qui agit, en vertu d'un mandat ou d'un accord, pour une autre personne ou entité. (mandatary)
- mandataire d'une entreprise de services monétaires
Personne ou entité autorisée à fournir des services pour le compte d'une entreprise de services monétaires (ESM). La présente définition exclut les succursales d'ESM. (money services business agent)
- marketing ou publicité
La personne ou l'entité utilise du matériel promotionnel comme des annonces, des images graphiques pour des sites Web ou des panneaux d'affichage, etc., dans le but de promouvoir des services d'entreprises de services monétaires (ESM) et de faire affaire avec des personnes ou des entités au Canada. (marketing or advertising)
- membre de la famille
Pour l'application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, est un membre de la famille de l'étranger politiquement vulnérable, du national politiquement vulnérable ou du dirigeant d'une organisation internationale :
- (a) son époux ou conjoint de fait;
- (b) son enfant;
- (c) sa mère ou son père;
- (d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;
- (e) l'enfant de sa mère ou de son père.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 2(1).- menaces envers la sécurité du Canada
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- mesures raisonnables
Mesures que vous devez prendre pour recueillir certains renseignements, même si elles ne permettront pas nécessairement d'obtenir les renseignements voulus. Par exemple, effectuer au moins une des activités suivantes :
- demander au client
- effectuer une recherche dans des sources ouvertes;
- consulter les renseignements des bases de données commerciales.
- métal précieux
Or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaies, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable. (precious metal)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- ministre
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l'application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l'application des autres dispositions de la présente loi. (Minister)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- monnaie fiduciaire
Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- monnaie virtuelle
S'entend :
- (a) de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n'est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;
- (b) de la clé privée d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une telle représentation numérique de valeur.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- national politiquement vulnérable
Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période qui est antérieure prévue par règlement — l'une des charges prévues aux alinéas a) et c) à j) au sein de l'administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d'elles ou l'une des charges prévues aux alinéas b) et k) :
- (a) gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;
- (b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d'une assemblée législative d’une province;
- (c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- (e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- (f) dirigeant d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- (g) chef d'un organisme gouvernemental;
- (h) juge d'une cour d'appel provinciale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;
- (i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein de l'assemblée législative;
- (j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement;
- (k) maire, préfet ou tout autre responsable des autorités municipales ou locales.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).- nature de l'entreprise principale
Type d'entité ou domaine d'activité d'une entité. S'applique également à un particulier dans le cas d'une entreprise à propriétaire unique. (nature of principal business)
- négociant en métaux précieux et pierres précieuses
Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux, y compris tout ministère ou tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsque l'activité de vente de métaux précieux visée au paragraphe 65(1) qu'il exerce s'adresse au public. (dealer in precious metals and stones)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- notaire public de la Colombie-Britannique
Une personne qui est un membre de la société de notaires de la Colombie-Britannique. (British Columbia notary public)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- nouveaux développements
Changements apportés à la structure ou aux opérations d'une entreprise lorsque de nouveaux services, emplacements ou de nouvelles activités sont mis en place. Par exemple, les changements de modèle d'entreprise ou la restructuration d'une entreprise. (new developments)
- nouvelles technologies
L'adoption d'une technologie qui est nouvelle pour une entreprise. Par exemple, lorsqu'une entreprise adopte de nouveaux systèmes ou logiciels tels que des systèmes de surveillance des opérations ou des outils pour l'intégration et la vérification de l'identité des clients. (new technologies)
- opération de change en devise
Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie fiduciaire contre une autre. (foreign currency exchange transaction)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- opération de change en monnaie virtuelle
Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie virtuelle contre des fonds, de fonds contre une monnaie virtuelle ou d'une monnaie virtuelle contre une autre. (virtual currency exchange transaction)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- opération effectuée
Opération réalisée par une personne ou une entité, qui est effectuée et donne lieu à un mouvement de fonds, de monnaie virtuelle ou à l'achat ou à la vente d'un bien. (completed transaction)
- opération tentée
Opération amorcée par une personne ou une entité, mais qui n'est pas effectuée. Par exemple, un client ou un client potentiel décide de ne pas effectuer un dépôt en espèces de 10 000 $ parce qu'il ne veut pas fournir ses pièces d'identité. (attempted transaction)
- ordonnance de communication
Ordonnance judiciaire qui oblige une personne ou une entité à transmettre des documents à des agents de la paix ou à des fonctionnaires publics. (production order)
- organisme public
