Archivé - Déclaration d'opérations douteuses à CANAFE
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La directive Déclaration d'opérations douteuses à CANAFE remplace ce contenu qui a été archivé le 8 avril 2024.
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À compter du 1er juin 2021 :
- CANAFE fait preuve de souplesse lors de l'évaluation et de l'application de la conformité relativement à certaines obligations de tenue de documents et de déclaration liées aux modifications réglementaires, comme décrit dans l'Avis sur les modifications réglementaires à venir et la souplesse offerte, mis à jour le 2 décembre 2021. CANAFE s'attend à ce que les entités déclarantes continuent de soumettre des déclarations d'opérations douteuses comme elles le faisaient avant le 1er juin 2021 et d'utiliser le formulaire de déclaration actuellement disponible, jusqu'à ce que des mises à jour soient apportées aux formulaires de déclaration existants.
- CANAFE n'est plus autorisé à recevoir les informations de la partie B1, champs 8, et de la partie B2, champs 15 de cette déclaration. Les champs seront encore accessibles dans le système à des fins d'entrée de données, mais CANAFE masquera les données une fois qu'elles sont reçues. Les entités déclarantes n'ont pas besoin de mettre en œuvre de changement dans leur système à ce moment. Les champs ont été éliminés du formulaire de déclaration sur support papier.
Aperçu
Les exigences en matière de déclaration d'opérations douteuses (DOD) en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et les règlements connexes s'appliquent à tous les secteurs des entités déclarantes.
On vous recommande de lire la présente directive parallèlement à d'autres directives sur les déclarations d'opérations importantes, notamment :
- Qu'est-ce qu'une déclaration d'opérations douteuses?
- Indicateurs de blanchiment d'argent (BA) et de financement du terrorisme (FT) (Indicateurs de BA/FT)
**Remarque : Toute mention d’opérations englobe les opérations tentées et effectuées. Toute mention de perpétration d’une infraction de BA/FT inclut aussi toute tentative de perpétration d’une infraction de BA/FT.
À qui s'adresse cette directive
- Toutes les entités déclarantes (ED)
Dans cette directive
Directives connexes
- Qu'est-ce qu'une déclaration d'opérations douteuses?
- Indicateurs de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme - Comptables
- Indicateurs de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme - Mandataires de Sa Majesté
- Indicateurs de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme - Notaires de la Colombie-Britannique
- Indicateurs de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme - Casinos
- Indicateurs de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme - Négociants en métaux précieux et pierres précieuses
- Indicateurs de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme - Entités financières
- Indicateurs de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme - Sociétés et représentants d'assurance-vie
- Indicateurs de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme - Entreprises de services monétaires
- Indicateurs de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme - Secteur de l'immobilier
- Indicateurs de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme - Courtiers en valeurs mobilières
- Indicateurs de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme - Opérations en monnaie virtuelle
Exclusions
Comptables et cabinets d'expertise comptable
Si vous êtes un comptable ou un cabinet d'expertise comptable, l'exigence relative à la déclaration des opérations douteuses ne s'applique pas à la réception des honoraires professionnels.
Notaires de la Colombie-Britannique
Si vous êtes un notaire de la Colombie-Britannique, l'exigence relative à la déclaration des opérations douteuses ne s'applique pas à la réception ou au paiement d'honoraires professionnels, de débours, de dépenses ou de cautionnement.
Négociants en métaux précieux et pierres précieuses
Si vous êtes un négociant en métaux précieux et pierres précieuses, l'exigence relative à la déclaration des opérations douteuses ne s'applique pas lorsque vous achetez ou vendez, directement ou non, des métaux précieux, des pierres précieuses ou des bijoux pour fabriquer des bijoux, pour extraire des métaux précieux ou des pierres précieuses d'une mine, ou pour tailler ou polir des pierres précieuses.
Entités financières
Si vous êtes une entité financière et que vous avez des filiales étrangères ou des succursales à l'étranger, l'exigence relative à la déclaration des opérations douteuses ne s'applique pas aux opérations effectuées dans ces filiales ou succursales à l'étranger.
Sociétés et représentants d'assurance-vie
Si vous êtes une société d'assurance-vie et que vous avez des filiales étrangères ou des succursales à l'étranger, l'exigence relative à la déclaration des opérations douteuses ne s'applique pas aux opérations effectuées dans ces filiales ou succursales à l'étranger.
Courtiers ou agents immobiliers
Si vous êtes un courtier ou agent immobilier, l'exigence relative à la déclaration des opérations douteuses ne s'applique pas à vos activités se rapportant à la gestion immobilière.
Courtiers en valeurs mobilières
Si vous êtes un courtier en valeurs mobilières, et que vous avez des filiales étrangères ou des succursales à l'étranger, l'exigence relative à la déclaration des opérations douteuses ne s'applique pas aux opérations effectuées dans ces filiales ou succursales à l'étranger.
1. Quand dois-je soumettre une déclaration d'opérations douteuses (DOD) à CANAFE?
Conformément au paragraphe 9(2) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, « [l]a déclaration est transmise au Centre aussitôt que possible après que la personne ou entité a pris les mesures qui lui ont permis d'établir qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l'opération ou la tentative d'opération est liée à la perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes. »
Ces mesures incluent :
- effectuer un contrôle et identifier les opérations douteuses;
- évaluer les faits et le contexte concernant l'opération douteuse;
- établir un lien entre les indicateurs de BA/FT et votre évaluation des faits et du contexte;
- dans une DOD, expliquer les motifs pour lesquels vous soupçonnez une infraction en décrivant les faits, le contexte et les indicateurs de BA/FT qui vous mènent vers cette conclusion.
Après avoir pris les mesures vous permettant d'établir qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner (MRS) qu'une opération est liée à la perpétration d'une infraction de BA/FT, vous devez soumettre une DOD à CANAFE aussitôt que possibleNote de bas de page 1. Ces mesures doivent être décrites dans vos politiques et procédures de conformité.
Aussitôt que possible signifie que vous avez pris les mesures vous permettant d'établir que vous avez atteint le seuil des motifs raisonnables de soupçonner, et ainsi, vous devez élaborer et soumettre une DOD en toute priorité. CANAFE s'attend à ce que vous n'accordiez pas de priorité déraisonnable à une autre tâche de contrôle des opérations, et pourrait remettre en question la remise tardive de déclarations. Plus vous tarderez à soumettre la DOD, plus vous serez tenu de fournir une explication adéquate. Les DOD sont parfois complexes, il faut néanmoins les traiter en priorité et les remplir en temps opportun; vous devez aussi avoir pris les mesures requises pour déterminer s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l'opération est liée à la perpétration d'une infraction de BA/FT avant de soumettre votre déclaration à CANAFE.
Contrairement aux autres exigences en matière de déclaration, il n'y a pas de seuil monétaire lié à la déclaration des opérations douteuses. Les DOD sont uniques dans le régime canadien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (BA/FT) dans la mesure où les DOD peuvent contenir des opérations qui doivent être déclarées à CANAFE dans d'autres types de déclarations. Par exemple, si une opération effectuée déclarée dans une DOD impliquait la réception d'une somme de 10 000 CAD ou plus en espèces d'un client, vous seriez aussi tenus de déclarer cette opération à CANAFE dans une déclaration d'opération importante en espèces (DOIE).
2. Ententes de fournisseur de services
Un fournisseur de services peut soumettre et corriger des déclarations en votre nom. Cependant, en tant qu'entité déclarante, vous êtes ultimement responsables de remplir vos exigences en vertu de la Loi et des règlements connexes, même si un fournisseur de services soumet des déclarations en votre nom. Cette responsabilité juridique ne peut pas être déléguée.
3. Comment soumettre des DOD
Si vous avez un ordinateur et une connexion Internet, vous devez soumettre vos DOD à CANAFE par voie électronique. Cependant, si vous n'avez pas les moyens techniques de transmettre vos DOD à CANAFE par voie électronique, vous devez le faire sur support papier.
Déclaration par voie électronique
Il existe deux options pour la déclaration par voie électronique, lesquelles permettent une transmission chiffrée sécurisée et assurent la confidentialité et l'intégrité de vos données. Ces deux options de déclaration par voie électronique sont les suivantes :
- Site sécurisé de CANAFE — système de déclaration en ligne de CANAFE
- Transmission par lots
Pour obtenir plus d'informations sur l'inscription aux systèmes de déclaration par voie électronique de CANAFE, veuillez consulter notre page sur la déclaration par voie électronique.
Le système de déclaration en ligne est une application sécurisée accessible sur Internet qui permet aux entités déclarantes de présenter et de corriger manuellement des déclarations individuelles si nécessaire. Il est conçu pour les entités déclarantes qui transmettent des quantités de déclarations plus faibles. Pour transmettre des DOD par voie électronique, vous devez être inscrits et ouvrir une session dans le système de déclaration en ligne. Pour obtenir plus d'informations sur le système de déclaration en ligne, veuillez consulter le document suivant :
- Système de déclaration en ligne de CANAFE : pour des instructions sur comment vous inscrire au système et les exigences du navigateur Web
La transmission par lots est un processus sécurisé qui permet la transmission et la correction de multiples déclarations (jusqu'à 10 000) dans un fichier de lots qui sont formatés selon les spécifications de CANAFE. Pour utiliser le système de transmission par lots, CANAFE vous fournira le logiciel de transmission par lots. Vous aurez aussi besoin de vous inscrire au système de déclaration en ligne et présenter une demande de certificat pour infrastructure à clé publique (ICP). Pour obtenir plus d'informations sur la transmission par lots, veuillez consulter les liens et documents suivants :
- Comment puis-je utiliser la transmission par lots? : Instructions sur comment vous inscrire au système de déclaration en ligne et présenter une demande de certificat ICP.
- Guide de transmission par lots : Instructions pour vous aider à installer et configurer le logiciel de transmission par lots et comment envoyer des fichiers de lots à CANAFE en utilisant le logiciel.
- Documentation relative à la transmission par lots : Documents décrivant comment créer, transmettre et corriger des fichiers de lots.
