Méthodes pour vérifier l'identité de personnes et d'entités
Du : Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
Aperçu
Cette directive est entrée en vigueur le 1er juin 2021.
La présente directive explique les méthodes qui peuvent être utilisées par les entités déclarantes (ED) pour vérifier l'identité d'une personne ou d'une entité.
Remarque : Pour obtenir des renseignements sur les circonstances dans lesquelles vous devez vérifier l'identité d'une personne ou d'une entité (exigence en matière de délais), consultez la directives connexes par secteurs d'affaires.
À qui s'adresse cette directive
L'exigence relative à la vérification de l'identité d'une personne ou d'une entité au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi) et aux règlements connexes s'applique à toutes les entités déclarantes.
Remarque : Dans la présente directive, les références aux entités déclarantes visées aux alinéas 5(a) à (g) de la Loi comprennent :
- les banques
- les banques étrangères autorisées
- les sociétés coopératives de crédit
- les caisses d'épargne et de crédit
- les caisses populaires
- les sociétés d'assurance-vie
- les sociétés de fiducie
- les sociétés de fiducie non réglementées
- les sociétés de prêt
- les firmes de courtage
Dans cette directive
- 1. Ce que signifie la vérification de l'identité d'une personne ou d'une entité
- 2. Comment vérifier l'identité d'une personne
- 2.1 Méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement
- 2.2 Méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit
- 2.3 Méthode d'identification à processus double
- 2.4 Méthode d'identification liée aux entités du même groupe ou entités financières membres
- 2.5 Méthode d'identification consistant à se fier aux renseignements fournis par une autre entité
- 3. Faire appel à un mandataire pour vérifier l'identité d'une personne en votre nom
- 4. Vérifier l'identité d'une personne si elle a déjà été vérifiée antérieurement
- 5. Comment vérifier l'identité d'un enfant
- 6. Comment vérifier l'identité d'une personne qui n'a aucun document ou renseignement vous permettant de le faire lors de l'ouverture d'un compte de dépôt de détail Ajouté le 22 février 2023
- 7. Comment vérifier l'identité d'une entité
- 8. Vérifier l'identité d'une entité si elle a déjà été vérifiée antérieurement
- 9. Restrictions à l'utilisation de renseignements personnels
- Annexe 1 : Sommaire des méthodes pour vérifier l'identité de personnes et des obligations connexes en matière de tenue de documents
- Annexe 2 : Sommaire des personnes ou entités qui peuvent vérifier l'identité d'une personne pour vous
- Annexe 3 : Sommaire des méthodes pour vérifier l'identité d'une entité et des obligations connexes en matière de tenue de documents
- Annexe 4 : Exemples de documents d'identité avec photo admissibles
- Annexe 5 : Exemples de sources de renseignements fiables pour la méthode d'identification à processus double
- Détails et historique
- Aide
Documentation connexe
Lois et règlements connexes
Directives connexes par secteurs d'affaires
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Vidéos connexes
- Vidéo 1 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement
- Vidéo 2 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit
- Vidéo 3 – Vérification de l’identité d’un client : méthode d’identification à processus double
- Vidéo 4 – Vérification de l'identité d'un client : méthode d'identification liée aux affiliés ou membres
- Vidéo 5 – Vérification de l’identité d’un client : méthode d’identification reposant sur les mesures prises par d’autres entités
1. Ce que signifie la vérification de l'identité d'une personne ou d'une entité
Il s'agit d'utiliser les méthodes décrites dans la présente directive pour s'assurer que les renseignements contenus dans un document d'identification ou provenant d'autres sources de renseignements correspondent aux renseignements fournis par la personne ou l'entité.
La vérification de l'identité est un élément fondamental du régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, et un aspect clé de la relation entre une entité déclarante et ses clients. Elle vous aide à connaître vos clients et à comprendre et évaluer tout risque pouvant être associé à leurs opérations ou activités.
2. Comment vérifier l'identité d'une personne
Vous pouvez utiliser l'une des 5 méthodes décrites ci-dessous pour identifier une personne :
- 2.1 Méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement
- 2.2 Méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit
- 2.3 Méthode d'identification à processus double
- 2.4 Méthode d'identification liée aux entités du même groupe ou entités financières membres
- 2.5 Méthode d'identification consistant à se fier aux renseignements fournis par une autre entité
2.1 Méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement
Vous pouvez vérifier l'identité d'une personne en vous référant à un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement.Note de bas de page 1 Pour ce faire, le document doit :
- être authentique, valide et à jour;Note de bas de page 2
- être délivré par le gouvernement fédéral ou par un gouvernement provincial ou territorial (ou par un gouvernement étranger si ce document est équivalent au document canadien);
- indiquer le nom de la personne;
- contenir une photo de la personne;
- contenir un numéro d'identification unique;
- correspondre au nom et à l'apparence de la personne faisant l'objet de la vérification.
Les documents d'identification avec photo délivrés par des administrations municipales, qu'elles soient canadiennes ou étrangères, ne sont pas acceptés. Voir l'annexe 4 pour des exemples de documents d'identification avec photo acceptables émis par un gouvernement.
Vous pouvez vérifier si un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement est authentique, valide et à jour en le consultant en personne et en examinant les caractéristiques du document original et ses éléments de sécurité (ou tout signe distinctif) en présence de la personne concernée. Vous aurez ainsi la certitude que le document d'identité est authentique tel qu'il a été délivré par l'autorité compétente (gouvernement fédéral, provincial ou territorial), qu'il est valide (non modifié ni contrefait) et à jour (non expiré).
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Utiliser la méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement si une personne n'est pas physiquement présente
Vous pouvez utiliser la méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement si une personne n'est pas physiquement présente, mais vous devez avoir un processus en place pour authentifier ce type de document. Par exemple, vous pourriez évaluer le caractère authentique d'un document en utilisant une technologie capable de déterminer son authenticité. Vous pouvez également :
- demander à la personne concernée de créer une version numérisée de son document d'identité avec photo délivré par un gouvernement au moyen de la caméra de son téléphone cellulaire ou d'un autre appareil électronique;
- utiliser une technologie vous permettant de comparer les caractéristiques du document d'identité avec photo délivré par un gouvernement aux caractéristiques que comporte habituellement ce type de document (p. ex. dimension, texture et espacement des caractères, lettrage en relief, présentation, graphisme), à ses éléments de sécurité (p. ex. hologrammes, code à barres, bande magnétique, filigrane, puce électronique intégrée) et à ses signes distinctifs (p. ex. logos, symboles) afin d'avoir la certitude qu'il s'agit bien d'un document authentique tel qu'il a été délivré par l'autorité compétente (gouvernement fédéral, provincial ou territorial).
Lorsqu'une personne n'est pas physiquement présente, vous devez quand même déterminer si le document d'identité avec photo délivré par un gouvernement dont vous avez vérifié le caractère authentique est valide et à jour et si le nom et l'apparence de la personne qui a fourni le document correspondent au nom et à la photo de la personne figurant sur le document. Vous pouvez également :
- participer à une séance de clavardage vidéo en direct avec la personne, pour comparer le nom et les particularités que vous verrez sur les images vidéo avec le nom et la photo figurant sur le document d'identité authentique avec photo délivré par un gouvernement; ou
- demander à la personne de prendre un égoportrait avec la caméra de son téléphone cellulaire ou un autre appareil électronique, puis, au moyen d'une application de reconnaissance faciale, comparer les particularités de l'égoportrait à la photo du document d'identité avec photo délivré par un gouvernement dont vous avez vérifié le caractère authentique. Vous devrez disposer d'un processus établi qui vous permettra ensuite de comparer le nom figurant sur le document d'identité avec photo délivré par un gouvernement avec le nom que la personne vous a fourni.
Remarque : Le fait de voir une personne munie de son document d'identité avec photo délivré par un gouvernement dans une séance de clavardage vidéo ou au moyen d'un autre type d'application virtuelle n'est pas suffisant en soi.
Les politiques et procédures de votre programme de conformité doivent préciser la marche à suivre pour vérifier (en personne ou non) le caractère authentique de documents d'identité avec photo délivrés par un gouvernement et pour confirmer que les documents sont valides et à jour. Elles doivent également décrire les étapes à suivre pour vérifier que le nom et la photo sont ceux de la personne. Les processus consistant à vérifier, d'une part, si le document d'identité avec photo délivré par un gouvernement est authentique, valide et à jour, et d'autre part, si le nom et la photo correspondent au nom et au visage de la personne n'ont pas à être menés simultanément. C'est à vous de déterminer quand vous effectuerez ces deux étapes obligatoires.
Exigences en matière de tenue de documents lors de l'utilisation de la méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement
Si vous utilisez la méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, vous devez consigner les éléments suivants :Note de bas de page 3
- le nom de la personne;
- la date à laquelle vous avez vérifié l'identité de la personne;
- le type de document utilisé (p. ex. permis de conduire, passeport);
- le numéro d'identité unique du document utilisé;
- le territoire (province ou État) et le pays de délivrance du document;
- la date d'expiration du document, le cas échéant (si ce renseignement apparaît sur le document ou la carte, vous devez le consigner).
2.2 Méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit
Vous pouvez vérifier l'identité d'une personne en vous référant aux renseignements contenus dans son dossier de crédit.Note de bas de page 4 Pour ce faire, le dossier de crédit doit :
- contenir des renseignements valides et à jour;Note de bas de page 5
- provenir d'un bureau de crédit canadien (les dossiers de crédit provenant de bureaux de crédit étrangers ne sont pas admissibles);
- exister depuis au moins trois ans;
- contenir des renseignements tirés de plus d'une source (c'est-à-dire plus d'une ligne de commerce);
- correspondre au nom, à l'adresse et à la date de naissance de la personne faisant l'objet de la vérification.
Les dossiers de crédit contiennent des évaluations sur la capacité des personnes à rembourser leurs emprunts. Toutefois, il est possible de demander un dossier de crédit pour vérifier les informations d'identification d'une personne, sans évaluation de crédit. Vous n'avez pas besoin d'une évaluation de crédit pour vérifier l'identité d'une personne. Les bureaux de crédit Equifax Canada et TransUnion Canada fournissent des renseignements sur le dossier de crédit à des fins de vérification de l'identité.
Pour que la méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit puisse être utilisée, vous devez effectuer la recherche au moment où vous vérifiez l'identité de la personne. Vous ne pouvez pas utiliser un dossier de crédit si ce dernier a été obtenu à une date antérieure ou si une copie vous a été fournie par la personne qui y est rattachée.
Il est permis d'utiliser un système automatisé pour comparer les renseignements fournis par la personne avec ceux figurant dans son dossier de crédit. Vous pouvez également obtenir des renseignements valides et à jour contenus dans le dossier de crédit de la personne auprès d'un tiers fournisseur. Un tiers fournisseur est une entité autorisée par un bureau de crédit canadien à fournir des renseignements sur les dossiers de crédit canadiens.
Si les renseignements fournis par la personne (nom, adresse ou date de naissance) ne concordent pas avec les renseignements figurant dans le dossier de crédit, vous ne pouvez pas utiliser ce dernier pour vérifier l'identité de la personne. Vous devrez utiliser un dossier de crédit provenant d'une autre source (bureau de crédit ou tiers fournisseur) ou utiliser une méthode différente (par exemple, la méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement ou la méthode d'identification à processus double) pour vérifier l'identité de la personne.
Occasionnellement, les renseignements contenus dans le dossier de crédit, tels que le nom ou l'adresse, comportent de légères variantes par rapport aux renseignements fournis par la personne. Dans ce cas, vous devez alors déterminer si les renseignements contenus dans le dossier de crédit concordent avec les renseignements fournis par la personne. Voici des exemples :
- Si le nom ou l'adresse contient une coquille sans grande incidence, vous pourriez déterminer que les renseignements concordent tout de même avec ceux que la personne vous a fournis.
- Des dates de naissance comportant des différences vous amèneront probablement à déterminer que les renseignements ne concordent pas.
- Le cas échéant, vous ne pourrez pas utiliser les renseignements contenus dans le dossier de crédit à des fins de vérification de l'identité. Vous devrez utiliser un dossier de crédit provenant d'une autre source (bureau de crédit ou tiers fournisseur) ou utiliser une méthode différente (par exemple, la méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement ou la méthode d'identification à processus double) pour vérifier l'identité de la personne.
- Si le dossier de crédit renferme plusieurs adresses, il est possible que l'adresse fournie par la personne ne soit pas l'adresse principale figurant au dossier de crédit, mais y figure comme une adresse secondaire. Si tel est le cas, vous pouvez satisfaire à vos obligations en vérifiant que les renseignements au dossier de crédit correspondent aux renseignements fournis par la personne.
