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Véhicules blindés : Exigences de CANAFE

Du : Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (FINTRAC)

La présente directive a pour but de vous aider à déterminer si les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes de CANAFE s’appliquent à vous depuis le 1er juillet 2024 et à comprendre ce que vous devrez faire pour vous y conformer.

Sur cette page

Qui doit se conformer

Depuis le 1er juillet 2024, les personnes ou les entités faisant le commerce de transport d’espèces, de mandats, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables (que l’on nomme les « véhicules blindés ») sont assujetties à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et auront les obligations décrites sur la présente page.

Définition

Les véhicules blindés sont des entreprises qui se livrent au transport :

Les entreprises de véhicules blindés sont assujetties à toutes les obligations qui s’appliquent aux entreprises de services monétaires et aux entreprises de services monétaires étrangères, le cas échéant.

Références juridiques

Sommaire des exigences

Depuis le 1er juillet 2024, vous devez respecter les exigences suivantes en vertu de la Loi et des règlements connexes :

Inscription en tant qu’entreprise de services monétaires

Vous devez vous inscrire en tant qu’entreprise de services monétaires ou entreprise de services monétaires étrangère auprès de CANAFE.

Lectures supplémentaires :

Références juridiques
  • Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17), article 11.1
  • Règlement sur l’inscription – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (DORS/2007-121)
    • article 4
    • annexe 1

Mettre en place un programme de conformité

Vous devez établir et mettre en place un programme de conformité. Les éléments suivants doivent faire partie de votre programme de conformité :

Lectures supplémentaires :

Références juridiques
  • Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17), article 9.6
  • Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
    • article 156
    • article 157

Déclarer des opérations

Vous devez soumettre les déclarations suivantes à CANAFE :

Déclaration d’opérations douteuses

Vous devez soumettre cette déclaration lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération financière effectuée, ou tentée, dans le cadre de vos activités est liée à la perpétration, réelle ou tentée, d’une infraction de blanchiment d’argent ou de financement d’activités terroristes.

Lectures supplémentaires :

Références juridiques
  • Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17), article 7
  • Règlement sur la déclaration des opérations douteuses – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (DORS/2001-317)
    • article 9
    • annexe 1

Déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste

Vous devez soumettre cette déclaration lorsque vous savez que des biens en votre possession ou à votre disposition appartiennent à un terroriste ou à un groupe terroriste, ou sont à leur disposition.

Lectures supplémentaires :

Références juridiques
  • Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17), article 7.1
  • Règlement sur la déclaration des opérations douteuses – recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (DORS/2001-317)
    • article 10
    • annexe 2

Déclaration d’opérations importantes en espèces

Vous devez soumettre cette déclaration lorsque vous recevez 10 000 $ ou plus en espèces en une seule opération. Cela comprend :

Exceptions pour la déclaration d’opérations importantes en espèces

Vous n’avez pas à déclarer une opération importante en espèces si les espèces sont reçues pour le transport dans les cas suivants :

  • à destination ou en provenance d’une autre entité déclarante, lorsque le transport est effectué à sa demande et pour un montant non déclaré qui ne peut être facilement déterminé
  • entre la Banque du Canada et une personne ou une entité au Canada
  • entre 2 lieux d’affaires d’une autre entité déclarante, à sa demande

Il existe d’autres exceptions à la déclaration des opérations importantes en espèces. Pour plus d’informations, veuillez consulter les directives énumérées ci-dessous (lectures supplémentaires).

Lectures supplémentaires :

Références juridiques
  • Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17), paragraphe 9(1)
  • Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
    • alinéa 30(1)a) et paragraphe 30(2)
    • article 32.1
    • alinéa 33(1)a) et paragraphe 33(2)
    • article 35.1
    • article126
    • paragraphes 140(1) et 140(2)
    • annexe 1

Déclaration d’opérations importantes en monnaie virtuelle

Vous devez soumettre cette déclaration lorsque vous recevez de la monnaie virtuelle dont le montant équivaut à 10 000 $ ou plus en une seule opération. Cela comprend :

Exceptions pour la déclaration d’opérations importantes en monnaie virtuelle

Vous n’avez pas à déclarer une opération importante en monnaie virtuelle si la monnaie virtuelle est reçue pour le transport :

  • à destination ou en provenance d’une autre entité déclarante, lorsque le transport est effectué à sa demande et pour un montant non déclaré qui ne peut être facilement déterminé
  • entre la Banque du Canada et une personne ou une entité au Canada
  • entre 2 lieux d’affaires d’une autre entité déclarante, à sa demande

Il existe d’autres exceptions à la déclaration des opérations importantes en espèces. Pour plus d’informations, veuillez consulter les directives énumérées ci-dessous (lectures supplémentaires).