Déclaration sur support papier
Le formulaire de DOD sur support papier de CANAFE peut être imprimé à partir de la page Web des formulaires de déclaration ou vous pouvez demander qu'un formulaire vous soit envoyé par télécopieur ou par courrier en téléphonant à CANAFE au 1-866-346-8722.
Pour assurer la lisibilité des renseignements fournis et faciliter l'entrée des données, il serait préférable d'utiliser du matériel de traitement de texte pour remplir les zones de texte libre de la déclaration sur papier (les parties G et H). Pour les déclarations remplies à la main, veuillez utiliser un stylo à encre noire et écrire en LETTRES MAJUSCULES.
Vous pouvez transmettre une déclaration sur support papier à CANAFE de deux façons :
- par télécopieur : au numéro 1-866-226-2346;
-
par courrier, à l'adresse suivante :
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada
Section A
234, avenue Laurier Ouest, 24e étage
Ottawa (Ontario) K1P 1H7
CANADA
Il n'y a pas d'accusé de réception officiel de la part de CANAFE lorsque vous envoyez un formulaire de DOD rempli sur support papier. Cependant, CANAFE communiquera avec vous et vous demandera de renvoyer votre DOD par voie électronique si vous avez les moyens de le faire.
4. Examen et validation des déclarations par CANAFE
CANAFE examine chaque déclaration qui est soumise pour s'assurer que les renseignements obligatoires sont fournis comme l'exigent la Loi et les règlements connexes. CANAFE utilise trois types de règles de validations pour valider les déclarations. Ces règles sont décrites ci-dessous.
- Présence — est-ce que des renseignements ont été saisis dans le champ?
- Format — est-ce que les renseignements sont correctement structurés?
- Contenu — est-ce que les renseignements sont saisis dans les champs appropriés?
Les règles de validation de CANAFE déterminent les problèmes de déclaration ou les lacunes en matière de renseignements possibles, mais ne couvrent pas tous les scénarios. Bien que CANAFE effectue un examen des déclarations soumises pour évaluer leur qualité, vous devriez avoir vos propres pratiques d'assurance de la qualité proactives indépendantes de l'examen et de la validation des déclarations de CANAFE.
Les processus de validation des déclarations pour le système de déclaration en ligne et la transmission par lots sont différents. Chacun des processus de validation des déclarations est décrit en détail ci-dessous.
Validation des déclarations dans le système de déclaration en ligne de CANAFE
Les déclarations soumises par l'entremise du système de déclaration en ligne de CANAFE sont immédiatement validées par l'application. Le système indiquera les renseignements manquants, erronés ou incorrectement formatés. Vous devez corriger toutes les erreurs dans les champs obligatoires avant de pouvoir soumettre une déclaration.
Validation des déclarations dans le fichier de lots
Une fois qu'un fichier de lots est soumis, CANAFE valide le fichier de lot par rapport aux règles de validation. S'il y a une erreur dans la structure ou le format du fichier, vous recevrez un message « Rejeté » et le fichier de lot et les déclarations qu'il contient ne seront pas traités davantage. Vous devez corriger et soumettre à nouveau tout le fichier de lot. Lorsque vous soumettez à nouveau le fichier de lot, il est revalidé par rapport à toutes les règles de validation.
S'il y a un problème potentiel dans un champ de la déclaration, vous recevrez aussi un message d'« avertissement ». Si vous recevez un message d'« avertissement », la déclaration a été acceptée par CANAFE, mais vous devriez examiner les renseignements soumis pour assurer qu'ils sont exacts et complets.
Une fois que votre fichier de lot est accepté et validé, CANAFE vous enverra un message d'accusé de réception de lot qui contiendra les numéros de règle de validation des déclarations nécessitant des corrections et les messages d'avertissement, s'il y a lieu.
Consultez les Instructions et spécifications pour la transmission standard de déclarations par lots pour obtenir plus d'informations.
5. Remplir la DOD
Attentes de CANAFE relativement aux DOD
Il est de votre responsabilité d'assurer que les renseignements fournis dans une DOD sont complets et exacts. Vos politiques et procédures de conformité doivent inclure des informations détaillées sur votre processus de détermination et d'évaluation des opérations douteuses et de soumission des DOD à CANAFE. Il est possible que votre organisation ait un système automatisé ou des éléments déclencheurs qui détectent les opérations inhabituelles ou douteuses qui nécessiteraient une évaluation par une personne afin de déterminer si vous devez soumettre une DOD. Une personne avec les connaissances et la formation appropriées devrait être en mesure de déterminer si une opération est liée à la perpétration d'une infraction de BA/FT. Il est aussi important de noter que la valeur de l'opération n'est pas toujours l'aspect le plus important d'une DOD. La formation offerte aux employés pour leur permettre d'effectuer cette fonction est considérée comme faisant partie de vos exigences relatives au programme de conformité.
Veuillez noter qu'un employé d'une entité déclarante peut déclarer une opération douteuse à CANAFE lorsque :
- il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération est liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT;
- son employeur n'a pas soumis de déclaration ou ne soumettra pas de déclaration.
Cette stipulation est en place pour couvrir les rares cas où un employé soupçonne que le seuil de déclaration a été atteint et que son employeur n'a pas soumis de DOD ou ne soumettra pas de DOD. Aucune poursuite ne sera intentée contre une personne ou une entité qui aurait soumis une DOD de bonne foi ou fourni des renseignements à CANAFE relativement à des soupçons de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Note de bas de page 2 Dans une telle situation, vous pouvez utiliser le formulaire de déclaration sur support papier pour soumettre une DOD. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter les instructions pour remplir les champs pour soumettre une DOD sur support papier
Il est important pour le processus d'analyse et les destinataires des communications de renseignements de CANAFE que les DOD que vous soumettez soient complètes et de qualité élevée. Dans les parties G ou H, il est important d'éviter le jargon ou les renvois aux termes non connus du public, comme les termes et les acronymes propres à votre organisation. Veuillez utiliser un langage clair, simple et concis afin qu'une personne de l'extérieur soit en mesure de facilement comprendre l'opération et les soupçons.
Divers renseignements sont souvent recueillis dans le cadre d'une évaluation pour déterminer si vous devez soumettre une DOD et ces informations sont utiles dans votre déclaration à CANAFE. Une DOD bien remplie devrait tenir compte des questions suivantes :
- Qui sont les parties de l'opération?
- Indiquez la personne qui a effectué l'opération, le bénéficiaire et les titulaires de tous les comptes impliqués dans l'opération.
- Prenez des mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la personne qui a effectué l'opération.Note de bas de page 3 Cela signifie qu'on s'attend à ce que vous demandiez ces informations au client à moins que vous croyiez que cela lui signalerait que vous avez des soupçons.Note de bas de page 4
- Fournissez des renseignements d'identification sur les parties impliquées dans l'opération. Cela peut inclure les informations que vous avez consignées pour vérifier l'identité de la personne effectuant l'opération, ainsi que toute autre information que vous avez sur les autres parties de l'opération ou les destinataires.
- Indiquez les propriétaires, les administrateurs, les agents et les signataires autorisés, lorsque possible. Si l'opération implique une entreprise, vous pourriez inclure des caractéristiques concernant sa propriété, son contrôle et sa structure dans la DOD.
- Décrivez clairement le rôle de chaque personne ou entité dans chacune des opérations financières décrites. Il est important de savoir qui transmet et qui reçoit les fonds et cela peut être utile dans la partie G de la DOD.
- Expliquez le lien entre les personnes ou entités (si vous le connaissez). Cela est très utile pour CANAFE lorsque nous essayons d'établir des réseaux de personnes ou d'entités soupçonnées d'être impliquées dans la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT.
- Quand l'opération a-t-elle été effectuée/tentée? Si elle n'a pas été effectuée, expliquez pourquoi?
- Fournissez les faits, le contexte et les indicateurs de BA/FT entourant l'opération.
- Quels sont les instruments financiers ou les mécanismes utilisés pour effectuer l'opération?
- Où l'opération a-t-elle eu lieu?
- Pourquoi l'opération ou la tentative d'opération est-elle liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT?
- Indiquez les indicateurs de BA/FT utilisés pour appuyer vos soupçons.
- Indiquez l'infraction criminelle liée au BA/FT soupçonnée, s'il y a lieu.
- Comment l'opération a-t-elle été effectuée?
Une fois que vous avez des MRS, vous devez présenter des déclarations tant et aussi longtemps que vous avez des soupçons. On s'attend à ce que vous réévaluiez périodiquement le client afin de vérifier si le niveau de soupçon a changé. Ce processus peut faire partie de votre évaluation des risques documentée ou de votre contrôle continu. Si vous continuez de soumettre des DOD sur la même personne ou entité, vous pouvez faire un renvoi à la DOD précédente dans la partie G comme suit :
- indiquer le numéro de DOD de CANAFE et la date à laquelle elle a été envoyée;
- fournir les motifs raisonnables de soupçonner (faits, contexte et indicateurs de BA/FT) qui ont été inclus dans la première DOD;
- fournir toute nouvelle information.
Si vous déclarez les opérations douteuses parce que l'évaluation a changé en raison de faits nouveaux, du contexte ou d'indicateurs de BA/FT, on s'attend à ce que vous l'indiquiez. Par exemple, dans le cadre de votre évaluation, vous pourriez avoir identifié de nouveaux indicateurs de BA/FT ou de nouvelles parties faisant affaire avec votre client. Vous pouvez choisir d'inclure ces renseignements sous un en-tête distinct dans la partie G afin qu'ils soient bien étiquetés comme étant de nouveaux renseignements.
Vous devez conserver une copie de toutes les DOD soumises à CANAFE pour une période d'au moins cinq ans suivant la journée à laquelle la déclaration est soumise.Note de bas de page 5 Pour obtenir plus d'informations sur vos exigences en matière de tenue de documents liées aux DOD, veuillez consulter la directive sur la tenue de documents selon votre secteur.
Vous n'êtes pas autorisé à informer quiconque, y compris le client, du contenu d'une DOD, ou du fait que vous avez fait ou ferez une telle déclaration, si l'intention est de nuire à une enquête criminelle. Cette mesure s'applique qu'une telle enquête ait commencé ou non.Note de bas de page 6 Il est important de ne pas informer votre client du fait que vous faites une déclaration d'opérations douteuses. Par conséquent, vous ne devez pas demander des informations que vous ne demanderiez pas normalement lors d'une opération.