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Exigences en matière de tenue de documents lors de l'utilisation de la méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit
Si vous utilisez la méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit, vous devez consigner les éléments suivants :Note de bas de page 6
- le nom de la personne;
- la date à laquelle vous avez consulté le dossier de crédit ou que vous y avez mené une recherche;
- le nom du bureau de crédit canadien ou du tiers fournisseur ayant fourni le dossier de crédit;
- le numéro du dossier de crédit de la personne.
Les politiques et procédures de votre programme de conformité devront préciser la marche à suivre pour vérifier l'identité de personnes avec la méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit et pour confirmer que les renseignements sont valides et à jour. Elles devraient également préciser les mesures à prendre dans le cas de renseignements qui ne sont ni valides ni à jour (p. ex. chercher dans un autre dossier de crédit, utiliser une autre méthode, interrompre l'opération).
2.3 Méthode d'identification à processus double
Vous pouvez vérifier l'identité d'une personne en utilisant la méthode d'identification à processus double, qui consiste à effectuer deux des actions suivantes :Note de bas de page 7
- se référer aux renseignements provenant d'une source fiable qui comprennent le nom et l'adresse de la personne et confirmer que le nom et l'adresse sont ceux de la personne;
- se référer aux renseignements provenant d'une source fiable qui comprennent le nom et la date de naissance de la personne et confirmer que le nom et la date de naissance sont ceux de la personne; ou
- se référer aux renseignements comportant le nom de la personne et confirmant qu'elle détient un compte de dépôt, un compte de produit de paiement prépayé ou une carte de crédit ou un autre compte de prêt auprès d'une entité financière, et confirmer ces renseignements.
Les renseignements auxquels vous vous référez doivent être valides et à jourNote de bas de page 8 et provenir de deux sources fiables différentes. Ces renseignements peuvent être obtenus dans des relevés, des lettres, des certificats, des formulaires ou autres sources d'information dans leur format original, ou dans un autre format (p. ex. télécopie, photocopie, version numérisée ou image électronique). Autrement dit, une de vos deux sources fiables requises pour vérifier l'identité de personnes peut être une télécopie, une photocopie, une version numérisée ou une image électronique d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement.
Vous ne pouvez pas utiliser la même source pour les deux catégories de renseignements utilisées pour vérifier l'identité de la personne.Note de bas de page 9 Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser deux relevés de compte provenant de la banque A et contenant respectivement le nom et l'adresse de la personne, et le nom et la confirmation que la personne détient un compte de dépôt, puisque la banque A serait la source d'origine pour les deux catégories de renseignements. Vous pouvez cependant vérifier le nom et l'adresse de la personne avec une image électronique d'un permis de conduire et utiliser un relevé de compte de la banque A contenant le nom de la personne et une confirmation que celle-ci détient un compte de dépôt.
Pour plus de précision, les combinaisons possibles pour cette méthode sont les suivantes :
Vous consultez une source fiable pour vérifier le nom et l'adresse de la personne et confirmer que ces renseignements correspondent aux renseignements fournis par la personne, et vous consultez une source fiable différente pour vérifier le nom et la date de naissance de la personne et confirmer que ces renseignements correspondent aux renseignements fournis par la personne.
OU
Vous consultez une source fiable pour vérifier le nom et l'adresse de la personne et confirmer que ces renseignements correspondent aux renseignements fournis par la personne, et vous consultez une source fiable différente pour vérifier le nom de la personne et un compte financier (plus précisément un compte de dépôt, un compte de produit de paiement prépayé, un compte de carte de crédit ou un compte de prêt) et confirmer ces renseignements.
OU
Vous consultez une source fiable pour vérifier le nom et la date de naissance de la personne et confirmer que ces renseignements correspondent aux renseignements fournis par la personne et vous consultez une source fiable différente pour vérifier le nom de la personne et un compte financier (plus précisément un compte de dépôt, un compte de produit de paiement prépayé, un compte de carte de crédit ou un compte de prêt) et confirmer ces renseignements.
Remarque : Si les renseignements ne correspondent pas à ceux fournis par la personne, vous ne pouvez pas vous y fier. Par exemple, il n'est pas acceptable de se fier à des renseignements si le numéro de compte ou le numéro qui y est associé est tronqué ou caviardé. Il peut arriver que les informations provenant d'une source contiennent une variation du nom du client ou une coquille dans l'adresse du client. Dans ces cas, vous devez déterminer si les renseignements correspondent à ceux fournis par la personne. S'il s'agit d'une légère coquille dans l'adresse ou d'un nom mal orthographié, vous pouvez déterminer que les renseignements concordent tout de même avec ceux que la personne vous a fournis. Cependant, dans le cas d'une date de naissance erronée, vous déterminerez probablement que les renseignements ne concordent pas. Le cas échéant, vous ne pourrez pas utiliser les renseignements provenant de cette source à des fins de vérification de l'identité. Vous devrez obtenir des renseignements d'une source différente selon la méthode d'identification à processus double ou utiliser une méthode différente (par exemple, la méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement ou la méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit) pour vérifier l'identité de la personne.
Source de renseignements fiable
Une source de renseignements fiable s'entend d'un émetteur ou d'un fournisseur de renseignements en qui vous avez confiance. Pour être considérée comme fiable, la source devrait être bien connue et jouir d'une bonne réputation. Par exemple, une source fiable pourrait être le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou territorial, une administration municipale, une société d'État, une entité financière sous réglementation fédérale ou un fournisseur de services publics. Les médias sociaux ne constituent pas des sources de renseignements fiables aux fins de la vérification de l'identité d'une personne. De plus, la source ne peut pas être la personne dont l'identité fait l'objet d'une vérification, ni vous ni l'entité déclarante qui vérifie l'identité.Note de bas de page 10 Le tableau de l'annexe 5 présente des exemples de sources de renseignements fiables pouvant être utilisées dans le cadre de la méthode d'identification à processus double.
Comment utiliser un dossier de crédit dans le cadre de la méthode d'identification à processus double pour vérifier l'identité de personnes
Un dossier de crédit canadien peut constituer une des deux sources de renseignements requises pour vérifier l'identité d'une personne selon la méthode d'identification à processus double. Il peut être utilisé pour vérifier le nom et l'adresse de la personne, son nom et sa date de naissance, ou pour vérifier son nom et confirmer que la personne détient un compte de carte de crédit ou un compte de prêt. Si vous utilisez un dossier de crédit comme élément d'information pour la méthode d'identification à processus double, celui-ci doit exister depuis au moins six mois.Note de bas de page 11
Une seconde source de renseignements doit être utilisée pour vérifier la deuxième catégorie de renseignements, par exemple un relevé d'impôt foncier. Dans ce cas, les deux sources fiables sont le bureau de crédit canadien qui a fourni les renseignements relatifs au dossier de crédit, et l'administration municipale qui a délivré le relevé d'impôt foncier. Les renseignements provenant des deux sources doivent concorder avec les renseignements fournis par la personne.
Vous pouvez utiliser les renseignements provenant d'un bureau de crédit si ce dernier agit à titre d'agrégateur et s'il compile des renseignements issus de différentes sources fiables (souvent nommées lignes de commerce). Dans cet exemple précis, le bureau de crédit canadien doit vous fournir des renseignements issus de deux lignes de commerce indépendantes, où chacune vous permettra de vérifier l'une des deux catégories de renseignements requises pour vérifier l'identité d'une personne selon cette méthode. Dans ce cas, les lignes de commerce sont considérées comme des sources distinctes, et le bureau de crédit ne constitue pas la source.
Les lignes de commerce que vous utilisez ne peuvent pas être les vôtres, si vous êtes l'entité déclarante qui vérifie l'identité de la personne, et chaque ligne de commerce doit provenir d'une source différente (p. ex. institution financière sous réglementation fédérale, fournisseur de services publics).
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Vidéo 3 – Vérification de l’identité d’un client : méthode d’identification à processus double
Exigences en matière de tenue de documents lors de l'utilisation de la méthode d'identification à processus double
Si vous utilisez la méthode d'identification à processus double pour vérifier l'identité d'une personne, vous devez consigner les éléments suivants :Note de bas de page 12
- le nom de la personne;
- la date à laquelle vous avez vérifié les renseignements;
- le nom des deux sources différentes que vous avez utilisées pour vérifier l'identité de la personne;
- le type de renseignements consultés (p. ex. relevé de compte de services publics, relevé bancaire, certificat de mariage);
- le numéro associé aux renseignements (p. ex. numéro de compte ou s'il n'y a pas de numéro de compte, un numéro associé aux renseignements, qui pourrait être un numéro de référence ou un numéro de certificat). Si vous utilisez des renseignements agrégés par un bureau de crédit canadien et recevez des renseignements de deux sources distinctes (lignes de commerce) fournis par un agrégateur, vous devez conserver dans vos dossiers le numéro de compte des lignes de commerce ou le numéro qui leur est associé (et non pas le numéro de l'agrégateur, c.-à-d. le bureau de crédit).
Les politiques et procédures de votre programme de conformité doivent préciser la marche à suivre pour vérifier l'identité de personnes avec la méthode d'identification à processus double et pour confirmer que les renseignements sont valides et à jour.
2.4 Méthode d'identification liée aux entités du même groupe ou entités financières membres
Vous pouvez vérifier l'identité d'une personne en confirmant que l'une des entités ci-après a précédemment vérifié l'identité de la personne :
- une entité du même groupe que vous qui i est une ED visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi;Note de bas de page 13
- une entité étrangère du même groupe que vous qui exerce à l'étranger des activités similaires à celles d'une ED visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi;Note de bas de page 14 ou
- une entité financière assujettie à la Loi et qui est membre de votre coopérative de services financiers ou de votre centrale de caisses de créditNote de bas de page 15.
Vous devez confirmer que le nom, l'adresse et la date de naissance figurant dans les dossiers de l'entité du même groupe ou l'entité financière membre correspondent aux renseignements fournis par la personne dont l'identité est vérifiée.Note de bas de page 16
L'entité du même groupe ou l'entité financière membre doit avoir préalablement vérifié l'identité de la personne en utilisant la méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, la méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit ou la méthode d'identification à processus double énoncées dans la présente directive. Si l'entité du même groupe ou l'entité financière membre a vérifié l'identité de la personne avant le 1er juin 2021, elle doit l'avoir fait conformément aux dispositions du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement) en utilisant les méthodes en place au moment de la vérification.Note de bas de page 17
Si vous avez des préoccupations au sujet des méthodes ou les renseignements que l'entité du même groupe ou l'entité financière membre a utilisés pour vérifier l'identité de la personne, vous devriez vérifier à nouveau son identité,Note de bas de page 18 puisqu'il vous incombe la responsabilité de vérifier l'identité de la personne.
Remarque : Les coopératives de services financiers ou les centrales de caisses de crédit agissent au nom d'un membre composé de certaines entités financières et peuvent fournir des services financiers à ce groupe.
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Exigences en matière de tenue de documents lors de l'utilisation de la méthode d'identification liée aux entités du même groupe ou entités financières membres
Lorsque vous vérifiez l'identité d'une personne en confirmant qu'une entité du même groupe ou une entité financière membre de votre coopérative de services financiers ou centrale de caisse de crédit a préalablement vérifié son identité, vous devez consigner dans vos dossiers les renseignements suivants :Note de bas de page 19
- le nom de la personne;
- la date à laquelle vous avez vérifié l'identité de la personne;
- le nom de l'entité du même groupe ou l'entité financière membre qui a vérifié l'identité de la personne;
- la méthode que l'entité du même groupe ou l'entité financière membre a utilisée pour vérifier l'identité de la personne (méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit ou méthode d'identification à processus double);
- les renseignements consignés par l'entité du même groupe ou l'entité financière membre conformément à la méthode utilisée (y compris le nom de la personne, la date à laquelle l'entité du même groupe ou l'entité financière membre a vérifié l'identité et tous les autres renseignements qu'ils doivent conserver pour la méthode utilisée).
Remarque : Si l'entité du même groupe ou l'entité financière membre a vérifié l'identité de la personne conformément aux méthodes en place avant le 1er juin 2021, vous devez tout de même consigner les renseignements énumérés ci-dessus, mais inclure la méthode utilisée conformément au Règlement, telle qu'elle était alors en vigueur, ainsi que les renseignements qui devaient être consignés pour cette méthode.Note de bas de page 20
Les politiques et procédures de votre programme de conformité doivent préciser la marche à suivre pour vérifier l'identité de personnes avec la méthode d'identification liée aux entités du même groupe ou entités financières membres.