Lectures supplémentaires :

Références juridiques
  • Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17), paragraphe 9(1)
  • Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
    • alinéa 30(1)f)
    • article 32.1
    • alinéa 33(1)f)
    • article 35.1
    • article 129
    • paragraphes 141(1) et 141(2)
    • article 151
    • annexe 4

Déclaration de télévirement

Vous devez soumettre cette déclaration lorsque vous amorcez ou recevez à titre de destinataire un télévirement international de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération (c’est-à-dire la transmission d’instructions à la demande d’un client pour un virement de fonds par tout moyen électronique, magnétique ou optique). Cela inclut les opérations auxquelles s’applique la règle de 24 heures.

La règle d’acheminement s’applique à tout télévirement international que vous effectuez ou recevez.

Certaines exceptions existent pour la déclaration de télévirements. Pour plus d’informations, veuillez consulter les directives énumérées ci-dessous (lectures supplémentaires).

Lectures supplémentaires :

Références juridiques
  • Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
    • paragraphe 9(1)
    • article 9.5
  • Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
    • alinéas 30(1)b) à e)
    • alinéas 33(1)b) à e)
    • article 124
    • article 127
    • article 128
    • annexe 2
    • annexe 3

Contournement des sanctions

Vous devez déclarer à CANAFE toutes les opérations effectuées et tentées à l'égard desquelles il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l'opération est liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de contournement des sanctions.

Lectures supplémentaires :

Tenir des documents

Vous devez conserver les documents suivants :

Tous les documents doivent être conservés pendant au moins 5 ans.

Remarque : Vous devez seulement conserver des documents pour les opérations et les activités que vous effectuez dans le cadre de vos activités. Les documents énumérés ci-dessus comprennent tous les types de documents qui peuvent s’appliquer aux entreprises de services monétaires et aux entreprises de services monétaires étrangères. Il se peut que ces documents ne s’appliquent pas tous à votre entreprise.

Exception pour les relevés d’opération importante en espèces ou relevés d’opération importante en monnaie virtuelle

Vous n’avez pas à tenir un relevé d’opération importante en espèces ou un relevé d’opération importante en monnaie virtuelle si les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçues pour le transport :

  • à destination ou en provenance d’une autre entité déclarante, lorsque le transport est effectué à sa demande et pour un montant non déclaré qui ne peut être facilement déterminé
  • entre la Banque du Canada et une personne ou une entité au Canada
  • entre 2 lieux d’affaires d’une autre entité déclarante, à sa demande
Exception pour les accords de service

Vous n’avez pas à tenir de documents sur les accords de service (y compris de dossiers de renseignements) lorsque vous concluez un accord de service avec une entité seulement pour le transport d’espèces, de monnaie virtuelle (comme le stockage de monnaie virtuelle) ou de mandats, de chèques de voyage ou de titres négociables semblables entre :

  • la Banque du Canada et une personne ou une entité au Canada
  • 2 entités financières
  • 2 lieux d’affaires d’une autre entité déclarante, à sa demande

Cette même exception existe lorsque vous concluez un accord de service avec une entité uniquement pour le transport de pièces de monnaie du Canada aux fins de livraison conformément à la Loi sur la Monnaie royale canadienne.

Exception pour les documents sur le transport

Vous n’avez pas à tenir de documents sur le transport lorsque vous transportez des espèces, de la monnaie virtuelle (comme le stockage de monnaie virtuelle), des mandats, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables entre :

  • la Banque du Canada et une personne ou une entité au Canada
  • 2 entités financières
  • 2 lieux d’affaires d’une autre entité déclarante, à sa demande

Cette même exception existe lorsque vous concluez un accord de service avec une entité uniquement pour le transport de pièces de monnaie du Canada aux fins de livraison conformément à la Loi sur la Monnaie royale canadienne.