Limitations relatives à la soumission de DOD
Chaque DOD doit inclure au moins une opération et peut comprendre jusqu'à 99 opérations, tant et aussi longtemps que toutes les opérations :
- ont le même statut (c.-à-d. toutes des opérations effectuées ou toutes des opérations tentées);
- ont eu lieu au même emplacement.
Par exemple, quelqu'un apporte un mandat de 6 000 CAD et transmet avec succès un télévirement de 6 000 CAD (première opération effectuée). Plus tard dans la journée, la même personne retourne au même emplacement et apporte 5 000 CAD en espèces et reçoit un mandat (deuxième opération effectuée). Dans ce cas-ci, s'il y a des motifs raisonnables de soupçonner que les deux opérations effectuées, au même emplacement, sont liées à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT, vous devriez fournir les détails des deux opérations dans la même DOD. Bien que les opérations peuvent être indiquées dans la partie G comme faisant partie des faits, du contexte et/ou des indicateurs de BA/FT, les détails des opérations doivent être inscrits dans les parties B1 à F.
Dans une situation où les opérations douteuses connexes ont eu lieu à différents emplacements, une DOD doit être transmise pour chaque emplacement et seulement fournir les détails de l'opération qui a eu lieu à cet emplacement précis. De plus, toutes les opérations devraient avoir le même statut, soit complétées ou tentées, pour être incluses dans une seule déclaration.
Si vous avez plus de 99 opérations à déclarer au même moment, vous devez soumettre les opérations supplémentaires dans une DOD séparée. Vous ne pouvez pas insérer de chiffrier ou inclure d'opérations additionnelles dans la partie G de la DOD. Si l'information est disponible, vous pouvez faire un renvoi aux DOD connexes dans la partie G en indiquant le numéro de DOD de CANAFE et la date de soumission.
Lacunes communes à éviter dans les DOD
Vous trouverez ci-après des exemples de lacunes que CANAFE a identifiées sans le cadre de ces évaluations et autres activités de conformité. CANAFE partage ces exemples pour illustrer des erreurs communes que vous pouvez éviter.
-
L'utilisation d'un seuil plus élevé comme fondement de la déclaration : Vous devez soumettre une DOD lorsque vous avez effectué les mesures qui vous permettent d'établir qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération est liée à la perpétration d'une infraction de BA/FT. Cela signifie qu'il est possible qu'il s'agisse d'une infraction de BA/FT et que vous n'avez pas à prouver les faits ou les renseignements qui ont éveillé vos soupçons.
Dans certains cas, il est possible que vous ayez déterminé qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'opération est liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. Avoir des motifs raisonnables de croire signifie qu'il est probable qu'une infraction de BA/FT pouvant être appuyée sur des faits vérifiés a été commise. En d'autres mots, il existe suffisamment d'éléments de preuve pour amener une personne raisonnable et formée à croire et non seulement à soupçonner qu'une infraction de BA/FT a été commise.
Si vous avez identifié une opération et que vous avez déterminé qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction de BA/FT a eu lieu, vous devez entreprendre immédiatement une évaluation des opérations connexes, car vous avez dépassé le seuil des MRS. Si CANAFE procède à une évaluation et qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une opération est liée à la perpétration d'une infraction de BA/FT, et que vous n'avez pas commencé à évaluer les faits, le contexte ou les indicateurs de BA/FT, une lacune pourrait être signalée pour avoir omis de soumettre une DOD.
- Fait de ne pas énumérer toutes les opérations et tous les comptes pertinents à vos soupçons dans les parties B à F : Vous devez reporter toutes les opérations et les comptes dans les parties B à F qui ont entraîné votre détermination des motifs raisonnables de soupçonner que l'opération est liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. Il n'est pas suffisant de fournir un sommaire des opérations dans la partie G.
- Ne pas indiquer ou nommer toutes les parties de l'opération alors que l'information est disponible : Toutes les parties de l'opération doivent être indiquées, y compris les tiers. Vous devez également préciser si les parties sont connues ou non. Cette lacune a été observée dans des opérations impliquant plusieurs parties comme les virements télégraphiques. Par exemple, si vous faites une déclaration concernant un virement télégraphique, vous devriez inclure toutes les informations que vous avez au sujet du client demandeur de même que sur le bénéficiaire. Cela peut inclure (entre autres) leurs noms, leur numéro de compte et leur institution bancaire, leur lien et tout renseignement d'identification connu. CANAFE reconnait que vous n'avez pas toujours ces informations à votre disposition, mais lorsque vous les avez, vous devez les fournir.
- La partie G ne fournit pas de précisions sur vos motifs de soupçons ou n'établit pas de lien entre les opérations déclarées dans les parties B à F : Vous devez articuler les raisons pour votre détermination à savoir qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l'opération est liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT dans une DOD. Cela inclut de fournir tous les faits pertinents, le contexte et les indicateurs de BA/FT liés aux opérations déclarées dans les parties B à F à l'appui de vos soupçons dans la partie G. Cette lacune a été observée lorsqu'une entité déclarante ne fournit pas de détails sur les raisons de ses soupçons ou n'explique pas comment ou pourquoi certains renseignements sont utiles aux soupçons.
6. Instructions pour remplir les champs
**Remarque : À moins d'indication contraire, cette partie fournit des détails sur des instructions spécifiques qui s'appliquent à la fois aux déclarations électroniques et sur support papier.
Parties d'une déclaration d'opérations douteuses
Les DOD contiennent huit parties particulières :
- Partie A : Renseignements sur l'établissement où l'opération a été effectuée
Dans la partie A de la DOD, vous devez fournir de l'information à votre sujet, en tant qu'entité déclarante, et à propos de l'emplacement où l'opération douteuse a été effectuée ou tentée.
Lorsque vous remplissez la partie A, il est important de savoir que :
- Dénomination sociale au complet de l'entité déclarante : le nom légal au complet de votre entité. Si vous avez conclu une relation contractuelle avec une autre entité pour effectuer des opérations en votre nom, votre nom doit être indiqué dans ce champ.
- Numéro d'identification de l'entité déclarante : le numéro d'identification qui vous a été attribué lorsque vous vous êtes inscrit au système de déclaration en ligne.
- Numéro de l'emplacement de l'entité déclarante : le numéro d'emplacement où l'opération a été effectuée ou tentée. Si vous avez plusieurs emplacements, votre administrateur du système de déclaration en ligne est responsable d'ajouter les autres emplacements, ainsi que de tenir à jour les renseignements sur les emplacements.
- Numéro de référence de la déclaration de l'entité déclarante : un numéro de référence interne unique généré par votre entité. Indiquer le numéro de référence interne sur la DOD pourrait vous aider à rapidement retrouver la déclaration si vous en avez besoin à une date ultérieure.
- Catégorie vous décrivant le mieux comme entité déclarante : le type d'entreprise et/ou les activités que vous exercez.
- Partie B1 : Renseignements sur comment l'opération a été amorcée
Dans la partie B1 de la DOD, vous devez fournir la date de l'opération, le montant de l'opération, des détails sur les fonds utilisés pour amorcer l'opération, la manière dont l'opération a été effectuée, ainsi que des renseignements sur toute autre institution, entité ou personne impliquée dans l'opération.
Lorsque vous remplissez la partie B1, il est important de savoir que :
- la date de l'opération est la date à laquelle l'opération a eu lieu. Alors que la date de l'inscription est la date à laquelle les fonds de l'opération ont été reçus dans un compte;
- vous devez fournir (s'il y a lieu) le nom de toute autre personne ou entité ou le nom et le numéro de l'autre institution ayant amorcé l'opération.
Si vous devez déclarer plus d'une opération dans une DOD, une partie B1 séparée doit être remplie pour chaque opération.
Partie B1, champ 8* Autre institution (nom et numéro) ou autre entité ou personne (nom)* (le cas échéant), les renseignements indiqués dans ce champ seront masqués lorsqu'ils seront reçus par CANAFE. Le champ a été éliminé du formulaire papier
- Partie B2 : Renseignements sur la répartition des fonds
Dans la partie B2 de la DOD, vous devez fournir des détails sur :
- La manière dont les fonds ont été répartis dans le cadre de l'opération effectuée ou comment ils étaient pu être utilisés dans le cadre d'une opération tentée;
- Si la personne qui a effectué ou tenté d'effectuer l'opération l'a fait pour le compte de quelqu'un d'autre.
Les fonds d'une opération peuvent avoir été utilisés de différentes manières, donc il peut y avoir plus d'une répartition de fonds pour une même opération dans votre DOD. Par exemple, votre client pourrait amorcer une opération avec des espèces et transférer une partie de ces fonds par télévirement (répartition 1), demander une traite bancaire pour une autre partie (répartition 2) et déposer le reste (répartition 3). Si la présente déclaration porte sur plusieurs opérations, vous devez remplir une partie B2 pour chaque répartition de chaque opération.
Partie B2, champ 15* Nom et numéro de l'autre institution ou nom de l'autre entité ou personne* (le cas échéant), les renseignements indiqués dans ce champ seront masqués lorsqu'ils seront reçus par CANAFE. Le champ a été éliminé du formulaire papier
- Partie C : Renseignements sur le compte (si l'opération a touché un compte)
Dans la partie C de la DOD, vous devez fournir les renseignements sur le compte pour chaque répartition touchant un compte (opération complétée) ou qui aurait pu toucher un compte (opération tentée), s'il y a lieu. Par exemple, si la répartition était un « dépôt », cette partie doit être remplie.
- Partie D : Renseignements sur l'individu qui a effectué l'opération
Dans la partie D de la DOD, vous devez fournir des renseignements au sujet de la personne qui a effectué l'opération ou tenté d'effectuer l'opération.
Si plus d'une opération est déclarée dans une DOD, une partie D séparée devra être remplie pour chaque opération.
- Partie E : Renseignements sur le tiers par rapport à l'opération, s'il s'agit d'une entité
Dans la partie E de la DOD, s'il y a lieu, vous devez fournir des renseignements au sujet de l'entité au nom de qui l'opération a été effectuée ou tentée.