2.5 Méthode d'identification consistant à se fier aux renseignements fournis par une autre entité
Vous pouvez vérifier l'identité d'une personne en vous fiant aux mesures qui ont déjà été prises par :
- une autre ED (personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi);Note de bas de page 21 ou
- une entité du même groupe que le vôtre ou d'une autre ED et qui exerce à l'étranger des activités semblables à celles des personnes ou entités visées à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi (une entité étrangère du même groupe).Note de bas de page 22
Pour pouvoir vous fier aux mesures antérieurement prises par une entité étrangère du même groupe, vous devez être convaincu, après avoir considéré le risque d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement d'activités terroristes dans l'État étranger dans lequel elle exerce ses activités, que :Note de bas de page 23
- l'entité étrangère du même groupe a mis en place des politiques similaires aux exigences en matière de tenue de documents, de vérification de l'identité et de programme de conformité prévues par la Loi, y compris l'obligation d'élaborer et d'appliquer des politiques visant à évaluer, dans le cadre de leurs activités, le risque d'infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement d'activités terroristes, et l'obligation de prendre des mesures renforcées lorsque le risque a été identifié comme étant élevé; et
- la conformité de l'entité étrangère du même groupe à ces politiques est assujettie à la supervision d'une autorité compétente en vertu de la législation de cet État étranger.
Pour pouvoir vous fier aux mesures antérieures prises par une autre ED ou une entité étrangère du même groupe pour vérifier l'identité d'une personne, vous devez :Note de bas de page 24
- obtenir dès que possible de l'autre ED ou de l'entité étrangère du même groupe les renseignements confirmés comme étant ceux de la personne et être convaincu que :
- ces renseignements sont valides et à jour; et
- l'autre ED ou entité étrangère du même groupe a vérifié l'identité de la personne au moyen de méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, la méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit ou la méthode d'identification à processus double, ou si l'autre ED ou entité étrangère du même groupe a vérifié l'identité de la personne avant le 1er juin 2021, qu'elle l'a fait conformément au Règlement, en utilisant les méthodes en place à ce moment-là;
- a conclu une entente ou un accord écrit avec l'autre ED ou l'entité étrangère du même groupe, stipulant qu'elle doit vous fournir, aussitôt que possible, sur demande, les renseignements auxquels elle s'est reportée pour vérifier l'identité de la personne.
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Vidéo 5 – Vérification de l’identité d’un client : méthode d’identification reposant sur les mesures prises par d’autres entitésExigences en matière de tenue de documents lors de l'utilisation de la méthode d'identification consistant à se fier aux renseignements fournis par une autre entité
Si vous faites appel à une autre ED ou à une entité étrangère du même groupe pour vérifier l'identité d'une personne, vous devez consigner les éléments suivants :Note de bas de page 25
- le nom de la personne;
- l'entente ou l'accord écrit avec l'autre ED ou l'entité étrangère du même groupe aux fins de la vérification de l'identité d'une personne; et
- les renseignements auxquels l'autre ED ou l'entité étrangère du même groupe s'est référée afin de vérifier l'identité de la personne.
Les politiques et procédures de votre programme de conformité doivent préciser la marche à suivre pour vérifier l'identité de personnes avec la méthode d'identification consistant à se fier aux renseignements fournis par une autre entité et pour confirmer que les renseignements sont valides et à jour.
3. Faire appel à un mandataire pour vérifier l'identité d'une personne en votre nom
Vous pouvez recourir à un mandataire pour effectuer la vérification en votre nom, conformément à la méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, la méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit ou la méthode d'identification à processus double.Note de bas de page 26
Vous pouvez également vous fonder sur les mesures précédemment prises par un mandataire pour vérifier l'identité de personnes si celui-ci, au moment où il les a prises, se trouvait dans une des situations suivantes :Note de bas de page 27
- Il agissait en son nom personnel, qu'il ait été ou non tenu de prendre les mesures en application du Règlement;
- Il agissait en tant que mandataire en vertu d'une entente ou d'un accord écrit conclu avec une autre entité déclarante pour la vérification de l'identité d'une personne, selon la méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, la méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit ou la méthode d'identification à processus double, ou si les mesures ont été prises avant le 1er juin 2021, selon les méthodes prévues au Règlement qui étaient alors en vigueur.
Pour recourir à un mandataire pour vérifier l'identité d'une personne, vous devez :Note de bas de page 28
- avoir conclu par écrit une entente ou un accord le mandataire avant de lui avoir confié cette responsabilité;Note de bas de page 29
- obtenir, dès que possible, tous les renseignements auxquels le mandataire s'est référé pour vérifier l'identité de la personne et les renseignements qu'il a vérifiés comme étant ceux de la personne;Note de bas de page 30 et
- être convaincu que :
- les renseignements confirmés par le mandataire comme étant ceux de la personne sont valides et à jour;
- l'identité de la personne a été vérifiée au moyen de la méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, la méthode d'identification à l'aide du dossier de crédit ou la méthode d'identification à processus double, ou, si l'identité de la personne a été vérifiée avant le 1er juin 2021, conformément au Règlement, en utilisant les méthodes en place à ce moment-là.Note de bas de page 31
Exemple 1 — Admissible
Anne Savard aimerait ouvrir un compte chez vous. Votre mandataire — avec qui vous avez une entente écrite à cet effet — a vérifié l'identité d'Anne Savard en 2019 au moyen de la méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, en se référant à son permis de conduire, expiré en février 2021. En 2019, comme le nom et la photo d'Anne Savard concordaient avec le nom et la photo figurant sur son permis de conduire, le document a été jugé authentique, valide et à jour, donc son identité a été vérifiée conformément à la méthode prescrite. Le nom et l'apparence d'Anne n'ont pas changé. Lorsque vous obtenez les renseignements du mandataire, vous êtes convaincu que les renseignements que le mandataire a confirmés comme étant ceux d'Anne (son nom et sa photo) sont toujours valides et à jour et qu'ils sont donc admissibles. Le fait que le permis de conduire soit expiré aujourd'hui n'a pas d'importance (le document d'identité utilisé par le mandataire). Ce sont les renseignements dont vous devez vous assurer qu'ils sont valides et à jour, et non le document.
Exemple 2 — Non admissible
Anne Savard (nom de jeune fille — Anne Tremblay) souhaite effectuer une opération pour laquelle vous devez vérifier son identité. Votre mandataire, avec qui vous avez une entente écrite à cet effet, a vérifié l'identité d'Anne Tremblay en 2019 au moyen de la méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, en se référant à son permis de conduire qui n'a pas encore expiré. En 2019, le nom et l'apparence d'Anne Tremblay correspondaient au nom et à la photo figurant sur le permis de conduire et le document a été jugé authentique, valide et à jour, de sorte que son identité a été vérifiée par le mandataire conformément à la méthode. Toutefois, même si le permis de conduire n'a pas encore expiré, vous ne pouvez pas vous fonder sur les renseignements fournis par le mandataire parce que les renseignements de ce dernier concernent Anne Tremblay, et cela ne correspond pas au nom de votre client qui se nomme à présent Anne Savard. Les renseignements que vous fournira le mandataire ne sont donc pas valides ni à jour.
Exemple 3 — Non admissible
Anne Savard souhaite effectuer une opération pour laquelle vous devez vérifier son identité. Votre mandataire, avec qui vous avez une entente écrite à cet effet, a vérifié l'identité d'Anne Savard en 2019 en se référant à son permis de conduire, expiré en 2018. En 2019, comme le permis de conduire d'Anne Savard avait expiré, son identité n'a pas été vérifiée conformément à la méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement. Par conséquent, les renseignements fournis par le mandataire ne sont pas admissibles.
Exigences en matière de tenue de documents lors du recours à un mandataire
Lorsque vous vérifiez l'identité d'une personne en ayant recours à un mandataire, vous devez consigner les éléments suivants :Note de bas de page 32
- le nom de la personne;
- l'entente ou l'accord écrit avec le mandataire pour vérifier l'identité d'une personne;
- tous les renseignements auxquels le mandataire s'est référé pour vérifier l'identité de la personne, ainsi que les renseignements vérifiés par le mandataire comme étant ceux de la personne (y compris, le cas échéant, les renseignements qui doivent être consignés pour la méthode utilisée).
Remarque : En tant qu'ED, il vous incombe de respecter les exigences en matière de vérification de l'identité de vos clients en vertu de la Loi et des règlements connexes, même lorsque vous faites appel à un mandataire pour vérifier l'identité d'une personne en votre nom, ou lorsque vous vous fiez aux mesures prises antérieurement par un mandataire pour vérifier l'identité d'une personne.
Par exemple, si votre mandataire vérifie l'identité d'une personne en utilisant la méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, mais qu'il ne consulte pas à un document d'identité avec photo authentique, valide et à jour émis par un gouvernement fédéral, provincial ou territorial, ou qu'il ne conserve pas les documents requis après avoir vérifié l'identité de la personne, vous êtes toujours responsable. Plus précisément, il vous incombe de veiller à ce que le mandataire vérifie l'identité du client et conserve les documents requis conformément à la Loi et aux règlements connexes.
Les politiques et procédures de votre programme de conformité doivent préciser la marche à suivre pour vérifier l'identité de personnes lorsque vous avez recours à un mandataire et pour confirmer que les renseignements sont valides et à jour.
4. Vérifier l'identité d'une personne si elle a déjà été vérifiée antérieurement
Vous n'êtes pas tenu de vérifier l'identité d'une personne pour des opérations ou activités subséquentes, si vous avez déjà vérifié l'identité de la personne en utilisant :Note de bas de page 33
- l'une des méthodes expliquées dans la présente directive;
- les méthodes précisées dans le Règlement avant le 1er juin 2021 dans sa version à ce moment-là, en consignant les renseignements requis.
Vous ne devez pas avoir de doute sur les renseignements qui ont déjà servi à vérifier l'identité de la personne. En cas de doute, vous devez vérifier à nouveau son identité en utilisant les méthodes expliquées dans la présente directive.Note de bas de page 34
Remarque : Dans le cas d'une fusion ou d'une acquisition, vous n'avez pas à vérifier de nouveau l'identité des clients qui ont été acquis si leur identité a déjà été vérifiée conformément aux méthodes prescrites dans le Règlement au moment où la vérification a été effectuée. Selon les pratiques exemplaires, vous êtes encouragé à revoir et mettre à jour les renseignements relatifs aux clients (p. ex. nom, adresse, date de naissance, etc.) conformément à vos procédures d'évaluation des risques. Les clients nouvellement acquis deviennent la responsabilité de l'entité acquéreuse, qui doit assurer la conformité à la Loi et aux règlements connexes. Cela comprend l'examen des risques de recyclage des produits de la criminalité ou de financement d'activités terroristes qui pourraient être associés à ces clients.
5. Comment vérifier l'identité d'un enfant
Si un enfant est âgé de moins de 12 ans, vous devez vérifier l'identité du parent ou du tuteur et consigner les renseignements sur le parent ou le tuteur.Note de bas de page 35 Vous pouvez alors utiliser les renseignements fournis par le parent ou le tuteur afin de consigner les renseignements relatifs à l'identité de l'enfant.
Si un enfant est âgé entre 12 et 15 ans, vous pouvez vérifier son identité au moyen de l'une des méthodes prescrites pour vérifier l'identité de personnes. Si cela n'est pas possible en raison d'un manque de renseignements pour identifier l'enfant, vous pouvez utiliser une variante de la méthode d'identification à processus double qui permet deִ :
- Se référer à une source de renseignements fiable comportant le nom et l'adresse du parent ou du tuteur de l'enfant;Note de bas de page 36
- Se référer à une autre source de renseignements fiable comportant le nom et la date de naissance de l'enfant.
Par exemple, si l'enfant détient un passeport, vous pouvez l'utiliser pour vérifier son identité selon la méthode d'identification à l'aide d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi utiliser le permis de conduire du parent pour vérifier que celui-ci et l'enfant ont la même adresse, ainsi que le certificat de naissance de l'enfant pour vérifier le nom et la date de naissance de l'enfant.
6. Comment vérifier l'identité d'une personne qui n'a aucun document ou renseignement vous permettant de le faire lors de l'ouverture d'un compte de dépôt de détail Ajouté le 22 février 2023
Pour l'ouverture d'un compte de dépôt de détail, si une banque n'est pas en mesure de vérifier l'identité d'une personne en suivant l'une des méthodes décrites précédemment, l'on considère tout de même que les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes sont respectées si l'ouverture du compte est conforme aux conditions énoncées aux paragraphes 627.17(1) et 627.17(3) de la Loi sur les banques.
Remarque : La Loi sur les banques s'applique aux banques, aux banques étrangères autorisées et aux coopératives de crédit fédérales (qui sont considérées comme des banques selon la Loi).
Pour des raisons hors de son contrôle, une personne pourrait avoir des difficultés à répondre aux exigences l'obligeant à fournir des documents ou des renseignements d'identité adéquats. En effet, elle pourrait faire partie d'une population vulnérable rencontrant des obstacles à l'obtention de ce qui lui permettrait d'établir son identité. Par exemple, elle pourrait être une survivante de la traite de personnes ou une victime de violence conjugale.