S'entend de
- (a) d'un ministère ou d'un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- (b) d'une administration métropolitaine, d'une ville, d'un village, d'un canton, d'un district, d'un comté ou d'une municipalité rurale constitué en personne morale ou d'un autre organisme municipal au Canada ainsi constitué, ou d'un mandataire de ceux-ci au Canada;
- (c) d'une institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, ou de tout mandataire de celle-ci.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- origine des fonds ou de la monnaie virtuelle (MV)
La provenance des fonds ou de la MV en cause ayant servi à effectuer une opération ou une tentative d'opération particulière. Il s'agit de la manière dont les fonds ont été acquis, et non pas d'où les fonds ont été transférés. Par exemple, l'origine des fonds pourrait être des activités ou des événements comme le revenu d'emploi, les cadeaux, la vente d'un bien important, des activités criminelles, etc. (source of funds or of virtual currency (VC))
- origine de la richesse
La provenance de l'ensemble des avoirs d'une personne qui peut être raisonnablement expliquée, plutôt que ce à quoi l'on pourrait s'attendre. Par exemple, l'origine de la richesse d'une personne peut être une accumulation d'activités et d'événements tels que des entreprises commerciales, des biens patrimoniaux, des revenus d'emploi antérieurs et actuels, des investissements, des biens immobiliers, des héritages, des gains de loterie, etc. (source of wealth)
- pays de résidence
Le pays où une personne a habité pendant une période consécutive de 12 mois ou plus. La personne doit avoir une demeure dans le pays concerné. Il est entendu qu'une personne a seulement un pays de résidence, peu importe le nombre de demeures qu'elle a dans le pays concerné ou dans un autre pays. (country of residence)
- pénalité administrative pécuniaire (PAP)
Sanction civile pouvant être imposée par CANAFE à une entité déclarante qui ne respecte pas ses obligations en vertu de la Loi et des règlements connexes. (administrative monetary penalities [AMPs])
- personne autorisée
Une personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2). (authorized person)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- personne habilitée à donner des instructions
S'agissant d'un compte, on entend une personne qui est habilitée à donner des instructions sur le compte ou à apporter des modifications au compte, telles que la modification du type de compte, la mise à jour des coordonnées du compte et, dans le cas d'un compte de carte de crédit, la demande d'augmentation ou de diminution de la limite, ou l'ajout ou la suppression de titulaires de carte. Une personne qui ne peut effectuer que des opérations sur le compte n'est pas considérée comme une personne habilitée à donner des instructions. (person authorized to give instructions)
- personne inscrite
La définition étant la même qu'à l'article 1 du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies. (listed person)
Référence:
Le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- personne morale ou fiducie dont l'actif est très important
Personne morale ou fiducie qui, d'après son dernier bilan vérifié, possède un actif net d'au moins 75 millions de dollars canadiens. Les actions de la personne morale doivent être cotées sur une bourse de valeurs au Canada ou sur une bourse de valeurs étrangère désignée au paragraphe 262(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La personne morale ou fiducie doit également exercer ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière (GAFI). (very large corporation or trust)
- personne
Un particulier. (person)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- pierre précieuse
Diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite. (precious stones)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- plateforme de sociofinancement
Site Web ou application ou autre logiciel permettant de recueillir des dons sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle. (crowdfunding platform)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- politiques et procédures de conformité
Documents écrits faisant état de l'ensemble des méthodes à suivre et des obligations que doit respecter votre entreprise en vertu de la Loi et des règlements connexes, ainsi que des processus et mécanismes de contrôle qu'elle doit mettre en place pour s'acquitter de ses obligations. (compliance policies and procedures)
- possibilité
Lorsqu'il est question de remplir une déclaration d'opérations douteuses (DOD), risque qu'une opération soit liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BA/FT). Par exemple, après avoir évalué les faits, le contexte et les indicateurs de BA/FT, vous avez des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération est possiblement liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. (possibility)
- prêteur hypothécaire
Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à l’octroi de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (mortgage lender)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- probabilité
Lorsqu'il est question de remplir une déclaration d'opérations douteuses (DOD), risque accru qu'une opération financière soit liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BA/FT). Par exemple, si d'après les faits, vous avez des motifs raisonnables de croire qu'une opération est probablement liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. (probability)
- produit de paiement prépayé
Produit émis par une entité financière et permettant à une personne ou entité de prendre part à une opération en lui donnant un accès électronique à des fonds ou à de la monnaie virtuelle versés, avant l'opération, dans un compte de produit de paiement prépayé détenu avec l'entité financière. La présente définition exclut :
- (a) le produit permettant d'avoir accès à un compte de crédit ou de débit ou ne pouvant être utilisé qu'auprès d'un commerçant spécifique;
- (b) à usage unique émis dans le cadre d'un programme de rabais d'un détaillant.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- profession ou métier
Emploi ou occupation régulière rémunérée d'un client. (occupation)
- programme de conformité