La partie E doit être remplie si vous avez indiqué dans la partie B2 que l'opération a été faite pour le compte « d'une entité (autre qu'un individu) ».
Une partie E séparée doit être remplie pour chaque répartition effectuée ou tentée pour le compte d'une entité.
- Partie F : Renseignements sur le tiers par rapport à l'opération, s'il s'agit d'un individu
Dans la partie F de la DOD, s'il y a lieu, vous devez fournir des renseignements au sujet de la personne au nom de qui l'opération a été effectuée ou tentée.
La partie F doit être remplie si vous avez indiqué dans la partie B2 que l'opération a été faite pour le compte « d'un autre individu ».
Une partie F séparée doit être remplie pour chaque répartition effectuée ou tentée pour le compte d'une autre personne.
- Partie G : Description de l'activité douteuse et de tous les faits ou du contexte liés aux soupçons
Cette partie descriptive sert à expliquer vos motifs de soupçon et doit inclure les résultats de votre évaluation des faits, du contexte et des indicateurs de BA/FT qui vous ont poussés à soumettre une DOD à CANAFE. La description doit inclure des explications relativement à votre évaluation et il ne faut pas présumer que le lecteur connaît les acronymes et la terminologie propre à votre entreprise. Des DOD détaillées et de qualité fournissent des renseignements précieux et exploitables à CANAFE. Cette partie est d'ailleurs partagée avec les organismes d'application de la loi et du renseignement dans les communications de renseignements de CANAFE.
La description fournie dans cette partie doit mettre l'accent sur la question : « Pourquoi croyez-vous que l'opération est douteuse et liée au BA/FT? »
Voici certains exemples des types de renseignements qui ont été fournis, lorsque disponibles, dans des DOD et grandement contribués à l'analyse de CANAFE :
- tout renseignement sur le client qui n'a pas été saisi dans les détails de l'opération inscrit dans la partie B, p. ex., les alias ou surnoms connus;
- des coordonnées supplémentaires (numéros de téléphone, adresses courriel, etc.);
- des renseignements sur les activités de carte de crédit, y compris les détails sur les achats (dates, montants, marchands [en ligne ou en magasin]) et les détails entourant les paiements (dates, montants, personne ayant effectué le paiement et source du paiement);
- des renseignements sur les virements électroniques (comme les virements par courriel, virements télégraphiques) y compris les adresses IP et les adresses courriel des expéditeurs/destinataires;
- l'emplacement des GAB utilisés pour les retraits;
- le numéro de toutes les DOD connexes et les dates auxquelles elles ont été transmises;
- l'historique de la relation entre vous et le client;
- les liens établis avec d'autres personnes, entreprises et comptes;
- les renseignements sur la propriété, le contrôle et la structure d'une entité qui ne sont pas déjà saisis dans la partie B, surtout pour les entités commerciales qui ont une structure complexe;
- l'utilisation attendue ou prévue d'un compte par rapport à l'activité observée;
- toute autre information au sujet de vos interactions avec le client;
- les indicateurs de BA\FT ou les facteurs qui ont appuyé vos soupçons;
- tout renseignement, y compris les informations accessibles au public et/ou communiquées par les organismes d'application de la loi, qui vous portent à soupçonner que l'opération pourrait être liée au financement du terrorisme, au blanchiment d'argent, ou les deux;
- tout renseignement expliquant pourquoi l'opération tentée n'a pas été effectuée;
- des renseignements de contexte ou des précisions concernant les informations fournies dans les parties structurées (parties B à F).
CANAFE a été en mesure d'identifier des réseaux de présumés blanchisseurs et financiers du terrorisme au moyen de bribes d'informations comme les adresses courriel et les renseignements d'identification secondaires (surnoms) ou les numéros de téléphone. Ce type d'information peut sembler insignifiant, mais peut être très important pour CANAFE, dans la mesure où il peut établir des liens entre des personnes, des entités ou des crimes lorsqu'il est comparé à d'autres renseignements de CANAFE.
Il est important que vos explications correspondent aux renseignements fournis dans les parties B à F du formulaire de DOD. Par exemple, si vous mentionnez une activité particulière dans le compte dans cette partie, les renseignements sur le compte et les opérations en question doivent être indiqués dans les champs structurés. Il est également important de ne pas faire de renvoi à des dossiers ou des documents internes, car CANAFE ne peut pas avoir accès à vos dossiers et documents internes pour son analyse. Il n'est également pas possible de voir des graphiques, des passages en surbrillance, en italique ou en caractère gras inclus dans les DOD.
- Partie H : Description des mesures prises
Veuillez décrire les mesures que vous avez prises, le cas échéant, à la suite de la détection de l'opération douteuse, en plus de la présente déclaration à CANAFE.
Voici certains exemples de mesures supplémentaires que vous pouvez prendre :
- signaler l'information directement à un organisme d'application de la loi;
- effectuer un contrôle accru des opérations;
- fermer le(s) compte(s) en question ou mettre fin à la relation d'affaires;
- annuler, renverser ou rejeter l'opération.
Soumettre une DOD à CANAFE ne vous empêche pas de communiquer directement avec un organisme d'application de la loi. Cependant, même si vous communiquez directement avec un organisme d'application de la loi pour signaler vos soupçons en matière de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, vous devez tout de même soumettre une DOD à CANAFE. Dans certaines DOD, si un organisme d'application de la loi a été contacté directement, on présente les coordonnées de l'organisme d'application de la loi en question dans la partie H de la DOD et cette information peut être utile.
Instructions normalisées pour les champs
Cette partie comporte des instructions normalisées concernant le niveau d'effort qui est requis pour certains champs, ainsi que des instructions normalisées pour remplir les champs relatifs à l'identification, aux adresses, aux numéros de téléphone et à la profession.
- Les champs d'une DOD sont soit obligatoires, obligatoires le cas échéant, ou requérants des efforts raisonnables.
- Obligatoire :
- Les champs obligatoires vous obligent à obtenir l'information pour remplir la DOD et seront marqués d'un astérisque (*).
- Cependant, s'il s'agit d'une opération tentée, vous devez prendre des mesures raisonnables pour obtenir l'information pour tout champ obligatoire.
- Obligatoire, le cas échéant :
- Les champs obligatoires (le cas échéant) doivent être remplis uniquement s'ils vous concernent ou se rapportent à l'opération faisant l'objet de la déclaration. S'il y a lieu, vous devez fournir les renseignements que vous avez obtenus au moment de l'opération, ou dont dispose votre institution.
- Ces champs seront marqués d'un astérisque (*) suivi de la mention « (le cas échéant) ».
- Requérant des efforts raisonnables :
- Pour tous les autres champs qui n'ont pas d'astérisque, vous devez faire des efforts raisonnables pour obtenir les renseignements demandés.
- Les mesures raisonnables peuvent inclure de demander l'information à la personne, tant et aussi longtemps que vous ne croyez pas que cela portera la personne à croire que vous soumettez une DOD.
- Les efforts raisonnables signifient aussi que vous devez fournir les renseignements que vous avez obtenus au moment de l'opération, ou dont dispose votre institution.
**Remarque : Dans certaines circonstances, un champ requis pourrait ne pas être applicable. N'inscrivez pas « S/O » ou « s/o », et ne substituez aucun autre caractère spécial ou abréviation (par exemple, « x », « - » ou « * »), ni aucun autre terme (par exemple, « inconnu ») dans ces champs. Laissez-les en blancs.
- Obligatoire :
- Vérification de l'identité du client
Si vous avez utilisé une méthode de processus double pour vérifier l'identité d'une personne, vous avez seulement besoin de fournir les détails de l'un des documents d'identification. Vous pouvez utiliser votre jugement pour déterminer lequel serait le plus avantageux pour l'analyse de CANAFE. Veuillez noter que les numéros d'assurance sociale ne doivent pas être déclarés à CANAFE.
L'exigence de tenue de documents pour la méthode de processus double comprend la source de l'information, alors CANAFE s'attend à ce que l'autorité et le pays de délivrance correspondent à la source de l'information, mais s'attend seulement, conformément aux règles de validation, que l'entité déclarante inclut le pays de délivrance pour la méthode de processus double.
De plus, vous ne pouvez pas utiliser une carte d'assurance-maladie délivrée par une province pour vérifier l'identité d'une personne lorsqu'une loi provinciale l'interdit.
Pour obtenir plus d'information sur comment vérifier l'identité des personnes et des exemples de documents d'identification avec photo acceptables, consultez les directives de CANAFE sur les Méthodes pour vérifier l'identité de personnes et d'entités.
- Indicateur de tiers
S'applique à la partie B2 d'une DOD.
Vous devez prendre des mesures raisonnables pour déterminer s'il y a une autre personne ou entité qui a chargé votre client de mener une activité ou d'effectuer une opération. Les mesures raisonnables comprennent le fait de demander à votre client s'il agit selon les instructions de quelqu'un d'autre ou de récupérer ces renseignements déjà consignés dans vos dossiers.
Lorsque vous tentez de déterminer si une personne a effectué ou tenté d'effectuer une opération douteuse au nom de quelqu'un d'autre, il ne s'agit pas de savoir qui est le propriétaire de l'argent ou qui en bénéficie, ou bien qui effectue l'opération ou l'activité. Il s'agit plutôt de savoir qui est la personne qui donne les instructions quant à la façon de procéder avec l'argent ou d'effectuer une opération ou une activité en particulier.
Si vous déterminez qu'un tiers donne des instructions à votre client, vous devez indiquer si l'opération a été effectuée pour le compte d'une entité ou d'une autre personne.
S'il n'y a pas de tiers, ou si vous n'êtes pas en mesure de déterminer s'il y a un tiers, alors indiquez que cette partie n'est pas applicable.
- Champs d'adresse
S'applique aux champs suivants d'une DOD :
- A3* — A6* (obligatoire)
- D5 — D9
- D20 — D24
- E3 — E7
- F4 — F8
- F19 — F23
L'adresse municipale complète inclut le numéro civique, le nom de la rue, la ville, province et le pays. S'il n'y a pas de province ou d'état applicable dans l'adresse, laissez le champ en blanc.