Dans des circonstances particulières, lorsqu'une personne n'a aucun document ou renseignement d'identité approprié, une banque doit :
- suivre les mesures définies dans la Loi sur les banques et dans tout bulletin publié par l'Agence de la consommation en matière financière du Canada qui précisent davantage les mesures à prendre;
- consigner dans ses politiques et procédures de conformité les types de situations où l'organisation suivrait la Loi sur les banques aux fins de vérification de l'identité;
- veiller à ce que les produits bancaires offerts à la personne ouvrant le compte se limitent à un compte de dépôt de détail de base jusqu'à ce que le titulaire de ce dernier revienne avec les documents ou renseignements d'identité appropriés, conformément aux alinéas a) à e) du paragraphe 105(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
- vérifier l'identité de la personne au moyen des documents ou renseignements appropriés, conformément aux alinéas a) à e) du paragraphe 105(1) du Règlement, dans les 6 à 12 mois, ou comme décrit dans son approche fondée sur le risque, et tenir les dossiers appropriés;
- continuer de suivre ses processus de diligence raisonnable et de « connaissance des clients », assurer un contrôle constant des activités conformément à son évaluation du risque que présente le client et surveiller les opérations pour veiller à ce que les activités financières et l'utilisation des produits et services soient conformes à ce qui est connu de la personne.
Remarque : L'approche fondée sur le risque doit refléter ce qui est connu du client (c'est‑à-dire son profil et sa situation personnelle, dont le fait que l'on a utilisé une autre forme de vérification de l'identité) et le contrôle constant doit être adapté en fonction du profil de risque du client.
Lorsque CANAFE effectue des activités de conformité pour veiller à ce que les entités déclarantes respectent leurs obligations et remarque qu'un tel processus a été utilisé :
- nous vérifions que vous avez consigné des politiques et procédures détaillant les étapes que votre organisation doit prendre pour s'assurer de répondre aux exigences;
- nous vérifions aussi que ces procédures sont suivies en pratique;
- nous nous assurons que votre évaluation du risque tient compte des circonstances, que vous vous assurez de vérifier l'identité des personnes dans un délai raisonnable (c'est-à-dire de 6 à 12 mois) et que vous êtes en mesure de démontrer que vous respectez les exigences.
Référence juridique
Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, DORS/2002-184, article 105(6).
7. Comment vérifier l'identité d'une entité
Vous pouvez utiliser l'une des 3 méthodes décrites ci-dessous pour vérifier l'identité d'une entité :
- 7.1 Méthode d'identification à l'aide de la confirmation de l'existence
- 7.2 Méthode d'identification consistant à se fier aux renseignements fournis par une autre entité
- 7.3 Méthode d'identification simplifiée
Bien qu'une entité puisse être une personne morale, une fiducie, une société de personnes ou fonds, ou une organisation ou une association non dotée de la personnalité morale, les personnes morales ne sont pas assujetties aux mêmes exigences que celles des entités autres qu'une personne morale (comme il est expliqué ci-dessous).
7.1 Méthode d'identification à l'aide de la confirmation de l'existence
Personnes morales
Pour vérifier l'identité d'une personne morale, vous pouvez utiliser :Note de bas de page 37
- un certificat de constitution de la personne morale;
- un document qu'elle est tenue de déposer annuellement aux termes de la législation provinciale régissant les valeurs mobilières; ou
- la version la plus récente de tout autre document qui en confirme l'existence et contient ses nom et adresse ainsi que le nom de ses administrateurs, comme un certificat attestant l'existence de la personne morale, le rapport annuel publié de la personne morale signé par un cabinet d'auditeurs, ou une lettre ou un avis de cotisation de la personne morale transmis par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou territorial, ou une administration municipale
Le document auquel vous vous référez doit être authentique, valide et à jour.Note de bas de page 38
Vous pouvez obtenir la dénomination sociale et l'adresse d'une personne morale, ainsi que les noms de ses administrateurs en cherchant dans une base de données provinciale ou fédérale telle que la base de données de Corporations Canada. Vous pouvez également obtenir ce type de renseignements en vous abonnant à un service de recherche et d'enregistrement des personnes morales.
Lorsqu'une société est un courtier en valeurs mobilières, vous n'avez pas à confirmer le nom de ses administrateurs lorsque vous confirmez son existence.Note de bas de page 39
Entité autre qu'une personne morale
Pour vérifier l'identité d'une entité autre qu'une personne morale, vous pouvez vous référer à :Note de bas de page 40
- une convention de société de personnes;
- un acte d'association; ou
- la version la plus récente de tout autre document qui confirme son existence et contient ses nom et adresse.
Le document que vous utilisez doit être authentique, valide et à jour.Note de bas de page 41
Exigences en matière de tenue de documents lors de la vérification de l'identité d'une personne morale ou d'une entité autre qu'une personne morale
Si vous consultez un document papier ou une version électronique d'un document, vous devez le conserver ou en conserver une copie.
Si vous consultez la version électronique d'un document issu d'une base de données accessible au public, vous devez conserver un document comportant le numéro d'enregistrement de la personne morale ou de l'entité autre qu'une personne morale, le type de document consulté et la provenance de la version électronique du document.Note de bas de page 42
Les politiques et procédures de votre programme de conformité doivent préciser la marche à suivre lorsque vous utilisez la méthode d'identification à l'aide de la confirmation de l'existence pour vérifier l'identité des personnes morales et des entités autres qu'une personne morale et pour confirmer que les renseignements sont valides et à jour.
7.2 Méthode d'identification consistant à se fier aux renseignements fournis par une autre entité
Vous pouvez vérifier l'identité d'une personne morale ou d'une entité autre qu'une personne morale en vous fiant aux mesures qui ont déjà été prises par :
- une autre ED (une personne ou une entité visée à l'article 5 de la Loi);Note de bas de page 43 ou
- une entité du même groupe que le vôtre ou à une autre ED et qui exerce à l'étranger des activités semblables à celles des personnes ou entités visées à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi (une entité étrangère du même groupe).Note de bas de page 44
Mesures prises antérieurement par une entité étrangère du même groupe
Pour pouvoir vous fier aux mesures prises antérieurement par une entité étrangère du même groupe, vous devez être convaincu, après avoir pris en considération le risque d'infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement d'activités terroristes dans l'État étranger où elle exerce ses activités, que :Note de bas de page 45
- l'entité étrangère du même groupe a mis en place des politiques similaires aux exigences en matière de tenue de documents, de vérification de l'identité et de programme de conformité prévues par la Loi, y compris l'obligation d'élaborer et d'appliquer des politiques visant à évaluer, dans le cadre de leurs activités, le risque d'infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement d'activités terroristes, et l'obligation de prendre des mesures renforcées lorsque le risque a été identifié comme étant élevé; et
- la conformité de l'entité étrangère du même groupe à ces politiques est assujettie à la supervision d'une autorité compétente en vertu de la législation de cet État étranger.
Mesures prises antérieurement par une autre entité déclarante ou une entité étrangère du même groupe
Pour pouvoir vous fier aux mesures prises antérieurement par une autre ED ou une entité étrangère du même groupe pour vérifier l'identité d'une personne morale ou d'une entité autre qu'une personne morale, vous devez :Note de bas de page 46
- obtenir dès que possible de l'autre ED ou de l'entité étrangère du même groupe les renseignements qui ont été utilisés pour confirmer l'identité de la personne morale ou de l'entité autre qu'une personne morale, selon le cas, et être convaincu que :
- ces renseignements sont valides et à jour; et
- pour une personne morale, son identité a été vérifiée par l'autre ED ou l'entité étrangère du même groupe en se référant à un document tel qu'il est décrit dans la méthode d'identification à l'aide de la confirmation de l'existence ci-dessus, ou si les mesures pour vérifier l'identité de la personne morale ont été prises avant le 1er juin 2021, que l'autre ED ou l'entité étrangère du même groupe a confirmé l'existence de la personne morale et a vérifié son nom, son adresse et le nom de ses administrateurs conformément aux méthodes prescrites par le Règlement, telles qu'elles étaient alors libellées;Note de bas de page 47
- pour une entité autre qu'une personne morale, son identité a été vérifiée par l'autre ED ou l'entité étrangère du même groupe en se référant à un document tel qu'il est décrit dans la méthode d'identification à l'aide de la confirmation de l'existence ci-dessus, ou si les mesures pour vérifier l'identité de la personne morale ont été prises avant le 1er juin 2021, que l'autre ED ou l'entité étrangère du même groupe a confirmé l'existence de l'entité conformément aux méthodes prescrites par le Règlement telles qu'elles étaient alors libellées;Note de bas de page 48 et
- a conclu une entente ou un accord écrit avec l'autre ED ou entité étrangère du même groupe, stipulant qu'elle doit vous fournir, aussitôt que possible, sur demande, les renseignements auxquels elle s'est reportée pour vérifier l'identité de la personne morale ou de l'entité autre qu'une personne morale, selon le cas.Note de bas de page 49
Les politiques et procédures de votre programme de conformité devront préciser la marche à suivre lorsque vous utilisez la méthode d'identification consistant à se fier aux renseignements fournis par une autre entité pour vérifier l'identité des personnes morales et des entités autres qu'une personne morale et pour confirmer que les renseignements sont valides et à jour.
7.3 Méthode d'identification simplifiée
Si vous êtes une ED visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi, vous pouvez utiliser la méthode d'identification simplifiée pour vous acquitter de votre obligation de vérifier l'identité d'une personne morale ou d'une entité autre qu'une personne morale. Plus précisément, vous êtes réputé satisfaire à votre obligation de vérification de l'identité d'une personne morale ou d'une entité autre qu'une personne morale si, selon votre évaluation des risques, vous estimez qu'il existe un faible risque d'infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement d'activités terroristes et si :Note de bas de page 50
- la personne morale ou l'entité autre qu'une personne morale, dont l'identité doit être vérifiée :
- est visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi;
- est une personne morale étrangère ou une entité autre qu'une personne morale étrangère qui exerce des activités semblables à celles des entités visées à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi;
- gère un fonds de pension ou de placement qui est réglementé sous le régime de la législation d'un État étranger et qui est créé par un gouvernement étranger ou assujetti à la supervision d'une autorité compétente sous le régime de la législation de cet État étranger;
- a des actions cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée en vertu du paragraphe 262(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
- est une filiale d'une personne morale ou d'une entité visée aux alinéas a. à d. de cet article et dont les états financiers sont consolidés avec ceux de la personne morale ou de l'entité,
- est une institution ou un organisme du gouvernement d'un État étranger ou, dans le cas d'une personne morale, est détenue par ce gouvernement; ou
- est un organisme de services publics au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise; et
- vous êtes convaincu que, dans le délai applicable pour lequel vous avez dû vérifier l'identité, comme il est expliqué dans la directive À quel moment vérifier l'identité des personnes et des entités pour le secteur pertinent, la personne morale ou l'entité autre qu'une personne morale existe et que toute personne qui traite avec vous au nom de la personne morale ou de l'entité autre qu'une personne morale est autorisée par elle à le faire.
Si vous estimez par la suite, d'après votre évaluation des risques, que le risque d'infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement d'activités terroristes a augmenté et qu'il n'est plus faible, vous devez, dès que possible, vérifier l'identité de la personne morale ou l'entité autre qu'une personne morale, selon le cas, en vous référant aux documents pertinents, comme expliqué à la section 7.1, Méthode d'identification à l'aide de la confirmation de l'existence.Note de bas de page 51
Exigences en matière de tenue de documents lors de l'utilisation de la méthode d'identification simplifiée
Si vous utilisez la méthode d'identification simplifiée pour vérifier l'identité d'une personne morale ou d'une entité autre qu'une personne morale, vous devez conserver un document qui stipule :
- les motifs justifiant la prise en compte du faible risque d'infraction de recyclage des produits de la criminalité ou de financement d'activités terroristes; et
- les renseignements obtenus au sujet de la personne morale ou de l'entité autre qu'une personne morale, selon le cas, et au sujet des personnes qui vous assurent que la personne morale ou de l'entité autre qu'une personne morale existe et que les personnes avec lesquelles vous traitez sont autorisées à agir au nom de cette dernière.Note de bas de page 52
Les politiques et procédures de votre programme de conformité doivent préciser la marche à suivre lorsque vous utilisez la méthode d'identification simplifiée pour vérifier l'identité des personnes morales et des entités autres qu'une personne morale.