Tous les éléments (agent de conformité, politiques et procédures, évaluation des risques, programme de formation et examen de l'efficacité) que vous devez, à titre d'entité déclarante, mettre en place en vertu de la Loi et des règlements connexes pour vous assurer de respecter toutes vos obligations. (compliance program)
- programme de formation
Programme écrit et mis en œuvre décrivant la formation offerte de façon continue à vos employés, à vos mandataires ou à d'autres personnes autorisées à agir en votre nom. Il doit contenir de l'information sur vos obligations et les exigences à remplir au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes. (training program)
- promoteur immobilier
S'entend de la personne ou entité qui, au cours d'une année civile postérieure à 2007, a vendu au public, autrement qu'à titre de courtier ou agent immobilier, selon le cas :
- (a) au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;
- (b) au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;
- (c) au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- régime de participation des employés aux bénéfices
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (employees profit sharing plan)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- régime de participation différée aux bénéfices
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (deferred profit sharing plan)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- régime de pension agréé
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (registered pension plan)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- registre distribué
Aux fins de l'article 151 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), un registre distribué s'entend d'un registre numérique, tenu par plusieurs personnes ou entités, pouvant uniquement être modifié par consensus entre celles-ci. (distributed ledger)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 151(2).- relation de correspondant bancaire
Une relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) ou une autre entité visée à l'article 5 et visée par règlement s'engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services prévus par règlement ou des services de télévirements internationaux, de gestion de trésorerie ou de compensation de chèques. (correspondent banking relationship)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.4(3) et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 16(1)(b).- relevé de dépôt
Document où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date du dépôt;
- (b) le nom de la personne ou entité qui l'effectue;
- (c) le montant du dépôt ainsi que le montant de toute partie du dépôt faite en espèces;
- (d) la manière dont le dépôt est effectué;
- (e) le numéro du compte au crédit duquel la somme est portée et le nom de chaque titulaire du compte.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- relevé de réception de fonds
Document constatant la réception de fonds et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de réception;
- (b) si les fonds sont reçus d'une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- (c) si les fonds sont reçus d'une entité ou pour son compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale;
- (d) le montant des fonds reçus ainsi que le montant de toute partie des fonds reçue en espèces;
- (e) la manière dont les fonds sont reçus;
- (f) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- (g) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (h) pour tout compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (i) les nom, adresse et numéro de téléphone de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (j) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (k) l'objet de l'opération.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- relevé d'opération importante en espèces
Document constatant la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de réception;
- (b) s'il s'agit d'un dépôt, l'heure à laquelle il est fait ou, s'il est fait dans une boîte de dépôt de nuit hors des heures d'ouverture, une mention à cet effet ainsi que le numéro du compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (d) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- (e) la manière dont la somme en espèces a été reçue;
- (f) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (g) pour tout autre compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (h) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (i) l'objet de l'opération;
- (j) les détails ci-après à l'égard de la remise de la somme reçue ou de la remise faite en échange de la somme :
- (i) la manière dont la remise est faite,
- (ii) si la remise prend la forme de fonds, les types de fonds en cause et la somme en cause, pour chaque type,
- (iii) si la remise prend une autre forme, la forme en cause et, si elle diffère de la somme reçue en espèces, la valeur de la remise,
- (iv) le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d'identification;
- (k) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en espèces,
- (iii) leur prix de gros.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- relevé d'opération importante en monnaie virtuelle
Document constatant la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de réception;
- (b) si la somme est reçue pour être portée au crédit d'un compte, le nom de chaque titulaire du compte;
- (c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (d) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la réception;
- (e) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (f) pour tout autre compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception;
- (i) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en monnaie virtuelle,
- (iii) leur prix de gros.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- renseignements d'identification du client
Les renseignements d'identification que vous avez obtenus sur vos clients, tels que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la profession ou la nature de l'activité principale, et la date de naissance d'une personne. (client identification information)
- rente
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (annuity)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- répartition de fonds