Veuillez noter que les adresses suivantes ne sont pas valides et ne devraient pas être fournies :
- une case postale sans adresse municipale complète (p. ex., C.P. 333);
- une adresse de poste restante;
- seulement un numéro de suite (p. ex. Suite 256) sans informations supplémentaires sur l'adresse.
Il est possible que certains des exemples susmentionnés soient inclus dans la partie G de la DOD, puisqu'ils sont pertinents, mais ne sont pas considérés comme une adresse valide en ce qui concerne la vérification de l'identité du client.
Dans les cas où la personne ou l'entité réside dans une région où il n'y a pas d'adresse municipale, fournissez une description détaillée qui explique clairement l'emplacement physique. Par exemple, dans ces cas uniques, vous pourriez indiquer « la troisième maison à droite après le centre communautaire » comme adresse municipale.
Une description légale des terres peut être acceptable, pourvu que la description légale des terres soit assez précise pour bien cerner l'emplacement physique de l'endroit où le client habite. Si la description légale des terres renvoie à un secteur ou à une parcelle de terrain où sont situées plusieurs propriétés, la description légale des terres ne serait pas suffisante.
Pour les personnes qui sont de passage (p. ex. déplacements dans un véhicule récréatif, travaille temporairement dans un camp, etc.) et qui n'ont pas d'adresse fixe, vous êtes tenus de fournir les renseignements suivants :
- pour les résidents canadiens, leur adresse permanente est nécessaire, même si ce n'est pas là où ils résident actuellement;
- pour les résidents non canadiens qui voyagent au Canada pendant une courte période de temps, leur adresse de résidence à l'étranger est nécessaire;
- pour les résidents non canadiens vivant au Canada pour une période de temps plus longue (p. ex. un étudiant), l'adresse canadienne temporaire de la personne devrait alors être fournie.
- Champs de numéro de téléphone
S'applique aux champs suivants d'une DOD :
- A10* — A10A
- D11
- D18 — D18A
- D25 — D25A
- E8 — E8A
- F9
- F10 — F10A
- F24 — F24A
Si le numéro de téléphone est du Canada ou des États-Unis, entrez l'indicatif régional et numéro local (p. ex. 999-999-9999).
Si le numéro de téléphone est à l'extérieur du Canada ou des États-Unis, entrez le code du pays, le code de la ville et le numéro local en utilisant un tiret (—) pour les séparer. Par exemple, « 99-999-9999-9999 » pourrait indiquer un code de pays à deux chiffres, un code de ville à trois chiffres et un numéro local de huit chiffres.
- Champs de profession
S'applique aux champs suivants d'une DOD :
- D17
- F17
Lorsque vous entrez les renseignements sur la profession d'une personne, vous devez fournir autant de détails que possible. Par exemple :
- Si la personne est un gestionnaire, la profession indiquée doit tenir compte du domaine de gestion, comme « gérant des réservations d'hôtel » ou « gérant de magasin de vente au détail de vêtements ».
- Si la personne est un consultant, la profession indiquée doit tenir compte du type de services de consultation, comme « consultant en TI » ou « consultant en foresterie ».
- Si la personne est un professionnel, la profession indiquée doit tenir compte du type de profession, comme « ingénieur pétrolier » ou « médecin de famille ».
- Si la personne est un ouvrier, la profession indiquée doit refléter le type de travail effectué, comme « travailleur de la construction de la route » ou « ouvrier en aménagement paysager ».
- Si la personne ne travaille pas, la profession indiquée doit quand même être aussi détaillée que possible, comme « étudiant », « chômage » ou « retraité ».
Détails et historique
Publié : juin 2021
Aide
Si vous avez des questions au sujet de cette directive, veuillez communiquer avec CANAFE par courriel à guidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca
Définitions
- à jour
S'agissant d'un document ou d'une source de renseignements utilisé pour vérifier l'identité, qui est actualisé, et, dans le cas d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, qui n'est pas expiré au moment de la vérification de l'identité. (current)
- accord de relation commerciale
Entente conclue entre une entreprise de services monétaires (ESM) et une autre organisation en vertu de laquelle l'ESM doit fournir à l'organisation l'un des services d'ESM suivants de façon continue :
- des transferts de fonds;
- des opérations de change;
- des émissions ou rachats de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres semblables;
- le commerce de monnaie virtuelle.
- action d’achèvement
S’agissant d’une opération pouvant faire l’objet d’une déclaration, les informations relatives aux instructions fournies par la personne ou l’entité qui demande à l’entité déclarante d’effectuer une opération. Par exemple, une personne se présente à une banque et demande d’acheter une traite bancaire. L’action d’achèvement correspond aux informations détaillées sur la manière dont l’entité déclarante a exécuté les instructions de la personne ou de l’entité qui ont mené à l’achèvement de l’opération. Cela inclut l’utilisation des fonds ou de la monnaie virtuelle initialement apportés à l’entité déclarante (voir « répartition de fonds »). Une opération peut comporter une ou plusieurs actions d’achèvement en fonction des instructions fournies par la personne ou l’entité. (completing action)
- action d’amorce
S’agissant d’une opération pouvant faire l’objet d’une déclaration, les informations relatives aux instructions fournies par la personne ou l’entité qui demande à l’entité déclarante d’amorcer une opération. Par exemple, une personne se présente à une banque et demande d’acheter une traite bancaire. L’action d’amorce correspond aux instructions relatives à l’achat, y compris les fonds ou la monnaie virtuelle que le demandeur (la personne ou l’entité) a apportés à l’entité déclarante. Une opération doit avoir au moins une action d’amorce. (starting action)
- activité terroriste
S'entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity)
Référence:
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- administrateur hypothécaire
Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à la gestion administrative de contrats de prêts hypothécaires sur immeubles ou biens réels pour le compte d’un prêteur. (mortgage administrator)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- agent de conformité
Personne à qui vous confiez la responsabilité de mettre en œuvre votre programme de conformité et à qui ont été délégués les pouvoirs nécessaires. (compliance officer)
- agent général de gestion (AGG)
Tout représentant d'assurance-vie qui agit à titre de facilitateur entre d'autres représentants d'assurance-vie et sociétés d'assurance-vie. Les AGG offrent généralement des services qui aident à passer des marchés avec des représentants d'assurance et au versement de commissions, ils facilitent le flux d'information entre l'assureur et le représentant, offrent une formation aux représentants d'assurance et assurent une surveillance de la conformité de ceux-ci. (Managing general agents)
- amorcer
S'entend, à l'égard d'un télévirement, du fait de transmettre pour la première fois les instructions pour le transfert des fonds. (initiation)
Référence:
Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), DORS/2002-184, par. 1(2).- aussitôt que possible
Une période de temps qui s'insère entre immédiatement et le plus rapidement possible à l'intérieur de laquelle une déclaration d'opérations douteuses (DOD) doit être transmise à CANAFE. Remplir et transmettre la déclaration doit avoir la priorité sur les autres tâches. Dans ce contexte, la déclaration doit être remplie rapidement, en tenant compte des faits et des circonstances de la situation. Bien qu'un certain délai soit permis, il doit y avoir une explication raisonnable. (as soon as practicable)
- authentique
Aux fins de la vérification de l'identité, qui est conforme à un document ou à un relevé original, crédible et fiable et qui en comporte les caractéristiques. (authentic)
- autorité compétente
Aux fins de la vérification du casier judiciaire présentée avec une demande d'inscription, toute personne ou organisation à qui l'on a délégué légalement l'autorité, la capacité ou le pouvoir de délivrer des attestations de vérification du casier judiciaire ou qui en est investie. (competent authority)
- banque fictive
S'entend de l'institution financière étrangère qui, à la fois :
- (a) ne tient pas d'établissement commercial :
- (i) d'une part, ayant dans un pays où elle est autorisée à exercer des activités bancaires une adresse fixe à laquelle elle a à son emploi au moins un employé à temps plein et tient des relevés d'opérations se rapportant à ses activités bancaires,
- (ii) d'autre part, faisant l'objet d'inspections par l'organisme de réglementation qui a accordé le permis d'exercer des activités bancaires;
- (b) n'est pas sous le contrôle d'une institution de dépôts, d'une caisse de crédit ou d'une institution financière étrangère ayant un tel établissement commercial au Canada ou dans un pays étranger ou sous contrôle commun avec une telle entité.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(1).- (a) ne tient pas d'établissement commercial :
- bénéficiaire
Personne ou entité qui tirera avantage de l'opération ou qui sera le destinataire des fonds. (beneficiary)
- bénéficiaire effectif
Personne qui est un fiduciaire ou un bénéficiaire ou constituant connu d'une fiducie, ou qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins 25 % d'une personne morale ou d'une entité autre qu'une personne morale ou une fiducie, par exemple une société de personnes. Le bénéficiaire effectif ultime ne peut pas être une autre entité, y compris une personne morale. Il doit s'agir des véritables personnes qui détiennent ou contrôlent l'entité. (beneficial owner)
- bijou
Objet fait d'or, d'argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destiné à être porté comme parure personnelle. (jewellery)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- cabinet d'expertise comptable
Entité qui exploite une entreprise qui fournit des services d'expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. (accounting firm)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- cadre dirigeant
S'entend, à l'égard d'une entité :
- (a) de l'administrateur de cette entité qui en est l'employé à temps plein;
- (b) du premier dirigeant, du directeur de l'exploitation, du président, du secrétaire, du trésorier, du contrôleur, du directeur financier, du comptable en chef, du vérificateur en chef ou de l'actuaire en chef, ou de la personne exerçant l'une ou l'autre de ces fonctions;
- (c) soit un autre dirigeant relevant directement du conseil d'administration, du premier dirigeant ou du directeur de l'exploitation de l'entité.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- casino
Gouvernement, organisme, conseil ou exploitant visé à l'un ou l'autre des alinéas 5k) à k.3) de la Loi. (Casino)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par 1(2) et le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur la DOD), DORS/2001-317, par. 1(2).- centrale de caisses de crédit
Coopérative de crédit centrale, au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu'une loi édictée par la législature du Québec. (credit union central)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- client
Toute personne ou entité qui se livre à une opération financière avec une autre personne ou entité. (client)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- comptable
Comptable agréé, comptable général licencié, comptable en management accrédité ou, le cas échéant, comptable professionnel agréé. (accountant)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- compte de produit de paiement prépayé
S'entend du compte — à l'exception de celui auquel seul un organisme public ou, s'il le fait à des fins d'aide humanitaire, un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, peut verser des fonds ou de la monnaie virtuelle —, lié à un produit de paiement prépayé, qui permet :
- (a) de verser au compte des fonds ou de la monnaie virtuelle totalisant 1 000 $ ou plus au cours d'une période de vingt-quatre heures;
- (b) de maintenir un solde de 1 000 $ ou plus en fonds ou en monnaie virtuelle.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- constituant
Personne ou entité qui établit une fiducie constatée par un écrit de déclaration de fiducie. Le constituant s'assure de confier à un fiduciaire la responsabilité juridique de la fiducie et voit à ce que ce dernier obtienne un acte de fiducie qui explique la façon dont la fiducie sera utilisée au profit des bénéficiaires. Un constituant s'entend de toute personne ou entité qui contribue financièrement à la fiducie, que ce soit directement ou indirectement. (settlor)
- contexte
Texte comportant des précisions sur un ensemble de circonstances ou des explications sur une situation ou une opération financière à des fins de compréhension et d'évaluation. (context)
- contournement des sanctions
Une infraction de contournement des sanctions est une infraction qui découle d’un geste qui contrevient à une restriction ou à une interdiction établie par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).