8. Vérifier l'identité d'une entité si elle a déjà été vérifiée antérieurement
Vous n'avez pas besoin de vérifier l'identité d'une personne morale ou d'une entité autre qu'une personne morale pour les opérations ou activités subséquentes, au besoin, si vous avez déjà vérifié l'identité en utilisant :Note de bas de page 53
- l'une des méthodes décrites dans la présente directive; ou
- dans le cas d'une entité, vous avez confirmé l'existence de l'entité conformément au Règlement et vous vous êtes conformé aux dispositions relatives à la tenue de documents qui s'y rattachent, telles qu'elles étaient rédigées avant le 1er juin 2021; ou
- dans le cas d'une personne morale, vous avez confirmé l'existence de la personne morale et vérifié son nom et son adresse ainsi que le nom de ses administrateurs conformément au Règlement, et vous vous êtes conformé aux dispositions relatives à la tenue de documents qui s'y rapportent, telles qu'elles étaient rédigées avant le 1er juin 2021.
Vous ne devez pas avoir de doute sur les renseignements qui ont déjà été utilisés pour vérifier l'identité de la personne morale ou de l'entité autre qu'une personne morale. En cas de doute, vous devriez vérifier à nouveau son identité en utilisant les méthodes décrites dans la présente directive.Note de bas de page 54
9. Restrictions à l'utilisation de renseignements personnels
L'utilisation de renseignements personnels dans le cadre d'activités commerciales effectuées au Canada est protégée par la Loi sur la protection de renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), ou les lois provinciales de même nature. Lorsque vous recueillez des renseignements personnels, vous devez en aviser les clients à qui ils appartiennent. Toutefois, vous n'êtes pas tenu de les aviser lorsque vous incluez leurs renseignements dans les rapports que vous devez soumettre à CANAFE.
Le site Web du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada renferme davantage de directives à ce sujet, notamment une foire aux questions sur la LPRPDE et la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes qui clarifie vos responsabilités en vertu de la LPRPDE.
Annexe 1 : Sommaire des méthodes pour vérifier l'identité de personnes et des obligations connexes en matière de tenue de documents
Méthode d'identification | Documents ou renseignements à examiner | Renseignements d'identification qui doivent être identiques | Renseignements qui doivent être consignés |
---|---|---|---|
Pièce d'identité avec photo délivrée par un gouvernement | Document d'identité avec photo délivré par un gouvernement (et non une administration municipale) authentique, valide et à jour | Nom et photographie |
|
Dossier de crédit | Renseignements valides et à jour provenant d'un dossier de crédit canadien qui existe depuis au moins trois ans et dont les renseignements proviennent de plus d'une source | Nom, adresse et date de naissance |
|
Processus double | Renseignements valides et à jour provenant de deux sources fiables où ni l'ED ni la personne n'est une source | Combinaison de deux des trois catégories de renseignements suivantes :
|
|
Entités du même groupe ou entités financières membres | Renseignements figurant dans les dossiers de l'entité du même groupe ou de l'entité financière membre pour la méthode utilisée | Nom, adresse et date de naissance |
|
Se fier aux renseignements fournis par une autre entité |
|
Renseignements obtenus selon la méthode d'identification utilisée |
|
Annexe 2 : Sommaire des personnes ou entités qui peuvent vérifier l'identité d'une personne pour vous
Qui | Documents ou renseignements à examiner | Renseignements d'identification qui doivent être identiques | Renseignements qui doivent être consignés |
---|---|---|---|
Mandataire qui :
|
|
Renseignements obtenus selon la méthode d'identification utilisée |
|
Annexe 3 : Sommaire des méthodes pour vérifier l'identité d'une entité et des obligations connexes en matière de tenue de documents
Méthode d'identification | Documents ou renseignements à examiner | Renseignements d'identification qui doivent être identiques | Renseignements qui doivent être consignés |
---|---|---|---|
Confirmation de l'existence |
Pour une entité (autre qu'une personne morale) :
Pour une personne morale :
|
|
Si vous avez consulté un dossier électronique à partir d'une base de données accessible au public :
Si vous consultez une copie papier d'un document ou un document électronique :
|
Se fier aux renseignements fournis par une autre entité |
|
|
|
Identification simplifiée (Cette méthode ne peut être utilisée que si vous êtes une ED visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a) à g) de la Loi.) |
|
S.O., mais cette méthode ne peut être utilisée que pour vérifier l'identité d'entités particulières |
|
Annexe 4 : Exemples de documents d'identité avec photo admissibles
La liste suivante renferme des exemples de documents d'identité avec photo admissibles délivrés par une autorité fédérale, provinciale ou territoriale. Cette liste n'est pas exhaustive.
Type de carte ou de document | Province ou État et pays de délivrance |
---|---|
Passeport canadien | Canada |
Carte de résident permanent | Canada |
Carte de citoyenneté (émise avant 2012) | Canada |
Certificat sécurisé de statut d'Indien | Canada |
Permis de conduire | |
Permis de conduire de la Colombie-Britannique (en anglais seulement) | Colombie-Britannique, Canada |
Permis de conduire de l'Alberta (en anglais seulement) | Alberta, Canada |
Permis de conduire de la Saskatchewan (en anglais seulement) | Saskatchewan, Canada |
Permis de conduire du Manitoba | Manitoba, Canada |
Permis de conduire de l'Ontario | Ontario, Canada |
Permis de conduire du Québec | Québec, Canada |
Permis de conduire du Nouveau-Brunswick | Nouveau-Brunswick, Canada |
Permis de conduire de la Nouvelle-Écosse | Nouvelle-Écosse, Canada |
Permis de conduire de l'Île-du-Prince-Édouard | Île-du-Prince-Édouard, Canada |
Permis de conduire de Terre-Neuve-et-Labrador | Terre-Neuve-et-Labrador, Canada |
Permis de conduire du Yukon | Yukon, Canada |
Permis de conduire des Territoires du Nord-Ouest | Territoires du Nord-Ouest, Canada |
Permis de conduire du Nunavut | Nunavut, Canada |
Permis de conduire DND 404 | Ministère de la Défense nationale, Canada |
Cartes de services provinciales | |
Carte de services de la Colombie-Britannique (en anglais seulement) | Colombie-Britannique, Canada |
Cartes d'identité provinciales ou territoriales | |
Carte d'identité Plus de la Colombie-Britannique (en anglais seulement) | Colombie-Britannique, Canada |
Carte d'identité avec photo de l'Alberta (en anglais seulement) | Alberta, Canada |
Carte d'identité avec photo pour non-conducteur de la Saskatchewan (en anglais seulement) | Saskatchewan, Canada |
Carte d'identité Plus du Manitoba | Manitoba, Canada |
Carte-photo de l'Ontario | Ontario, Canada |
Carte d'identité avec photo du Nouveau-Brunswick | Nouveau-Brunswick, Canada |
Carte d'identité de la Nouvelle-Écosse | Nouvelle-Écosse, Canada |
Carte d'identité volontaire de l'Île-du-Prince-Édouard | Île-du-Prince-Édouard, Canada |
Carte d'identité avec photo de Terre-Neuve-et-Labrador | Terre-Neuve-et-Labrador, Canada |
Carte d'identité générale des Territoires du Nord-Ouest | Territoires du Nord-Ouest, Canada |
Carte d'identité générale du Nunavut | Nunavut, Canada |
Types de cartes ou de documents internationaux | |
Global Entry Card | États-Unis |
NEXUS | États-Unis ou Canada |
Permis de conduire de France | France |
Passeport de l'Australie | Australie |
Permis de conduire de la Pennsylvanie | Pennsylvanie, États-Unis |
Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser une carte santé provinciale à des fins d'identification lorsque la législation provinciale interdit d'utiliser la carte comme moyen d'identification ou d'enregistrer le numéro de la carte santé.
Annexe 5 : Exemples de sources de renseignements fiables pour la méthode d'identification à processus double
La liste suivante n'est pas exhaustive. Vous devez toujours utiliser des renseignements valides et à jour, obtenus de sources dans leur format original ou dans un autre format (p. ex. télécopie, photocopie, version numérisée ou image électronique) et qui peuvent satisfaire à vos obligations en matière de tenue de documents.
Sources fiables de renseignements pour vérifier le nom et l'adresse | Sources fiables de renseignements pour vérifier le nom et la date de naissance | Sources fiables de renseignements pour vérifier le nom et confirmer que la personne détient un compte financier (plus précisément un compte de dépôt, un compte de produit de paiement prépayé, un compte de carte de crédit ou un compte de prêt) |
---|---|---|
Délivrées par un organisme du gouvernement canadien :
Délivrées par d'autres sources canadiennes :
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Délivrées par un organisme du gouvernement canadien :
Délivrées par d'autres sources canadiennes :
Délivrées par un gouvernement étranger :
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Confirmez que la personne a un compte de dépôt, un compte de produit de paiement prépayé, une carte de crédit ou un compte de prêt :
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Détails et historique
Publié : juin 2021
Date [AAAA-MM-JJ] |
Sommaire des changements |
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2023-08-02 |
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2023-05-11 |
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2023-03-22 |
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2023-02-22 |
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2023-01-26 |
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Aide
Si vous avez des questions au sujet de cette directive, veuillez communiquer avec CANAFE par courriel à guidelines-lignesdirectrices@fintrac-canafe.gc.ca
Définitions
- à jour
S'agissant d'un document ou d'une source de renseignements utilisé pour vérifier l'identité, qui est actualisé, et, dans le cas d'un document d'identité avec photo délivré par un gouvernement, qui n'est pas expiré au moment de la vérification de l'identité. (current)
- accord de relation commerciale
Entente conclue entre une entreprise de services monétaires (ESM) et une autre organisation en vertu de laquelle l'ESM doit fournir à l'organisation l'un des services d'ESM suivants de façon continue :
- des transferts de fonds;
- des opérations de change;
- des émissions ou rachats de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres semblables;
- le commerce de monnaie virtuelle.