D’autres exceptions s’appliquent à vos exigences en matière de tenue de documents. Pour plus d’informations, veuillez consulter les directives énumérées ci-dessous (lectures supplémentaires).

Lectures supplémentaires :

Références juridiques
  • Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17), article 6
  • Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
    • article 31
    • articles 32 et 32.1
    • article 34
    • articles 35 et 35.1
    • article 36 [pour le transport, consultez les paragraphes 36(f.1),(f.2) et (f.3)]
    • article 36.1
    • article 37
    • article 108
    • paragraphe 109(5)
    • alinéa 111(1)c)
    • paragraphe 112(4)
    • alinéa114(1)c)
    • paragraphe 123(2)
    • article 125
    • paragraphes 134(2) et 134(3)
    • paragraphes 136(2) et 136(3)
    • paragraphe 138(3)
    • article 144
    • article 145
    • paragraphe 146(1)
    • article 148
    • article 151.1

Bien connaître son client

Pour les services de transport que vous offrez, vous devez vérifier l’identité de :

Vous devez vérifier l’identité de la personne ou de l’entité avant le premier transport d’espèces, de monnaie virtuelle ou de tout titre négociable semblable. Pour ce faire, vous devez utiliser les méthodes prescrites dans le Règlement.

En tant qu’entreprise de services monétaires ou entreprise de services monétaires étrangères, vous êtes également tenu de vérifier l’identité de personnes ou d’entités pour d’autres activités et opérations prescrites.

Exception pour la vérification de l’identité

Vous n’êtes pas tenu de vérifier l’identité lorsque vous transportez des espèces, de la monnaie virtuelle (comme le stockage de monnaie virtuelle), des mandats, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables entre :

  • la Banque du Canada et une personne ou une entité au Canada
  • 2 entités financières
  • 2 lieux d’affaires d’une autre entité déclarante, à sa demande

Cette même exception existe pour le transport de pièces de monnaie du Canada aux fins de livraison conformément à la Loi sur la Monnaie royale canadienne.

D’autres exceptions s’appliquent à vos exigences relatives à la vérification de l’identité. Pour plus d’informations, veuillez consulter les directives énumérées ci-dessous (lectures supplémentaires).

Lectures supplémentaires :

Références juridiques
  • Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17), article 6.1
  • Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
    • alinéa 95(1)c.1)
    • alinéa 95(3)a)
    • alinéa 95(4)a)
    • paragraphe 95(5)
    • paragraphe 105(5)
    • alinéa 105(7)h.01)
    • alinéa 109(4)h.01)
    • alinéa 112(3)h.01)
    • paragraphe 151.1(2)

Relations d’affaires et contrôle continu

Vous établissez une relation d’affaires avec un client la deuxième fois que vous êtes tenu de vérifier son identité. Vous établissez également une relation d’affaires avec un client aux fins du Règlement lorsque vous concluez un accord de service pour fournir des services pour lesquels vous êtes couvert par la Loi.

Vous devez procéder périodiquement à un contrôle continu de cette relation d’affaires, en fonction d’une évaluation des risques.

Si vous déterminez que le client présente un risque élevé, vous devez aussi :

Exception pour les relations d’affaires

Vous n’êtes pas tenu d’établir une relation d’affaires avec une entité cliente, conformément au Règlement, lorsque vous concluez un accord de service avec cette entité uniquement pour le transport d’espèces, de monnaie virtuelle (comme le stockage de monnaie virtuelle), de mandats, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables entre :

  • la Banque du Canada et une personne ou une entité au Canada
  • 2 entités financières
  • 2 lieux d’affaires d’une autre entité déclarante, à sa demande

Cette même exception existe lorsque vous concluez un accord de service avec une entité uniquement pour le transport de pièces de monnaie du Canada aux fins de livraison conformément à la Loi sur la Monnaie royale canadienne.