- coopérative de services financiers
Coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3 ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77, autre qu'une caisse populaire. (financial services cooperative)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- courtier en valeurs mobilières
Personne ou entité visée à l'alinéa 5g) de la Loi. (securities dealer)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- courtier hypothécaire
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité d’intermédiaire entre un prêteur et un emprunteur à l’égard de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (mortgage broker)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- courtier ou agent immobilier
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs ou des vendeurs à l'égard de l'achat ou de la vente d'immeubles ou biens réels. (real estate broker or sales representative)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- demande de précisions
Méthode utilisée par CANAFE pour communiquer avec une entreprise de services monétaires (ESM) ou une entreprise de services monétaires étrangère (ESME) lorsqu'il a besoin d'autres renseignements relatifs au formulaire d'inscription. En règle générale, la demande est envoyée par courriel. (clarification request)
- destinataire
S'agissant d'un télévirement, la personne ou entité qui reçoit les instructions et qui effectuera la remise au bénéficiaire. (final receipt)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- devise
Monnaie fiduciaire émise par un pays étranger. (foreign currency)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- dirigeant d'une organisation internationale
Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant:
- a) d'une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États;
- b) d'une institution d'une organisation visée à l'alinéa a);
- c) d'une organisation sportive internationale.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).- diriger des services
Une entreprise dirige des services vers des personnes ou des entités au Canada si au moins une des conditions suivantes s'applique :
- le marketing ou la publicité de l'entreprise cible des personnes ou à des entités situées au Canada;
- l'entreprise exploite un nom de domaine « .ca »;
- l'entreprise est inscrite dans un registre des entreprises canadiennes.
D'autres critères peuvent être pris en compte, par exemple si l'entreprise décrit ses services offerts au Canada ou si elle cherche activement à obtenir de la rétroaction de personnes ou d'entités au Canada. (directing services )
- dossier de renseignements
Dossier où sont consignés les nom et adresse d'une personne ou entité ainsi que les renseignements suivants :
- (a) s'il s'agit d'une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- (b) s'il s'agit d'une entité, la nature de son entreprise principale.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- entité
Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- entité du même groupe
Sont du même groupe les entités dont l'une est entièrement propriétaire de l'autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés. (affiliate)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 4.- entité financière
S'entends :
- (a) de l'entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a), b) et d) à f) de la Loi;
- (b) de la coopérative de services financiers;
- (c) de la société d'assurance-vie, ou de l'entité qui est un représentant d'assurance-vie, à l'égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu'elle offre au public et des comptes qu'elle tient à l'égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l'exclusion :
- (i) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d'une police d'assurance,
- (ii) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police dans le seul but de financer la police d'assurance-vie,
- (iii) des avances consenties par l'assureur au titulaire d'une police auxquelles ce dernier a droit;
- (d) de la centrale de caisses de crédit, lorsqu'elle offre des services financiers à une entité qui n'est pas l'un de ses membres, ou à une personne;
- (e) du ministère ou de l'entité qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, lorsqu'il exerce une activité visée à l'article 76.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- entreprise d'acquisition de cartes de crédit
Entité financière qui a conclu une entente avec un marchand afin de fournir les services suivants :
- permettre au marchand d'accepter les paiements par carte de crédit des titulaires pour des biens et services, et de recevoir les paiements pour les achats par carte de crédit;
- assurer les services de traitement et de règlement des paiements et fournir l'équipement nécessaire aux points de vente (par exemple les terminaux d'ordinateur);
- fournir au marchand d'autres services connexes.
- entreprise de services monétaires
Les personnes et entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l'un des services suivants :
- (i) les opérations de change,
- (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
- (iii) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité,
- (iv) le commerce de monnaie virtuelle,
- (v) tout service prévu par règlement.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 5(h), le Règlement sur l'inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur l'inscription), DORS/2007-121, art. 1 et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- entreprise de services monétaires étrangère
Les personnes et entités qui n'ont pas d'établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l'intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l'un des services ci-après et qui les fournissent à leurs clients se trouvant au Canada :
- (i) les opérations de change,
- (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
- (iii) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité,
- (iv) le commerce de monnaie virtuelle,
- (v) tout service prévu par règlement.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 5(h.1), le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121 art. 1 et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- espèces
Les pièces de monnaie visées à l'article 7 de la Loi sur la monnaie, les billets émis par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada qui sont destinés à la circulation au Canada ou les pièces ou billets de banque de pays autres que le Canada. (cash)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, par. 1(2).- État étranger
Sauf pour l'application de la partie 2 de la Loi, pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci. (foreign state)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- étranger politiquement vulnérable
Personne qui occupe ou a occupé l'une des charges ci-après au sein d'un État étranger ou pour son compte :
- (a) chef d'État ou chef de gouvernement;
- (b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d'une assemblée législative;
- (c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- (e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- (f) dirigeant d'une société d'État ou d'une banque d'État;
- (g) chef d'un organisme gouvernemental;
- (h) juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier ressort;
- (i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative;
- (j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).- évaluation des risques
L'examen des risques potentiels de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (BA/FT) auxquels est exposé une entreprise et leur documentation afin d'aider l'entreprise à établir des politiques, des procédures et des contrôles pour détecter et atténuer ces risques et leur incidence. (risk assessment)
- examen bisannuel de l'efficacité
Examen effectué au moins tous les deux ans par un vérificateur interne ou externe visant à évaluer l'efficacité de vos politiques et procédures, de votre évaluation des risques et de votre programme de formation. (two year effectiveness review)
- faits
Événement, action, circonstance connue ou élément qui existe ou qui a existé, ou qui est survenu à un moment donné. La présente définition exclut les opinions. Par exemple, les faits concernant une ou plusieurs opérations financières peuvent comprendre la date, l'heure, l'emplacement, ou le montant de l'opération, le type d'opération, les détails d'un compte, ainsi que le secteur d'activité ou l'historique des données financières du client. (facts)
- fiable
S'agissant de renseignements utilisés pour vérifier l'identité, s'entend d'une source bien connue, de bonne réputation et que vous considérez digne de confiance pour vérifier l'identité d'un client. (reliable)
- fiche d'opération de change en devise
Document constatant une opération de change à l'égard d'une devise, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de l'opération;
- (b) dans le cas d'une opération de 3 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (c) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- (d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- (e) les taux de change utilisés et leur source;
- (f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiche d'opération de change en monnaie virtuelle
Document constatant une opération de change à l'égard d'une monnaie virtuelle, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de l'opération;
- (b) dans le cas d'une opération de 1 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (c) les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- (d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- (e) les taux de change utilisés et leur source;
- (f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiche-signature
S'entend, à l'égard d'un compte, du document signé par une personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte ou des données électroniques constituant la signature d'une telle personne. (signature card)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiduciaire
Personne ou entité autorisée à détenir ou à administrer les biens d'une fiducie. (trustee)
- fiducie entre vifs
Fiducie personnelle, autre qu'une fiducie constituée par testament. (inter vivos trust)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiducie institutionnelle
Aux fins de l'article 15 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), s'entend de la fiducie constituée par une personne morale ou une autre entité à des fins commerciales données, y compris le régime de retraite constitué en fiducie, la fiducie principale regroupant l'actif de plusieurs régimes de retraite, la fiducie de régime de retraite complémentaire, la fiducie de fonds commun de placement, la fiducie de fonds mis en commun, le régime enregistré d'épargne-retraite constitué en fiducie, la fiducie de fonds enregistré de revenu de retraite, la fiducie de régime enregistré d'épargne-études, le régime enregistré d'épargne-retraite collectif constitué en fiducie, la fiducie de régime de participation différée aux bénéfices, la fiducie de régime de participation des employés aux bénéfices, la fiducie de convention de retraite, la fiducie de régime d'épargne des employés, la fiducie de santé et de bien-être, la fiducie de régime de prestations de chômage, la fiducie d'actif de compagnies d'assurance étrangères, la fiducie d'actif de compagnies de réassurance étrangères, la fiducie de réassurances, la fiducie de placements immobiliers, la fiducie environnementale ainsi que la fiducie relative à des fonds de dotation, de fondations et d'organismes de bienfaisance enregistrés. (institutional trust)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 15(2).- fiducie
Droit de propriété détenu par une personne ou une entité (le fiduciaire) pour le compte d'une autre personne ou entité (le bénéficiaire). (trust)
- fonds
S'entend :
- (a) d'espèces et d'autres monnaies fiduciaires et de valeurs mobilières, de titres négociables ou d'autres instruments financiers, qui font foi du titre, d'un intérêt ou d'un droit à l'égard de ceux-ci;
- (b) de la clé privé d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une monnaie fiduciaire autre que des espèces.