- action d’achèvement
S’agissant d’une opération pouvant faire l’objet d’une déclaration, les informations relatives aux instructions fournies par la personne ou l’entité qui demande à l’entité déclarante d’effectuer une opération. Par exemple, une personne se présente à une banque et demande d’acheter une traite bancaire. L’action d’achèvement correspond aux informations détaillées sur la manière dont l’entité déclarante a exécuté les instructions de la personne ou de l’entité qui ont mené à l’achèvement de l’opération. Cela inclut l’utilisation des fonds ou de la monnaie virtuelle initialement apportés à l’entité déclarante (voir « répartition de fonds »). Une opération peut comporter une ou plusieurs actions d’achèvement en fonction des instructions fournies par la personne ou l’entité. (completing action)
- action d’amorce
S’agissant d’une opération pouvant faire l’objet d’une déclaration, les informations relatives aux instructions fournies par la personne ou l’entité qui demande à l’entité déclarante d’amorcer une opération. Par exemple, une personne se présente à une banque et demande d’acheter une traite bancaire. L’action d’amorce correspond aux instructions relatives à l’achat, y compris les fonds ou la monnaie virtuelle que le demandeur (la personne ou l’entité) a apportés à l’entité déclarante. Une opération doit avoir au moins une action d’amorce. (starting action)
- activité terroriste
S'entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. (terrorist activity)
Référence:
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la Loi), L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- administrateur hypothécaire
Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à la gestion administrative de contrats de prêts hypothécaires sur immeubles ou biens réels pour le compte d’un prêteur. (mortgage administrator)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- agent de conformité
Personne à qui vous confiez la responsabilité de mettre en œuvre votre programme de conformité et à qui ont été délégués les pouvoirs nécessaires. (compliance officer)
- agent général de gestion (AGG)
Tout représentant d'assurance-vie qui agit à titre de facilitateur entre d'autres représentants d'assurance-vie et sociétés d'assurance-vie. Les AGG offrent généralement des services qui aident à passer des marchés avec des représentants d'assurance et au versement de commissions, ils facilitent le flux d'information entre l'assureur et le représentant, offrent une formation aux représentants d'assurance et assurent une surveillance de la conformité de ceux-ci. (Managing general agents)
- amorcer
S'entend, à l'égard d'un télévirement, du fait de transmettre pour la première fois les instructions pour le transfert des fonds. (initiation)
Référence:
Le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), DORS/2002-184, par. 1(2).- aussitôt que possible
Une période de temps qui s'insère entre immédiatement et le plus rapidement possible à l'intérieur de laquelle une déclaration d'opérations douteuses (DOD) doit être transmise à CANAFE. Remplir et transmettre la déclaration doit avoir la priorité sur les autres tâches. Dans ce contexte, la déclaration doit être remplie rapidement, en tenant compte des faits et des circonstances de la situation. Bien qu'un certain délai soit permis, il doit y avoir une explication raisonnable. (as soon as practicable)
- authentique
Aux fins de la vérification de l'identité, qui est conforme à un document ou à un relevé original, crédible et fiable et qui en comporte les caractéristiques. (authentic)
- autorité compétente
Aux fins de la vérification du casier judiciaire présentée avec une demande d'inscription, toute personne ou organisation à qui l'on a délégué légalement l'autorité, la capacité ou le pouvoir de délivrer des attestations de vérification du casier judiciaire ou qui en est investie. (competent authority)
- banque fictive
S'entend de l'institution financière étrangère qui, à la fois :
- (a) ne tient pas d'établissement commercial :
- (i) d'une part, ayant dans un pays où elle est autorisée à exercer des activités bancaires une adresse fixe à laquelle elle a à son emploi au moins un employé à temps plein et tient des relevés d'opérations se rapportant à ses activités bancaires,
- (ii) d'autre part, faisant l'objet d'inspections par l'organisme de réglementation qui a accordé le permis d'exercer des activités bancaires;
- (b) n'est pas sous le contrôle d'une institution de dépôts, d'une caisse de crédit ou d'une institution financière étrangère ayant un tel établissement commercial au Canada ou dans un pays étranger ou sous contrôle commun avec une telle entité.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(1).- (a) ne tient pas d'établissement commercial :
- bénéficiaire
Personne ou entité qui tirera avantage de l'opération ou qui sera le destinataire des fonds. (beneficiary)
- bénéficiaire effectif
Personne qui est un fiduciaire ou un bénéficiaire ou constituant connu d'une fiducie, ou qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins 25 % d'une personne morale ou d'une entité autre qu'une personne morale ou une fiducie, par exemple une société de personnes. Le bénéficiaire effectif ultime ne peut pas être une autre entité, y compris une personne morale. Il doit s'agir des véritables personnes qui détiennent ou contrôlent l'entité. (beneficial owner)
- bijou
Objet fait d'or, d'argent, de palladium, de platine, de perles ou de pierres précieuses et destiné à être porté comme parure personnelle. (jewellery)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- cabinet d'expertise comptable
Entité qui exploite une entreprise qui fournit des services d'expertise comptable au public et qui compte au moins un comptable parmi ses associés, ses employés ou ses gestionnaires. (accounting firm)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- cadre dirigeant
S'entend, à l'égard d'une entité :
- (a) de l'administrateur de cette entité qui en est l'employé à temps plein;
- (b) du premier dirigeant, du directeur de l'exploitation, du président, du secrétaire, du trésorier, du contrôleur, du directeur financier, du comptable en chef, du vérificateur en chef ou de l'actuaire en chef, ou de la personne exerçant l'une ou l'autre de ces fonctions;
- (c) soit un autre dirigeant relevant directement du conseil d'administration, du premier dirigeant ou du directeur de l'exploitation de l'entité.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- casino
Gouvernement, organisme, conseil ou exploitant visé à l'un ou l'autre des alinéas 5k) à k.3) de la Loi. (Casino)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par 1(2) et le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur la DOD), DORS/2001-317, par. 1(2).- centrale de caisses de crédit
Coopérative de crédit centrale, au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu'une loi édictée par la législature du Québec. (credit union central)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- client
Toute personne ou entité qui se livre à une opération financière avec une autre personne ou entité. (client)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- comptable
Comptable agréé, comptable général licencié, comptable en management accrédité ou, le cas échéant, comptable professionnel agréé. (accountant)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- compte de produit de paiement prépayé
S'entend du compte — à l'exception de celui auquel seul un organisme public ou, s'il le fait à des fins d'aide humanitaire, un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, peut verser des fonds ou de la monnaie virtuelle —, lié à un produit de paiement prépayé, qui permet :
- (a) de verser au compte des fonds ou de la monnaie virtuelle totalisant 1 000 $ ou plus au cours d'une période de vingt-quatre heures;
- (b) de maintenir un solde de 1 000 $ ou plus en fonds ou en monnaie virtuelle.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- constituant
Personne ou entité qui établit une fiducie constatée par un écrit de déclaration de fiducie. Le constituant s'assure de confier à un fiduciaire la responsabilité juridique de la fiducie et voit à ce que ce dernier obtienne un acte de fiducie qui explique la façon dont la fiducie sera utilisée au profit des bénéficiaires. Un constituant s'entend de toute personne ou entité qui contribue financièrement à la fiducie, que ce soit directement ou indirectement. (settlor)
- contexte
Texte comportant des précisions sur un ensemble de circonstances ou des explications sur une situation ou une opération financière à des fins de compréhension et d'évaluation. (context)
- contournement des sanctions
Une infraction de contournement des sanctions est une infraction qui découle d’un geste qui contrevient à une restriction ou à une interdiction établie par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies, de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).
- coopérative de services financiers
Coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3 ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77, autre qu'une caisse populaire. (financial services cooperative)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- courtier en valeurs mobilières
Personne ou entité visée à l'alinéa 5g) de la Loi. (securities dealer)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- courtier hypothécaire
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité d’intermédiaire entre un prêteur et un emprunteur à l’égard de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (mortgage broker)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- courtier ou agent immobilier
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs ou des vendeurs à l'égard de l'achat ou de la vente d'immeubles ou biens réels. (real estate broker or sales representative)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- demande de précisions
Méthode utilisée par CANAFE pour communiquer avec une entreprise de services monétaires (ESM) ou une entreprise de services monétaires étrangère (ESME) lorsqu'il a besoin d'autres renseignements relatifs au formulaire d'inscription. En règle générale, la demande est envoyée par courriel. (clarification request)
- destinataire
S'agissant d'un télévirement, la personne ou entité qui reçoit les instructions et qui effectuera la remise au bénéficiaire. (final receipt)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- devise
Monnaie fiduciaire émise par un pays étranger. (foreign currency)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- dirigeant d'une organisation internationale
Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période antérieure prévue par règlement — le poste ou la charge de dirigeant:
- a) d'une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États;
- b) d'une institution d'une organisation visée à l'alinéa a);
- c) d'une organisation sportive internationale.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).- diriger des services
Une entreprise dirige des services vers des personnes ou des entités au Canada si au moins une des conditions suivantes s'applique :
- le marketing ou la publicité de l'entreprise cible des personnes ou à des entités situées au Canada;
- l'entreprise exploite un nom de domaine « .ca »;
- l'entreprise est inscrite dans un registre des entreprises canadiennes.
D'autres critères peuvent être pris en compte, par exemple si l'entreprise décrit ses services offerts au Canada ou si elle cherche activement à obtenir de la rétroaction de personnes ou d'entités au Canada. (directing services )
- dossier de renseignements
Dossier où sont consignés les nom et adresse d'une personne ou entité ainsi que les renseignements suivants :
- (a) s'il s'agit d'une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- (b) s'il s'agit d'une entité, la nature de son entreprise principale.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- entité
Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- entité du même groupe
Sont du même groupe les entités dont l'une est entièrement propriétaire de l'autre, celles qui sont entièrement la propriété de la même entité ou celles dont les états financiers sont consolidés. (affiliate)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 4.- entité financière
S'entends :
- (a) de l'entité visée à l'un ou l'autre des alinéas 5a), b) et d) à f) de la Loi;
- (b) de la coopérative de services financiers;
- (c) de la société d'assurance-vie, ou de l'entité qui est un représentant d'assurance-vie, à l'égard des prêts ou des produits de paiement prépayés qu'elle offre au public et des comptes qu'elle tient à l'égard de ces prêts ou de ces produits de paiement prépayés, à l'exclusion :
- (i) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police, si la personne assurée a une maladie en phase terminale qui réduit considérablement son espérance de vie et que le prêt est garanti par la valeur d'une police d'assurance,
- (ii) des prêts consentis par l'assureur au titulaire d'une police dans le seul but de financer la police d'assurance-vie,
- (iii) des avances consenties par l'assureur au titulaire d'une police auxquelles ce dernier a droit;
- (d) de la centrale de caisses de crédit, lorsqu'elle offre des services financiers à une entité qui n'est pas l'un de ses membres, ou à une personne;
- (e) du ministère ou de l'entité qui est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, lorsqu'il exerce une activité visée à l'article 76.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- entreprise d'acquisition de cartes de crédit
Entité financière qui a conclu une entente avec un marchand afin de fournir les services suivants :
- permettre au marchand d'accepter les paiements par carte de crédit des titulaires pour des biens et services, et de recevoir les paiements pour les achats par carte de crédit;
- assurer les services de traitement et de règlement des paiements et fournir l'équipement nécessaire aux points de vente (par exemple les terminaux d'ordinateur);
- fournir au marchand d'autres services connexes.
- entreprise de services monétaires
Les personnes et entités qui ont un établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture de l'un des services suivants :
- (i) les opérations de change,
- (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
- (iii) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité,
- (iv) le commerce de monnaie virtuelle,
- (v) tout service prévu par règlement.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 5(h), le Règlement sur l'inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur l'inscription), DORS/2007-121, art. 1 et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- entreprise de services monétaires étrangère
Les personnes et entités qui n'ont pas d'établissement au Canada et qui se livrent à la fourniture, à l'intention de personnes ou entités se trouvant au Canada, de l'un des services ci-après et qui les fournissent à leurs clients se trouvant au Canada :
- (i) les opérations de change,
- (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une entité ou d'un réseau de télévirement,
- (iii) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d'autres titres négociables semblables, à l'exclusion des chèques libellés au nom d'une personne ou d'une entité,
- (iv) le commerce de monnaie virtuelle,
- (v) tout service prévu par règlement.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 5(h.1), le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121 art. 1 et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- espèces
Les pièces de monnaie visées à l'article 7 de la Loi sur la monnaie, les billets émis par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada qui sont destinés à la circulation au Canada ou les pièces ou billets de banque de pays autres que le Canada. (cash)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, par. 1(2).- État étranger
Sauf pour l'application de la partie 2 de la Loi, pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci. (foreign state)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- étranger politiquement vulnérable
Personne qui occupe ou a occupé l'une des charges ci-après au sein d'un État étranger ou pour son compte :
- (a) chef d'État ou chef de gouvernement;
- (b) membre du conseil exécutif de gouvernement ou membre d'une assemblée législative;
- (c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- (e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- (f) dirigeant d'une société d'État ou d'une banque d'État;
- (g) chef d'un organisme gouvernemental;
- (h) juge de la cour suprême, de la cour constitutionnelle ou d'une autre cour de dernier ressort;
- (i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein d'une assemblée législative;
- (j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).- évaluation des risques
L'examen des risques potentiels de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (BA/FT) auxquels est exposé une entreprise et leur documentation afin d'aider l'entreprise à établir des politiques, des procédures et des contrôles pour détecter et atténuer ces risques et leur incidence. (risk assessment)
- examen bisannuel de l'efficacité
Examen effectué au moins tous les deux ans par un vérificateur interne ou externe visant à évaluer l'efficacité de vos politiques et procédures, de votre évaluation des risques et de votre programme de formation. (two year effectiveness review)
- faits
Événement, action, circonstance connue ou élément qui existe ou qui a existé, ou qui est survenu à un moment donné. La présente définition exclut les opinions. Par exemple, les faits concernant une ou plusieurs opérations financières peuvent comprendre la date, l'heure, l'emplacement, ou le montant de l'opération, le type d'opération, les détails d'un compte, ainsi que le secteur d'activité ou l'historique des données financières du client. (facts)
- fiable
S'agissant de renseignements utilisés pour vérifier l'identité, s'entend d'une source bien connue, de bonne réputation et que vous considérez digne de confiance pour vérifier l'identité d'un client. (reliable)
- fiche d'opération de change en devise
Document constatant une opération de change à l'égard d'une devise, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de l'opération;
- (b) dans le cas d'une opération de 3 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (c) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- (d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- (e) les taux de change utilisés et leur source;
- (f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiche d'opération de change en monnaie virtuelle
Document constatant une opération de change à l'égard d'une monnaie virtuelle, y compris son inscription dans un registre des opérations, et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de l'opération;
- (b) dans le cas d'une opération de 1 000 $ ou plus, les nom et adresse de la personne ou entité qui demande l'opération de change, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (c) les types de fonds et de monnaies virtuelles en cause dans le paiement fait et reçu par la personne ou entité qui a demandé l'opération de change;
- (d) la manière dont le paiement est effectué et reçu;
- (e) les taux de change utilisés et leur source;
- (f) le numéro de chaque compte touché par l'opération, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiche-signature
S'entend, à l'égard d'un compte, du document signé par une personne habilitée à donner des instructions à l'égard du compte ou des données électroniques constituant la signature d'une telle personne. (signature card)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiduciaire
Personne ou entité autorisée à détenir ou à administrer les biens d'une fiducie. (trustee)
- fiducie entre vifs
Fiducie personnelle, autre qu'une fiducie constituée par testament. (inter vivos trust)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- fiducie institutionnelle
Aux fins de l'article 15 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), s'entend de la fiducie constituée par une personne morale ou une autre entité à des fins commerciales données, y compris le régime de retraite constitué en fiducie, la fiducie principale regroupant l'actif de plusieurs régimes de retraite, la fiducie de régime de retraite complémentaire, la fiducie de fonds commun de placement, la fiducie de fonds mis en commun, le régime enregistré d'épargne-retraite constitué en fiducie, la fiducie de fonds enregistré de revenu de retraite, la fiducie de régime enregistré d'épargne-études, le régime enregistré d'épargne-retraite collectif constitué en fiducie, la fiducie de régime de participation différée aux bénéfices, la fiducie de régime de participation des employés aux bénéfices, la fiducie de convention de retraite, la fiducie de régime d'épargne des employés, la fiducie de santé et de bien-être, la fiducie de régime de prestations de chômage, la fiducie d'actif de compagnies d'assurance étrangères, la fiducie d'actif de compagnies de réassurance étrangères, la fiducie de réassurances, la fiducie de placements immobiliers, la fiducie environnementale ainsi que la fiducie relative à des fonds de dotation, de fondations et d'organismes de bienfaisance enregistrés. (institutional trust)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 15(2).- fiducie
Droit de propriété détenu par une personne ou une entité (le fiduciaire) pour le compte d'une autre personne ou entité (le bénéficiaire). (trust)
- fonds
S'entend :
- (a) d'espèces et d'autres monnaies fiduciaires et de valeurs mobilières, de titres négociables ou d'autres instruments financiers, qui font foi du titre, d'un intérêt ou d'un droit à l'égard de ceux-ci;
- (b) de la clé privé d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une monnaie fiduciaire autre que des espèces.