Lectures supplémentaires :

Références juridiques
  • Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
    • alinéas 4.1b) et d)
    • article 123.1
    • paragraphes 151.1(1)
    • alinéa 157b)

Détermination quant aux tiers

Vous devez prendre des mesures raisonnables pour déterminer s’il y a un tiers lorsque vous devez :

Lorsque vous déterminez qu’il y a un tiers, vous devez prendre des mesures raisonnables pour obtenir des renseignements précis sur le tiers ainsi que sur la relation avec la personne qui a effectué l’opération ou le client faisant l’objet du dossier de renseignements à conserver.

Si vous n’êtes pas en mesure de déterminer s’il y a un tiers, mais que vous avez des motifs raisonnables de soupçonner qu’un tiers est en cause, vous devez conserver un document qui décrit si votre client a indiqué qu’il agit pour son propre compte ainsi que les raisons pour lesquelles vous soupçonnez que la personne ou l’entité agit pour le compte d’un tiers.

Lectures supplémentaires :

Références juridiques
  • Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
    • article 134
    • article 136

Personnes politiquement vulnérables

Lorsqu’une personne vous demande de transporter 100 000 $ ou plus en espèces, en monnaie virtuelle (comme le stockage de monnaie virtuelle), en mandats, en chèques de voyage ou autres titres négociables semblables (à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une personne ou d’une entité), vous devez prendre des mesures raisonnables pour déterminer s’il s’agit d’une des personnes suivantes :

Lorsque vous déterminez que vous faites affaire avec l’une de ces personnes, vous devez prendre des mesures raisonnables et des mesures additionnelles, au besoin.

Exception pour les personnes politiquement vulnérables

Vous n’avez pas à faire une détermination de personne politiquement vulnérable (ou personnes prescrites similaires) lorsque vous transportez des espèces, de la monnaie virtuelle (comme le stockage de monnaie virtuelle), des mandats, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables entre :

  • la Banque du Canada et une personne ou une entité au Canada
  • 2 entités financières
  • 2 lieux d’affaires d’une autre entité déclarante, à sa demande

La même exception s’applique au transport de pièces de monnaie du Canada aux fins de livraison conformément à la Loi sur la Monnaie royale canadienne.

L’exception s’applique aux entreprises de services monétaires et non aux entreprises de services monétaires étrangères.

D’autres exceptions s’appliquent à votre exigence en matière de détermination des personnes politiquement vulnérables (ou autres personnes prescrites similaires). Pour plus d’informations, veuillez consulter les directives énumérées ci-dessous (lectures supplémentaires).

Lectures supplémentaires :

Références juridiques
  • Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17)
    • article 9.3
  • Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (DORS/2002-184)
    • alinéa 120(1)b.1)
    • alinéa 120(2)b.1)
    • article 122
    • article 122.1
    • paragraphe 151.1(2)

Appliquer les directives ministérielles

Les exigences relatives aux directives ministérielles s’appliquent à tous les secteurs d’entités déclarantes, à moins d’indication contraire dans les directives.

Lectures supplémentaires :

Références juridiques
  • Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (L.C. 2000, ch. 17), article 11.42

Attentes de CANAFE en matière d’examen

Pour assurer la conformité à la Loi et aux règlements connexes, CANAFE est autorisé à effectuer des examens de conformité afin de déterminer si vous respectez vos exigences en vertu de la loi.

Voici certains domaines d’examen possibles :

Pour en savoir plus sur les examens de CANAFE, consultez le Manuel d’évaluation de CANAFE.

Remarque : Les activités de conformité de CANAFE viseront à aider les entreprises de véhicules blindés à comprendre leurs obligations. CANAFE prévoit de collaborer avec le secteur et de réaliser des activités de sensibilisation avant et après l’entrée en vigueur des nouvelles obligations le 1er juillet 2024.

Pénalités pour les cas de non-conformité

CANAFE a le pouvoir législatif d’imposer des pénalités administratives pécuniaires aux entités déclarantes qui ne se conforment pas à la Loi et aux règlements connexes.

Glossaire

Le glossaire relatif aux directives de CANAFE comprend la terminologie définie dans la Loi et les règlements connexes, ainsi que les termes utilisés dans les directives.

Liens connexes

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