Il est entendu que la présente définition exclut la monnaie virtuelle.> (funds)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, s. 1(2).- fonds enregistré de revenu de retraite
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (registered retirement income fund)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- Groupe d'action financière
S'entend du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989. (Financial Action Task Force)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- immédiatement
Aux fins de la soumission d'une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste (DBGT), s'entend de la période de temps à l'intérieur de laquelle une DBGT doit être transmise, laquelle doit se faire sans tarder. (immediately)
- indicateurs de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes (indicateurs de BA/FAT)
Signes d'alerte éventuels qui peuvent susciter des soupçons ou indiquer que quelque chose ne tourne pas rond, sans explication raisonnable. (Money laundering and terrorist financing indicators [ML/TF indicators])
- infraction de financement des activités terroristes
Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l'article 83.12 de cette loi découlant d'une contravention à l'article 83.08 de la même loi.
S'entend de la collecte ou du don de biens (par exemple de l'argent) tout en sachant qu'ils sont destinés à la perpétration d'activités terroristes. Cela comprend l'utilisation et la possession d'un bien quelconque pour faciliter la réalisation d'activités terroristes. Les fonds obtenus pour financer le terrorisme peuvent provenir de sources légitimes, par exemple de dons personnels, de profits d'une entreprise ou de dons reçus par un organisme de bienfaisance. En revanche, l'argent peut aussi provenir de sources criminelles, par exemple le trafic de drogues, la contrebande d'armes et d'autres marchandises, la fraude, les enlèvements et l'extorsion. (terrorist activity financing offence)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- infraction de recyclage des produits de la criminalité
L'infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel. Selon la définition des Nations Unies, le blanchiment d'argent correspond à tout acte ou toute tentative de perpétrer un acte dans le but de dissimuler l'origine de l'argent ou des biens dérivés d'une activité criminelle. Le blanchiment d'argent désigne essentiellement le processus par lequel de l'« argent sale » résultant d'une activité criminelle est transformé en « argent propre » dont l'origine criminelle est difficile à retracer. (money laundering offence)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- jour ouvrable
Aux fins d'une déclaration de télévirement ou d'une déclaration d'opération importante en espèces, s'entend d'une journée de la semaine comprise entre le lundi et le vendredi, inclusivement. La présente définition exclut les samedis, les dimanches et les jours fériés. (working days)
- la Loi
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)
Référence:
Le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur les PAP), DORS/2007-292, art. 1, le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, art. 1, Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2), et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- mandataire
Personne qui agit, en vertu d'un mandat ou d'un accord, pour une autre personne ou entité. (mandatary)
- mandataire d'une entreprise de services monétaires
Personne ou entité autorisée à fournir des services pour le compte d'une entreprise de services monétaires (ESM). La présente définition exclut les succursales d'ESM. (money services business agent)
- marketing ou publicité
La personne ou l'entité utilise du matériel promotionnel comme des annonces, des images graphiques pour des sites Web ou des panneaux d'affichage, etc., dans le but de promouvoir des services d'entreprises de services monétaires (ESM) et de faire affaire avec des personnes ou des entités au Canada. (marketing or advertising)
- membre de la famille
Pour l'application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, est un membre de la famille de l'étranger politiquement vulnérable, du national politiquement vulnérable ou du dirigeant d'une organisation internationale :
- (a) son époux ou conjoint de fait;
- (b) son enfant;
- (c) sa mère ou son père;
- (d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;
- (e) l'enfant de sa mère ou de son père.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 2(1).- menaces envers la sécurité du Canada
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- mesures raisonnables
Mesures que vous devez prendre pour recueillir certains renseignements, même si elles ne permettront pas nécessairement d'obtenir les renseignements voulus. Par exemple, effectuer au moins une des activités suivantes :
- demander au client
- effectuer une recherche dans des sources ouvertes;
- consulter les renseignements des bases de données commerciales.
- métal précieux
Or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaies, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable. (precious metal)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- ministre
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l'application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l'application des autres dispositions de la présente loi. (Minister)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- monnaie fiduciaire
Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- monnaie virtuelle
S'entend :
- (a) de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n'est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;
- (b) de la clé privée d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une telle représentation numérique de valeur.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- national politiquement vulnérable
Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période qui est antérieure prévue par règlement — l'une des charges prévues aux alinéas a) et c) à j) au sein de l'administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d'elles ou l'une des charges prévues aux alinéas b) et k) :
- (a) gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;
- (b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d'une assemblée législative d’une province;
- (c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- (e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- (f) dirigeant d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- (g) chef d'un organisme gouvernemental;
- (h) juge d'une cour d'appel provinciale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;
- (i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein de l'assemblée législative;
- (j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement;
- (k) maire, préfet ou tout autre responsable des autorités municipales ou locales.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).- nature de l'entreprise principale
Type d'entité ou domaine d'activité d'une entité. S'applique également à un particulier dans le cas d'une entreprise à propriétaire unique. (nature of principal business)
- négociant en métaux précieux et pierres précieuses
Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux, y compris tout ministère ou tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsque l'activité de vente de métaux précieux visée au paragraphe 65(1) qu'il exerce s'adresse au public. (dealer in precious metals and stones)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- notaire public de la Colombie-Britannique
Une personne qui est un membre de la société de notaires de la Colombie-Britannique. (British Columbia notary public)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- nouveaux développements
Changements apportés à la structure ou aux opérations d'une entreprise lorsque de nouveaux services, emplacements ou de nouvelles activités sont mis en place. Par exemple, les changements de modèle d'entreprise ou la restructuration d'une entreprise. (new developments)
- nouvelles technologies
L'adoption d'une technologie qui est nouvelle pour une entreprise. Par exemple, lorsqu'une entreprise adopte de nouveaux systèmes ou logiciels tels que des systèmes de surveillance des opérations ou des outils pour l'intégration et la vérification de l'identité des clients. (new technologies)
- opération de change en devise
Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie fiduciaire contre une autre. (foreign currency exchange transaction)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- opération de change en monnaie virtuelle
Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie virtuelle contre des fonds, de fonds contre une monnaie virtuelle ou d'une monnaie virtuelle contre une autre. (virtual currency exchange transaction)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- opération effectuée
Opération réalisée par une personne ou une entité, qui est effectuée et donne lieu à un mouvement de fonds, de monnaie virtuelle ou à l'achat ou à la vente d'un bien. (completed transaction)
- opération tentée
Opération amorcée par une personne ou une entité, mais qui n'est pas effectuée. Par exemple, un client ou un client potentiel décide de ne pas effectuer un dépôt en espèces de 10 000 $ parce qu'il ne veut pas fournir ses pièces d'identité. (attempted transaction)
- ordonnance de communication
Ordonnance judiciaire qui oblige une personne ou une entité à transmettre des documents à des agents de la paix ou à des fonctionnaires publics. (production order)
- organisme public
S'entend de
- (a) d'un ministère ou d'un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- (b) d'une administration métropolitaine, d'une ville, d'un village, d'un canton, d'un district, d'un comté ou d'une municipalité rurale constitué en personne morale ou d'un autre organisme municipal au Canada ainsi constitué, ou d'un mandataire de ceux-ci au Canada;
- (c) d'une institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, ou de tout mandataire de celle-ci.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- origine des fonds ou de la monnaie virtuelle (MV)
La provenance des fonds ou de la MV en cause ayant servi à effectuer une opération ou une tentative d'opération particulière. Il s'agit de la manière dont les fonds ont été acquis, et non pas d'où les fonds ont été transférés. Par exemple, l'origine des fonds pourrait être des activités ou des événements comme le revenu d'emploi, les cadeaux, la vente d'un bien important, des activités criminelles, etc. (source of funds or of virtual currency (VC))
- origine de la richesse
La provenance de l'ensemble des avoirs d'une personne qui peut être raisonnablement expliquée, plutôt que ce à quoi l'on pourrait s'attendre. Par exemple, l'origine de la richesse d'une personne peut être une accumulation d'activités et d'événements tels que des entreprises commerciales, des biens patrimoniaux, des revenus d'emploi antérieurs et actuels, des investissements, des biens immobiliers, des héritages, des gains de loterie, etc. (source of wealth)
- pays de résidence
Le pays où une personne a habité pendant une période consécutive de 12 mois ou plus. La personne doit avoir une demeure dans le pays concerné. Il est entendu qu'une personne a seulement un pays de résidence, peu importe le nombre de demeures qu'elle a dans le pays concerné ou dans un autre pays. (country of residence)
- pénalité administrative pécuniaire (PAP)
Sanction civile pouvant être imposée par CANAFE à une entité déclarante qui ne respecte pas ses obligations en vertu de la Loi et des règlements connexes. (administrative monetary penalities [AMPs])
- personne autorisée
Une personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2). (authorized person)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- personne habilitée à donner des instructions
S'agissant d'un compte, on entend une personne qui est habilitée à donner des instructions sur le compte ou à apporter des modifications au compte, telles que la modification du type de compte, la mise à jour des coordonnées du compte et, dans le cas d'un compte de carte de crédit, la demande d'augmentation ou de diminution de la limite, ou l'ajout ou la suppression de titulaires de carte. Une personne qui ne peut effectuer que des opérations sur le compte n'est pas considérée comme une personne habilitée à donner des instructions. (person authorized to give instructions)
- personne inscrite
La définition étant la même qu'à l'article 1 du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies. (listed person)
Référence:
Le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- personne morale ou fiducie dont l'actif est très important
Personne morale ou fiducie qui, d'après son dernier bilan vérifié, possède un actif net d'au moins 75 millions de dollars canadiens. Les actions de la personne morale doivent être cotées sur une bourse de valeurs au Canada ou sur une bourse de valeurs étrangère désignée au paragraphe 262(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La personne morale ou fiducie doit également exercer ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière (GAFI). (very large corporation or trust)
- personne
Un particulier. (person)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- pierre précieuse
Diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite. (precious stones)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- plateforme de sociofinancement
Site Web ou application ou autre logiciel permettant de recueillir des dons sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle. (crowdfunding platform)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- politiques et procédures de conformité
Documents écrits faisant état de l'ensemble des méthodes à suivre et des obligations que doit respecter votre entreprise en vertu de la Loi et des règlements connexes, ainsi que des processus et mécanismes de contrôle qu'elle doit mettre en place pour s'acquitter de ses obligations. (compliance policies and procedures)
- possibilité