Il est entendu que la présente définition exclut la monnaie virtuelle.> (funds)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, s. 1(2).- fonds enregistré de revenu de retraite
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (registered retirement income fund)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- Groupe d'action financière
S'entend du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989. (Financial Action Task Force)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- immédiatement
Aux fins de la soumission d'une déclaration de biens appartenant à un groupe terroriste (DBGT), s'entend de la période de temps à l'intérieur de laquelle une DBGT doit être transmise, laquelle doit se faire sans tarder. (immediately)
- indicateurs de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes (indicateurs de BA/FAT)
Signes d'alerte éventuels qui peuvent susciter des soupçons ou indiquer que quelque chose ne tourne pas rond, sans explication raisonnable. (Money laundering and terrorist financing indicators [ML/TF indicators])
- infraction de financement des activités terroristes
Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l'article 83.12 de cette loi découlant d'une contravention à l'article 83.08 de la même loi.
S'entend de la collecte ou du don de biens (par exemple de l'argent) tout en sachant qu'ils sont destinés à la perpétration d'activités terroristes. Cela comprend l'utilisation et la possession d'un bien quelconque pour faciliter la réalisation d'activités terroristes. Les fonds obtenus pour financer le terrorisme peuvent provenir de sources légitimes, par exemple de dons personnels, de profits d'une entreprise ou de dons reçus par un organisme de bienfaisance. En revanche, l'argent peut aussi provenir de sources criminelles, par exemple le trafic de drogues, la contrebande d'armes et d'autres marchandises, la fraude, les enlèvements et l'extorsion. (terrorist activity financing offence)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- infraction de recyclage des produits de la criminalité
L'infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel. Selon la définition des Nations Unies, le blanchiment d'argent correspond à tout acte ou toute tentative de perpétrer un acte dans le but de dissimuler l'origine de l'argent ou des biens dérivés d'une activité criminelle. Le blanchiment d'argent désigne essentiellement le processus par lequel de l'« argent sale » résultant d'une activité criminelle est transformé en « argent propre » dont l'origine criminelle est difficile à retracer. (money laundering offence)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- jour ouvrable
Aux fins d'une déclaration de télévirement ou d'une déclaration d'opération importante en espèces, s'entend d'une journée de la semaine comprise entre le lundi et le vendredi, inclusivement. La présente définition exclut les samedis, les dimanches et les jours fériés. (working days)
- la Loi
La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. (Act)
Référence:
Le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (le Règlement sur les PAP), DORS/2007-292, art. 1, le Règlement sur l'inscription, DORS/2007-121, art. 1, Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2), et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- mandataire
Personne qui agit, en vertu d'un mandat ou d'un accord, pour une autre personne ou entité. (mandatary)
- mandataire d'une entreprise de services monétaires
Personne ou entité autorisée à fournir des services pour le compte d'une entreprise de services monétaires (ESM). La présente définition exclut les succursales d'ESM. (money services business agent)
- marketing ou publicité
La personne ou l'entité utilise du matériel promotionnel comme des annonces, des images graphiques pour des sites Web ou des panneaux d'affichage, etc., dans le but de promouvoir des services d'entreprises de services monétaires (ESM) et de faire affaire avec des personnes ou des entités au Canada. (marketing or advertising)
- membre de la famille
Pour l'application du paragraphe 9.3(1) de la Loi, est un membre de la famille de l'étranger politiquement vulnérable, du national politiquement vulnérable ou du dirigeant d'une organisation internationale :
- (a) son époux ou conjoint de fait;
- (b) son enfant;
- (c) sa mère ou son père;
- (d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;
- (e) l'enfant de sa mère ou de son père.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 2(1).- menaces envers la sécurité du Canada
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (threats to the security of Canada)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- mesures raisonnables
Mesures que vous devez prendre pour recueillir certains renseignements, même si elles ne permettront pas nécessairement d'obtenir les renseignements voulus. Par exemple, effectuer au moins une des activités suivantes :
- demander au client
- effectuer une recherche dans des sources ouvertes;
- consulter les renseignements des bases de données commerciales.
- métal précieux
Or, argent, palladium ou platine sous forme de pièces de monnaies, barres, lingots ou granules ou sous toute autre forme semblable. (precious metal)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- ministre
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour l'application des articles 24.1 à 39, et le ministre des Finances pour l'application des autres dispositions de la présente loi. (Minister)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- monnaie fiduciaire
Monnaie qui est émise par un pays et qui y a cours légal. (fiat currency)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- monnaie virtuelle
S'entend :
- (a) de la représentation numérique de valeur pouvant être utilisée comme mode de paiement ou à titre de placement, qui n'est pas une monnaie fiduciaire et qui peut être facilement échangée contre des fonds ou contre une autre monnaie virtuelle qui peut être facilement échangée contre des fonds;
- (b) de la clé privée d'un système de chiffrement permettant à une personne ou entité d'avoir accès à une telle représentation numérique de valeur.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2) et le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- national politiquement vulnérable
Personne qui, à un moment donné, occupe — ou a occupé au cours d'une période qui est antérieure prévue par règlement — l'une des charges prévues aux alinéas a) et c) à j) au sein de l'administration fédérale ou provinciale ou pour le compte d'elles ou l'une des charges prévues aux alinéas b) et k) :
- (a) gouverneur général, lieutenant gouverneur ou chef de gouvernement;
- (b) membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou membre d'une assemblée législative d’une province;
- (c) sous-ministre ou titulaire d'une charge de rang équivalent;
- (d) ambassadeur, ou attaché ou conseiller d'un ambassadeur;
- (e) officier ayant le rang de général ou un rang supérieur;
- (f) dirigeant d'une société appartenant directement à cent pour cent à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- (g) chef d'un organisme gouvernemental;
- (h) juge d'une cour d'appel provinciale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada;
- (i) chef ou président d'un parti politique représenté au sein de l'assemblée législative;
- (j) titulaire d'un poste ou d'une charge visés par règlement;
- (k) maire, préfet ou tout autre responsable des autorités municipales ou locales.
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.3(3).- nature de l'entreprise principale
Type d'entité ou domaine d'activité d'une entité. S'applique également à un particulier dans le cas d'une entreprise à propriétaire unique. (nature of principal business)
- négociant en métaux précieux et pierres précieuses
Personne ou entité qui, dans le cadre de ses activités commerciales, se livre à l'achat ou à la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux, y compris tout ministère ou tout mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsque l'activité de vente de métaux précieux visée au paragraphe 65(1) qu'il exerce s'adresse au public. (dealer in precious metals and stones)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- notaire public de la Colombie-Britannique
Une personne qui est un membre de la société de notaires de la Colombie-Britannique. (British Columbia notary public)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- nouveaux développements
Changements apportés à la structure ou aux opérations d'une entreprise lorsque de nouveaux services, emplacements ou de nouvelles activités sont mis en place. Par exemple, les changements de modèle d'entreprise ou la restructuration d'une entreprise. (new developments)
- nouvelles technologies
L'adoption d'une technologie qui est nouvelle pour une entreprise. Par exemple, lorsqu'une entreprise adopte de nouveaux systèmes ou logiciels tels que des systèmes de surveillance des opérations ou des outils pour l'intégration et la vérification de l'identité des clients. (new technologies)
- opération de change en devise
Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie fiduciaire contre une autre. (foreign currency exchange transaction)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- opération de change en monnaie virtuelle
Échange, à la demande d'une autre personne ou entité, d'une monnaie virtuelle contre des fonds, de fonds contre une monnaie virtuelle ou d'une monnaie virtuelle contre une autre. (virtual currency exchange transaction)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- opération effectuée
Opération réalisée par une personne ou une entité, qui est effectuée et donne lieu à un mouvement de fonds, de monnaie virtuelle ou à l'achat ou à la vente d'un bien. (completed transaction)
- opération tentée
Opération amorcée par une personne ou une entité, mais qui n'est pas effectuée. Par exemple, un client ou un client potentiel décide de ne pas effectuer un dépôt en espèces de 10 000 $ parce qu'il ne veut pas fournir ses pièces d'identité. (attempted transaction)
- ordonnance de communication
Ordonnance judiciaire qui oblige une personne ou une entité à transmettre des documents à des agents de la paix ou à des fonctionnaires publics. (production order)
- organisme public
S'entend de
- (a) d'un ministère ou d'un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
- (b) d'une administration métropolitaine, d'une ville, d'un village, d'un canton, d'un district, d'un comté ou d'une municipalité rurale constitué en personne morale ou d'un autre organisme municipal au Canada ainsi constitué, ou d'un mandataire de ceux-ci au Canada;
- (c) d'une institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre du Revenu national aux termes de la Loi sur la taxe d'accise, ou de tout mandataire de celle-ci.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- origine des fonds ou de la monnaie virtuelle (MV)
La provenance des fonds ou de la MV en cause ayant servi à effectuer une opération ou une tentative d'opération particulière. Il s'agit de la manière dont les fonds ont été acquis, et non pas d'où les fonds ont été transférés. Par exemple, l'origine des fonds pourrait être des activités ou des événements comme le revenu d'emploi, les cadeaux, la vente d'un bien important, des activités criminelles, etc. (source of funds or of virtual currency (VC))
- origine de la richesse
La provenance de l'ensemble des avoirs d'une personne qui peut être raisonnablement expliquée, plutôt que ce à quoi l'on pourrait s'attendre. Par exemple, l'origine de la richesse d'une personne peut être une accumulation d'activités et d'événements tels que des entreprises commerciales, des biens patrimoniaux, des revenus d'emploi antérieurs et actuels, des investissements, des biens immobiliers, des héritages, des gains de loterie, etc. (source of wealth)
- pays de résidence
Le pays où une personne a habité pendant une période consécutive de 12 mois ou plus. La personne doit avoir une demeure dans le pays concerné. Il est entendu qu'une personne a seulement un pays de résidence, peu importe le nombre de demeures qu'elle a dans le pays concerné ou dans un autre pays. (country of residence)
- pénalité administrative pécuniaire (PAP)
Sanction civile pouvant être imposée par CANAFE à une entité déclarante qui ne respecte pas ses obligations en vertu de la Loi et des règlements connexes. (administrative monetary penalities [AMPs])
- personne autorisée
Une personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2). (authorized person)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- personne habilitée à donner des instructions
S'agissant d'un compte, on entend une personne qui est habilitée à donner des instructions sur le compte ou à apporter des modifications au compte, telles que la modification du type de compte, la mise à jour des coordonnées du compte et, dans le cas d'un compte de carte de crédit, la demande d'augmentation ou de diminution de la limite, ou l'ajout ou la suppression de titulaires de carte. Une personne qui ne peut effectuer que des opérations sur le compte n'est pas considérée comme une personne habilitée à donner des instructions. (person authorized to give instructions)
- personne inscrite
La définition étant la même qu'à l'article 1 du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme pris en vertu de la Loi sur les Nations Unies. (listed person)
Référence:
Le Règlement sur la DOD, DORS/2001-317, par. 1(2).- personne morale ou fiducie dont l'actif est très important
Personne morale ou fiducie qui, d'après son dernier bilan vérifié, possède un actif net d'au moins 75 millions de dollars canadiens. Les actions de la personne morale doivent être cotées sur une bourse de valeurs au Canada ou sur une bourse de valeurs étrangère désignée au paragraphe 262(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. La personne morale ou fiducie doit également exercer ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière (GAFI). (very large corporation or trust)
- personne
Un particulier. (person)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).- pierre précieuse
Diamant, saphir, émeraude, tanzanite, rubis ou alexandrite. (precious stones)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- plateforme de sociofinancement
Site Web ou application ou autre logiciel permettant de recueillir des dons sous forme de fonds ou de monnaie virtuelle. (crowdfunding platform)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- politiques et procédures de conformité
Documents écrits faisant état de l'ensemble des méthodes à suivre et des obligations que doit respecter votre entreprise en vertu de la Loi et des règlements connexes, ainsi que des processus et mécanismes de contrôle qu'elle doit mettre en place pour s'acquitter de ses obligations. (compliance policies and procedures)
- possibilité
Lorsqu'il est question de remplir une déclaration d'opérations douteuses (DOD), risque qu'une opération soit liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BA/FT). Par exemple, après avoir évalué les faits, le contexte et les indicateurs de BA/FT, vous avez des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération est possiblement liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. (possibility)