En parlant d'une opération pouvant faire l'objet d'une déclaration, la façon dont la monnaie virtuelle ou les fonds sont utilisés. Par exemple, une personne se présente à la banque avec des espèces et fait l'achat d'une traite bancaire. L'achat de la traite bancaire constitue un exemple de répartition de fonds. (disposition)
- représentant d'assurance-vie
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à exercer des activités visant la conclusion de contrats d'assurance-vie. (life insurance broker or agent)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- représentant du service
Une personne au Canada qui a été nommée par une personne ou une entité qui est une entreprise de services monétaires étrangère (ESME), en vertu de la Loi, pour recevoir des avis et des documents au nom de l'ESME. (representative for service)
- sans raison apparente
Situation où rien n'explique clairement le comportement ou les renseignements douteux. (no apparent reason)
- services de plateforme de sociofinancement
La fourniture et la maintenance d’une plateforme de sociofinancement destinée à être utilisée par d’autres personnes ou entités afin de recueillir des fonds ou de la monnaie virtuelle pour leur propre compte ou au bénéfice de personnes ou entités qu’elles désignent. (crowdfunding platform services)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- signature
S'entend notamment d'une signature électronique ou de tout autre renseignement électronique créé ou adopté par le client d'une personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi et que cette personne ou entité reconnaît comme étant propre à ce client. (signature)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- société d'assurance-vie
Société d'assurance-vie ou société d'assurance-vie étrangère régies par la Loi sur les sociétés d'assurances ou société d'assurance-vie régie par une loi provinciale. (life insurance company)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- société de fiducie
Société visée à l'un ou l'autre des alinéas 5d) à e.1) de la Loi. (trust company)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- société de notaires de la Colombie-Britannique
Entité qui exploite une entreprise offrant des services notariaux au public en Colombie-Britannique conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334. (British Columbia notary corporation)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- source
S'entend de l'organisation qui a délivré ou fourni les renseignements ou les documents permettant de vérifier l'identité d'un client. (source)
- succursale
Établissement qui fait partie de votre entreprise, mais qui est situé à un emplacement autre que celui de votre bureau principal. (branch)
- SWIFT
La "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication". (SWIFT)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- télévirement
Transmission par voie électronique, magnétique ou optique d’instructions pour le transfert de fonds y compris la transmission d’instructions amorcée et reçue à titre de destinataire par la même personne ou entité. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT-103 et leurs équivalents sont visés par la présente définition. Est exclue de la présente définition la transmission d’instructions pour le transfert de fonds :
- (a) qui implique que le bénéficiaire retire des espèces de son propre compte;
- (b) qui est effectuée au moyen d’un dépôt direct ou d’un débit préautorisé;
- (c) qui est effectuée par imagerie et présentation de chèques;
- (d) qui est amorcée et reçue à titre de destinataire par des personnes ou entités qui agissent en vue de compenser ou de régler des obligations de paiement entre elles;
- (e) qui est amorcée ou reçue à titre de destinataire par une personne ou une entité visée aux alinéas 5a) à h.1) de la Loi en vue de la gestion de la trésorerie interne, y compris la gestion de ses actifs et passifs financiers, si une partie à l’opération est une filiale de l’autre ou si elles sont des filiales de la même société.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- télévirement international
Télévirement, sauf celui pour le transfert de fonds à l'intérieur du Canada. (international electronic funds transfer)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- tiers
Personne ou entité qui demande à une autre personne ou entité d'effectuer pour son compte une activité ou une opération financière. (third party)
- traducteur agréé
Une personne qui détient le titre professionnel de traducteur agréé délivré par une association provinciale ou territoriale du Canada ou un organisme qui est compétent aux termes de la législation provinciale ou territoriale du Canada pour délivrer une telle certification. (certified translator)
- tuteur
En droit civil, personne légalement nommée pour exercer l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant et pour protéger les biens de ce dernier. (tutor)
- utilisateur autorisé
Personne autorisée par un titulaire d'un compte de produit de paiement prépayé à avoir accès électroniquement à des fonds ou à de la monnaie virtuelle s'y trouvant au moyen d'un produit de paiement prépayé lié à ce compte. (authorized user)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- valide
S'agissant d'un document ou de renseignements utilisés pour vérifier l'identité, qui semble légitime ou authentique et qui ne semble pas avoir été modifié ni caviardé. Les renseignements doivent également répondre aux critères de l'organisme de délivrance. Par exemple, un passeport que l'organisme de délivrance ne considère pas comme valide en raison d'un changement de nom n'est pas considéré comme valide par CANAFE. (valid)
- Véhicules blindés
Personnes ou entités faisant le commerce de transport d’espèces, de mandats, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables.(Armoured cars)
- vérifier l'identité
Se reporter à certains renseignements ou documents, conformément aux méthodes prescrites, pour identifier une personne ou une entité (client). (verify identity)
- violation
Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1). (violation)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).
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