Lorsqu'il est question de remplir une déclaration d'opérations douteuses (DOD), risque qu'une opération soit liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BA/FT). Par exemple, après avoir évalué les faits, le contexte et les indicateurs de BA/FT, vous avez des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération est possiblement liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. (possibility)
- prêteur hypothécaire
Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à l’octroi de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (mortgage lender)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- probabilité
Lorsqu'il est question de remplir une déclaration d'opérations douteuses (DOD), risque accru qu'une opération financière soit liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BA/FT). Par exemple, si d'après les faits, vous avez des motifs raisonnables de croire qu'une opération est probablement liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. (probability)
- produit de paiement prépayé
Produit émis par une entité financière et permettant à une personne ou entité de prendre part à une opération en lui donnant un accès électronique à des fonds ou à de la monnaie virtuelle versés, avant l'opération, dans un compte de produit de paiement prépayé détenu avec l'entité financière. La présente définition exclut :
- (a) le produit permettant d'avoir accès à un compte de crédit ou de débit ou ne pouvant être utilisé qu'auprès d'un commerçant spécifique;
- (b) à usage unique émis dans le cadre d'un programme de rabais d'un détaillant.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- profession ou métier
Emploi ou occupation régulière rémunérée d'un client. (occupation)
- programme de conformité
Tous les éléments (agent de conformité, politiques et procédures, évaluation des risques, programme de formation et examen de l'efficacité) que vous devez, à titre d'entité déclarante, mettre en place en vertu de la Loi et des règlements connexes pour vous assurer de respecter toutes vos obligations. (compliance program)
- programme de formation
Programme écrit et mis en œuvre décrivant la formation offerte de façon continue à vos employés, à vos mandataires ou à d'autres personnes autorisées à agir en votre nom. Il doit contenir de l'information sur vos obligations et les exigences à remplir au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes. (training program)
- promoteur immobilier
S'entend de la personne ou entité qui, au cours d'une année civile postérieure à 2007, a vendu au public, autrement qu'à titre de courtier ou agent immobilier, selon le cas :
- (a) au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;
- (b) au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;
- (c) au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- régime de participation des employés aux bénéfices
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (employees profit sharing plan)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- régime de participation différée aux bénéfices
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (deferred profit sharing plan)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- régime de pension agréé
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (registered pension plan)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- registre distribué
Aux fins de l'article 151 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), un registre distribué s'entend d'un registre numérique, tenu par plusieurs personnes ou entités, pouvant uniquement être modifié par consensus entre celles-ci. (distributed ledger)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 151(2).- relation de correspondant bancaire
Une relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) ou une autre entité visée à l'article 5 et visée par règlement s'engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services prévus par règlement ou des services de télévirements internationaux, de gestion de trésorerie ou de compensation de chèques. (correspondent banking relationship)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.4(3) et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 16(1)(b).- relevé de dépôt
Document où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date du dépôt;
- (b) le nom de la personne ou entité qui l'effectue;
- (c) le montant du dépôt ainsi que le montant de toute partie du dépôt faite en espèces;
- (d) la manière dont le dépôt est effectué;
- (e) le numéro du compte au crédit duquel la somme est portée et le nom de chaque titulaire du compte.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- relevé de réception de fonds
Document constatant la réception de fonds et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de réception;
- (b) si les fonds sont reçus d'une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- (c) si les fonds sont reçus d'une entité ou pour son compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale;
- (d) le montant des fonds reçus ainsi que le montant de toute partie des fonds reçue en espèces;
- (e) la manière dont les fonds sont reçus;
- (f) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- (g) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (h) pour tout compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (i) les nom, adresse et numéro de téléphone de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (j) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (k) l'objet de l'opération.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- relevé d'opération importante en espèces
Document constatant la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de réception;
- (b) s'il s'agit d'un dépôt, l'heure à laquelle il est fait ou, s'il est fait dans une boîte de dépôt de nuit hors des heures d'ouverture, une mention à cet effet ainsi que le numéro du compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (d) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- (e) la manière dont la somme en espèces a été reçue;
- (f) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (g) pour tout autre compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (h) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (i) l'objet de l'opération;
- (j) les détails ci-après à l'égard de la remise de la somme reçue ou de la remise faite en échange de la somme :
- (i) la manière dont la remise est faite,
- (ii) si la remise prend la forme de fonds, les types de fonds en cause et la somme en cause, pour chaque type,
- (iii) si la remise prend une autre forme, la forme en cause et, si elle diffère de la somme reçue en espèces, la valeur de la remise,
- (iv) le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d'identification;
- (k) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en espèces,
- (iii) leur prix de gros.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- relevé d'opération importante en monnaie virtuelle
Document constatant la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de réception;
- (b) si la somme est reçue pour être portée au crédit d'un compte, le nom de chaque titulaire du compte;
- (c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (d) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la réception;
- (e) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (f) pour tout autre compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception;
- (i) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en monnaie virtuelle,
- (iii) leur prix de gros.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- renseignements d'identification du client
Les renseignements d'identification que vous avez obtenus sur vos clients, tels que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la profession ou la nature de l'activité principale, et la date de naissance d'une personne. (client identification information)
- rente
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (annuity)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- répartition de fonds
En parlant d'une opération pouvant faire l'objet d'une déclaration, la façon dont la monnaie virtuelle ou les fonds sont utilisés. Par exemple, une personne se présente à la banque avec des espèces et fait l'achat d'une traite bancaire. L'achat de la traite bancaire constitue un exemple de répartition de fonds. (disposition)
- représentant d'assurance-vie
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à exercer des activités visant la conclusion de contrats d'assurance-vie. (life insurance broker or agent)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- représentant du service
Une personne au Canada qui a été nommée par une personne ou une entité qui est une entreprise de services monétaires étrangère (ESME), en vertu de la Loi, pour recevoir des avis et des documents au nom de l'ESME. (representative for service)
- sans raison apparente
Situation où rien n'explique clairement le comportement ou les renseignements douteux. (no apparent reason)
- services de plateforme de sociofinancement
La fourniture et la maintenance d’une plateforme de sociofinancement destinée à être utilisée par d’autres personnes ou entités afin de recueillir des fonds ou de la monnaie virtuelle pour leur propre compte ou au bénéfice de personnes ou entités qu’elles désignent. (crowdfunding platform services)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- signature
S'entend notamment d'une signature électronique ou de tout autre renseignement électronique créé ou adopté par le client d'une personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi et que cette personne ou entité reconnaît comme étant propre à ce client. (signature)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- société d'assurance-vie
Société d'assurance-vie ou société d'assurance-vie étrangère régies par la Loi sur les sociétés d'assurances ou société d'assurance-vie régie par une loi provinciale. (life insurance company)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- société de fiducie
Société visée à l'un ou l'autre des alinéas 5d) à e.1) de la Loi. (trust company)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- société de notaires de la Colombie-Britannique
Entité qui exploite une entreprise offrant des services notariaux au public en Colombie-Britannique conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334. (British Columbia notary corporation)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- source
S'entend de l'organisation qui a délivré ou fourni les renseignements ou les documents permettant de vérifier l'identité d'un client. (source)
- succursale
Établissement qui fait partie de votre entreprise, mais qui est situé à un emplacement autre que celui de votre bureau principal. (branch)
- SWIFT
La "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication". (SWIFT)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- télévirement
Transmission par voie électronique, magnétique ou optique d’instructions pour le transfert de fonds y compris la transmission d’instructions amorcée et reçue à titre de destinataire par la même personne ou entité. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT-103 et leurs équivalents sont visés par la présente définition. Est exclue de la présente définition la transmission d’instructions pour le transfert de fonds :
- (a) qui implique que le bénéficiaire retire des espèces de son propre compte;
- (b) qui est effectuée au moyen d’un dépôt direct ou d’un débit préautorisé;
- (c) qui est effectuée par imagerie et présentation de chèques;
- (d) qui est amorcée et reçue à titre de destinataire par des personnes ou entités qui agissent en vue de compenser ou de régler des obligations de paiement entre elles;
- (e) qui est amorcée ou reçue à titre de destinataire par une personne ou une entité visée aux alinéas 5a) à h.1) de la Loi en vue de la gestion de la trésorerie interne, y compris la gestion de ses actifs et passifs financiers, si une partie à l’opération est une filiale de l’autre ou si elles sont des filiales de la même société.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- télévirement international
Télévirement, sauf celui pour le transfert de fonds à l'intérieur du Canada. (international electronic funds transfer)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- tiers
Personne ou entité qui demande à une autre personne ou entité d'effectuer pour son compte une activité ou une opération financière. (third party)
- traducteur agréé
Une personne qui détient le titre professionnel de traducteur agréé délivré par une association provinciale ou territoriale du Canada ou un organisme qui est compétent aux termes de la législation provinciale ou territoriale du Canada pour délivrer une telle certification. (certified translator)
- tuteur
En droit civil, personne légalement nommée pour exercer l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant et pour protéger les biens de ce dernier. (tutor)
- utilisateur autorisé
Personne autorisée par un titulaire d'un compte de produit de paiement prépayé à avoir accès électroniquement à des fonds ou à de la monnaie virtuelle s'y trouvant au moyen d'un produit de paiement prépayé lié à ce compte. (authorized user)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- valide
S'agissant d'un document ou de renseignements utilisés pour vérifier l'identité, qui semble légitime ou authentique et qui ne semble pas avoir été modifié ni caviardé. Les renseignements doivent également répondre aux critères de l'organisme de délivrance. Par exemple, un passeport que l'organisme de délivrance ne considère pas comme valide en raison d'un changement de nom n'est pas considéré comme valide par CANAFE. (valid)
- Véhicules blindés
Personnes ou entités faisant le commerce de transport d’espèces, de mandats, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables.(Armoured cars)
- vérifier l'identité
Se reporter à certains renseignements ou documents, conformément aux méthodes prescrites, pour identifier une personne ou une entité (client). (verify identity)
- violation
Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1). (violation)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).
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