- prêteur hypothécaire
Personne ou entité, autre qu’une entité financière, qui se livre à l’octroi de prêts garantis par hypothèques sur immeubles ou biens réels. (mortgage lender)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- probabilité
Lorsqu'il est question de remplir une déclaration d'opérations douteuses (DOD), risque accru qu'une opération financière soit liée à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme (BA/FT). Par exemple, si d'après les faits, vous avez des motifs raisonnables de croire qu'une opération est probablement liée à la perpétration, réelle ou tentée, d'une infraction de BA/FT. (probability)
- produit de paiement prépayé
Produit émis par une entité financière et permettant à une personne ou entité de prendre part à une opération en lui donnant un accès électronique à des fonds ou à de la monnaie virtuelle versés, avant l'opération, dans un compte de produit de paiement prépayé détenu avec l'entité financière. La présente définition exclut :
- (a) le produit permettant d'avoir accès à un compte de crédit ou de débit ou ne pouvant être utilisé qu'auprès d'un commerçant spécifique;
- (b) à usage unique émis dans le cadre d'un programme de rabais d'un détaillant.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- profession ou métier
Emploi ou occupation régulière rémunérée d'un client. (occupation)
- programme de conformité
Tous les éléments (agent de conformité, politiques et procédures, évaluation des risques, programme de formation et examen de l'efficacité) que vous devez, à titre d'entité déclarante, mettre en place en vertu de la Loi et des règlements connexes pour vous assurer de respecter toutes vos obligations. (compliance program)
- programme de formation
Programme écrit et mis en œuvre décrivant la formation offerte de façon continue à vos employés, à vos mandataires ou à d'autres personnes autorisées à agir en votre nom. Il doit contenir de l'information sur vos obligations et les exigences à remplir au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et des règlements connexes. (training program)
- promoteur immobilier
S'entend de la personne ou entité qui, au cours d'une année civile postérieure à 2007, a vendu au public, autrement qu'à titre de courtier ou agent immobilier, selon le cas :
- (a) au moins cinq maisons ou unités condominiales neuves;
- (b) au moins un immeuble commercial ou industriel neuf;
- (c) au moins un immeuble résidentiel à logements multiples neuf contenant au moins cinq logements ou au moins deux immeubles résidentiels à logements multiples neufs contenant au total au moins cinq logements.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- régime de participation des employés aux bénéfices
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (employees profit sharing plan)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- régime de participation différée aux bénéfices
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (deferred profit sharing plan)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- régime de pension agréé
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (registered pension plan)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- registre distribué
Aux fins de l'article 151 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (le Règlement), un registre distribué s'entend d'un registre numérique, tenu par plusieurs personnes ou entités, pouvant uniquement être modifié par consensus entre celles-ci. (distributed ledger)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 151(2).- relation de correspondant bancaire
Une relation découlant de tout accord au titre duquel une entité visée aux alinéas 5a), b), d), e) ou e.1) ou une autre entité visée à l'article 5 et visée par règlement s'engage à fournir à une entité étrangère visée par règlement des services prévus par règlement ou des services de télévirements internationaux, de gestion de trésorerie ou de compensation de chèques. (correspondent banking relationship)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 9.4(3) et Le Règlement, DORS/2002-184, par. 16(1)(b).- relevé de dépôt
Document où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date du dépôt;
- (b) le nom de la personne ou entité qui l'effectue;
- (c) le montant du dépôt ainsi que le montant de toute partie du dépôt faite en espèces;
- (d) la manière dont le dépôt est effectué;
- (e) le numéro du compte au crédit duquel la somme est portée et le nom de chaque titulaire du compte.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- relevé de réception de fonds
Document constatant la réception de fonds et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de réception;
- (b) si les fonds sont reçus d'une personne, ses nom, adresse, numéro de téléphone et date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession;
- (c) si les fonds sont reçus d'une entité ou pour son compte, ses nom, adresse et numéro de téléphone et la nature de son entreprise principale;
- (d) le montant des fonds reçus ainsi que le montant de toute partie des fonds reçue en espèces;
- (e) la manière dont les fonds sont reçus;
- (f) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- (g) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (h) pour tout compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (i) les nom, adresse et numéro de téléphone de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (j) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (k) l'objet de l'opération.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- relevé d'opération importante en espèces
Document constatant la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de réception;
- (b) s'il s'agit d'un dépôt, l'heure à laquelle il est fait ou, s'il est fait dans une boîte de dépôt de nuit hors des heures d'ouverture, une mention à cet effet ainsi que le numéro du compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (d) les type et montant de chaque monnaie fiduciaire liée à la réception;
- (e) la manière dont la somme en espèces a été reçue;
- (f) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (g) pour tout autre compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (h) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (i) l'objet de l'opération;
- (j) les détails ci-après à l'égard de la remise de la somme reçue ou de la remise faite en échange de la somme :
- (i) la manière dont la remise est faite,
- (ii) si la remise prend la forme de fonds, les types de fonds en cause et la somme en cause, pour chaque type,
- (iii) si la remise prend une autre forme, la forme en cause et, si elle diffère de la somme reçue en espèces, la valeur de la remise,
- (iv) le nom des personnes ou entités liées à la remise, ainsi que leur numéro de compte ou de police ou, à défaut, leur numéro d'identification;
- (k) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en espèces,
- (iii) leur prix de gros.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- relevé d'opération importante en monnaie virtuelle
Document constatant la réception d'une somme en monnaie virtuelle de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et où sont consignés les renseignements suivants :
- (a) la date de réception;
- (b) si la somme est reçue pour être portée au crédit d'un compte, le nom de chaque titulaire du compte;
- (c) les nom et adresse de toute autre personne ou entité qui a participé à l'opération, la nature de son entreprise principale ou sa profession et, dans le cas d'une personne, sa date de naissance;
- (d) les type et montant de chaque monnaie virtuelle liée à la réception;
- (e) le cas échéant, les taux de change utilisés et leur source;
- (f) pour tout autre compte touché par l'opération au cours de laquelle la réception a lieu, le numéro du compte, le type de compte et le nom de chaque titulaire du compte;
- (g) les numéros de référence, liés à l'opération, qui tiennent lieu de numéro de compte;
- (h) les identifiants de l'opération, y compris l'adresse d'envoi et l'adresse de réception;
- (i) s'il s'agit d'une somme reçue par un négociant en métaux précieux et pierres précieuses pour la vente de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux :
- (i) les types de métaux précieux, de pierres précieuses ou de bijoux en cause,
- (ii) leur valeur, si elle diffère de la somme reçue en monnaie virtuelle,
- (iii) leur prix de gros.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- renseignements d'identification du client
Les renseignements d'identification que vous avez obtenus sur vos clients, tels que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la profession ou la nature de l'activité principale, et la date de naissance d'une personne. (client identification information)
- rente
La définition étant la même qu'au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. (annuity)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- répartition de fonds
En parlant d'une opération pouvant faire l'objet d'une déclaration, la façon dont la monnaie virtuelle ou les fonds sont utilisés. Par exemple, une personne se présente à la banque avec des espèces et fait l'achat d'une traite bancaire. L'achat de la traite bancaire constitue un exemple de répartition de fonds. (disposition)
- représentant d'assurance-vie
Personne ou entité autorisée, au titre de la législation provinciale, à exercer des activités visant la conclusion de contrats d'assurance-vie. (life insurance broker or agent)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- représentant du service
Une personne au Canada qui a été nommée par une personne ou une entité qui est une entreprise de services monétaires étrangère (ESME), en vertu de la Loi, pour recevoir des avis et des documents au nom de l'ESME. (representative for service)
- sans raison apparente
Situation où rien n'explique clairement le comportement ou les renseignements douteux. (no apparent reason)
- services de plateforme de sociofinancement
La fourniture et la maintenance d’une plateforme de sociofinancement destinée à être utilisée par d’autres personnes ou entités afin de recueillir des fonds ou de la monnaie virtuelle pour leur propre compte ou au bénéfice de personnes ou entités qu’elles désignent. (crowdfunding platform services)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- signature
S'entend notamment d'une signature électronique ou de tout autre renseignement électronique créé ou adopté par le client d'une personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi et que cette personne ou entité reconnaît comme étant propre à ce client. (signature)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- société d'assurance-vie
Société d'assurance-vie ou société d'assurance-vie étrangère régies par la Loi sur les sociétés d'assurances ou société d'assurance-vie régie par une loi provinciale. (life insurance company)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- société de fiducie
Société visée à l'un ou l'autre des alinéas 5d) à e.1) de la Loi. (trust company)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- société de notaires de la Colombie-Britannique
Entité qui exploite une entreprise offrant des services notariaux au public en Colombie-Britannique conformément à la loi de la Colombie-Britannique intitulée Notaries Act, R.S.B.C. 1996, ch. 334. (British Columbia notary corporation)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- source
S'entend de l'organisation qui a délivré ou fourni les renseignements ou les documents permettant de vérifier l'identité d'un client. (source)
- succursale
Établissement qui fait partie de votre entreprise, mais qui est situé à un emplacement autre que celui de votre bureau principal. (branch)
- SWIFT
La "Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication". (SWIFT)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- télévirement
Transmission par voie électronique, magnétique ou optique d’instructions pour le transfert de fonds y compris la transmission d’instructions amorcée et reçue à titre de destinataire par la même personne ou entité. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT-103 et leurs équivalents sont visés par la présente définition. Est exclue de la présente définition la transmission d’instructions pour le transfert de fonds :
- (a) qui implique que le bénéficiaire retire des espèces de son propre compte;
- (b) qui est effectuée au moyen d’un dépôt direct ou d’un débit préautorisé;
- (c) qui est effectuée par imagerie et présentation de chèques;
- (d) qui est amorcée et reçue à titre de destinataire par des personnes ou entités qui agissent en vue de compenser ou de régler des obligations de paiement entre elles;
- (e) qui est amorcée ou reçue à titre de destinataire par une personne ou une entité visée aux alinéas 5a) à h.1) de la Loi en vue de la gestion de la trésorerie interne, y compris la gestion de ses actifs et passifs financiers, si une partie à l’opération est une filiale de l’autre ou si elles sont des filiales de la même société.
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- télévirement international
Télévirement, sauf celui pour le transfert de fonds à l'intérieur du Canada. (international electronic funds transfer)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- tiers
Personne ou entité qui demande à une autre personne ou entité d'effectuer pour son compte une activité ou une opération financière. (third party)
- traducteur agréé
Une personne qui détient le titre professionnel de traducteur agréé délivré par une association provinciale ou territoriale du Canada ou un organisme qui est compétent aux termes de la législation provinciale ou territoriale du Canada pour délivrer une telle certification. (certified translator)
- tuteur
En droit civil, personne légalement nommée pour exercer l'autorité parentale vis-à-vis de l'enfant et pour protéger les biens de ce dernier. (tutor)
- utilisateur autorisé
Personne autorisée par un titulaire d'un compte de produit de paiement prépayé à avoir accès électroniquement à des fonds ou à de la monnaie virtuelle s'y trouvant au moyen d'un produit de paiement prépayé lié à ce compte. (authorized user)
Référence:
Le Règlement, DORS/2002-184, par. 1(2).- valide
S'agissant d'un document ou de renseignements utilisés pour vérifier l'identité, qui semble légitime ou authentique et qui ne semble pas avoir été modifié ni caviardé. Les renseignements doivent également répondre aux critères de l'organisme de délivrance. Par exemple, un passeport que l'organisme de délivrance ne considère pas comme valide en raison d'un changement de nom n'est pas considéré comme valide par CANAFE. (valid)
- Véhicules blindés
Personnes ou entités faisant le commerce de transport d’espèces, de mandats, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables.(Armoured cars)
- vérifier l'identité
Se reporter à certains renseignements ou documents, conformément aux méthodes prescrites, pour identifier une personne ou une entité (client). (verify identity)
- violation
Toute contravention à la présente loi ou à ses règlements qui est ainsi qualifiée par les règlements pris en vertu du paragraphe 73.1(1). (violation)
Référence:
La Loi, L.C. 2000, ch. 17, par. 2(1).
- Date de modification :